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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.001831

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,731 parole·~24 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE12.001831-JON/LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 5 mai 2014 __________________ Présidence deM. COLELOUG H, président Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et [...], plaignant, à Epalinges, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel considère : E n fait : A. Par jugement du 3 décembre 2013, rectifié par prononcé du 12 décembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ du chef d’accusation de recel (I), a constaté qu’Q.________ s’est rendu coupable de voies de fait et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 64 jours de détention avant jugement (III), l’a condamné à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 15 septembre 2011 par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne et ordonné la réintégration en détention d’Q.________ pour exécuter sa peine restante d’un mois et 22 jours (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 745 fr. 35 séquestrée sous fiche N° 52246 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD d’extraction du natel 077/ [...] et du CD des CTR N° 079/ [...] et 077/ [...] versés sous fiche de séquestre N° 52151 (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des biens séquestrés sous fiche de séquestre N° 52213 (VIII), a arrêté à 9'340 fr. 90 TTC, sous déduction de la somme de 7'196 fr. 40 déjà payée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office d’Q.________ (IX) et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessous (X). B. Q.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 13 décembre 2013. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 27 janvier 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de voies de fait et de violation de la LStup (I), que la somme de 745 fr. 50 séquestrée lui est restituée (II), qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est octroyée

- 9 en compensation de la détention préventive subie durant 64 jours (III) et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat (IV). L’appelant a requis comme mesure d’instruction l’assignation et l’audition comme témoin de R.________, d’une part, et l’examen du CD des contrôles téléphoniques rétroactifs de ses raccordements cellulaires et un relevé des connexions du 15 septembre au 31 décembre 2011, d’autre part. Par décision du 14 mars 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve présentées par l’appelant, faute pour celles-ci de répondre aux conditions légales et d’être pertinentes; il a indiqué pour le surplus que la cour procéderait à l’audition du contenu du CD, ce qui a été fait. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. A l’audience d’appel, l’appelant a confirmé ses conclusions. L’intimé [...], non assisté, a implicitement conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu Q.________, né en 1979, ressortissant suisse et français, a accompli sa scolarité et son apprentissage en France. Il est arrivé en Suisse en 1998 et a travaillé par périodes comme électricien dans notre pays. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, prononcée le 25 novembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour faux dans les certificats, ainsi que crime et contravention à la LStup;

- 10 - - une condamnation à une peine de dix jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à 1'000 fr. d’amende, prononcée le 14 novembre 2007 par le Bezirksstatthalteramt de Sissach pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité et contravention à la LStup; ce sursis a été révoqué; - une condamnation à une peine dix jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à 200 fr. d’amende, prononcée le 29 mai 2009 par le Juge d’instruction cantonal pour contravention à la LStup; ce sursis a été révoqué; - une condamnation à une peine privative de liberté de dix jours et à 100 fr. d’amende, prononcée le 3 décembre 2009 par le Juge d’instruction cantonal pour délit et contravention à la LStup; - une condamnation à une peine privative de liberté de quatre mois et deux semaines prononcée le 22 juillet 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésion corporelles simples, injure, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup. Le prévenu a été libéré conditionnellement de cette dernière peine le 15 septembre 2011, alors qu’il lui restait un mois et 22 jours de privation de liberté à purger. Il a été détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure du 31 janvier au 3 avril 2012, soit durant 64 jours. Il est actuellement à nouveau détenu provisoirement, sous l’autorité du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en relation avec une nouvelle procédure pour des cambriolages. 2.1 Q.________ a été déféré par ordonnance pénale dressée par le Ministère public, le 9 juillet 2013, frappée d’opposition, pour répondre notamment des faits suivants : - A Lausanne, entre la fin du mois de septembre 2011 et le 31 janvier 2012, le prévenu a vendu à divers consommateurs une quantité totale de 7 g d’héroïne pour un montant de 690 francs. L’analyse d’un reste de drogue retrouvé dans le logement où vivait le prévenu a révélé un taux de pureté de l’ordre de 8,4 %; la quantité de drogue vendue représente ainsi 0,58 g d’héroïne pure.

- 11 - - A [...], le 28 janvier 2012, le prévenu a asséné une gifle à [...], qui a déposé plainte. 2.2 Une perquisition effectuée le 27 janvier 2012 au logement occupé par le prévenu à [...], loué par R.________, a permis de découvrir deux balances, du matériel de conditionnement et un sachet « mini-grip » de cellophane. Le prévenu a été interpellé à Lausanne le 31 janvier 2012. Un examen au « scanner » effectué le jour même a révélé la présence, dans son corps, de douze boulettes d’une substance non déterminée. Le prévenu a toutefois réussi à se débarrasser de ces corps étrangers lors de son séjour à l’Unité carcérale des Hôpitaux universitaires de Genève. Durant l’instruction, le prévenu a, pour l’essentiel, refusé de répondre aux questions. Il a déclaré qu’à sa sortie de prison, le 17 septembre 2011, il s’était directement rendu chez ses parents à Strasbourg et avait séjourné sous leur toit durant un mois et demi à deux mois, avant de revenir en Suisse en novembre 2011. Lors de son audition du 3 avril 2012, il a dit avoir habité chez R.________ pour une durée d’un mois et demi avant son arrestation (PV aud. 14, lignes 30 à 42). Depuis sa sortie de prison, le prévenu a utilisé au moins deux raccordements de téléphone cellulaire. Selon le rapport de police établi le 2 mai 2012, les contrôles rétrospectifs ont établi que le premier raccordement a été utilisé à 141 reprises du 18 septembre 2011 au 31 janvier 2012, principalement en région lausannoise. Le second a été utilisé à 508 reprises du 12 octobre 2011 au 1er février (sic; recte : probablement 31 janvier) 2012, principalement en région lausannoise, avec des incursions en région genevoise les 22 novembre, 16 et 22 décembre 2011 et 4 janvier 2012 (P. 42, pp. 14 s.) 3. Appréciant les faits de la cause, le premier juge a écarté les dénégations du prévenu au profit des déclarations, tenues pour concordantes malgré quelques imprécisions, de R.________ et de quatre toxicomanes l’ayant incriminé. Le tribunal de police a notamment retenu que, l’arrestation du prévenu étant intervenue le 31 janvier 2012,

- 12 l’intéressé avait dû emménager chez sa logeuse à la mi-décembre 2011 déjà, comme celle-ci l’avait confirmé. Or le prévenu s’est contredit en prétendant par ailleurs que R.________ ne lui avait été présentée qu’au début de l’année 2012. Il n’a dès lors, toujours de l’avis du premier juge, pas pu loger chez elle pour une durée d’un mois et demi. En outre, le prévenu n’a jamais expliqué où il avait séjourné depuis la fin de son prétendu séjour en France et son emménagement chez R.________. A l’inverse, il a été reconnu sur une planche photographique par quatre consommateurs de drogue comme leur ayant vendu de la drogue depuis la seconde quinzaine du mois de septembre 2011 déjà. De même, le tribunal de police a ajouté foi aux propos de [...]. En revanche, faute de connaître la nature et la quantité exactes des substances contenues dans le corps du prévenu le 31 janvier 2012, le tribunal de police l’a libéré pour ce qui est de ces faits. 4. Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal de police l’a tenue pour non insignifiante. A charge ont été pris en compte les dénégations obstinées de l’intéressé, ainsi que ses antécédents et le concours d’infractions, étant ajouté qu’il n’avait présenté aucune excuse à [...], pas plus qu’il n’avait offert de l’indemniser. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 13 - 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Faisant grief au premier juge d’une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelant, se prévalant de la violation de la présomption d’innocence, soit du principe in dubio pro reo, considère que, dans les deux cas où il a été reconnu coupable, le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en omettant des circonstances objectives qui auraient dû susciter des doutes sur sa culpabilité. Pour ce qui est de la vente, à divers consommateurs, d’une quantité totale de 7 g d’héroïne pour un montant de 690 francs, l’appelant rediscute d’abord l’appréciation des dépositions retenues à charge en relevant que seuls quatre des neufs témoins entendus l’ont mis en cause avant, pour une partie d’entre eux, de revenir sur leurs propos. Il soutient ensuite que les accusations portées par R.________ ne sont pas étayées par des éléments objectifs. Enfin, il relève qu’on n’a retrouvé aucune drogue en relation avec lui. Pour ce qui est de la gifle assénée à [...], il soutient que c’est sans raison valable que le premier juge a retenu la version du plaignant au détriment de la sienne.

- 14 - 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,

- 15 qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.3.1 Le prévenu nie s’être trouvé en région lausannoise durant la période des faits qui lui sont reprochés au titre de la LStup, soit de la fin du mois de septembre 2011 (précisément dès le 17, date de sa sortie de prison) au 31 janvier 2012 (date son arrestation), en affirmant avoir alors séjourné à Strasbourg chez ses parents. Il suffit de renvoyer aux motifs du premier juge (jugement, c. 3 let a, p, 10). Le recoupement des déclarations du prévenu (PV aud. 14, spéc. lignes 32-33) et de celles de R.________ (PV aud. 2) permet en effet d’aboutir à la conclusion que le prévenu séjournait bien en région lausannoise à cette époque, en dépit de ses dénégations réitérées. On ne voit pas pour quel motif l’intéressée aurait faussement déclaré que l’appelant avait logé sous son toit sitôt après qu’ils se fussent inopinément rencontrés en ville de Lausanne en décembre 2011 et que le prévenu lui eut dit qu’il était sorti de prison tout en lui donnant moult détails sur sa vie, sans pour autant mentionner un quelconque séjour qu’il aurait effectué à l’étranger dans l’intervalle (PV aud. 2, R. 5, p. 2). Cette description s’avère d’autant plus précise rapprochée du fait que R.________ a ajouté que l’appelant n’était revenu d’un séjour à Strasbourg qu’ultérieurement, soit au début de l’année 2012 (PV aud. 2, R. 5, p. 3). Pour sa part, l’appelant se contredit en soutenant d’abord qu’il avait habité chez R.________ un mois et demi avant son arrestation du 31 janvier 2012 déjà (PV aud. 14, lignes 32-33), pour ensuite préciser que sa logeuse ne lui avait été présentée qu’au début de l’année 2012 (PV aud. 14, lignes 35). Pour le reste, le prévenu n’a pas daigné indiquer où il aurait logé entre la fin de son prétendu séjour en France et son emménagement chez R.________, soit, en gros, durant au moins la majeure partie du mois de novembre et le début du mois de décembre 2011. Le fait que l’on ignore le lieu de séjour de l’appelant durant ces quelques semaines n’exclut pas qu’il ait alors séjourné en région lausannoise, l’intéressé étant sans domicile fixe. Surtout, le CD des contrôles téléphoniques rétrospectifs durant la période litigieuse, dont tente de se prévaloir l’appelant, n’infirme en rien l’accusation, faute de comporter d’élément objectif en faveur de la thèse de la défense; bien

- 16 plutôt, un nombre de connexions particulièrement abondant établit la présence de l’intéressé en région lausannoise, avec quelques incursions en région genevoise, du 18 septembre 2011 au 31 janvier 2012 (P. 42, pp. 14 s). Aucun élément quelconque étayant un séjour en France durant la période indiquée par l’intéressé n’est établi par pièce. Il doit donc être retenu en fait que l’appelant est demeuré dans la région lausannoise sans interruption notable du 17 septembre 2011 au 31 janvier 2012. 3.3.2 S’agissant ensuite des mises en cause de tiers, il est exact que, sur les neuf toxicomanes qui ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, seuls quatre ont mis en cause l’appelant. Cela étant, les quatre toxicomanes mentionnés dans le jugement ont été catégoriques (PV aud 6, R. 6, p. 2; PV aud. 9, R. 6, p. 2 ; PV aud. 11, R. 6, p. 2; PV aud. 12, R. 6, p. 2) : ils ont reconnu le prévenu sur une planche photographique, ont donné des indications chronologiques compatibles avec sa présence à Lausanne, respectivement en région lausannoise, à l’époque litigieuse et ont déclaré que les transactions de drogue incriminées avaient bien eu lieu. En particulier, [...] a été particulièrement précis en déclarant que l’appelant sortait alors avec l’une de ses amies d’enfance et que les partenaires s’étaient séparés «vers octobre 2011» et qu’à cette occasion, le prévenu s’était approché de lui afin de lui raconter ses problèmes, ce qui avait surpris [...], vu les relations conflictuelles qu’il entretenait avec l’intéressé (PV aud. 12, R. 6, p. 2). Ces quatre dépositions sont probantes, notamment sous l’angle de la chronologie des faits. Elles ont été correctement appréciées par le tribunal de police, de sorte qu’il suffit de renvoyer au jugement. Certes, deux de ces personnes appelées à donner des renseignements se sont rétractées par écrit (P. 54/2 et 3). Ces déclarations n’ont toutefois aucune force probante au regard de la précision des dépositions qu’elles prétendre contredire, faute de comporter le moindre élément factuel. Il doit être retenu qu’il s’agit de pures déclarations de complaisance, ce d’autant que l’un de leurs auteurs relève même expressément qu’il ne veut pas perdre l’amitié de l’appelant (P. 54/2). Quant à l’auteur de la

- 17 seconde missive, à savoir [...], assigné comme témoin aux débats de première instance, il a annoncé, certificat médical à l’appui, qu’il ne comparaîtrait pas, de sorte qu’il n’a pas pu fournir la moindre précision. Quant aux cinq autres personnes appelées à donner des renseignements, s’il est exact qu’elles ne mettent pas en cause le prévenu, on ne reproche pas au prévenu d’avoir vendu de la drogue « à tout Lausanne ». On doit cependant relever que dans leurs déclarations, ces tiers ont admis soit avoir connu le prévenu dans le milieu toxicomane, contrairement à ce qu’il soutient (PV aud 5, p.2; PV aud. 10, p. 3), soit être ou avoir été eux-mêmes toxicomanes et avoir connu le prévenu dans ce contexte (les autres PV). Ainsi, le fait que certains des toxicomanes entendus ne l’impliquent pas dans les faits ici incriminés n’enlève rien au caractère probant des dépositions qui le mettent en cause. Enfin, contrairement aux affirmations de l’appelant, il résulte bien du rapport de police (P. 42, p. 12) qu’on a retrouvé le 27 janvier 2012 au domicile de R.________, où il logeait alors de son propre aveu, tout le matériel communément utilisé par les trafiquants de rue pour conditionner la drogue destinée à la vente, ainsi que des restes d’héroïne. C’est en vain, et même de manière dérisoire, que l’appelant tente de mettre en cause sa logeuse pour avoir ourdi une machination à son détriment. En effet, il ressort du dossier que R.________ n’est pas dépendante de l’héroïne, mais qu’elle ne consomme que du Dormicum; elle n’a aucune activité de trafiquante. Dans ces conditions, il est exclu qu’elle ait détenu du matériel de conditionnement d’héroïne, dont elle n’aurait eu ni l’usage ni le profit. C’est dès lors sans avoir nullement abusé de son pouvoir d’appréciation que le premier juge a retenu que ce matériel avait été utilisé par le seul autre occupant du logement, à savoir l’appelant. Qui plus est, l’usage particulièrement soutenu de ses téléphones portables par ce dernier n’a aucune autre explication que ses contacts avec les consommateurs. Enfin, le fait que le prévenu ait réussi à faire disparaître des boulettes qu’il portait dans son corps au moment de son arrestation est un motif supplémentaire permettant de le rattacher au milieu de la drogue, même s’il a été libéré à cet égard pour des motifs qui ne sont pas

- 18 en cause dans la présente procédure. Ce faisceau d’indices est largement suffisant pour confondre le prévenu. C’est donc en vain que l’appelant, non seulement conteste toute présence dans la capitale vaudoise lors des faits incriminés, mais encore nie s’être livré au trafic de stupéfiants au même moment. 3.3.3 Par identité de motif, la conclusion de l’appel portant sur la restitution des valeurs patrimoniales séquestrées (745 fr. 50 en espèces) ayant été confisquées et dévolues à l’Etat doit être rejetée. Les deniers en question ne peuvent avoir d’autre origine que criminelle, le prévenu ayant été dépourvu d’emploi et de tout revenu licite hormis le revenu d’insertion (P. 41) durant la période considérée. En effet, le RI est censé couvrir les frais essentiels, notamment de nourriture, et l’on ne voit guère comment l’intéressé aurait pu épargner un montant aussi important sur cette allocation. D’ailleurs, l’intéressé refuse de s’expliquer quant à l’origine de la somme séquestrée. Il y a donc matière à confiscation en application de l’art. 70 al. 1 CP. 4. S’agissant de la gifle assénée par l’appelant le 28 janvier 2012 à l’intimé [...], l’appréciation du premier juge est convaincante (jugement, c. 3 let, p. 11). Elle doit être confirmée par adoption de ses motifs. On ajoutera que les déclarations du plaignant [...] durant l’enquête et les audiences sont corroborées par celles de R.________, l’un et l’autre ayant fourni une description précise et concordante de l’altercation. Enfin, on ne voit pas quelles raisons le plaignant aurait de mentir, l’intéressé ne connaissant pas le prévenu outre mesure et n’ayant au surplus pas pris de conclusions civiles. 5. Enfin, vérifiée d’office, la quotité de la peine s’avère conforme aux exigences de l’art. 47 CP. La révocation du sursis ne prête pas davantage le flanc à la critique sous l’angle de l’art. 46 al. 1, première phrase, CP, ces normes générales étant applicables en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi. La détention provisoire s’avérant ainsi fondée, il n’y a dès lors pas

- 19 davantage matière à indemniser l’appelant selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, cette dernière conclusion de l’appel devant ainsi également être rejetée. 6. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de huit heures et demie d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel, plus deux unités de débours à 120 fr. au titre de frais de vacation et 33 fr. d’autres débours, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à 1’947 fr. 25. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, appliquant les articles 41, 47, 49 al.1, 50, 51, 69, 70, 89 al. 1, 126 al. 1 CP; 19 al. 1 let. c et d LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 20 - II. Le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère Q.________ du chef d’accusation de recel; II. constate que Q.________ s’est rendu coupable de voies de fait et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 100 (cent) jours, sous déduction de 64 (soixante-quatre) jours de détention avant jugement; IV. condamne Q.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours; V. révoque la libération conditionnelle accordée le 15 septembre 2011 par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne et ordonne la réintégration en détention d’Q.________ pour exécuter sa peine restante d’un (1) mois et 22 (vingt-deux) jours; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 745 fr. 35 séquestrée sous fiche N° 52246; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD d’extraction du natel 077/ [...] et du CD des CTR N° 079/ [...] et 077/ [...] versés sous fiche de séquestre N° 52151; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des biens séquestrés sous fiche de séquestre N° 52213; IX. arrête à 9'340 fr. 90 TTC, sous déduction de la somme de 7'196 fr. 40 déjà payée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office d’Q.________; X. dit que lorsque sa situation financière le permettra, Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessous."

- 21 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’947 fr. 25 (mille neuf cent quarante-sept francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Tiphanie Chappuis. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3’967 fr. 25 (trois mille neuf cent soixante-sept francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’Q.________. V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier: Du 6 mai 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour Q.________), - M. [...], - Ministère public central,

- 22 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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