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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.014833

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,401 parole·~17 min·1

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 113 PE12.014833-/SSE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 mars 2015 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente M. Winzap et Mme Epard, juges Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, A.________, partie plaignante, représentée par Me François Gillard, conseil d’office à Bex, intimée.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 27 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré H.________ des chefs de prévention de viol et de contrainte sexuelle (I), a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 22 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à H.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que H.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a arrêté l’indemnité de Me Robert Ayrton, défendeur d’office du prévenu, à 6’156 fr., débours et TVA compris (VI), a arrêté l’indemnité de Me François Gillard, conseil d’office de la partie plaignante, à 6’430 fr. 95, débours et TVA compris (VII), a mis une partie des frais, par 10’956 fr., y compris l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), et a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera remboursable à l’Etat que si la situation économique du condamné s’améliore (IX). B. Par annonce du 11 juin 2014, puis déclaration du 7 juillet suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V du dispositif précité, en ce sens qu’il est le débiteur d’A.________ de la somme de 10'000 fr. à titre

- 3 de réparation du tort moral subi. A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant la partie plaignante. Par avis du 24 juillet 2014, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la cause allait être traitée en procédure écrite. Par mémoire du 19 août 2014, H.________ a maintenu ses conclusions. Dans ses déterminations du 3 septembre 2014, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par écriture du 21 août 2014, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice. Le 11 mars 2015, les avocats des parties ont produit leurs listes d’opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. H.________ est né le [...] 1981 à Lausanne. Il a vécu pour l’essentiel chez son père avec ses trois frères et sœurs, avant d’aller vivre lors de sa première année d’apprentissage à [...] chez sa mère. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Monteur électricien, il réalise un revenu mensuel net de 4'910 fr. 35, treize fois l’an. Il bénéficie en outre d’une prime chaque année qui peut atteindre l’équivalent d’un salaire mensuel. Son loyer se monte à 995 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à 368 fr. 95. Il rembourse ses impôts à raison de 1'000 fr. par mois. Son casier judiciaire fait état d’une condamnation le 22 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois pour agression et rixe à une peine d’emprisonnement de 20 jours, avec sursis pendant deux ans.

- 4 - 2. H.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel selon acte d’accusation du 8 août 2013. La cour de céans se réfère pour l’essentiel à l'état de fait tel qu’établi par les premiers juges, dès lors qu’il n’est pas contesté en appel. Elle retient en particulier les éléments suivants : 2.1 Née le [...] 1985, A.________ est une enfant unique issue d’une première relation que sa mère a eue. En mars 1994, cette dernière a emménagé avec sa fille à [...], au domicile de [...], lequel vivait alors avec ses quatre enfants, dont H.________, tous nés d’une précédente union. N’étant pas un enfant désirée par ses parents, la plaignante s’est sentie rejetée dès son enfance. Le remariage de sa mère avec un homme qui avait quatre enfants était ainsi pour elle une opportunité de trouver l’affection et l’attention qu’elle recherchait. Toutefois, à son arrivée au sein de la famille [...], la plaignante a éprouvé de la peine à s’acclimater à sa nouvelle vie et s’est alors rapprochée du prévenu. 2.2 La même année, H.________, âgé de 13 ans, a commencé à commettre des attouchements à l’endroit d’A.________, qui avait alors huit ans. Dans un premier temps, les caresses étaient prodiguées par-dessus les habits. Par la suite, le prévenu a pris l’habitude d’attendre la plaignante dans les toilettes ou dans sa chambre; lors de ces rencontres, il prenait généralement la main de celle-ci pour la poser sur son sexe; il exigeait également d’elle qu’elle le masturbe jusqu’à éjaculation; jusqu’en 1996, ces faits se sont produits régulièrement, soit environ une fois par semaine. Par ailleurs, à plusieurs occasions, le prévenu a introduit ses doigts à l’intérieur du sexe de la plaignante. A cette période, l’intimée éprouvait des sentiments pour l’appelant. 2.3 A [...], entre 1996 et 1998, H.________ a pour la première fois, pénétré A.________ avec son sexe. Par la suite, les attouchements ont repris, toujours à l’initiative de H.________. Les propositions de ce dernier étaient acceptées par A.________, qui était alors amoureuse de lui. Des rapports sexuels complets

- 5 ont également été consommés, de manière régulière, soit environ une fois par semaine en moyenne, et ce jusqu’au milieu de l’année 2001, époque à laquelle la plaignante a quitté [...] pour aller vivre chez sa grand-mère, à [...]. 2.4 À compter de son déménagement chez sa grand-mère en août 2001 et jusqu’à son départ pour Lausanne à fin juin 2002, la plaignante est retournée sporadiquement à [...]. Lors de ces visites, elle a eu trois ou quatre rapports sexuels complets avec le prévenu. Ces rapports n’étaient pas pleinement consentis, mais l’intimée n’a jamais manifesté de refus. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que l’appel ne porte que sur des prétentions civiles et qu’au vu des conclusions prises, la valeur litigieuse est égale à 10'000 francs. 1.3 Dans la mesure où il s’agit d'un appel dirigé exclusivement contre des conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP).

- 6 - 1.4 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3). 2. À titre de mesure d’instruction, le prévenu a requis la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique concernant la partie plaignante, dans le but d’établir l’existence d’un état de stress post traumatique chez celle-ci et, le cas échéant, de déterminer si son comportement en est bien la cause. 2.1 Aux termes de l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 2). Conformément à l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. 2.2 En l’espèce, les actes subis par la victime sont objectivement très graves et notoirement de nature à engendrer un traumatisme. Comme exposé ci-dessous, plusieurs pièces au dossier émanant de professionnels établissent non seulement le préjudice, mais également le lien de causalité entre celui-ci et les agissements du prévenu (cf. P. 24). Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agit pas d’expertises privées mais d’attestations établies par les différents soignants de l’intimée. Une expertise judicaire ne s’avère en conséquence pas utile. Au demeurant, le prévenu a déclaré aux débats de première instance qu’il était probablement responsable d’une partie des troubles, notamment en lien avec la sexualité que connaît A.________ (jgt., p. 11). Sa requête,

- 7 formulée pour la première fois en procédure d’appel, apparaît au surplus contraire à la bonne foi. Sur le vu de ce qui précède, la demande du prévenu doit être rejetée. 3. L’appelant soutient que l’existence d’un lien de causalité entre les actes et le préjudice subi par l’intimée ne serait pas suffisamment établi. Dans l’hypothèse où il le serait, il estime que l’indemnité pour tort moral ne devrait pas dépasser 10’000 fr., les faits n’étant pas aussi sordides que ceux pour lesquels la Cour d’appel pénale a octroyé la somme de 20’000 francs. 3.1 L’art. 49 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable

- 8 - (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 20061V 182). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 c. 6.3.3 et l’arrêt cité). 3.2 En l’espèce, les actes dont a été victime A.________ sont manifestement de nature à causer un traumatisme important. Celle-ci a subi pendant environ sept ans, de la part du fils de son beau-père dont elle recherchait l’affection, des abus sexuels graves qui ont commencé alors qu’elle n’était âgée que de huit ans. Le fait qu’elle ait écrit que « déjà petite j’avais énormément de colère et de rage [...] sans comprendre pourquoi » et qu’elle n’était pas à sa naissance une enfant désirée (cf. annexe au PV aud. 1) explique en partie pourquoi elle a cherché l’affection du prévenu. Cela rend Ies actes – très graves – du prévenu encore plus abjects, dès lors que celui-ci a profité de la faiblesse de sa proie la traitant comme un objet. En outre, le dommage et le lien de causalité entre les actes de l’intéressé sont établis par les pièces au dossier (cf. P. 24). Ainsi, le certificat rédigé par la psychologue et psychothérapeute [...], qui a suivi l’intimée en 2003 pendant une période de six mois, mentionne que les abus sexuels sont venus renforcer les idées et croyances négatives de la victime sur elle-même, dans un contexte familial dysfonctionnel

- 9 caractérisé par le rejet et la dévalorisation. Les psychologues du centre psycho-santé à [...] que la plaignante a consulté en 2007 ont en outre posé le diagnostic d’un état de stress post-traumatique avec différents symptômes, notamment une anxiété généralisée associée à un épisode dépressif majeur, lors des premières consultations; ces professionnels ont également attesté que les abus répétés dont avait été victime A.________ avaient généré une perte conséquente de sa confiance et de son estime d’elle-même en altérant grandement sa capacité à être en lien dans ses relations interpersonnelles par peur d’être à nouveau abusée sur le plan sexuel ou émotionnel. La psychologue du centre LAVI de [...], qui a suivi l’intimée de 2007 à 2012, a également fait état de ce traumatisme. Enfin, les problèmes que la plaignante rencontre encore aujourd’hui ressortent de la lettre du centre addiction [...] qui assure le traitement ambulatoire de celle-ci depuis 2009; l’intervenant a ainsi relevé que les souffrances morales de l’intéressée, probablement dues aux abus sexuels dont elle avait été victime, se traduisaient notamment par des problèmes relationnels et par un manque d’estime de soi; il a également précisé que les abus avaient eu des conséquences dans le fonctionnement relationnel de cette dernière. Sur le vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le préjudice subi par l’intimée en raison des actes de l’appelant est très important. La réparation morale de 20'000 fr. arrêtée en première instance n’est en conséquence pas excessive. Elle tient compte de la durée des abus, de leur gravité, de leur impact dévastateur, mais aussi du fait qu’avant même d’avoir été la victime de l’appelant, l’intimée avait connu des difficultés et recherché l’affection de celui-ci. Ce montant est en outre conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel pénale (cf. notamment CAPE 1er décembre 2014/306; 29 septembre 2014/275; 31 mars 2014/100, etc.), étant au surplus relevé qu’une comparaison avec le jugement cité par l’appelant (CAPE 25 juillet 2013/167) n’est pas pertinente, les faits faisant l’objet de cette procédure n’étant pas particulièrement plus sordides que ceux de la présente cause. Enfin, l’argument selon lequel la condamnation de l’auteur constitue une

- 10 réparation suffisante au sens de l’art. 49 CO ne saurait à l’évidence être suivi. 4. En définitive, l’appel de H.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 5. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 1'100 fr., de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1'187 fr. 30, TVA et débours compris, ainsi que celle due au conseil d’office de la partie plaignante, par 928 fr. 80, TVA et débours compris, doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d’office précitées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Ayrton, celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 7h45 d’activité et de 19 fr. 35 de débours. Compte tenu de la connaissance du dossier obtenu en première instance, des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client et du fait que seule la question des conclusions civiles était litigieuse, le nombre d’heures réclamé s’avère trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte d’une activité totale de six heures, correspondant à quatre heures pour la rédaction des mémoires d’appel, d’une heure pour les entretiens avec le client et d’une heure pour les autres opérations. C’est donc une indemnité de 1'187 fr. 30, TVA et débours compris, qui sera allouée à Me Ayrton.

- 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 49 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère H.________ des chefs de prévention de viol et de contrainte sexuelle ; II. constate que H.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; III. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 22 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois ; IV. suspend l’exécution de la peine et fixe à H.________ un délai d’épreuve de 2 ans ; V. dit que H.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral ; VI. arrête l’indemnité de Me Robert Ayrton, en sa qualité de défendeur d’office de H.________, à 6’156 fr., débours et TVA compris ; VII. arrête l’indemnité de Me François Gillard, en sa qualité de conseil d’office d’A.________, à 6’430 fr. 95, débours et TVA compris ; VIII. met une partie des frais par 10’956 fr., y compris l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

- 12 - IX. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Robert Ayrton ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de H.________ s’améliore ». III. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'187 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Ayrton, défenseur d’office de H.________. IV. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 928 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard, conseil d’office d’A.________. V. Les frais d’appel, par 3'216 fr. 10, y compris les indemnités d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de H.________. VI. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour H.________), - Me François Gillard, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 13 - - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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