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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.000489

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,519 parole·~38 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 313 PE12.000489-MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 20 août 2015 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause :

E.P.________, prévenue, représentée par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelante, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction, et B.P.________, partie plaignante et intimé, I.________, G.P.________ et H.P.________, parties plaignantes, représentés par Me Jessica Preile, avocate à Lausanne, curatrice, intimés, Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, Service Social de Lausanne, partie plaignante et intimée.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.P.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de diffamation (I), a constaté qu’E.P.________ s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées, de menaces, d’escroquerie, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, d’injure et de calomnie (II), a condamné E.P.________ à 12 (douze) mois de peine privative de liberté, à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 20 fr. (vingt francs), ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de l’amende, cette peine étant partiellement additionnelle à celle prononcée le 2 avril 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire précitées et a fixé à la condamnée un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à convictions, des DVD enregistrés sous fiches n° [...], [...], [...], [...] (V), a mis les frais de la procédure, par 15'816 fr. 85, à la charge d’E.P.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Genillod, par 4'701 fr. 25, et celle allouée à son précédent défenseur Me Martine Dang par 1'678 fr. 60 et a dit que le remboursement à l’Etat de ces indemnités ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.P.________ le permette (VI). B. Par annonce du 27 novembre 2014, puis déclaration motivée du 26 janvier 2015, E.P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de voies de faits qualifiées, menaces, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ainsi que de toute peine et qu’aucun frais de la procédure ne soit mis à sa charge. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au

- 11 renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et décision. A titre de mesures d’instruction, la prévenue a notamment requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de ses trois enfants ─ alors qu’elle y avait renoncé au terme de l’instruction devant les premiers juges ─ et, si celle-ci devait être refusée, elle a requis que ces derniers soient entendus par la Cour de céans. Par acte du 4 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déposé un appel joint. Il a conclu à ce qu’E.P.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de l’amende, cette peine étant partiellement additionnelle à celle prononcée le 2 avril 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne. Par déterminations du 19 février 2015, I.________, G.P.________ et H.P.________, par l’intermédiaire de leur curatrice, se sont opposés aux réquisitions de preuve présentées par la prévenue. Par avis du 20 mai 2015, la présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. En effet, les conditions jurisprudentielles d’une expertise de crédibilité n’étaient pas remplies et les trois enfants avaient déjà été entendus par des professionnels. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E.P.________ est née en Côte d’Ivoire le 12 août 1984. A l’âge de 14 ans, elle a été victime d’un viol et est tombée enceinte de son premier enfant I.________. Quelques mois après la naissance de son fils, elle a rencontré B.P.________ en Côte d’Ivoire. Ils ont eu deux enfants G.P.________, né en 2000, et H.P.________, né en 2003. En 2000, ils se sont

- 12 installés en Suisse et se sont mariés en 2001 malgré les tensions qui existaient au sein de leur ménage. La vie du couple a été émaillée de séparations et d’épisodes de violences. Le Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) suit la famille depuis 2002. En 2004, une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC a été instaurée par la Justice de paix de Lausanne en faveur des trois enfants. La même année, B.P.________ a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation à une peine de 30 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir usé de violence à l’égard d’I.________ en 2002. Entre 2004 et 2006, la famille est repartie vivre en Côte d’Ivoire, puis est revenue s’installer en Suisse en raison de la guerre civile. Après leur retour, les violences entre les époux étaient toujours présentes tel qu’en atteste un rapport de police du 9 décembre 2006. En 2007, les époux se sont séparés et leur divorce a été prononcé en 2010. Le jugement de divorce avait attribué l’autorité parentale ainsi que la garde de G.P.________ et H.P.________ à la prévenue et un large droit de visite à B.P.________. Aide-soignante de formation, E.P.________ est actuellement à la recherche d’un emploi. Elle vit désormais avec son fils cadet âgé de deux ans dans un quatre pièces dont le loyer de 1'900 fr. par mois est pris en charge par le RI. Elle reçoit en sus 1'700 fr. par mois pour leur entretien. Un montant mensuel de 127 fr. 50 est cependant prélevé de cette somme afin de rembourser sa dette envers le Service social de Lausanne. Ses trois fils aînés vivent chez B.P.________ depuis le 1er janvier 2013, mais ils passent fréquemment chez elle et y dorment en principe un week-end sur deux. Ses relations avec ses enfants sont bonnes.

Le casier judiciaire suisse d’E.P.________ comporte une condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées ─ pour avoir donné des coups de bâtons à son fils aîné le 2 juillet 2008 ─ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, prononcée le 2 avril 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne.

- 13 - 2. 2.1 2.1.1 Entre avril 2007 à tout le moins et le 7 novembre 2011, à leur domicile de Lausanne sis chemin [...],E.P.________ s’en est régulièrement pris physiquement à ses enfants I.________, G.P.________ et H.P.________ lorsque ces derniers ne lui obéissaient pas ou avaient fait des bêtises. Elle les frappait à mains nues ou avec des objets comme des chaussures, un cintre, une ceinture ou un peigne. Elle leur faisait également des « balayettes », à savoir qu’elle leur donnait un coup dans les jambes pour les faire tomber. Il lui est aussi arrivé, à plusieurs reprises, de saisir ses enfants au cou avec une ou deux mains et de les serrer ainsi au niveau du cou. 2.1.2 Entre avril 2007 à tout le moins et le 7 novembre 2011, à leur domicile de Lausanne sis chemin [...],E.P.________ a, à plusieurs reprises, puni ses trois fils en exigeant d’eux qu’ils croient les bras tout en se tenant le lobe des oreilles et qu’ils fassent des flexions avec les jambes pendant environ une heure. A une occasion, pour punir I.________, la prévenue a exigé qu’il se colle dos au mur dans la position assise, comme s’il y avait une chaise, pendant environ 30 minutes, occasionnant ainsi des douleurs aux jambes de son fils. Puis, elle a pris une petite casserole et l’a frappé sur les genoux. 2.1.3 Entre avril 2007 à tout le moins et le 7 novembre 2011, à leur domicile de Lausanne sis chemin [...],E.P.________ a exigé de ses enfants I.________ et G.P.________ qu’ils se chargent de tout le ménage dans le logement familial et de la vaisselle tous les jours jusqu’en été 2011 puis seulement les week-ends où les enfants restaient chez elle. En outre, lorsque la prévenue recevait des amis à la maison, elle faisait la fête avec eux et ses trois fils devaient rester dans leur chambre ; puis, une fois que ses invités étaient partis ou le lendemain matin, la prévenue exigeait de

- 14 ses trois fils qu’ils rangent le salon. Parfois, les enfants n’arrivaient pas à dormir en raison du bruit que faisaient la prévenue et ses invités. 2.1.4 Entre avril 2007 à tout le moins et le 7 novembre 2011, à leur domicile de Lausanne sis chemin [...],E.P.________ a régulièrement menacé ses trois enfants de s’en prendre physiquement à eux. Les événements suivants sont entre autre survenus : - à plusieurs reprises, E.P.________ a menacé H.P.________ de « le botter jusqu’à ce qu’il ne puisse plus s’asseoir » ; - dans le courant 2010, alors qu’I.________, G.P.________ et H.P.________ étaient rentrés tard à la maison, la prévenue a pris un couteau dans un tiroir et a saisi la main d’I.________ en disant qu’elle allait lui couper un doigt. Ce dernier lui a pris le couteau des mains en lui suppliant de ne pas lui couper le doigt, la prévenue l’a finalement frappé avec un autre objet qu’elle avait trouvé sous la main ; - le 6 novembre 2011, E.P.________ a téléphoné à I.________ et G.P.________ qui se trouvaient chez B.P.________, car elle était mécontente de l’état dans lequel ils avaient laissé leurs affaires au domicile familial. Elle leur a dit qu’elle « voulait les boxer quand ils rentreraient à la maison et qu’ils ne pourraient plus se relever » ; - entre le 7 novembre 2011 et le 27 juin 2012, la prévenue a dit à ses enfants : « Vous m’avez trahie, je n’oublierai jamais ce que vous m’avez fait. Sur la tombe de mon papa, je vais vous frapper ». 2.1.5 Entre avril 2007 à tout le moins et le 7 novembre 2011, à leur domicile de Lausanne sis chemin [...],E.P.________ a, à plusieurs reprises, donné des coups sur la tête de ses trois fils avec la nille d’un doigt replié que ces derniers appelés « cocotas ». Ces coups ont occasionné des bosses sur la tête des enfants. Suite à ces violences physiques subies, il est arrivé à plusieurs reprises qu’I.________, G.P.________ et H.P.________ aient des marques. En particulier, I.________ a notamment eu des bosses sur la tête, des griffures et une lèvre enflée.

- 15 - Le 7 novembre 2011, B.P.________ a déposé plainte pénale. Le 28 août 2012, Me Thibault Gugelmann, alors curateur des enfants I.________, G.P.________ et H.P.________, a déposé plainte pénale pour ces derniers. 2.2 Entre décembre 2008 et mai 2011, à Lausanne, E.P.________ a perçu de pleines indemnités de RI, qui comprenaient aussi un forfait pour le paiement de son loyer. Pendant cette période, la prévenue, qui s’était engagée par déclaration du 8 août 2008 à annoncer au Service social de Lausanne tout changement dans sa situation personnelle et financière, a déclaré ne bénéficier d’aucune ressource financière en remplissant les déclarations mensuelles de revenus à l’attention dudit service, si ce n’est qu’elle a annoncé avoir perçu 518 fr. 40 en janvier 2011 et 187 fr. 70 en mars 2011. De plus, elle a uniquement annoncé au Service social de Lausanne le compte bancaire dont elle était titulaire auprès de la [...], soit le compte n° [...]. Elle n’a en revanche pas annoncé à ce service qu’elle était aussi titulaire de deux comptes bancaires auprès du [...], soit les comptes [...] et [...]. Or, entre décembre 2008 et mai 2011, E.P.________ a, outre les indemnités de RI, bénéficié des ressources financières suivantes : - en décembre 2008, la prévenue a reçu 2'800 fr. de la part du Centre patronal de [...], montant qui lui a été versé sur son compte [...]; - en juin et juillet 2009, entre septembre et décembre 2009, et en février 2010, B.P.________ a remis à E.P.________, de la main à la main, un montant total de 9'220 fr. à titre de pension alimentaire et a payé le loyer mensuel de 1'080 fr. de la prévenue, soit 7'560 fr. au total, directement sur le compte bancaire de la régie immobilière de cette dernière ; - entre mars 2010 et juin 2010, B.P.________ a continué de payer le loyer de la prévenue, soit 4'320 fr. au total, directement sur le compte bancaire de la régie immobilière de cette dernière et il a également versé sur le compte [...] de la prévenue un montant total de 5'880 fr. à titre de pension alimentaire ; - le 4 mars 2010, E.P.________ a bénéficié d’un versement de 150 fr. sur son compte [...] ;

- 16 - - entre juillet 2010 et mai 2011, B.P.________ a versé sur le compte [...] de la prévenue la somme de 27'550 fr. à titre de pension alimentaire et de prise en charge du loyer de cette dernière ; - les 30 juillet 2010, 26 août 2010 et 27 janvier 2011, E.P.________ a bénéficié de 133 fr. 50, 1'000 fr. et 100 fr. sur son compte [...] ; - le 14 septembre 2010, la prévenue a bénéficié d’un versement de 100 fr. sur son compte [...]. La prévenue a ainsi indûment perçu la somme totale de 58'813 fr. 50 à titre de RI. Le 19 juillet 2012, le Service social de Lausanne a déposé plainte pénale. 2.3 A Lausanne, le 3 octobre 2012, lors d’une réunion qui s’est tenue au Foyer [...] et à laquelle assistaient également trois intervenants du Service de protection de la Jeunesse, E.P.________ a déclaré, en réplique aux propos de B.P.________ qui mettait en cause ses méthodes d’éducation, que ce dernier l’avait violée en 2003. Au terme de la réunion, la prévenue a notamment traité B.P.________ de « connard ». B.P.________ a déposé plainte le 14 octobre 2012. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 let. b CPP). Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par E.P.________ et l'appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sont recevables.

- 17 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). I. Appel d’E.P.________ 3. L’appelante invoque une appréciation arbitraire des faits et une violation de la présomption d’innocence. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa

- 18 décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). 3.2 L’appelante fait valoir que les premiers juges ont méconnu le conflit parental existant entre B.P.________ et elle-même, ainsi que la complexité du mécanisme familial entre l’ex-époux et leurs enfants. Elle soutient également que le jugement entrepris a passé sous silence que la

- 19 vie familiale a été marquée par un climat de violence et qu’elle était dans un état d’épuisement. En l’espèce, le contexte dans lequel évoluaient la prévenue et sa famille sont effectivement des circonstances de fait dont les premiers juges auraient dû tenir compte pour apprécier les faits dans leur ensemble. C’est donc à juste titre que l’appelante relève que le jugement est muet sur les difficultés conjugales qu’elle rencontrait avec son mari et les différentes violences qui existaient au sein de leur famille. L’état de fait est ainsi complété dans ce sens (cf. c. C.1 supra). 4. L’appelante conteste s’être rendue coupable de violence sur ses enfants. Tout en affirmant qu’elle ne frappe pas ses enfants, elle reconnaît leur avoir donné des gifles lorsqu’ils faisaient des bêtises. Elle conteste également les avoir menacé. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a). 4.1.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2 En l’espèce, il est vrai comme le soutient l’appelante qu’aucun intervenant professionnel n’a constaté de lésions sur le corps des trois enfants. En particulier l’assistant social K.________ (PV aud. 4) n’a pas remarqué de marques. Il était en outre d’accord que les enfants retournent chez leur mère après le dévoilement des violences. Il a en effet considéré que l’accès de violence qui était survenu en 2008 était unique et il a compris des discussions qu’il avait eues avec E.P.________ et avec les enfants qu’elle donnait de temps en temps une claque lorsque les

- 20 enfants faisaient des bêtises mais que cela était limité au droit de correction des enfants. Les enfants se sont confiés le dimanche 6 novembre 2011 à leur père qui les a amenés à la police. Le dévoilement est intervenu lorsque les enfants étaient chez ce dernier à la suite d’une conversation téléphonique avec leur mère où celle-ci les avait menacés de les punir à leur retour, car ils avaient laissé du désordre notamment de la nourriture dans leurs lits. Cette dernière circonstance a été confirmée par l’appelante. I.________ a été entendu le 7 novembre 2011 (PV aud. 1). Il a décrit des coups qui étaient donnés « pour pas grand-chose » et qui ont laissé des traces. Il a notamment expliqué qu’il n’en avait pas parlé précédemment, car il avait peur que sa mère aille en prison. Il n’a fait preuve d’aucune agressivité à son égard, disant simplement qu’il voulait que cela cesse. G.P.________ a également été entendu le 7 novembre 2011 (P. 5). Il a aussi décrit des coups et des menaces en lien avec des bêtises que ses frères et lui auraient faites. Il a aussi dit que c’était son grand frère qui recevait le plus de coups. H.P.________ a été entendu le 28 novembre 2012 (P. 28), soit un an plus tard. Il a décrit des coups sur ses frères, surtout l’aîné, expliquant qu’il était moins frappé car il était le chouchou. Il a fait état de menaces, notamment que leur mère leur avait dit qu’elle allait leur couper un doigt. Il a également dit que les coups laissaient des marques et que cela avait cessé depuis une année. Les déclarations des enfants sont concordantes et mesurées. Elles décrivent le même processus qui consiste à punir et à menacer lorsque ces derniers commettent des « bêtises », soit notamment lorsqu’ils ont du retard ou ont causé du désordre. Ils ont évoqué des coups donnés à une fréquence régulière, sur la tête avec la nille, sur la nuque, le dos et les fesses. Ils ont décrit les mêmes objets, soit des chaussures, ceintures et cintres. Ils ont également dit que leur mère leur avait serré le cou. Ils ont évoqué des menaces et plus particulièrement lorsque l’appelante les avait menacés avec un couteau de leur couper un doigt. Si

- 21 leurs propos sont concordants, les mots utilisés ne sont pas identiques et leurs discours n’ont pas l’air dicté ou préparé. En outre, l'assistante sociale du SPJ, X.________, a également rapporté les paroles des enfants sur les coups et les menaces (PV aud. 5). Les rapports d’évaluation des 27 avril 2012, 29 mai 2012 et 20 juillet 2012 mentionnent ces violences (P. 22/1, 22/2, 22/3). Les enfants ont également rapporté des violences lorsqu’ils ont été entendus dans le cadre de l’expertise effectuée par l’Institut de Psychiatrie Légale (ci-après IPL ; P. 39) lors de l’enquête en limitation de l’autorité parentale. Pour sa part, la prévenue a nié avoir donné des coups de manière régulière et avoir menacé ses enfants. Toutefois elle reconnaît leur avoir donné des gifles et des fessées lorsqu’elle se trouvait en situation de détresse. Elle n’a cessé d’accuser son ex-mari de vouloir lui nuire et d’avoir manipulé les enfants. Cependant, ces derniers sont très attachés à elle, n’expriment aucune animosité à son égard et souhaitent avoir des contacts avec elle de sorte que rien ne permet de soupçonner qu’ils sont victimes d’aliénation parentale ou de manipulation. Au demeurant, le dévoilement n’a pas eu pour effet que les enfants soient placés chez leur père dès lors qu’ils sont restés chez leur mère, puis ont été placés en Foyer dès le 30 août 2012 et que ce n’est que depuis le 1er janvier 2013 qu’ils vivent chez leur père. Au vu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que les déclarations des enfants sont convaincantes et concordantes et qu’il y a bien eu coups et menaces de la part de l’appelante. Le grief doit ainsi être rejeté. 5. L’appelante conteste s’être rendue coupable de violation de son devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP. 5.1 Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assistance ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

- 22 peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 c. 1b p. 138 ; ATF 125 IV 64 c. 1 p. 68). Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’està-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur les plans corporel, spirituel et psychique - du mineur (ATF 125 IV 64 c. 1a p. 68). S’agissant des parents, il importe peu qu'ils vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d‘éducation et d'assistance subsiste (Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, in: Revue pénale suisse116/ 1998, p. 431 ss, spéc. 435). Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a p. 69). Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu’elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 c. 1a p. 139 ; ATF 125 IV 64 c. la p. 69).

- 23 - Sur le plan subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement ─ dans ce cas, le dol éventuel suffit ─ ou par négligence (ATF 125 IV 64 c. 1a p. 70). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 6S. 339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.3). 5.2 En l’espèce, les mauvais traitements ont duré des années. Les enfants ont décrit un système éducatif fondé sur la violence physique et psychique. Outre, les coups, les punitions qui engendraient des souffrances physiques (par exemple rester en position assise dos contre un mur), il y a eu des menaces, de l’intimidation et de la culpabilisation. Ce système a engendré selon l’expertise de l’IPL des sentiments de culpabilité chez les trois enfants et des troubles urinaires : H.P.________ a des comportements inquiétants à l’école ainsi que des idées d’autoagression et I.________ présente également des idées suicidaires. Ces mauvais traitements ont à l’évidence concrètement porté atteinte au développement des enfants. Il est toutefois manifeste que les enfants ont également souffert du climat délétère qui régnait au sein de leur famille et que leur père n’est pas exempt de tout reproche dans la mesure où il s’est montré à une reprise, il y a plusieurs années, particulièrement violent avec son beau-fils, fait pour lequel il a été jugé. Toutefois ces derniers éléments ne sont pas suffisants pour interrompre le lien de causalité entre les

- 24 mauvais traitements systématiquement prodigués par l’appelante, constitutifs de mise en danger du développement physique et psychique des enfants, et la violation de ses devoirs de mère. Partant, la condamnation pour violation de l’art. 219 CP doit être confirmée. II. Appel joint du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne 6. Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir constaté les faits de façon incomplète en n’ayant pas retenu que les coups donnés par la prévenue à ses enfants avaient laissé des traces et en ayant considéré qu’en l’absence de lésions constatées par un tiers ou rendues vraisemblables on ne pouvait retenir des marques. 6.1 Les principes à prendre en considération pour la constatation des faits ont été évoqués ci-dessus (cf. c. 3.1.1 supra). 6.2 En l’espèce, les trois enfants ont parlé de traces. L’aîné, I.________, a expliqué qu’il lui était arrivé d’avoir des bosses, des griffures et la lèvre inférieure enfle. G.P.________ a également parlé de bosses et d’une grosse marque dans le dos. H.P.________ a mentionné des bosses. S’agissant des marques, il a donné une explication déroutante disant que les coups avec la ceinture ou les mains laissaient des traces qu’ils enlevaient sous la douche avec un chiffon spécial qu’on ne trouve pas en Suisse et qui, lorsqu’on gratte, enlève les marques.

Compte tenu des déclarations concordantes des enfants qui ont parlé de rougeurs, marques et bosses, il y a lieu de retenir que les coups ont entraîné des marques. 7. Le Ministère public soutient que la prévenue devrait également être reconnue coupable, outre de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées.

- 25 - 7.1 Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2). L’art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples, protège, d‘une part, le corps et, d'autre part, la santé, tant physique que mentale. Ces biens peuvent être lésés par des atteintes importantes à l’intégrité corporelle, comme I'injection d’une substance dans le corps ou le rasage intégral de la chevelure, et par tout acte qui crée un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, notamment par des blessures externes ou internes (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26 ; ATF 107 IV 40 c. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 c. Il 2c p. 70 et les références citées). L'art. 126 CP réprime les voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteintes à la santé. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. Ainsi, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu‘une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26 ; ATF 107 IV 40 c. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 c. Il 2c p. 70 et les références citées). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez I'une des victimes

- 26 des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 ; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26-27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l’application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l‘importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27). 7.2 En l’espèce, les coups portés par l’appelante ont laissé des traces que seuls ses enfants ont vues. En effet, leur père en particulier ne s’est aperçu de rien, ni même les intervenants professionnels qui pourtant suivaient les enfants au moment des faits et connaissaient les problèmes de violences familiales. Ces marques constituaient pour l’essentiel des voies de fait dès lors que l’enfant H.P.________ a parlé de traces qui partaient en frottant et qu’I.________ a parlé de rougeurs sur le corps de ses demi-frères, ce qui correspond plus à des contusions qu’à des hématomes. G.P.________ a mentionné par exemple un coup de poing assez fort qui n’avait pas laissé de marque et une marque qu’il avait eue une fois, mais qu’il ne se souvenait pas où et qui était partie. La question est plus délicate pour les coups qui ont engendré des bosses et pour les étranglements. En effet, les coups ont été donnés avec des objets comme des chaussures et des cintres. Etant donné que les enfants n’ont pas mis l’accent sur les marques de coup, aucun n’ayant parlé de sang et qu’ils ont tous spontanément affirmé que ces marques partaient mais qu’iIs ont surtout parlé de la systématique des punitions, des menaces et de leur peur, il y a lieu de retenir que même si ces punitions étaient douloureuses, elles ont provoqué une atteinte passagère et inoffensive à leur intégrité physique.

- 27 - Partant, il y a lieu de retenir que l’appelante s’est rendue coupable de voies de faits et de rejeter l’appel joint du Ministère public sur ce point. 8. L’appelante ne conteste ni les faits ni les qualifications juridiques s’agissant de l’escroquerie au préjudice du Service social de Lausanne (cf. faits retenus c. 2.2 supra), et de la calomnie et de l’injure (cf. faits retenus c. 2.3 supra) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 9. E.P.________ et le Ministère public critiquent la peine prononcée par les premiers juges. Pour l’appelante, la peine prononcée serait trop sévère. Elle fait valoir que les premiers juges n’auraient pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle, ni la relation qu’elle entretient actuellement avec ses trois enfants. Aux yeux de l’accusation, qui ne conteste pas le sursis, la peine infligée serait clémente. Selon la procureure, c’est notamment une peine privative de liberté de 22 mois qui devrait être prononcée au vu de l’ampleur de l’activité délictueuse de la prévenue en raison du fait qu’elle a récidivé malgré une précédente condamnation pour un acte de violence commis sur son fils puis en cours d’enquête. 9.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir

- 28 notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 9.2 En l’espèce, les faits sont objectivement graves. En effet, outre les infractions de voies de fait qualifiées et d’injure, la prévenue a régulièrement menacé pendant plus de cinq ans ses trois enfants et a mis en danger leur développement physique et psychique. Elle a en outre, pendant deux ans, escroqué l’aide sociale à hauteur de 58'813 fr. 50 et le 3 octobre 2012 elle a sciemment proféré des accusations très graves sur son ex-mari. Enfin, elle a récidivé malgré une précédente condamnation puis en cours d’enquête. Comme les premiers juges l’ont retenu, sa culpabilité est donc importante. Il n’en reste toutefois pas moins qu’E.P.________ est une jeune mère qui souffre et ne dispose pas des ressources suffisantes pour se remettre en question. En outre, elle a ellemême eu un vécu traumatique. Elle collabore avec le SPJ et suit une thérapie sur une base volontaire. Elle se soucie de l’évolution de ses fils et leur entente est actuellement bonne. Elle n’a plus commis d’acte de violence depuis que la garde de ses enfants lui a été retirée, elle a reconnu sa dette auprès du Service social de Lausanne et la rembourse chaque mois selon les modalités prévues. Enfin, certaines des voies de fait commises sont à l’heure actuelle prescrites. Au vu de tous ces éléments, la peine infligée par les premiers juges réprime adéquatement le comportement de l’appelante et doit ainsi être confirmée. 10. En définitive, tant l’appel d’E.P.________ que l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.

- 29 - 10.1 L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Genillod pour la procédure d'appel sera fixée à 2'814 fr. 50, débours et TVA compris, en tenant compte de 10h45 d’activité au tarif horaire de 180 fr. pour Me Genillod, 5 heures d’activité pour Me Weill au tarif horaire de 110 fr., une vacation pour Me Weill à 80 fr. ainsi que 41 fr. de débours. 10.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'790 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office d’E.P.________, par 2'814 fr. 50, sont mis par moitié à la charge de cette dernière (art. 428 al. 1 CPP). E.P.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 97, 98, 103, 106, 109, 146 al. 1, 126 al. 1 et 2 let. a, 174 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 219 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel d’E.P.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère E.P.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de diffamation ;

- 30 - II. constate qu’E.P.________ s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées, de menaces, d’escroquerie, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, d’injure et de calomnie ; III. condamne E.P.________ à 12 (douze) mois de peine privative de liberté, à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 20 fr. (vingt francs), ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cent francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de l’amende, cette peine étant partiellement additionnelle à celle prononcée le 2 avril 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire précitées et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de quatre ans ; V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à convictions, des DVD enregistrés sous fiches n° [...], [...], [...], [...] ; VI. met les frais de la procédure, par 15'816 fr. 85, à la charge d’E.P.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Genillod, par 4'701 fr. 25, et celle allouée à son précédent défenseur Me Martine Dang par 1'678 fr. 60 et dit que le remboursement à l’Etat de ces indemnités ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.P.________ le permette. " IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'814 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod. V.Les frais d'appel, par 5’604 fr. 50 (cinq mille six cent quatre francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge d’E.P.________, solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 31 - VI. E.P.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière: Du 21 août 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante, à l’appelant par voie de jonction et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour E.P.________), - Me Jessica Preile, avocate (pour I.________, G.P.________ et H.P.________), - B.P.________, - Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, Service social de Lausanne, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines,

- 32 - - Service de la population (secteur E), - Service de protection de la jeunesse, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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