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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.013318

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,956 parole·~15 min·1

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 145 PE12.013318-ACA JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 13 mai 2013 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant, et H.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, avocat d’office à Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 mars 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré H.________ du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière (articles 32 al. 1 LCR [vitesse] et 4a al. 1 let. b OCR [limitation générale de vitesse]) (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). B. Le 12 mars 2013, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 3 avril 2013, il a conclu à l’admission de l’appel (I), à la modification du jugement en ce sens que H.________ est déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation routière, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour-amende, que le sursis accordé à H.________ le 3 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est révoqué et que l’exécution de la peine y relative est ordonnée et que les frais de la décision par 600 fr. sont mis à la charge de H.________ (II), subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle instruction (III) et à ce que les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat (IV). Le Ministère public a en outre indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 10 avril 2013, le Président de céans a désigné Me Benoît Morzier comme défenseur d’office de H.________. Le 1er mai 2013, H.________ a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint. Il a également mentionné qu’il ne s’opposait pas à ce que la procédure d’appel se déroule en la forme écrite.

- 3 - Par avis du 14 mai 2013, le Président de céans a informé les parties que l'appel sera traité en procédure écrite et qu’il partait de l’idée, sous réserve de contestation jusqu’au 21 mai 2013, que le Ministère public renonçait à déposer un mémoire supplémentaire. Le 16 mai 2013, le Ministère public a renoncé à déposer un mémoire supplémentaire. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. H.________, de nationalité suisse, est né le 29 avril 1973 à Lausanne. Il exerce la fonction de directeur général pour l’entreprise [...] à [...]. Son revenu annuel net est de 120'000 fr. et celui de son épouse de 60'000 francs. Leurs charges hypothécaires s’élèvent à 3'600 fr. et leurs primes d’assurance-maladie à 600 francs. Ils n’ont pas de fortune autre que le bien immobilier qu’ils ont acquis pour leur logement. Leur dette hypothécaire s’élève à 1'200'000 francs. Ils ont des dettes privées à hauteur de 70'000 francs. Leurs impôts ascendent à 3'700 fr. par mois. Le couple habite à la Route de [...], à [...], soit à 800 mètres de l’endroit où l’infraction a été commise. Le casier judiciaire de H.________ fait état d'une condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le 3 mars 2011, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 80 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 960 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. 2. Le dimanche 17 juin 2012, à 16h53, un radar a flashé, à la [...], au lieu dit [...], commune de [...], un conducteur au guidon du motocycle, immatriculé VD [...], propriété de H.________. La vitesse du motocycle a été mesurée à 138 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h.

- 4 - Dans sa lettre d’opposition du 24 août 2012 à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public, H.________ a indiqué qu’il ne connaissait pas le conducteur qui avait été flashé (P. 8). Entendu par le Ministère public le 7 novembre 2012, H.________ a contesté être le conducteur du motocycle en cause. Il a expliqué que le casque figurant sur la photo radar (P. 5) ne lui appartenait pas et que sa morphologie était différente de celle apparaissant sur la photographie. Il a également affirmé ne pas pouvoir donner de nom et ne pas vouloir dénoncer un de ses amis à qui il avait prêté sa nouvelle moto (cf. PV aud. 1). A l’audience de jugement, H.________ a maintenu avoir prêté sa moto le dimanche 17 juin 2012 à un de ses amis dont il ne pouvait pas dévoiler l’identité de peur de l’exposer à des sanctions pénales et administratives lourdes, ainsi qu’à un licenciement en cas de perte de son permis de conduire (jgt., p. 3). E n droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronées des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 5 - 3. Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir libéré H.________ de toute infraction en se basant uniquement sur les déclarations de ce dernier selon lesquelles il n’était pas au guidon du motocycle quand il a été flashé et sur la photo radar qui ne correspondait pas à la morphologie du prévenu. Le Ministère public soutient que la veste en cuir du prévenu s’est gonflée au vent et a fait apparaître sa stature plus imposante. Il indique également que H.________ s’est dénoncé de luimême à la police en indiquant ses coordonnées, n’a pas contesté son retrait de permis de quatorze mois intervenu à la suite des événements du 17 juin 2012 et n’a pas été constant dans ses déclarations. 3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

- 6 - Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, l'appréciation des preuves se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence. 3.3 Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers. Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires,

- 7 il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (cf. TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JdT 2010 I 567 c. 2.1.2 et 2.1.3 et réf. cit.). 3.4 En l’espèce, le premier juge a retenu que la photo radar, prise de dos, ne permettait pas d’identifier le conducteur de la moto en cause. L’enquête n’avait d’ailleurs pas permis d’établir qui était au guidon de celle-ci le dimanche 17 juin 2012. De plus, la différence de corpulence entre le prévenu et le conducteur photographié était notable et les déclarations du prévenu n’avaient pas varié. Pour ces motifs, le Tribunal de police a estimé qu’il existait un doute sur l’identité du contrevenant, de sorte qu’il a libéré H.________ du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière. A l’instar du premier juge, la Cour de céans constate que les déclarations de H.________ ont été constantes. Il a d’abord indiqué qu’il ne connaissait pas l’identité du conducteur, ayant prêté plusieurs dimanche de suite sa nouvelle moto à des amis (P. 8 et PV aud. 1 p. 2). Lorsqu’il a

- 8 pris connaissance de la photo radar, il a contesté être celui qui conduisait le motocycle, le casque ne lui appartenant pas et la corpulence de l’homme photographié étant différente de la sienne. Par la suite, il a expliqué qu’il ne voulait pas dénoncer la personne qui était au guidon de son motocycle le 17 juin 2012. Le prévenu ne s’est ainsi aucunement contredit durant la procédure, il n’a simplement pas voulu révéler l’identité de la personne contrevenante dès le moment où il a été convaincu que ce n’était pas lui qui avait été flashé. S’agissant de la personne photographiée, il semble très clairement, à l’examen de la photo radar, et plus particulièrement à l’examen des cuisses du motard, que ce dernier soit un grand gabarit. La Cour de céans ne peut ainsi se rallier à la théorie du Ministère public, selon laquelle la veste du motard se serait gonflée au vent. Enfin, le fait que le prévenu n’ait pas recouru contre son retrait de permis et qu’il ait un antécédent pour excès de vitesse ne sont pas décisifs. Partant, hormis le fait que H.________ soit le détenteur du motocycle en cause, il n’existe pas d’éléments suffisants pour admettre sa culpabilité. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré le prévenu du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière. 5. Le Ministère public estime qu’en cas de confirmation du jugement querellé, il y aurait lieu de renvoyer la cause pour nouvelle instruction afin de condamner le prévenu pour induction de la justice en erreur. 5.1 Selon l’art. 304 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur, celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas commise. 5.2 En l’occurrence, le Ministère public n’a jamais fait mention d’une condamnation pour induction de la justice en erreur dans son ordonnance pénale du 17 août 2012. Quoi qu’il en soit, au vu des

- 9 éléments retenus ci-dessus (supra consid. 3.4), les éléments constitutifs de dite infraction ne sont manifestement pas réunis. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 5.3 Le droit de ne pas s’incriminer concerne la personne visée par l’enquête et ses proches, mais pas les tiers, au sens de l’art. 169 al. 2 CPP. Celui qui ne veut pas dénoncer un ami paraît donc susceptible de subir les conséquences de l’art. 176 CPP du fait qu’il est le détenteur en cause, le refus de révéler l’identité du réel conducteur ne pouvant conduire à une condamnation pour violation de la loi sur la circulation routière. Cette question n’a toutefois pas à être tranchée ici. 6. En définitive, l'appel du Ministère public doit être rejeté en tant que manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement attaqué entièrement confirmé. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 388 fr., TVA comprise, est allouée à Me Morzier, tenant compte des opérations effectuées et du fait que l’avocat n’a finalement pas été requis de procéder sur le fond. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel comprenant l’émolument de 880 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, par 388 fr., TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 351, 356, 398 ss et 426 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 mars 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant: "I. libère H.________ du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les articles 32 al. 1 LCR (vitesse) et 4a al. 1 let. b OCR (limitation générale de vitesse); II. laisse les frais à la charge de l’Etat". III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d'un montant de 388 fr. (trois cent huitante-huit francs), TVA comprise, est allouée à Me Morzier. IV. Les frais d'appel par 1'268 fr. (mille deux cent soixante-huit francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Benoît Morzier, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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