654 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE12.013820-//DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 février 2016 __________________ Composition : MM. STOUDMAN N, président Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Bénédict, défenseur de choix, à Lausanne, appelant, et C.________, plaignante, représentée par Me François Chanson, conseil de choix, à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale (I), l’a condamné à 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans (II), a dit que G.________ doit à C.________ la somme de 13'106 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (III), a mis les frais de procédure, par 10'096 fr. 10, à la charge de G.________ (IV), a dit que les frais de défense d’office de G.________, par 3'696 fr. 10, compris dans le précédent total, dont 563 fr. 75 ont déjà été versés, seront supportés par l’intéressé, pour autant que sa situation financière le permette (V). B. Par déclaration du 14 septembre 2015, G.________ a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de gestion déloyale, qu’il n’est pas tenu d’indemniser C.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qu’il n’est pas tenu de prendre à sa charge les frais de l’enquête ni les frais d’intervention de son défenseur et qu’une indemnité fixée à dire de justice, mais en tout cas pas inférieure à 14'300 fr., lui est allouée pour ses propres frais de défense des deux instances, l’appelant réservant une augmentation de cette conclusion en cours de procédure. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement entrepris. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition d’un témoin amené. Le 28 décembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant sans autre au jugement.
- 8 - Par mémoire du 22 janvier 2016, C.________, intimée à l’appel, a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet, une « indemnité complémentaire dont le montant sera précisé en cours d’instance, au sens de l’art. 433 CPP, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure d’appel », lui étant en outre allouée. A l’audience d’appel, G.________ a produit un bail à loyer pour locaux commerciaux, non signé, conclu par [...], dont il sera fait état ciaprès, portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015, pour un loyer annuel brut de 22'536 francs. Il a aussi versé au dossier un contrat de ventes d’actions de la société (Vertrag über dem Kauf der Aktien der Firma [...]) conclu le 14 juillet 2014 entre C.________ et un tiers sis à Singapour. Le témoin dont l’audition était requise n’a pas été amené. Par procédé écrit déposé à l’audience, l’intimée, agissant par son conseil de choix, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et au maintien du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu G.________, né en 1958, est arrivé en Suisse avec ses parents venant d’Italie alors qu’il était âgé d’un an. Peintre en carrosserie de formation, il a exercé diverses activités dans le commerce, puis dans le domaine de l’immobilier, comme on le verra plus en détail ciaprès. Il est père d’un enfant né en 2007 et son épouse est mère de deux enfants nés d’une précédente union. Le prévenu est propriétaire de son logement, d’une surface de 120 m2, depuis octobre 2002. Cet immeuble est grevé d’une dette hypothécaire de 320'000 fr. en premier rang. Son estimation fiscale est de 275'000 francs. Les charges relatives à ce logement s’élèvent à environ 1'400 fr. par mois. Le prévenu dit ne pas avoir d’autre dette. Son épouse ne travaille pas. Les primes d’assurancemaladie de la famille se montent à quelque 500 fr. mensuellement. Elles ont été subsidiées, mais ne le sont plus. Après avoir exploité un salon de massage et sous-loué des appartements à des prostituées, puis occupé un
- 9 emploi salarié durant six mois et avoir dirigé une société de courtage immobilier (cf. ci-dessous), le prévenu travaille actuellement en qualité de responsable des locaux commerciaux au service de la gérance Bernard Nicod SA, pour un salaire mensuel brut de 7'000 francs. Le casier judiciaire de G.________ est vierge de toute inscription. 1.2 G.________ a exploité [...] dans le cadre de son activité de courtier en transactions commerciales et immobilières. Cette société, qu’il avait fondée, est en faillite depuis le 4 juin 2014. Le 3 octobre 2011, G.________, pour [...], et C.________ ont signé un contrat de courtage portant sur la vente du fonds de commerce de l’institut de beauté « [...] », exploité par [...], elle-même détenue par C.________, propriétaire économique de l’entreprise. Le prix de vente souhaité était de 55'000 francs. La commission forfaitaire en faveur du courtier était de 10'000 fr., respectivement de 10% du prix de vente si le prix obtenu devait être supérieur à 100'000 francs. Un contrat de vente d’actions de [...] pour un montant de 1 fr. a été conclu le 10 novembre 2011 entre G.________ et C.________. Le même jour, le prévenu a été nommé nouvel administrateur de la société. Le 6 mars 2012, C.________ a écrit à G.________ qu’elle consentait à baisser le prix de vente de [...] à 35'000 francs. Le 13 mars 2012, le prévenu a vendu l’entier du matériel qui se trouvait dans les locaux de [...] pour la somme de 10'000 francs. Le prix de vente a été versé sur le compte d’ [...]. Ensuite de la faillite d’ [...], le produit de la vente est désormais perdu. L’enquête n’a pas permis de déterminer la valeur des actifs de [...]. Le prévenu ne conteste pas que la convention de courtage avait toujours cours après que la société lui avait été vendue, s’agissant d’une vente à titre fiduciaire.
- 10 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 4. En l’espèce, l’appelant fait d’abord grief au tribunal de police d’abus de son pouvoir d’appréciation, d’appréciation arbitraire des preuves et de constatation erronée des faits. Il soutient qu’un certain
- 11 nombre d’éléments de fait n’ont pas été pris en considération, alors même qu’ils seraient de nature à influer sur le sort de la cause. 4.1 L’appelant fait valoir d’abord que [...] avait cessé d’exploiter le salon de beauté litigieux le 31 août 2011 déjà. Ce fait est effectivement confirmé par l’intimée C.________ (PV aud. 1, R. 7, p. 2; PV aud. 4, lignes 79-80). 4.2 L’appelant soutient ensuite que le montant du loyer était de 1'878 fr. par mois et que le contrat de bail courait jusqu’au 31 mars 2015. Cela ressort en effet de du contrat produit durant l’enquête et à l’audience d’appel (P. 7/1 et 79 à l’identique). 4.3 L’appelant se prévaut ensuite de ce que les instructions émanant de l’intimée avaient varié selon les courriers qu’elle lui avait adressés. Le 17 janvier 2012, C.________ a écrit qu’elle avait trop de frais avec cet institut; elle demandait si G.________ pouvait trouver un repreneur pour le bail, ajoutant qu’elle vendrait le matériel elle-même et qu’il n’était plus possible pour elle d’attendre (P. 31/5). Le 6 mars 2012, elle s’est exprimée comme il suit : « J’ai écrit à [...] car maintenant payer le loyer chaque mois devient difficile. J’ai vu sur le site que vous le vendez 60'000 frs. Pour moi c’est trop cher. J’ai toute confiance en vous, mais je commence à désespérer. Ou alors résilier le bail ? Ou juste chercher 1 personne pour le reprendre et moi je peux vendre le matériel car j’ai des demandes (…). Je ne peux plus payer le loyer je le répète encore une fois » (P. 31/16). En réponse, l’appelant lui a écrit par courriel qu’il ne disposait pas de toutes les pièces utiles qu’il avait demandées pour la remise du commerce et que d’après des recherches faites auprès des fournisseurs, le matériel n’a plus de valeur, car âgé de plus de dix ans; il a reçu des offres pour l’ensemble du matériel portant sur 7'000 fr. au maximum, et encore
- 12 moins en vendant les objets séparément; il expliquait finalement que la résiliation ne libérerait pas du paiement du loyer (P. 31/18). Le même jour, C.________ a écrit ce qui suit à l’appelant : « (…) j’ai thérapie et autres je ne peux pas me déplacer. baisser (sic) le prix ou mettre 1 annonce pour faire reprendre le bail, pour les machines j’ai une amie de Basel qui peut me les reprendre. (…) » (P. 31/18). 4.4 L’appelant se prévaut ensuite de ce que [...] avait pu céder son bail à un tiers à la fin juin 2012 et de ce que les actions avaient été cédées à une dame [...] dans le courant de l’année 2014 à des conditions inconnues. Il ressort effectivement des déclarations de l’intimée que le bail a pu être remis au 30 juin 2012 (PV aud. 4, lignes 81-83), étant cependant précisé que cet épisode est postérieur à la vente litigieuse; il ressort par ailleurs de l’extrait de la FOSC (fait notoire) produit en annexe à l’appel que la société a été pourvue de nouveaux statuts, de nouveaux buts, d’un nouveau siège et d’une nouvelle administratrice dès le 5 août 2014, l’inscription d’C.________ étant radiée. 4.5 L’état de fait peut ainsi être complété dans la mesure exposée ci-dessus. 5. 5.1 Sur la base de l’état de fait complété selon ce qui précède, l’appelant fait ensuite grief au premier juge de violation du droit, soit d’avoir tenu à tort les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale pour réalisés. Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
- 13 qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation lui revenant en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d’autrui (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 158 CP). Dans le but de mieux définir le devoir violé, l’art. 158 ch. 1 CP précise que le devoir de gestion ou de sauvegarde à l’égard des intérêts pécuniaires d’autrui peut découler de la loi, d’un mandat officiel, d’un acte juridique, ou même d’une gestion d’affaires sans mandat (art. 419 ss CO). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (Corboz, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 158 CP). 5.2 Il convient d’examiner successivement les divers moyens soulevés ne relation avec les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale Contestant tout acte dolosif, l’appelant conteste d’abord avoir violé les instructions reçues de l’intimée, que ce soit en vendant uniquement les meubles, ou en fixant le prix de vente du matériel à 10'000 francs. Selon lui, les courriers de l’intimée des 17 janvier, 6 et 8 mars 2012 séparaient la question de la reprise du bail de celle de la vente
- 14 ou de la cession des locaux : il n’y a donc pas eu violation de l’instruction de céder le commerce en bloc, puisque cela ne correspondait plus à la volonté exprimée clairement par l’intimée, dès le début 2012, de vendre séparément le matériel des autres actifs. A cet égard, l’appelant a ainsi suivi les instructions qui lui avaient été données. On peut donner acte à l’appelant que les courriers qu’il cite évoquent l’idée de dissocier la question du bail de la vente du matériel. Mais s’il y a des constantes, c’est que dans cette hypothèse, l’intimée charge toujours l’appelant de s’occuper du bail, qui lui cause problème. A l’opposé, elle réitère sa volonté de se charger de la vente du matériel. Même si l’on devait suivre l’argument tiré de la dissociation alléguée, il faudrait alors en déduire que, dans l’hypothèse où le commerce ne pouvait pas être remis dans son ensemble, l’appelant n’était plus chargé que de la gestion du bail, à l’exclusion de la vente. Le fait que le contrat de bail commercial (P. 7/1 et 79 à l’identique) porte le nom de l’intimée en relation avec la raison sociale de l’entreprise n’y change rien. Or, l’appelant a fait l’inverse de ce qui lui était demandé. Il n’y a jamais eu d’instruction selon laquelle il aurait à un moment donné été chargé de régler uniquement la vente du matériel, tout en se désintéressant du bail. L’argument tiré des modifications des instructions est donc spécieux. Selon l’appelant, il n’a pas violé les instructions en vendant le matériel au prix de 10'000 francs. En tout cas, le dossier ne permet pas de retenir qu’il aurait vendu ces objets à un prix inférieur à leur réelle valeur. Or, le prix de 35'000 fr. s’entendait pour la reprise du commerce dans son ensemble, soit la clientèle (ou le « pas de porte »), le matériel, le bail et les actions de [...]; il était donc logique que le seul matériel soit vendu à un prix inférieur à 35'000 fr., sans que cela ne contrevienne aux instructions reçues. Mais, à ce stade, la question n’est pas là, s’agissant de la violation des instructions. En effet, l’appelant n’a jamais reçu l’instruction de vendre le matériel seul, ce point de fait étant irréductible. 5.3 L’appelant argue ensuite qu’il a agi dans l’intérêt de sa mandante : celle-ci devait payer un loyer pour des locaux qui n’étaient
- 15 plus exploités, ce qui lui causait une perte, laquelle ne pouvait qu’augmenter de mois en mois. Il fallait donc vendre à bref délai le matériel qui encombrait les locaux, afin de faciliter la cession du bail, soit de retrouver plus aisément un repreneur pour le bail. Là encore, l’argument est spécieux. S’il est exact que l’intimée souhaitait se départir au plus vite du bail, il ne ressort pas pour autant du dossier que l’appelant ait accompli des démarches significatives dans ce sens. C’est au contraire l’intimée elle-même qui a trouvé un repreneur du bail par ses propres moyens. Ce n’est donc pas parce qu’il aurait disposé d’un repreneur intéressé par les locaux vides que l’appelant a été contraint de vendre rapidement le matériel. En tout cas, on ne voit pas dans le dossier que cette vente ait effectivement facilité la remise du bail. 5.4 L’appelant fait ensuite valoir qu’il n’a pas causé de dommage, ou, à tout le moins, que celui-ci n’est pas établi à satisfaction de droit. Le jugement ne s’étend guère sur cet élément constitutif objectif de l’infraction. Il retient ce qui suit : « En troisième lieu, il faut un dommage. Même si en l’espèce, il est difficile à chiffrer, dans la mesure où il n’a pas été possible d’établir la valeur du commerce, le dommage résulte du fait, comme déjà indiqué, que le prix obtenu pour la vente des meubles uniquement vendus séparément de la reprise des locaux est notoirement moindre que le prix que l’on aurait pu obtenir avec la vente du commerce dans son ensemble » (jugement, p. 17). A cet égard, l’appelant relève qu’il ne serait pas « notoire » que le prix obtenu de la vente d’objets aliénés séparément soit moindre que celui d’objets vendus conjointement avec une reprise de commerce. Il souligne que le commerce n’était plus exploité depuis six mois, que les machines et le mobilier, vieux de plus de dix ans, n’étaient plus utilisés, que la valeur du fichier de clientèle s’amenuisait au fil des mois et que personne ne s’intéressait à la reprise de ce commerce.
- 16 - Il est constant, comme le relève le premier juge, qu’il n’a pas été possible d’établir la valeur du commerce, ni du matériel vendu. Le contrat de vente d’actions produit à l’audience d’appel ne permet pas davantage d’évaluer ce patrimoine social au moment déterminant. On peut également donner acte à l’appelant qu’il n’est pas notoire que du matériel vendu séparément se négocie toujours à moindre prix que si la vente mobilière est couplé à une reprise de commerce. Il est par contre notoire, ou pour le moins évident, que l’opération du courtier consistant à vendre du matériel qui représente une certaine valeur vénale – l’appelant ne le conteste du reste pas – à des conditions auxquelles le vendeur ne touche en fin de compte pas un centime crée un dommage, si l’on examine le patrimoine du vendeur avant et après l’opération. Or, dans l’esprit de l’appelant, c’est bien à cela que revenait la transaction, puis qu’il estime que le montant de 10'000 fr. lui revenait à titre d’honoraires (jugement, p. 17). Ce qui précède est confirmé par l’audition de l’intéressé, lequel a déclaré ce qui suit durant l’enquête : « (…) Vous me demandez si aujourd’hui je devais établir une facture finale à combien elle se monterait. Compte tenu du travail effectué, j’estime cette facture à CHF 10'000.- plus les frais effectifs » (PV aud. 7, lignes 213-215). Cet argument n’emporte donc pas davantage la conviction. 6. En définitive, il s’avère que l’appelant a effectivement violé les instructions reçues. Il ne lui a jamais été demandé de vendre le matériel seul. Si l’on peut admettre que l’intimée semblait disposée à baisser le prix de remise du commerce, elle n’a en revanche jamais autorisé une vente à perte. Un dommage a été causé à l’intimée, puisqu’elle était propriétaire économique de choses mobilières représentant une certaine valeur, et qu’elle s’en est trouvée dépossédée sans aucune contrepartie, puisque seul l’appelant, respectivement sa société, se sont avérés enrichis. L’argent a été définitivement englouti dans la faillite de [...], puisque c’est sur le compte de cette société que l’appelant avait fait créditer le produit de la vente. Le produit de la vente est donc irrécouvrable. Dès lors, même en complétant l’état de fait dans le sens souhaité par l’appelant, tous les éléments constitutifs de l’infraction de
- 17 gestion déloyale sont réalisés. Partant, la condamnation doit être confirmée. La peine n’est pas contestée. 7. Le dernier moyen de fond de l’appel tend à démontrer que l’intimée ne serait plus partie à la procédure, parce qu’un actionnaire n’a pas la position de plaignant du seul fait que la société a déposé plainte et qu’au jour de l’audience de jugement, elle n’était plus ni actionnaire ni administratrice de [...]. La plainte (P. 4) a été déposée au nom d’C.________ et de [...]. C’est C.________ qui a confié un mandat de représentation à l’appelant, et qui a subi une atteinte à ses intérêts pécuniaires du fait du comportement dolosif ayant entaché l’exécution du contrat. Ce moyen doit donc également être écarté. 8. L’appelant conteste enfin l’allocation de dépens de première instance à C.________ faute pour cette dernière d'avoir, selon lui, la qualité de lésée au sens de l'art. 115 CPP. Il conclut dès lors à ce que des dépens ne lui soient pas alloués. L’instruction pénale a été ouverte par suite d’une plainte dirigée contre le prévenu, déposée par C.________ agissant en son nom personnel sous la plume de son conseil (P. 4). Le prévenu n’a jamais contesté qu’C.________ ait eu qualité pour déposer plainte. C.________ a été plaignante dès le début de la procédure, sans que l'appelant n'ait soulevé de moyen à ce propos à quelque phase que ce soit de l’instruction pénale. L’intimée a ainsi notamment participé aux débats en qualité de plaignante sans que le prévenu ne s’y soit opposé. Or, la partie plaignante est de plein droit partie à la procédure pénale selon le principe consacré par l'art. 104 al. 1 let. b CPP. Sachant que la qualité de plaignante de l’intimée n'a pas été mise en cause, il est vain de lui contester désormais celle de lésée, cette qualité-là impliquant celle-ci (art. 115 al. 2 et art. 118 al. 1 et 2 CPP). Il résulte au surplus de l’article 119 al. 2 CPP que le lésé peut, cumulativement ou
- 18 alternativement, (a) demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale) ou (b) faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. Au surplus, s’il résulte de l’art. 115 CPP que le lésé doit, pour prétendre à cette qualité, avoir été touché directement par l’infraction et s’il est admis que, en règle générale, tel n’est pas le cas de l’actionnaire d’une personne morale touchée par une infraction (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; cf. aussi Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1622, p. 555), la situation de l’espèce est cependant bien plus complexe. En effet, la personne morale n’avait plus d’activité, ni de ressources, de sorte que l’entier de ses charges, en particulier le loyer, était assumé par l’intimée de ses propres deniers. Dans la mesure où il portait également sur la remise du bail, le contrat de courtage visait aussi à préserver les droits propres d’C.________, codébitrice du loyer, c’est-à-dire à faire cesser l’obligation de l’intimée d’assumer le paiement du loyer pour les locaux exploités par la société. Il s’agissait, pour l’intimée, de procéder à la liquidation de l’activité sociale, par la reprise du bail par un tiers et la vente du matériel, afin de préserver son propre patrimoine. Les relations entre l’appelant et l’intimée portaient donc sur la gestion des intérêts aussi bien d’C.________ que de ceux de la société. En raison de la violation de la convention, C.________ a subi un dommage direct en raison d’une atteinte à un bien juridique dont elle est elle-même titulaire. La jurisprudence récente précitée vise précisément ce cas de figure. Il en découle que la partie est directement touchée dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP (ATF 140 IV 155 consid. 3.2). Dans ces conditions, il serait arbitraire de lui dénier la faculté de déposer plainte et de demander la poursuite pénale et la condamnation de l'appelant. L’intimée a ainsi la qualité de lésée, laquelle implique celle de plaignante. Les conditions posées à l’octroi de dépens de première instance en sa faveur sont donc réunies. La quotité de l’indemnité allouée par le premier juge pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP n’est au surplus pas contestée.
- 19 - 9. Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par identité de motif, la partie ne saurait prétendre à une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. 10. L’intimée requiert une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 433 CPP, pour la procédure d’appel. Les conditions de principe posées par l’art. 433 al. 1 CPP sont réunies. La partie a chiffré et justifié ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP en produisant une note d’honoraires et frais de son conseil (P. 81). Le montant de l’indemnité doit être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile de son mandataire de 10 heures, à 300 fr. l’heure, tous débours compris. Il doit être précisé que, la cause relevant, en première instance, de la compétence du tribunal de police, il n’y a pas lieu d’allouer le tarif horaire demandé de 350 francs. Un montant de 240 fr. sera ajouté au titre de la TVA. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 158 ch. 2 CP; 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que G.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale;
- 20 - II. condamne G.________ à 90 (nonante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 50.- (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans; III. dit que G.________ doit à C.________ la somme de CHF 13’106.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’article 433 CPP; IV. met les frais de procédure, par CHF 10'096.10, à la charge de G.________; V. dit que les frais de défense d’office de G.________, par CHF 3'696.10, compris dans le précédent total, dont CHF 563.75 ont déjà été versés, seront supportés par l’intéressé, pour autant que sa situation financière le permette". III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'020 fr., sont mis à la charge de G.________. IV. G.________ doit verser à C.________ un montant de 3'240 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- 21 - - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour G.________), - Me François Chanson, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :