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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.001838

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,548 parole·~8 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 118 PE12.001838-JMR/vsm JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 4 avril 2014 __________________ Présidence deM. BATTISTOLO Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, E.P.________, plaignante, représentée par Me Annik Nicod, conseil d’office à Montreux, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté pour une durée de cinq ans (III), a subordonné l’octroi du sursis aux conditions cumulatives suivantes : la continuation, pour toute la durée du sursis, d’un suivi psychiatrique régulier et la soumission, pour toute la durée du sursis, à un contrôle mensuel d’abstinence à l’alcool (IV), a alloué à E.P.________ ses conclusions civiles, en ce sens que U.________ est reconnu débiteur de la somme de 5'000 fr., valeur échue, en réparation du tort moral de sa fille F.P.________ (V), a ordonné la confiscation en vue de destruction des objets suivants séquestrés en main de U.________ sous fiches 50715 et 53467 : un lot de photographies imprimées ainsi qu’un ordinateur portable Lenovo et des câbles (VI), a dit que les supports informatiques séquestrés sous fiches 50716, 51992, 51993 et 53468 restent au dossier au titre de pièces à conviction (VII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 31'113 fr. 30, à la charge de U.________, frais comprenant : à hauteur de 3'470 fr. 15, TVA comprise, l’indemnité qui sera servie à Me Stefan Disch, premier conseil d’office du prévenu, à hauteur de 3'254 fr. 15, TVA comprise, l’indemnité qui sera servie à Me Loïc Parein, conseil d’office du prévenu, à hauteur de 7'074 fr., TVA comprise, l’indemnité qui sera servie à Me Annik Nicod, conseil d’office d’E.P.________ (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat par U.________ des indemnités servies à Me Disch et Me Parein n’interviendra que si sa situation financière le permet (IX). vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel motivée déposées les 19 décembre 2013 et 3 février 2014 par U.________ contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie à Me Annik Nicod n’interviendra que si sa situation financière le permet,

- 3 vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 406 al. 1 let. d CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si – comme en l'espèce seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués, qu'interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement rendu par un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 2 CPP), par une partie ayant la qualité pour le faire (art. 399 al. 3 CPP), l'appel est recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 c. 1.2, SJ 2013 157), que l’art. 426 al. 1 CPP prévoit que « le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135, al. 4, est réservé », que selon cette dernière disposition, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d’office dès que sa situation financière le permet (ibid. c. 1.3), qu’il découle du système légal que lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense d’office sont mis à sa charge, mais que ceux-ci sont assumés par la caisse du tribunal et qu’est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP (ibid.), que ce système prévaut aussi pour la mise à la charge du prévenu des frais d’assistance judiciaire de la partie plaignante (ibid.);

- 4 attendu qu’en l’espèce, le jugement attaqué met les frais de procédure à la charge de l’appelant, comprenant les indemnités allouées à ses défenseurs d’office ainsi que celle allouée à Me Annik Nicod, que le jugement dit que le remboursement à l’Etat par l’appelant des indemnités alloués à ses défenseurs d’office interviendra lorsque sa situation financière le permettra, que conformément à la jurisprudence précitée, il y a également lieu de subordonner le remboursement de l’indemnité allouée à Me Annik Nicod aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP; attendu qu'au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement réformé au chiffre IX de son dispositif dans le sens qui précède, qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), qu’au vu de la complexité de la cause et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité arrêtée à 442 fr. 80, TVA et débours inclus.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP, prononce à huis clos : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 18 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. CONSTATE que U.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie ; II. CONDAMNE U.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois, sous déduction de 113 (cent treize) jours de détention avant jugement ; III. SUSPEND l’exécution de la peine privative de liberté pour une durée de 5 (cinq) ans ; IV. SUBORDONNE l’octroi du sursis aux conditions cumulatives suivantes : - la continuation, pour toute la durée du sursis, d’un suivi psychiatrique régulier ; - la soumission, pour toute la durée du sursis, à un contrôle mensuel d’abstinence à l’alcool ; V. ALLOUE à E.P.________ ses conclusions civiles, en ce sens que U.________ est reconnu son débiteur de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), valeur échue, en réparation du tort moral de sa fille F.P.________; VI. ORDONNE la confiscation en vue de destruction des objets suivants séquestrés en main de U.________ sous fiches 50715 et 53467 : - un lot de photographies imprimées ;

- 6 - - un ordinateur portable Lenovo et des câbles ; VII. DIT QUE les supports informatiques séquestrés sous fiches 50716, 51992, 51993 et 53468 restent au dossier au titre de pièces à conviction ; VIII. MET les frais de procédure, arrêtés à 31'113 fr. 30, à la charge de U.________, frais comprenant : - à hauteur de 3'470 fr. 15, TVA comprise, l’indemnité qui sera servie à Me Stefan Disch, premier conseil d’office du prévenu ; - à hauteur de 3'254 fr. 15, TVA comprise, l’indemnité qui sera servie à Me Loïc Parein, conseil d’office du prévenu ; - à hauteur de 7'074 fr., TVA comprise, l’indemnité qui sera servie à Me Annik Nicod, conseil d’office d’E.P.________ ; IX. DIT QUE le remboursement à l’Etat par U.________ des indemnités servies à Me Disch, à Me Parein et à Me Nicod n’interviendra que si sa situation financière le permet". III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 442 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loic Parein. IV. Les frais d’appel, par 992 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 7 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Loïc Parein, avocat (pour U.________, - Mme Annik Nicod, avocate (pour E.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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