654 TRIBUNAL CANTONAL 192 PE12.011484-//JCU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 16 juin 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : G.________, représenté par Me Vanessa Chambour, défenseur d'office à Lausanne, appelante. et M.________, H.________, et [...], tous représentés par Me Corrine Monnard Séchaud, conseil de choix, à Lausanne, intimés, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que G.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), condamné G.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 50 fr. (II), suspendu l’exécution de la peine et fixé à G.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), dit que G.________ est débiteur de H.________ et M.________ de la somme de 5'166 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 juin 2012, au titre de dommages et intérêts (IV), et dit que G.________ est débiteur de [...] d’un montant de 4'077 fr. 25, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 juin 2012, au titre de dommages et intérêts (VII). B. 1. Par déclaration d'appel motivée du 27 décembre 2013, G.________ a attaqué ce jugement dont une copie complète a été adressée à sa mandataire, Me Vanessa Chambour, le 7 décembre 2013, en application de l'art. 384 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Après avoir procédé à un nouveau calcul du dies a quo des intérêts compensatoires de chaque poste du dommage mis à sa charge, le recourant a pris les conclusions suivantes : - Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 10 décembre 2013 est
- 3 modifié en ce sens que G.________ est débiteur de H.________ et de M.________, à titre de dommages-intérêts, de la somme 4'129 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2012 et de la somme de 1'036 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 février 2013 (ch. I); - le chiffre VII du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 10 décembre 2013 est modifié en ce sens que G.________ est débiteur de [...] de la somme de 1'626 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mars 2013, de la somme de 290 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2013 et de la somme de 2'160 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2013 (ch. II). Par pli du 12 février 2014, le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel de G.________ et a renoncé à déposer un appel joint. Par détermination du 30 avril 2014, H.________, M.________ et [...] ont conclu principalement à ce que l'appel soit "[...] rejeté dans la mesure où il est recevable" (ch. I), et subsidiairement à ce que : - Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué soit modifié en ce sens que G.________ est débiteur H.________ et M.________, à titre de dommages intérêts, de la somme de 4'129 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2012 et de la somme de 1'036 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2013 (ch. II); - le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris soit modifié en ce sens que G.________ est débiteur de [...], à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1'626 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 mars 2013, de la somme de 290 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2012, et de la somme de 2'160 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2013 (ch. III). 2. Me Vanessa Chambour a produit une liste des opérations du 27 janvier 2014, faisant état de 5 h 51 d'honoraires et 62 fr. de débours, dont
- 4 - 12 fr. de frais postaux, liste qu'elle a complétée le 26 mai 2014 en réclamant encore 1 h 03 d'honoraires et une provision de 30 minutes supplémentaires pour l'étude de l'arrêt à intervenir, ainsi que 25 fr. de débours, dont 12 fr. de frais postaux. C. Les faits retenus sont, en bref, les suivants : 1. 1. 1 G.________, ressortissant portugais né le 5 octobre 1970, est arrivé en Suisse en 1991. Marié, père de trois enfants âgés de 9 à 15 ans, sans formation particulière, il réalise un salaire brut de 4'090 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas. Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.2 Le dimanche 24 juin 2012, G.________ s’est rendu, accompagné de sa femme, de ses enfants et de son chien, sur la Plage du [...] à [...] pour y faire des grillades et passer l’après-midi. Sur place, la famille G.________ a rencontré la famille M.________, composée de H.________ H.________ et de leurs deux filles, dont [...], la plus jeune, née le 3 avril 2003. [...] et la fille du prévenu ont sympathisé et ont joué avec le chien. Vers 17h00, G.________ a décidé de réactiver son barbecue. Il a versé de l’allume-feu sur les braises encore chaudes, ce qui a provoqué l’inflammation de vapeurs et une explosion qui a blessé la petite [...]. D'après les rapports médicaux au dossier,[...] a subi des brûlures du deuxième degré superficiel et profond de 45 % de la surface corporelle totale, au niveau du visage, de la poitrine, des deux membres supérieurs, de l’abdomen et des deux cuisses. Ces lésions ont gravement mis en danger la vie de l'enfant. Elles ont nécessité une hospitalisation du 24 juin au 20 septembre 2014, et entraîneront des soins de rééducation jusqu’à la fin de la croissance (P. 19). Elles laisseront des séquelles durables et visibles au niveau du visage, du cou, de la poitrine, du ventre, et des quatre membres (P. 21). Elles ont provoqué un stress post-
- 5 traumatique nécessitant la mise en place d’un suivi psychiatrique hebdomadaire dès le 1er octobre 2012 (P. 9 du bordereau des intimés). 2. Pour ces faits, G.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et condamné. 2.1 Outre la sanction pénale et les montants alloués pour tort moral, le Tribunal a condamné l'appelant à verser aux parents de l'enfant, à titre de dommages et intérêts, une somme de 5'166 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le jour de l'accident, soit dès le 24 juin 2012 (ch. IV du dispositif). Cette somme se décompose comme suit : - 4'129 fr. 95 pour couvrir le dommage représenté par le coût – à raison de 60 centimes le kilomètre – des trajets quotidiens effectués en voiture par le couple M.________ pour se rendre au chevet de leur enfant durant son hospitalisation au CHUV, du 24 juin au 20 septembre 2012 (cf. jugement p. 28); - 1’036 fr. 05 en remboursement des participations dues à l’assurance-maladie [...] restées à leur charge, telles qu'elles ressortent des décomptes produits pour la déclaration d'impôts concernant la période du 24 juin 2012 au 1er octobre 2013 (cf. jugement p. 28 et P. 7 du bordereau des intimés). 2.2 Le jugement entrepris met encore à la charge du prévenu des dommages et intérêts à hauteur de 4'077 fr. 25, avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 juin 2012, en faveur de l'enfant [...]. Cette somme comprend : - 1'626 fr. 30 pour la participation aux frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie du 24 juin 2012 au 15 novembre 2013 (cf. jugement p. 29; P. 8 du bordereau des intimés);
- 6 - - 290 fr. 00 correspondant à un montant investi par les parents de l’enfant au début du mois de juillet 2012, pour l'achat d'habits adaptés à son long séjour au CHUV (même page); - une somme de 2'160 fr. 95 pour défrayer les déplacements liés aux soins auxquels [...] a dû se soumettre dès sa sortie de l'hôpital, le 21 septembre 2012, soit à raison de 60 centimes le kilomètres, 1'303 fr. 20, pour les soins somatiques quotidiens, 564 fr. pour les séances de psychothérapie et 293 fr. 75 pour les consultations au CHUV (même page). E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (al. 1). Si, appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5). L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. 1.2 Dans le cas présent, l’appel – interjeté par le dépôt en temps utile d'une déclaration d'appel motivée (art. 399 al. 3 CPP) – porte uniquement sur des prétentions civiles, singulièrement sur le calcul des intérêts compensatoires dus sur les montants alloués aux victimes au titre de dommages et intérêts. La valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr.. de sorte que la voie de l'appel ne serait pas ouverte.
- 7 - Toutefois, afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il convient d’admettre que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est recevable avec, toutefois, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits, comme c’est le cas en matière civile (art. 320 CPC; CAPE 11 juillet 2012/180, c. 1 et réf. cit.). 1.3 Vu la nature du litige, la procédure écrite est applicable à l'examen de l'appel (art. 406 al. 1 let. b CPP). 2. L'appelant ne conteste pas les montants alloués aux intimés, mais critique la détermination du dies a quo des intérêts compensatoires portant sur ceux-ci. Le dommage comprend les intérêts compensatoires à partir du jour où l'événement dommageable produit des effets économiques et jusqu'au moment du paiement de la réparation (ATF 131 III 12 c. 9 et les références citées; ATF 122 III 53 c. 4b). Les premiers juges ont considéré que les intérêts compensatoires couraient dès la date de l'accident, soit dès le 24 juin 2012, dès lors qu'il s'agissait de l'élément déclencheur du préjudice financier dont les intimés demandaient réparation. De leur côté, les intimés avaient fixé une échéance moyenne au 1er mars 2013 calculée sur la période allant de la date l'accident (24 juin 2012) à celle du jugement (10 décembre 2013). En retenant la date du 24 juin 2012 comme point de départ des intérêts compensatoires dus aux intimés, le Tribunal a statué ultra petita, ce qui est critiquable. Au demeurant, le jugement attaqué ignore la nature de l’intérêt compensatoire définie par la jurisprudence (ATF 113 III
- 8 - 12 traduit au JdT 2005 I 488) dont il ressort que, pour un dommage périodique, il faut prendre en compte une échéance moyenne. Il reste à fixer, à l'aune des règles qui précèdent, les intérêts compensatoires dus pour les différents postes du dommage dont le prévenu doit répondre. 2.1 2.1.1 L'autorité de première instance a alloué aux parents de [...] le montant de 4'129 fr. 95 pour couvrir le coût des trajets quotidiens qu'ils ont effectués en voiture pour se rendre au chevet de leur enfant durant son hospitalisation au CHUV, soit durant quatre-vingt huit jours (du 24 juin 2012 au 20 septembre 2012). Pour cette période, l'échéance moyenne est de quarante-quatre jours et se situe au 7 août 2012. Pour ledit montant, l’intérêt compensatoire court dès cette date, comme le soutient l'appelant, dont le moyen est fondé. 2.1.2 Le montant de 1’036 fr. 05 a été alloué pour couvrir les participations dues à l’assurance-maladie [...] de la période du 24 juin 2012 au 1er octobre 2013. L'échéance moyenne calculée en considérant les quatre cent soixante-trois jours séparant ces deux dates est à deux cent trente et un jours. Elle se situe au 10 février 2013 et non au 25 février 2013, comme le prétend l’appelant. Le moyen est partiellement admis. En conclusion, le chiffre IV du dispositif doit être réformé en ce sens que la somme de 4’129 fr 95 porte intérêt à 5 % l’an dès le 7 août 2012 et celle de 1’036 fr. 05 porte intérêt à 5 % l’an dès le 10 février 2013. 2.2 2.2.1 La somme de 1'626 fr 30 est due par G.________ à la fillette pour couvrir les frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie du 24 juin 2012 au 15 novembre 2013. Pour cette période, l’échéance moyenne de l’intérêt se situe au 1er mars 2013 et non au 16 mars 2013, comme le soutient l’appelant. Le moyen est partiellement fondé.
- 9 - 2.2.2 Le montant de 290 fr. 00 correspond à ce qui a été investi par les parents de l’enfant, au début du mois de juillet 2012, pour lui acheter des habits adaptés à son long séjour au CHUV. II ne s’agit pas d’un dommage périodique. II faut toutefois s’en tenir à la date du 1er mars 2013 invoquée par l'appelant, dès lors qu'il ne peut être statué ultra petita et que les intimés avaient, en première instance, admis cette date pour le point de départ des intérêts. Peu importe, cela étant, qu'une une date plus proche de l’accident – à savoir, le 1er juillet 2012 (ATF 131 III 12 c. 9 et les références citées; ATF 122 III 53 c. 4b, op. cit) – paraissent s'imposer. Le moyen de l’appelant est fondé. 2.2.3 L'appelant doit encore une somme de 2'160 fr. 95 pour les déplacements liés aux soins auxquels [...] a dû se soumettre dès sa sortie de l'hôpital. Ce dommage couvre la période allant de la sortie de l’hôpital (21 septembre 2012) à la date de l'audience (10 décembre 2013). Pour cette période, l'échéance moyenne se situe au 1er mai 2013, dès lors que rien n'indique, dans le jugement, que les soins ont été plus importants au début qu’en fin de période. Le moyen doit donc également être admis. Au vu de ce qui précède, le chiffre VII du dispositif doit également être réformé en ce sens que la somme de 1’626 fr. 30 porte intérêt dès le 1er mars 2013, celle de 290 fr. dès le 1er mars 2013 et celle de 2'160 fr. 95 le 1er mai 2013. 2.3 L’appel doit donc être partiellement admis dans le sens de ce qui précède. 3. Il reste à statuer sur les frais et les dépens. 3.1 D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4, et les
- 10 références citées). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 12 août 2013/192 et réf.). En première instance, Me Vanessa Chambour a perçu une indemnité de 4'944 fr. 20 pour son travail d'avocat. Pour la seconde instance, Me Vanessa Chambour a produit deux listes d’opérations. La première, qui est consacrée à l’appel de son client totalise 5 h 51 avec des débours à 62 fr. dont 50 fr. consacrés aux frais généraux de l’étude. La seconde, consacrée cette fois à l’étude de la réponse et à quelques opérations annexes, totalise 1 h 03 sans compter une provision supplémentaire de 30 minutes pour l’étude de l'arrêt à intervenir. Cette liste d'opérations complémentaire fait également état de 25 fr. de débours qui sont à nouveau des frais généraux de l’étude qui n’ont pas à être rémunérés. Compte tenu de la nature du litige, de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance, du travail rendu nécessaire au vu de ce qui précède, des tâches effectivement réalisées – ayant essentiellement consisté en la rédaction d'un mémoire d'appel de six pages –, et des honoraires déjà perçus en première instance, il se justifie d'allouer à Me Vanessa Chambour la somme de 777 fr. 60 à titre d'indemnité de défenseur d'office. Ce montant représente quatre heures d’honoraires à 180 fr. plus la TVA. G.________ invoque cinq moyens, dont trois à bon droit, et deux sont partiellement fondés. Cela étant, si sa situation économique s'améliore, il sera tenu de rembourser un cinquième de l’indemnité allouée à son défenseur d'office. 3.2 G.________ obtient partiellement gain de cause et les intimés succombent partiellement. Il n'incombe cependant pas à ces derniers de
- 11 faire les frais d’un appel dont leurs conclusions subsidiaires montrent qu’ils ne s'y sont guère distancés. En outre, ils demandaient un intérêt compensatoire dès le 1er mars 2013 et ne sauraient pâtir du fait que les premiers juges ont statué ultra petita. On relèvera aussi que l'admission de l'appel conduira à allouer un intérêt compensatoire de 255 fr. 50 en faveur de l'appelant, qui pourrait cependant rester redevable, en cas d'amélioration de sa situation financière, d'une part de l'indemnité d'office due à son défenseur. En outre, pour les intimés, le sacrifice du montant susmentionné n'est rien en comparaison des souffrances provoquées par la faute de l'appelant. En définitive, compte tenu de l'enjeu et des conséquences de l'appel, les frais de seconde instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 35, 42, 44, 47, 125 al. 2, 135 CP; 398ss CPP prononce à huis clos I. L’appel de G.________ est partiellement admis. II. Le dispositif du jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres IV et VII de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence; II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 50 fr. (cinquante francs); III. suspend l’exécution de la peine et fixe à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. dit que G.________ est débiteur de H.________ et M.________ de 4'129 fr. 95 (quatre mille cent vingt-neuf francs
- 12 et nonante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 août 2012, ainsi que de 1'036 fr. 05 (mille trente-six francs et cinq centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 février 2013 au titre de dommages et intérêts; V. dit que G.________ est débiteur deH.________ de la somme 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 juin 2012, au titre d’indemnité pour tort moral; VI. dit que G.________ est débiteur deM.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 juin 2012, au titre d’indemnité pour tort moral; VII. dit que G.________ est débiteur de [...] des montants de 1'626 fr. 30 (mille six cent vingt-six francs et trente centimes) et 290 fr. (deux cent nonante francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2013, ainsi que de 2'160 fr. 95 (deux mille cent soixante francs et nonante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2013, au titre de dommages et intérêts; VIII. dit que H.________ et M.________ et [...] sont renvoyés à agir devant le Juge civil pour tout autre poste de dommage qui n’est pas limité matériellement et temporairement à la présente procédure; IX. dit que G.________ est débiteur de H.________, M.________ et [...] de la somme de 24'000 fr. (vingt-quatre mille francs), valeur échue, au titre de dépens pénaux; X. fixe à 4'944 fr. 20 TTC l’indemnité de Me Vanessa Chambour avocate d’office de G.________. XI. met à la charge de G.________ les frais de la cause par 13'447 fr. 70; XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité figurant au chiffre X ci-dessus et compris dans le montant total des frais mentionné au chiffre XI ci-dessus ne sera exigé que dans la mesure où la situation économique de G.________ le permettra. "
- 13 - III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel de 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA incluse, est allouée à Me Vanessa Chambour. IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat un cinquième du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Vanessa Chambour, avocate (pour G.________), - Mme Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour H.________, M.________ et [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, - Service Sinistres Suisses SA, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- 14 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :