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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.008924

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,773 parole·~29 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 164 PE12.008924-LCB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 juin 2015 __________________ Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Julien Rouvinez, défenseur d'office, à Sion, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, N.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office, à Lausanne, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par prononcé du 20 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’arrestation immédiate de X.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Par jugement du 21 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de six mois (III), a dit que X.________ doit immédiat paiement à N.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès l’échéance moyenne du 1er mars 2004 (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD séquestrés sous fiches nos 55288, 55289, 55290 et 55291 (V), a arrêté à 13'222 fr. 20, TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de N.________ (VI), a arrête à 4'222 fr. 40 le montant de l’indemnité allouée à Me Julien Rouvinez, défenseur d’office de X.________ (VII), a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités allouées sous chiffres VI et VII ci-dessus (VIII) et a mis les frais de la cause par 16'872 fr. 90 à la charge de X.________ (IX). B. X.________ a déclaré recourir le 20 janvier 2015 contre le prononcé du même jour ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté. Le 22 janvier 2015, il a annoncé faire appel du jugement, demandant sa mise en liberté immédiate. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 24 février 2015, concluant à sa libération des chefs d’accusation d’actes

- 10 d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol, à sa remise en liberté immédiate et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour le dommage économique et le tort moral subis du fait de la détention, réparation dont le montant devra être déterminé en cours de procédure. Par décision du 22 janvier 2015 (n° 46), la direction de la procédure a, notamment, rejeté le recours contre le prononcé du 20 janvier 2015, considéré comme une demande de mise en liberté (I), et a dit que les frais suivent le sort de la cause (II). Par arrêt du 17 mars 2015 (1B_64/2015), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours du prévenu contre cette décision. Le 5 mars 2015, le prévenu a adressé à la Cour d’appel pénale une « requête en constatation du caractère illicite des conditions de détention ». Par courrier du 24 mars 2015, la direction de la procédure a avisé le prévenu que sa requête serait examinée avec l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu X.________, né en 1975 en Bosnie Herzégovine, vit en Suisse depuis 1995. Il est désormais ressortissant suisse. Il travaille comme aide-monteur pour un salaire mensuel brut de 3'800 francs. Marié en secondes noces, le prévenu est père de trois enfants, dont deux nés de sa première union et le troisième d’une relation extra-maritale. Son casier judiciaire suisse est vierge. L’extrait du fichier ADMAS le concernant mentionne deux retraits de permis pour excès de vitesse. 2.1 A l’été 2003, à son domicile de Lausanne-Blécherette, X.________ a fait voir un film pornographique à sa cousine N.________, née

- 11 le 26 mars 1989. Il a ouvert son pantalon, s’est touché, a embrassé la jeune fille puis l’a caressée d’une main sur tout le corps, y compris sur le sexe, par-dessous les habits, tout en lui tenant le bras de son autre main. A partir de cet événement, le prévenu a régulièrement crédité la « carte Easy » du téléphone portable de la jeune fille. 2.2 Un mercredi après-midi de la fin 2003, au domicile de la famille N.________, au Lieu, le prévenu a rendu visite à N.________ et, après s’être arrangé pour rester seul avec elle, l’a embrassée, l’a touchée notamment sur le sexe puis l’a tenue par le bras et l’a déshabillée avant de la forcer à lui prodiguer une fellation, en lui tenant l’arrière de la tête. Il a ensuite caressé le sexe de la jeune fille et l’a pénétrée vaginalement. N.________ a tenté de le repousser. 2.3 Entre fin 2003 et septembre 2005, également au domicile de la famille de la jeune fille, à une vingtaine de reprises au moins, le prévenu a rendu visite à N.________ les mercredis après-midi alors qu’elle était seule dans l’appartement, l’a forcée à lui prodiguer une fellation en la prenant par l’arrière de la tête, l’a pénétrée vaginalement et, à deux reprises, a éjaculé dans la bouche de celle-ci. Pendant cette période, il a continué à recharger la « carte Easy » du téléphone portable de la jeune fille, lui a passé de nombreux appels et envoyé de nombreux messages, et lui a dit que « si elle ne parlait pas, elle obtiendrait tout ce qu’elle voulait ». N.________ a expliqué à plusieurs reprises à X.________ qu’elle ne voulait pas avoir de relations avec lui et a souvent essayé de se défendre durant l’acte, y compris physiquement, mais sans y parvenir. 2.4 En mars 2005, soit autour du 16ème anniversaire de la jeune fille, dans une forêt près du Mont d’Orzeires, le prévenu a contraint N.________ à le masturber jusqu’à l’éjaculation puis l’a pénétrée vaginalement. 2.5 A l’été 2005, dans une forêt près de Lausanne, le prévenu a tiré N.________ par la main hors de sa voiture, l’a obligée à le suivre, a baissé son pantalon et l’a pénétrée vaginalement.

- 12 - 2.6 A l’été 2005, au domicile d’[...], à Lausanne, le prévenu a embrassé N.________, l’a touchée et l’a pénétrée vaginalement. 2.7 N.________ a déposé plainte à raison de l’ensemble de ces faits le 8 mai 2012. 2.8 Le 23 mars 2013 à 20h12, à Echallens, sur la route de Moudon, au volant du véhicule automobile immatriculé VD [...], le prévenu a commis un dépassement de vitesse de 25 km/h (88 km/h au lieu de 60 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 3 km/h). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves

- 13 ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Se prévalant de la présomption d’innocence et d’une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelant conteste les faits incriminés. 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

- 14 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.2.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4. 4.1 Appréciant les faits de la cause, le Tribunal correctionnel a, s’agissant des faits dénoncés par la plaignante, assis sa conviction sur les éléments suivants : - les déclarations de la victime, à ses proches et aux enquêteurs, étaient constantes; - la plaignante n’avait aucune raison de mentir; - elle présentait des symptômes et des comportements compatibles avec une agression sexuelle, confirmés par des médecins pour les premiers et des proches pour les seconds;

- 15 - - la mère et le frère de la plaignante confirmaient des éléments circonstanciels que le prévenu contestait; - le prévenu avait tenté de s’en prendre à deux autres adolescentes; - il avait un rapport inadéquat à la sexualité, ayant voulu apprendre à son fils de 4 ans à se masturber et demandé à sa fille de 11 ans de « se raser le maillot »; - il n’avait pas, comme il le prétendait, un travail dont les horaires l’auraient empêché, matériellement, de commettre les actes qui lui étaient reprochés; - d’une façon générale, il s’était confondu en contradictions, imprécisions et réponses évasives, niant même l’évidence, comme sa présence à des réunions de famille où elle était attestée par des photographies. 4.2 Le prévenu tire l’essentiel de son argumentation du moyen selon lequel il avait un travail à 100 % en région lausannoise durant la période incriminée et qu’il ne pouvait donc pas abuser de la plaignante à la Vallée de Joux les mercredis après-midi de manière récurrente. Il se fonde sur diverses attestations d’employeurs, déjà versées au dossier (P. 48, 57/1 à 57/5). Il conteste les « calculs insensés » des premiers juges au sujet de ses horaires qu’il nie avoir été variables. Pour le même motif, les déclarations de la victime selon lesquelles, à une occasion, il aurait passé toute une semaine à la maison en été 2003 ou un mercredi de mars 2005 à Yverdon-les-Bains ne seraient pas crédibles. Le témoignage d’[...] contredirait aussi le récit de la victime d’un épisode d’abus de l’été 2005. L’acte d’accusation retient notamment des actes d’ordre sexuel perpétrés les mercredis après-midi « entre fin 2003 et septembre 2005 ». Le tribunal correctionnel n’a pas retenu que des abus se seraient produits tous les mercredis durant cette période, mais « à plus d’une vingtaine de reprises au moins » durant cette même période; pour arriver à cette appréciation, il a pondéré les périodes et le type d’activité du prévenu (jugement, p. 18) et les déclarations de la victime et les témoignages de ses mère et frère (jugement, p. 19). Ce résultat n’est pas

- 16 critiquable. En effet, des pièces invoquées par l’appelant, il résulte que l’intéressé avait un travail à 100 % jusqu’au 31 décembre 2003 et à partir du 7 février 2005; en revanche tel n’était pas le cas durant la période du 1er janvier 2004 au 6 février 2005. On peut parfaitement en conclure que les actes d’ordre sexuel ont été les plus fréquents en 2004, alors qu’à la fin 2003 et en 2005, ils se sont limités à des épisodes plus isolés correspondant à des vacances ou autres congés spéciaux, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur le détail des horaires du prévenu. Ces variations sont du reste assez cohérentes avec le contexte de vie de l’appelant : en effet, lors du premier épisode isolé en été 2003, il vivait encore avec sa femme; par la suite, le couple a rompu et l’épouse a été remplacée par la maîtresse. Néanmoins, à l’automne suivant, le couple a continué à rendre visite à la famille de la plaignante, la maîtresse du prévenu étant enceinte durant le premier semestre 2004, puis jeune mère. Le nombre d’épisodes « du mercredi » retenus par les premiers juges n’est ainsi pas critiquable. Par identité de motifs, l’argumentation de l’appelant déduite de la durée du trajet entre la région lausannoise et la Vallée de Joux tombe à faux. 4.3 Pour ce qui est des autres épisodes, le prévenu, en 2003, avait droit à quatre semaines de vacances (P. 57 et art. 329a CO). Son emploi ne l’aurait donc pas empêché de rester une semaine à la maison à cette époque. De même, rien ne l’empêchait de prendre congé un mercredi de mars 2005; son employeur a indiqué n’avoir pas conservé de données à ce sujet (P. 48); au demeurant, la sortie à Yverdon-les-Bains n’a pas eu lieu à l’insu de la mère de la victime, mais sous un faux prétexte; la plaignante et sa mère ne précisent ni à quelle heure, ni combien de temps a duré cet épisode, qui a pu avoir lieu en fin de journée (PV aud. 1 et 2). Le témoignage d’[...], ex-compagne du prévenu, concerne un épisode censé avoir eu lieu à l’été 2005. La plaignante, alors en stage à Lausanne, avait dormi chez ce témoin. Le prévenu est d’avis qu’en disant que le fait de dormir avec la fille d’[...] lui permettait de ne jamais être seule avec son cousin, la plaignante laissait entendre qu’il vivait dans cet appartement; or, il fait valoir qu’à cette époque, il ne vivait précisément

- 17 pas avec [...], ce que l’intéressée confirmait, et que l’abus allégué ne serait donc pas plausible. Toutefois, la plaignante n’a jamais affirmé que le prévenu avait séjourné chez elle lors des faits, ni qu’un abus avait eu lieu à cet endroit ou durant son séjour. Elle a seulement indiqué que le prévenu l’avait une fois emmenée en forêt, « sauf erreur » après ce stage, en la ramenant chez elle, et avait abusé d’elle à cette occasion (PV aud. 1, p. 3). Le témoignage d’[...], qui ne se souvient pas comment la jeune fille est rentrée (PV aud. 7, p. 5), ne contredit pas la version de la victime. La phrase mise en exergue signifie seulement que la victime pensait ne prendre aucun risque en acceptant de séjourner chez la nouvelle amie de son cousin. Enfin, contrairement à ce que plaide l’appelant, [...] n’a pas affirmé que le prévenu ignorait la présence de sa cousine, mais seulement qu’elle ne l’en avait pas prévenu. La relation du couple était mouvementée, avec des disputes et des réconciliations; si le prévenu avait gardé son propre appartement, il n’est pas exclu qu’il ait passé des moments au logement de son amie ou appris par un tiers la présence à Lausanne de sa cousine. En conclusion, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y avait aucune « impossibilité matérielle » pour le prévenu de commettre les abus en cause, qui devrait faire douter des déclarations de la plaignante. 4.4 L’appelant fait valoir qu’un gynécologue consulté après le premier abus n’avait constaté aucune lésion compatible avec une agression sexuelle. On sait d’expérience que les agressions sexuelles ne causent pas systématiquement de lésions physiques. De plus, il ne ressort pas du dossier que la consultation aurait, temporellement, suivi de près l’un des épisodes d’abus. L’absence de lésions constatées ne peut donc pas être considérée comme un indice d’innocence. 4.5 L’appelant conteste que les déclarations de la plaignante aient été constantes. Au contraire, elles auraient varié au gré de l’enquête,

- 18 s’adaptant aux résultats de celle-ci, en particulier sur la question des dates des abus allégués. Le prévenu signale par exemple que la consultation du gynécologue censée suivre le premier abus situé à l’été 2003 avait eu lieu en octobre 2004. Les événements décrits par la plaignante n’ont pas varié, si ce n’est sur un point unique : le premier épisode, daté initialement de l’été 2004, a été replacé à l’été 2003. Cela ne suffit pas à mettre en doute la crédibilité de la victime, qui a été entendue par la police environ dix ans après les faits et qui a pu, de bonne foi, se tromper d’année en replaçant un événement aussi ancien. D’ailleurs, une des premières choses signalées par la plaignante lors du dépôt de sa plainte, c’est précisément qu’elle avait quatorze ans au début de ces événements, ce qui les situe bien en 2003. Pour le surplus, la plaignante n’a jamais déclaré avoir immédiatement consulté un gynécologue après le premier abus. Elle a bien plutôt rapporté qu’après la première pénétration – située vers la fin 2003 – elle avait eu un « gros problème gynécologique » en ce sens qu’elle « saignait constamment » et que sa mère l’avait emmenée chez un médecin (PV aud. 1, p. 2). Il n’est pas exclu que du temps ait passé entre la pénétration et le début du problème, puis entre le début du problème et la consultation, tant il est vrai qu’une jeune patiente ne consulte pas nécessairement aux premières règles trop abondantes. D’ailleurs, lors de sa deuxième audition, la plaignante a confirmé que quelques mois s’étaient passés entre l’agression sexuelle et les premiers saignements problématiques (PV aud. 10, p. 4). 4.6 L’appelant fait en outre valoir que le frère de la plaignante a été influencé par celle-ci et que son témoignage, trop précis, n’est pas crédible. La lecture du procès-verbal d’audition permet de constater que ce témoin distingue clairement ce qui lui a été rapporté par sa sœur, et ce

- 19 dont il se souvient personnellement. Cela permet de faire la part des choses. 4.7 Le prévenu conteste enfin les faits périphériques retenus selon lui « sans preuves » à son sujet, à savoir qu’il aurait tenté de s’en prendre à d’autres adolescentes ou aurait eu un comportement inadéquat vis-à-vis de ses enfants, relevant que ces actes, seraient-ils même établis, ne constitueraient en tout état de cause pas une preuve de sa culpabilité dans la présente affaire. Les témoignages d’[...], [...], [...] et [...] concordent sur le fait que le prévenu est un séducteur insistant, y compris avec les adolescentes, et un menteur, et qu’il a des comportements inadéquats, entre autres dans ses relations avec les enfants. Ces témoignages constituent autant de preuves. Rien ne permet de penser que toutes ces personnes mentiraient. On peut constater que le prévenu a jeté son dévolu à la fois sur la fille de sa compagne ([...]) et sur une autre cousine ([...]), mais aussi sur une jeune nounou de 16 ou 17 ans (PV aud. 15, p. 15). Il ressort également d’un de ces témoignages que l’épouse actuelle du prévenu est encore une de ses cousines, ce qui serait « grave » dans sa culture (PV aud. 15, p. 5). Effectivement, ces comportements inadéquats qu’a pu avoir le prévenu ne constituent pas une preuve qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire. Ils doivent en revanche être considérés comme des indices révélateurs de sa mentalité, l’appelant pouvant être tenu pour capable de commettre les actes en cause. Il est d’ailleurs frappant de constater qu’à aucun moment ses ex-compagnes, mères de ses enfants, ne se sont étonnées des accusations qui le visaient, ni n’ont exclu sa possible culpabilité. Il s’agit donc d’éléments à prendre en compte dans le faisceau d’indices. 4.8 La déclaration d’appel ne contient pas d’autre argument. On peut ainsi constater que l’appelant n’a rien à opposer au motif des

- 20 premiers juges selon lequel la plaignante – et donc ses proches – n’avait aucune raison de mentir. Il ressort du dossier que la plaignante, qui allait mal au point de tenter de se taillader les veines (cf. not. PV aud. 10, p. 4, lignes 117 s.), s’est confiée une première fois en 2006 à sa mère et en 2007 à son mari (PV aud. 1 à 3). A l’époque, elle n’avait pas eu le courage d’affronter une procédure pénale. Sa mère avait alors dit au prévenu qu’elle ne voulait plus qu’il vienne à leur domicile. La plaignante n’avait plus revu son cousin depuis lors. En 2012 toutefois, elle avait développé des problèmes de santé qui pouvaient, selon son médecin, être dus à un choc émotionnel. Elle a alors estimé qu’il était nécessaire, pour aller mieux, que son secret soit « évacué ». Le prévenu, sur la suggestion de son avocat, a émis l’hypothèse que la plaignante mentirait pour, en bref, lui « faire payer » le divorce de ses parents (PV aud. 4, p. 9). Il est d’avis que sa tante – la mère de la plaignante – refusait de « laisser partir » son mari. Rien ne vient étayer cette thèse d’une vengeance à retardement, qui plus est dirigée non contre le coupable désigné mais contre un tiers innocent. Le prévenu dit du reste lui-même ne voir aucune autre raison possible à la dénonciation (ibidem). On peut enfin rappeler, avec les premiers juges, que la plaignante présente des symptômes et des comportements compatibles avec une agression sexuelle, confirmés par des médecins pour les premiers et des proches pour les seconds. En définitive, ce faisceau d’indices convergents exclut tout doute sur les faits de la cause. C’est à tort que l’appelant soutient que la condamnation repose sur les seuls dires de la plaignante. Partant, le jugement ne procède ni d’une constatation incomplète ou erronée des faits, ni d’une violation de la présomption d’innocence.

- 21 - 5. Le prévenu ne conteste pas les qualifications d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol, qui sont correctes. La victime avait moins de seize ans pour l’essentiel des faits. Elle a subi l’acte sexuel proprement dit mais aussi d’autres pratiques comme la fellation. Elle a été parfois contrainte par la force physique, étant rappelé que le prévenu faisait de la boxe et du full contact (P. 11 p. 13) et avait travaillé comme agent de sécurité (PV aud. 4, p. 7, R. 26, et PV aud. 11, p. 4, lignes 116 s.). La contrainte exercée par l’auteur ressort de diverses déclarations de la plaignante à ce sujet, à savoir : « Quasiment à chaque fois, avant de me pénétrer, Rahiz me prenait la tête et me forçait à lui faire une fellation (…) »; « Vous me demandez si j’ai essayé de le repousser. J’essayais constamment, mais il me tenait les bras »; « J’ai essayé de nombreuses fois de me défendre, y compris physiquement, de partir ou de l’éviter, mais il n’y avait pas d’issue. (…). Il m’est arrivé d’essayer de lui donner des coups ou de le repousser, mais rien ne l’arrêtait. (…). Si j’essayais de me dégager, il me retenait. Parfois donc je le laissais faire, parce que si je gigotais, cela allait être pire » (PV aud. 1, pp. 3 et 4). 6. L’appelant ne conteste pas non plus la quotité de la peine. D’office, la cour se limitera à reprendre à son compte les éléments mentionnés à charge et à décharge par les premiers juges sous l’angle de l’art. 47 CP, hormis toutefois le « défaut de collaboration » retenu à charge par le tribunal correctionnel, le prévenu ayant le droit de nier les faits incriminés (art. 113 al. 1 CPP). A charge doit notamment être retenu le mépris affiché de l’auteur pour la victime, à qui il avait déclaré à l’époque des faits que « c’était normal, pas grave et qu’elle allait en voir d’autres » (PV aud. 1, p. 2). Malgré l’écoulement du temps, la peine est adéquate, la culpabilité de l’appelant étant lourde, objectivement et subjectivement. 7. Le montant de la réparation morale allouée à la victime, de 15'000 fr. en capital, n’est pas non plus discuté. Il est correct, eu égard aux souffrances endurées par la plaignante, qui a notamment tenté de se suicider au printemps 2006 en se tailladant les veines (PV aud. 1 et 2; PV aud. 10, p. 4, lignes 117 s.).

- 22 - 8. 8.1 Le prévenu a été détenu à l’Hôtel de police du 20 janvier au 10 février 2015, soit durant 20 jours de plus que le délai maximal de 48 heures prévu par l'art. 27 LVCPP. Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP). 8.2 En l’espèce, le prévenu ayant subi des conditions illicites de détention durant 20 jours, une réparation se justifie, qui prendra la forme d'une réduction de peine, la liberté ayant une valeur bien plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 21 octobre 2014/274 c. 5.3). S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, il convient de rappeler que la détention n’était pas illicite en soi, seules les conditions de celle-ci l’étant. La détention a en effet été ordonnée dans les formes et aux conditions légales, par l’autorité compétente, en application des art. 224 ss CPP. Il y a dès lors lieu de réparer le tort subi en raison de la pénibilité accrue de la détention en tant qu’elle résulte de la différence des conditions de vie entre un séjour en établissement de détention avant jugement et un maintien au-delà de 48 heures dans une zone carcérale, mais non celui subi en raison de la pénibilité inhérente à toute détention. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de céans, il y a lieu de retenir que la pénibilité accrue de la détention justifie en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces conditions illicites (CAPE 21 octobre 2014/274 c. 5.3; CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.2). Il conviendra par conséquent de déduire de la peine 10 jours correspondant à la moitié des 20 jours passés par l’appelant en détention provisoire dans des conditions illicites, en sus de la détention provisoire subie depuis le jugement de première instance.

- 23 - 9. L’appelant conclut enfin à sa mise en liberté immédiate. Les conditions d’une détention pour des motifs de sûreté (art. 221 al. 1 let. a CPP) restent données vu le risque que l’intéressé tente de se soustraire à sa condamnation en prenant la fuite dans son pays natal, l’état de fait déterminant à cet égard ne s’étant pas modifié depuis la décision du 22 janvier 2015 de la direction de la procédure. Au demeurant, cette conclusion était liée à l’acquittement demandé pour les infractions contre l’intégrité sexuelle et n’est pas motivée par une autre argumentation. 10. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté. Vu l'issue de la cause déférée en appel, les frais d'appel seront entièrement mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP), malgré l’admission de la requête en indemnisation de la détention illicite qui constitue un point de détail. Outre l'émolument du présent arrêt et celui de la décision du 22 janvier 2015 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu et celle octroyée au conseil d'office de l’intimée. L’indemnité au défenseur d’office sera fixée à 6'372 fr. sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., y compris quatre unités de vacation à 120 fr. et 20 fr. d’autres débours, TVA en plus. Le nombre d’heures indiqué sur la liste d’opérations, de presque soixante heures, est manifestement excessif au vu de la taille et de la difficulté modérées du dossier déjà traité en première instance. Trente heures seront admises, vu le recours contre l’arrestation et la requête d’indemnisation des conditions illicites de détention. L’indemnité au conseil d’office sera arrêtée à 1'707 fr. 50 sur la base du même tarif horaire, y compris une unité de vacation à 120 fr. et 30 fr. d’autres débours, TVA en plus.

- 24 - L’appelant ne sera tenu de rembourser les indemnités cidessus mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 aI. 1 CP; 27 al. 1, 90 ch. 2 LCR; 221 al. 1 let. a, 398 ss CPP; prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : “I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et violation grave des règles de la circulation routière; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement; III. ordonne le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté pour une durée de 6 (six) mois; IV. dit que X.________ doit immédiat paiement à N.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès l’échéance moyenne du 1er mars 2004; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD séquestrés sous fiches nos 55288, 55289, 55290 et 55291; VI. arrête à 13'222 fr. 20, TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de N.________; VII. arrête à 4'222 fr. 40 le montant de l’indemnité allouée à Me Julien Rouvinez, défenseur d’office de X.________; VIII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités allouées sous chiffres VI. et VII. ci-dessus; IX. met les frais de la cause par CHF 16'872.90 à la charge de X.________.”

- 25 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance, ainsi que dix jours au titre de réparation des conditions de détention illicites, sont déduits de la peine. IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'372 fr. (six mille trois cent septantedeux francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Julien Rouvinez. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'707 fr. 50 (mille sept cent sept francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Coralie Devaud. VII. Les frais de la procédure d'appel, par 10'789 fr. 50 (dix mille sept cent huitante-neuf francs et cinquante centimes), y compris les indemnités mentionnées aux chiffres IV et VI cidessus, sont mis à la charge de X.________. VIII. X.________ ne sera tenu de rembourser les indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier :

- 26 - Du 10 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Rouvinez, avocat (pour X.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service pénitentiaire, - Service des automobiles et de la navigation, - Service de la population, - Office d’exécution des peines, - Prison de La Croisée, par l'envoi de photocopies.

- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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