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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.015691

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,240 parole·~21 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 141 PE12.015691/JJQ JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 7 août 2013 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et D.________ prévenue, assistée par Me Audrey Moret, défenseur d’office à Martigny, intimée.

- 8 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est Vaudois a, notamment, constaté que D.________ s’est rendue coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamnée à la peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement (Il), suspendu l’exécution de la peine privative de liberté susmentionnée et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de cinq ans (III), ordonné à D.________, à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de se soumettre à des examens médicaux permettant de contrôler son abstinence aux produits stupéfiants (IV), renoncé à révoquer le sursis ordonné le 2 septembre 2008 par la Préfecture du [...], mais donné un avertissement à D.________ et prolongé le délai d’épreuve pendant un an (V), condamné D.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (VI), renoncé à prononcer une créance compensatrice (VII), mis les frais de la cause, par 12'126 fr. à la charge de D.________ incluant l’indemnité servie à son conseil d’office, par 5'500 fr. pour toutes choses (XI), et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office, Me Audrey Moret, ne sera exigé que si la situation financière de D.________ s'améliore notablement. B. Le Ministère public a déposé une annonce d’appel le 26 mars 2013 et une déclaration d’appel le 17 avril 2013. Il a conclu à la modification des chiffres II, III, V et VI du jugement précité en ce sens que D.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement, le sursis accordé le 2 septembre 2008 étant

- 9 révoqué et à un classement sur le chef d’accusation de contravention à la LStup. Par déterminations du 15 mai 2013, D.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, les frais étant mis à la charge de l’Etat, qui lui versera également une équitable indemnité pour ses dépens. Une audience s’est tenue le 7 août 2013, au cours de laquelle D.________ a été entendue. C. La Cour de céans se réfère et fait siens l'appréciation des preuves et l'état de faits retenus par le Tribunal correctionnel, ceux-ci n'étant du reste pas contestés. 1. 1.1 Ressortissante suisse, née le 11 mars 1971 à Chêne-Bougeries (GE), D.________ est divorcée et élève seule sa fille [...] née en 1995, avec qui elle entretient de bonnes relations. Cette enfant n'est pas encore majeure et bénéficie toujours de la curatelle d’assistance éducative confiée au Service de protection de la jeunesse (SPJ). Employée de commerce de formation, la prévenue a travaillé pendant presque dix ans comme comptable au service de la société [...] avant d’être licenciée avec effet immédiat le 10 décembre 2008 au motif qu'elle aurait détourné des fonds appartenant à la société. Les enquêtes pénales liées à ces faits sont toujours en cours. La prévenue a très mal vécu cette perte d'emploi et les procédures pénales ouvertes à son encontre. Elle a sombré dans une profonde dépression qui a entraîné une incapacité de travail de plusieurs mois, un suivi médical assuré par la Dresse [...] et la prise d'antidépresseurs dès le mois d’avril 2009.

- 10 - D.________ a expérimenté la cocaïne à l'occasion de son trentième anniversaire en 2001. Elle en a consommé pendant quelques mois, puis a cessé toute consommation jusqu'en 2005 où elle en a pris à nouveau pendant environ une année. Sa consommation a repris en décembre 2008 après son licenciement. Les quantités consommées ont sérieusement augmenté jusqu'à atteindre 10 grammes par mois. A l’époque de son licenciement, en 2008, la prévenue réalisait un revenu net de 106'103 fr., auquel s’ajoutaient les contributions d'entretien dues pour sa fille[...]. Jusqu’en avril 2009, elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie. Elle a émargé à l’assurance-chômage de l'été 2009 au mois d’avril 2011, puis à l’aide sociale depuis lors. D.________ n’a plus aucun contact avec le milieu de la toxicomanie. Elle vient de trouver un emploi comme secrétaire à 50 % voire 60 % auprès de l’entreprise [...], activité qu’elle débutera le 1er septembre 2013 et dont elle espère tirer un revenu mensuel brut de l’ordre de 3'500 francs. Elle participera en outre en tant qu'assistante administrative à un projet en relation avec le monde de la mode. D.________ fait l'objet de nombreuses poursuites, ainsi que d’actes de défaut de biens pour 80'882 fr. 45 au 18 février 2013. 1.2 Le casier judiciaire de la prévenue mentionne une condamnation, le 2 septembre 2008, par la Préfecture [...], à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant deux ans, assortie d'une amende de 700 francs. 1.3 Pour les besoins de la présente cause, D.________ a été détenue préventivement durant 21 jours, soit du 27 mai 2011 au 16 juin 2011. 2.

- 11 - 2.1 Entre janvier 2009 et mai 2011, D.________ a vendu de la cocaïne sur la Riviera vaudoise et occasionnellement en Valais. Elle agissait comme intermédiaire, se ravitaillant principalement auprès de [...] (déféré séparément), de même que chez un certain [...] et, dès juillet 2010, au [...]. La prévenue achetait des boulettes de cocaïne à 100 fr. le gramme pour ses amis et leurs proches, puis leur remettait cette drogue au même prix, après en avoir prélevé une part pour sa consommation personnelle. Ainsi, Christine Kolly a écoulé 538 grammes de cocaïne, soit 185 grammes de drogue pure au taux de pureté de 34.5 % en vigueur à l'époque du trafic, selon les modalités suivantes : Entre janvier 2009 et le mois de juillet 2010; 300 grammes à 100 fr. le gramme W.________ et O.________ En 2010 1 gramme à 100 fr. le gramme P.________ Entre l'été 2009 et le printemps 2010 12 grammes pour 1'200 francs. J.________ Entre l'automne 2010 et le mois de mai 2011 40 grammes à 100 fr. le gramme V.________ Entre l'automne 2010 et le mois de mai 2011 14 grammes pour 1'400 francs. K.________ Entre l'été 2010 et le mois de mai 2011 150 grammes à 96 fr. le gramme N.________ Entre l'automne 2010 et le mois de mars 2011 15 grammes à 100 fr. le gramme. H.________ Durant la période précitée 5 à 6 grammes offerts [...] Elle a également écoulé 19 pilules d’ecstasy. D.________ n'a pas réalisé de bénéfice sur ces diverses opérations. 2.2 D.________ a consommé régulièrement de la cocaïne jusqu'à son arrestation. E n droit :

- 12 - 1. Aux termes de l’art. 398 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La déclaration d’appel du Ministère public a été déposée en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) contre une décision rendue par une autorité de première instance, qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP. 2. L’appelant soutient que les contraventions à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) sont toutes prescrites. 2.1. L’art. 19a al. 1 aLStup – dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2011, plus favorable à la prévenue et applicable ratione temporis, toutes les infractions à cette loi ayant été commises jusqu'au 30 juin 2011 – ne prévoyant qu’une peine d’amende, il définit une contravention au sens de l’art. 103 CP. Le délai de prescription applicable à l’action pénale est donc de trois ans, conformément à l’art. 109 CP. La nouvelle partie générale du code pénal prévoit désormais des délais de prescription absolus (ATF 134 IV 328 c. 2.1). Selon l’art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Ce principe s’applique également aux contraventions par renvoi de l’art. 104 CP (ATF 135 IV 196 c. 2). Composante du droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS

- 13 - 101), le principe d’accusation implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s’expose afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l’acte d’accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d’immutabilité du procès, donc le droit d’être entendu du prévenu, si l’acte d’accusation n’a pas été complété ou modifié d’une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l’accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a et c p. 21 ss). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2 p. 190; ATF 132 V 387 c. 5.1 p. 390). Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 c. 3.1 p. 335; ATF 133 I 201 c. 2.2 p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception (ATF 126 I 68 c. 2 p. 72). Elle peut également se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 c. 2.2 p. 204). L’art. 333 al. 4 CPP prévoit que le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.

- 14 - 2.2 II résulte de l’acte d’accusation qu’entre décembre 2008 et juillet 2010, D.________ a consommé mensuellement une dizaine de grammes de cocaïne, soit environ 180g. A l’audience de première instance, la prévenue a admis avoir recommencé à consommer de la cocaïne après son licenciement, en décembre 2008, avoir cessé brièvement de peur des effets secondaires, alors qu’elle prenait des antidépresseurs, puis avoir repris une consommation régulière jusqu’en juillet 2010. Sa consommation a été occasionnelle dès cette date et a cessé en mars 2011. S’écartant des faits tels qu’exposés dans l’acte d'accusation, les premiers juges ont finalement retenu que D.________ avait consommé régulièrement de la cocaïne jusqu’à son arrestation, soit jusqu’en mai 2011 et qu’elle s’est ainsi rendue coupable de contravention à l’art. 19a ch. 1 aLStup, la consommation antérieure au 21 mars 2010 étant toutefois prescrite. Les faits postérieurs au 21 mars 2010 ne sont pas prescrits, la prescription ayant été interrompue par le jugement de première instance, rendu le 21 mars 2013. Pour le reste, les premiers juges ont certes retenu une consommation plus longue que celle relevée dans l’acte d’accusation. La prévenue n’a toutefois pas déposé d’appel à ce sujet et on doit admettre que son droit d’être entendue à de toute manière été réparé par le biais de la présente procédure compte tenu du pouvoir de cognition de l’autorité de céans. De plus, la durée sur laquelle porte la contravention est en définitive sans importance au regard de la quotité de l’amende infligée. 3. Le Ministère public conteste ensuite la quotité de la peine prononcée. Il estime qu'elle est exagérément clémente au regard de la quantité de drogue et de la durée du trafic. Il relève également que l'un des fournisseurs a été condamné à 3 ans et demi de prison pour un trafic similaire. Il conteste enfin la bonne collaboration de D.________.

- 15 - 3.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 c. 2.1, auxquels on peut se référer. Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a en outre dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l’art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l’intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d’un contrôle. À cela s’ajoute que l’importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui

- 16 vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l’acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c’est-à-dire les raisons qui ont poussé l’auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l’auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301). lI faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV 342 c. 2d p. 349). 3.2 D.________ a vendu au total 538 g de cocaïne, représentant environ 185 g de drogue pure, vu le taux de pureté habituel à l’époque du trafic (34.5 %), et 19 pilules d’ecstasy. Son trafic a ainsi porté sur une quantité de drogue importante. De plus, il s’est écoulé sur une longue période, soit entre janvier 2009 et mai 2011. Seule son arrestation a mis fin à ce trafic. D.________ a fourni plusieurs clients et avait une technique de vente bien rôdée. Elle a un antécédent judiciaire pour une infraction à la LCR et a commis les faits qui lui sont reprochés durant le délai d’épreuve qui lui était imparti. Le trafic de l’intéressée est toutefois resté limité au niveau local. Sauf rares exceptions, la prévenue consommait à son domicile avec les gens auxquels elle remettait la drogue. Ces derniers étaient soit des amis, soit des connaissances de W.________ avec laquelle D.________ avait développé des liens d’amitié, de sorte que le trafic est finalement resté limité à un cercle de personnes restreint. La prévenue a agi seule et non

- 17 dans le cadre d’une structure organisée. Le but de l’intimée était de pouvoir acquérir de la cocaïne de meilleure qualité à un prix inférieur à celui proposé dans la rue, ce afin d’assouvir son propre besoin de consommation. La situation personnelle de l’intéressée au moment des faits était mauvaise. Elle venait de se faire licencier au motif qu’elle aurait détourné des fonds. Elle a ensuite très mal vécu son licenciement et les procédures pénales qui s’en sont suivies et a sombré dans une dépression profonde. Elle a repris sa consommation de cocaïne après ce licenciement, celle-ci pouvant atteindre jusqu’à 10 grammes par mois. Sa situation financière s’est rapidement péjorée. Il faut également tenir compte d’une légère diminution de responsabilité compte tenu de la dépendance aux stupéfiants au moment des faits, ainsi que des regrets exprimés par la prévenue. On retiendra enfin, à la décharge de D.________, sa collaboration en cours d’enquête qui a permis de cerner avec précision la nature et l'ampleur de son trafic. Ses propos clairs, spontanés et confirmés par d'autres déclarations, de même que les précisions apportées aux débats de première instance, ont paru crédibles et ont fondé l'état de fait retenu par les premiers juges. L'appelant n'a pas remis en cause cet état de fait, pas davantage invoqué d'autres faits qui n'auraient pas été retenus. Il n'est donc pas parvenu à démontrer la collaboration toute relative qu'il allègue. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on peut confirmer la peine privative de liberté de deux ans infligée par les premiers juges sous déduction de la détention préventive subie. Cette sanction est certes clémente, mais ne porte pas le flanc à la critique. 4. Il convient d’examiner finalement les questions du sursis et de la révocation du sursis à la précédente peine. 4.1 Lorsque la peine privative de liberté est d’une durée telle qu’elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l’octroi du sursis au

- 18 sens de l’art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l’exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l’autre partie. La situation est comparable à celle où il s’agit d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu’il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien" L’art. 43 CP permet alors que l’effet d’avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l’exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l’avenir (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2 p. 14 s.). 4.2 La prévenue a cessé sa consommation depuis environ 2 ans. Elle a pris conscience des dégâts occasionnés par sa consommation de stupéfiants, suite à ses problèmes de santé. Elle a coupé les ponts avec les personnes qu’elle côtoyait durant la période considérée. Elle a des projets professionnels pour l’automne 2013, et affirme avoir trouvé un emploi à 50 %. Le seul antécédent, concernant une infraction à la LCR, est insuffisant pour douter sérieusement des perspectives d’amendement de l’intéressée et motiver un pronostic concrètement défavorable. De plus, la prévenue se voit astreinte à une règle de conduite. Dans ces conditions, la peine peut être assortie du sursis total et il n’y a pas lieu de révoquer le précédent sursis. 5. En conclusion, l’appel du Ministère public doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 19 - Me Audrey Moret a produit une liste des opérations et requis une indemnité de défenseur d’office de 2'926 fr. 20. Compte tenu de l’ampleur de la procédure d’appel et du fait que l’avocate prénommée a entièrement délégué l'affaire à sa stagiaire, il convient de lui octroyer, à la charge de l’Etat, la somme de 1'317 fr. 60 à titre d'indemnité d'office. Ce montant correspond à 8 heures d’honoraires à 110 fr., plus deux vacations à 120 fr. pour les trajets (CAPE 13 mars 2013/64 c. 13.3) et 100 fr. de débours, plus la TVA à 8 %. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 51, 69, 94 CP, 19 ch. 1 et ch. 2 litt. a et 19a ch. 1 aLStup, 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que D.________ s'est rendue coupable d'infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne D.________ à la peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 21 (vingt et un) jours de détention avant jugement; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté susmentionnée et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de cinq ans; IV. ordonne à D.________, à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de se soumettre à des examens médicaux

- 20 permettant de contrôler son abstinence aux produits stupéfiants; V. renonce à révoquer le sursis ordonné le 2 septembre 2008 par la [...] mais donne un avertissement à D.________ et prolonge le délai d'épreuve pendant un an; VI. condamne D.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours; VII. renonce à prononcer une créance compensatrice; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD contenant les données du contrôle téléphonique rétroactif sur le 079 681 21 61 versé sous pièces n° 73 et 74; IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des téléphones portables séquestrés sous fiche 2208; X. lève le séquestre sur l'ordinateur de marque SONY (de couleur grise) avec chargeur séquestré sous fiche 2208 et ordonne la restitution de cet objet à D.________; XI. met les frais de la cause par 12'126 fr. à la charge de D.________ incluant l’indemnité servie à son conseil d’office, par 5'500 fr. pour toutes choses; XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office, Me Audrey Moret, ne sera exigé que si la situation financière de D.________ s’améliore notablement. " III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Audrey Moret.

- 21 - IV. Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire. . La présidente : La greffière : Du 8 août 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Audrey Moret, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- 22 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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