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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.023155

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·978 parole·~5 min·2

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE12.023155/MEC COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 29 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

X.________ alias L.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 3 septembre 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné L.________ pour recel, faux dans les certificats, séjour illégal, infraction grave et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 5 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. (I à III), a levé pour autant que de besoin le séquestre portant sur divers objets, notamment une pochette contenant des documents de voyage (fiche n° 54437), et en a ordonné leur restitution à L.________ (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de divers objets, notamment d’un passeport portugais, séquestrés sous fiches n° 54431 et 54435 (VIII), vu le jugement du 8 janvier 2014 par lequel la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel de X.________ alias L.________, l’a libéré des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans, le dispositif du jugement entrepris étant pour le surplus confirmé, vu le courrier du 15 octobre 2014 par lequel X.________ a requis la restitution de son passeport portugais séquestré en cours d’enquête et a fait valoir que le jugement précité, notamment les chiffres VII et VIII du dispositif, était contradictoire, vu l’avis de la Présidente de la Cour de céans informant le Ministère public qu’elle entendait rectifier le dispositif du jugement rendu le 8 janvier 2014, aucun motif ne s’opposant prima facie à ce que le condamné puisse récupérer son passeport, vu le courrier du 28 octobre 2014 par lequel le Ministère public a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler sur la requête de X.________, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou

- 3 incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office, que l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances ou de contradictions manifestes (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2012, n. 6 ad art. 83 CPP), qu’en l’espèce, dans son jugement du 8 janvier 2014, la Cour d’appel pénale a libéré X.________ du chef d’accusation de faux dans les certificats en relation avec son passeport portugais, que toutefois, elle a ordonné le maintien au dossier dudit passeport portugais (cf. chiffre II/VIII du dispositif), qu’il existe ainsi une contradiction manifeste entre le dispositif et les considérants du jugement qui doit être rectifiée par l’autorité pénale, conformément à l’art. 83 al. 1 CPP, qu’il y a donc lieu de modifier le chiffre II/VIII du dispositif du jugement rendu le 8 janvier 2014 et de supprimer la mention relative au passeport portugais de l’intéressé, qu’il convient également de modifier le chiffre II/VII de ce dispositif et d’ordonner la restitution dudit document à X.________, que le dispositif doit être maintenu pour le surplus; attendu qu’il se justifie d’indemniser l’activité du défenseur d’office de X.________ à raison d’une heure de travail, qu’un montant de 194 fr. 40, TVA comprise, doit ainsi être allouée à Me Kathrin Gruber, à charge de l’Etat; attendu que le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Modifie les chiffres II/VII et II/VIII du dispositif du jugement rendu le 8 janvier 2014 par la Cour d’appel pénale comme suit : « VII. lève pour autant que de besoin le séquestre portant sur une pochette contenant des documents de voyage, un papier avec adresse au Portugal, un acte notarial, deux quittances Interdiscount (fiche n° 54431), ainsi que sur 3 fiches Euromillions, une carte papier, deux bagues en métal gris, un collier en métal gris, une casquette, une ceinture blanche, un Labello, un contrat pour Fitness (fiche n° 54437) ainsi qu’un passeport portugais et ordonne la restitution de ces objets à X.________, alias L.________; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’une copie de carte de résident portugaise et d’un contrat de bail séquestrés sous fiche n° 54431, ainsi que de trois CD séquestrés sous fiche n° 54435. » II. Dit que le dispositif du jugement rendu le 8 janvier 2014 est maintenu pour le surplus. III. Alloue une indemnité d’office d’un montant de 194 fr. 40, TVA comprise, à Me Kathrin Gruber, à charge de l’Etat. IV. Dit que le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire La présidente : La greffière :

- 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________ alias L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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