654 TRIBUNAL CANTONAL 9 PE11.021653-VIY/AFE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 23 janvier 2014 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Lorraine Ruf, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Société Q.________, représentée par Me Stefan Disch, conseil de choix à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu coupable de vol, tentative d’escroquerie, escroquerie et faux dans les titres (I), l’a condamné à six mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 4 (quatre) ans (II), a révoqué le sursis octroyé le 22 février 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de nonante jours-amende à 20 fr. le jour (III), a renvoyé la Société Q.________ à agir par la voie civile (IV), a dit que B.________ est débiteur de la Société Q.________ d’un montant de 3'500 fr. au titre de dépens pénaux (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier pénal au titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 51494 (VI), a mis à la charge de B.________ les frais de procédure par 5'725 fr., y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, l’avocate Lorraine Ruf, par 3'000 fr. (VII) et a dit que l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière du prévenu le permette (VIII). B. Le 17 juin 2013, B.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 2 septembre 2013, il a conclu principalement à son acquittement, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à la réforme du jugement en ce sens que le précédent sursis qui lui a été octroyé est prolongé d’une année au plus, et à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement. Il a requis la mise en œuvre de "toutes les mesures d’instruction permettant de retrouver P.________", notamment
- 9 celles proposées par l’inspecteur [...] dans son rapport complémentaire du 9 mars 2012 (pièce 15/1, p. 2). Le 6 septembre 2013, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. La Société Q.________ en a fait de même par courrier du 24 septembre 2013. Par lettre du 25 novembre 2013, la Présidente de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de B.________. Par courrier du 28 novembre 2013, soit dans le délai imparti pour se déterminer sur l’appel, le Ministère public a déclaré qu'il renonçait à déposer des conclusions motivées, se limitant à conclure au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Cadet d’une famille de trois enfants, B.________ est né le 19 décembre 1974 à Lausanne. Après sa scolarité obligatoire, puis des études gymnasiales, il est entré à la faculté des Hautes Etudes Commerciales, à l’Université de Lausanne, en 1993. Après avoir obtenu sa licence en économie avec spécialisation en marketing-gestion d’entreprise, il a travaillé, de 1998 à 2004, comme responsable marketing auprès de [...], avant d’être engagé, en 2005, par le [...], à Lausanne, dans la gestion opérationnelle de la clientèle. Dès la fin de l’année 2010, vraisemblablement, il a travaillé pour une filiale du [...], à Genève, dans un centre de traitement back-office. Il est au chômage depuis le début de l’année 2013. Ses primes d’assurance-chômage se montent à 7'200 fr. par mois. Il est séparé de son épouse. Le couple a deux enfants, [...], né en 2001 et [...], née en 2003; [...] souffre d’autisme asperger. Les charges mensuelles essentielles de B.________ se composent de 2'500 fr. de loyer,
- 10 charges comprises, de 295 fr. de primes d’assurance-maladie, de 500 fr. de leasing et de 3'000 fr. de contribution d’entretien en faveur de sa famille. Il a des dettes envers ses parents à hauteur de 30'000 fr. environ. A la suite de la séparation d’avec son épouse, des difficultés personnelles et professionnelles qu’il rencontrait et des faits qui lui ont valu une condamnation pénale en 2010, B.________ a consulté un psychiatre. Le suivi a duré plusieurs mois. Il a déclaré, à l’audience de première instance, qu’il était à nouveau suivi par le même thérapeute, depuis quelques mois, en raison des problèmes qu’il rencontrait dans le cadre de son divorce (jugt, p. 12). Dans sa déclaration d’appel (p. 6 in fine), il a précisé que sa situation s’était stabilisée et qu’il était serein. Son casier judiciaire suisse comporte l'inscription suivante : - 22.02.2010, Juge d’instruction de Lausanne, vol, peine pécuniaire 90 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans. 2. A Crissier et Romanel-sur-Lausanne, entre le 12 novembre et le 13 décembre 2011, B.________ s’est présenté à six occasions aux caisses des magasins Q.________ afin de restituer des logiciels informatiques; en échange, il a reçu, au total, lors de ses cinq premiers passages, six cartes cadeau sur chacune desquelles a été crédité le prix de la marchandise rendue. Il lui est reproché d’avoir présenté, à trois reprises, de fausses quittances. 2.1 Ainsi, à Crissier, le samedi 10 décembre 2011, vers 17h30, il s’est fait rembourser, sur présentation d’un faux ticket de caisse, deux clés d’activation Microsoft et un logiciel Windows 7 Professionnel. Il a reçu en échange une carte cadeau d’une valeur de 1'117 francs.
- 11 - 2.2 A Romanel-sur-Lausanne, le lundi 12 décembre 2011, vers 18h30, il s’est fait rembourser, sur présentation de deux faux tickets de caisse, deux clés d’activation Microsoft, un logiciel Windows 7 Professionnel et un logiciel Windows 7 Professionnel Ultima, en échange desquels il a obtenu une carte cadeau d’une valeur de 1'616 francs. 2.3 A Crissier, le mardi 13 décembre 2011, vers 18h45, il a encore tenté de se faire rembourser, sur présentation d’un faux ticket de caisse, un logiciel Windows 7 Edition Intégrale. Il n’est toutefois pas parvenu à ses fins, le magasin ayant détecté la supercherie et fait appel à la police, qui a interpellé le prévenu, en possession, notamment, de deux faux tickets de caisse et de deux cartes cadeau, qui ont été saisis. Trois autres cartes cadeau ont été retrouvées et séquestrées à son domicile. La société Q.________, par [...], a déposé plainte le même jour et a pris des conclusions civiles. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
- 12 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Invoquant une mauvaise appréciation des preuves et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant soutient que le premier juge aurait dû éprouver des doutes quant à sa culpabilité et que c’est à tort qu’il a conclu à l’inexistence de P.________, qui serait le véritable auteur des infractions. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
- 13 - La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il y tout d’abord lieu de compléter d’office l’état de fait retenu par le premier juge, dans la mesure où il ressort du dossier (pièces 15/2, 15/3 et 35) qu’en sus des 10, 12 et 13 décembre 2011,
- 14 - B.________ s’est présenté, depuis le 12 novembre 2011, en tout cas trois autres fois aux caisses des magasins Q.________ afin de restituer des logiciels informatiques (jugt, p. 5) et qu’en échange, il a reçu, au total, six cartes cadeau sur chacune desquelles a été crédité le prix de la marchandise rendue. 3.2.2 S’agissant de la question de l’existence de P.________, la cour de céans est d’avis qu’il y a un faisceau d’indices sérieux permettant de démontrer l’invraisemblance de l’existence de ce personnage. Premièrement, il existe des imprécisions grossières et des contradictions dans la description que B.________ a faites de ses rencontres avec le prétendu P.________. Lors de sa première audition par la police, il a expliqué qu’il aurait rencontré son interlocuteur à trois reprises, la première fois en octobre ou novembre 2011 à Genève, dans un tea-room du centre commercial de Lancy, près de son lieu de travail, puis deux jours plus tard, soit au début novembre 2011, près du même centre commercial, et enfin, la semaine précédant son interpellation, au Mc Donald’s de Crissier, et que ce n’est que lors de ces deux dernières rencontres qu’ils auraient échangé leur marchandise (PV aud. 2, R. 5). Il ressort de cette audition et de celle du 6 mars 2012 (PV aud. 3) que si l’intéressé est resté très vague quant aux dates de leurs rencontres, il a en revanche su fournir des détails sur le nombre et le type de logiciels obtenus lors de chaque échange, ainsi que sur la couleur et l’immatriculation de la Peugeot avec laquelle son interlocuteur, accompagné d’un ami, se serait présenté au deuxième rendez-vous, décrivant même l’autocollant figurant sur le véhicule. A l’inverse, lors de son audition devant le tribunal de première instance, prétextant que sa mémoire lui faisait défaut, il n’a pas pu confirmer quelle partie de la marchandise lui aurait été remise à chaque fois, ni même s’il en aurait reçue lors de leur deuxième rencontre, tandis qu’il a été capable de dire qu’il se serait vu avec P.________ non plus à trois, mais à quatre reprises (jugt, pp. 3 à 5), et de situer précisément la première rencontre au 27 octobre 2011 et la troisième au 6 décembre 2011, faisant ainsi correspondre ces dates avec celles figurant sur l’e-mail qu’il avait transmis
- 15 à la police en cours d’enquête à propos des opérations en question (pièce 8/4 in fine). A cela s’ajoutent les incohérences dans la description de la Peugeot; en effet, après avoir parlé, au terme de son e-mail à la police du 18 décembre 2011, d’une Peugeot "tunée" bleue, avec un autocollant du club de foot de l’Olympique Lyonnais, immatriculée en France, sans pouvoir dire où exactement (P. 8/4), il a décrit une Peugeot 306 verte, avec un autocollant de l’Olympique Marseille et immatriculée "dans le 69" (PV aud. 3, R. 10 p. 6). Même les explications données lors de sa première audition quant aux dates de ses deux premiers remboursements à la Q.________, qu’il a situés au jeudi (ou mercredi) et au samedi précédant son interpellation (PV aud. 2, R. 5 pp. 3 in fine et 4), ne correspondent pas aux faits, puisque ces remboursements ont, en réalité, eu lieu le samedi 10 et le lundi 12 décembre 2011. A cela s’ajoute que le prévenu a affirmé qu’il s’était rendu seul à la Q.________ pour se faire rembourser la première fois (PV aud. 2, R. 5 p. 3 in fine), avant d’admettre, seulement après que la question lui eut été posée par la police, qu’il était en réalité en compagnie de ses enfants (PV aud. 2, R. 6 p. 5 in initio), comme cela a été attesté par les images de la caméra de surveillance sur lesquelles il apparaît avec sa fille (pièce 4/3). Toutes ces contradictions et imprécisions ne peuvent s’expliquer autrement que par la volonté de dissimuler des faits. Deuxièmement, il est invraisemblable que le prétendu P.________ ait été d’accord d’échanger du matériel informatique neuf, soit entre quinze et vingt logiciels (PV aud. 2, R. 5; jugt, p. 6 in initio), dont la valeur varie entre 300 à 500 fr. la pièce, comme cela ressort des tickets séquestrés et de la pièce 35 (cf. ég. pièce 5, position n° 39; jugt, p. 5; PV aud. 1), avec du matériel photographique d’occasion d’une valeur ne dépassant pas 3'000 fr. (PV aud. 2, R. 5 p. 3 in initio) et pour lequel il était initialement disposé à ne verser que 1'000 fr. (ibidem). Le troc consistant à échanger "des logiciels assortis de leurs tickets de caisse" avec un vieil ordinateur, des meubles ou une table de jardin (PV aud. 2, R. 5 p. 2 in fine) paraît même grotesque. C’est donc à tort que l’appelant prétend que la valeur de son matériel, qu’il estime lui-même entre 2'000 et 3'000 fr. (PV aud. 2, R. 5 p. 3 in initio), était supérieure à celle de la marchandise obtenue (p. 3 supra); on ne comprend d’ailleurs pas pourquoi, dans ce cas,
- 16 il aurait consenti à l’échange, tandis qu’il avait réussi, quelques semaines auparavant, à vendre un appareil photographique au prix de 469 fr. sur ricardo.ch (pièce 4/2). L’explication selon laquelle P.________ n’a pas ramené lui-même la marchandise au magasin "car cela risquait de porter préjudice au vendeur qu’il connaissait et dont la prime risquait d’être diminuée" (p. 3 supra) n’est pas crédible, puisque le matériel a quand même été rendu et que, dans ces circonstances, le vendeur a , comme l’appelant l’a lui-même reconnu (PV aud. 3, R. 5 p. 3; jugt p. 19), de toute manière perdu sa commission, si commission il y a; elle l’est encore moins si l’on considère que, selon l’appelant, P.________ lui aurait "soufflé" de restituer lui-même la marchandise au magasin (jugt, p. 5, par. 1 in fine). Il n’est pas non plus réaliste de supposer que le prévenu, alors qu’il admet avoir trouvé étranges les explications de son interlocuteur quant à la provenance de ces logiciels (PV aud. 3, R. 5; jugt, p . 3), ait tout de même accepté de procéder aux échanges litigieux et ait même attendu de recevoir tout le matériel avant d’aller le restituer à la Q.________ (jugt, p. 4 par. 1 in fine), sans vérifier s’il s’agissait de produits volés, ce qu’il aurait pu faire en se rendant auprès d’une succursale avec une partie de la marchandise reçue lors du premier échange; s’il ne l’a pas fait, c’est qu’il savait que cette marchandise était volée, ce qui rend encore moins vraisemblable l’existence de P.________, puisque le prévenu n’aurait jamais accepté, ni même pris le risque d’échanger son matériel photographique contre des produits qu’il savait volés. Troisièmement, le prévenu a affirmé qu’il ignorait si ces logiciels venaient réellement de la Q.________ (PV aud. 4 lignes 79 et 80), mais que tel devait être le cas "selon sa perception" (p. 3 supra). Outre le fait que cette explication, que l’appelant reprend dans son appel (p. 4 in initio), est en contradiction avec ses précédentes déclarations (PV aud. 2, R. 5 p. 2 in fine et PV aud. 3, R. 5 p. 3 in fine), elle implique que l’intéressé est allé à six reprises restituer les produits en question à la Q.________ pour se faire rembourser (jugt, p. 5) tout en ignorant leur réelle provenance, ce qui est absurde. Cette démarche ne s’explique pas autrement que par le fait que celui-ci n’avait aucun doute que ce matériel provenait bel et bien de la Q.________, comme il l’a confirmé à l’audience (p. 3 supra), ce qui
- 17 exclut qu’il l’ait acquis d’une tierce personne, encore moins d’une personne contactée sur internet. Quatrièmement, le fait que B.________ ait copié certains e-mails entre lui et le prétendu P.________, alors qu’il n’aurait ni gardé ni retrouvé les originaux (PV aud. 2, R. 7 p. 5), est peu crédible. Comme le premier juge l’a à juste titre relevé (jugt, p. 18), il est également surprenant que le prévenu, qui a expliqué qu’il classait tout ce qui concernait ricardo.ch dans un dossier (PV aud. 3, R. 7 p. 5), ait éliminé tous les e-mails en relation avec la vente de son matériel photographique, tout comme l’est le fait que l’intéressé, qui est décrit comme un "geek" (jugt, p. 9) et comme quelqu’un de "compétent dans ce domaine" (jugt, p. 10), ait dû, selon ses affirmations (PV aud. 3, R. 7 p. 5; jugt, p. 11), faire recours à une connaissance pour retrouver ses mails, ce qui est d’ailleurs apparu peu crédible à l’un de ses amis (jugt, p. 10). Cinquièmement, il ressort de la pièce 8/4 qu’il n’y aurait eu que deux séries d’échanges d’e-mails entre l’appelant et P.________, la première en relation avec leur rencontre du 27 octobre 2011 et la seconde en rapport avec celle du 6 décembre 2011, tandis qu’ils se seraient vus deux autres fois (jugt, p. 3 in fine). On s’étonne qu’entre leur première rencontre du 27 octobre 2011 et la deuxième, deux jours plus tard, au cours de laquelle a eu lieu le premier échange de matériel, il n’y ait aucune trace de sms, ni d’appel téléphonique entre eux, ni même aucun échange de courrier électronique, alors que, selon les déclarations du prévenu lui-même, ils se seraient contactés par e-mail (PV aud. 2, R. 5 p. 3 in fine). Ensuite, si l’on croit l’e-mail du 29 novembre 2011, les deux prénommés se seraient donnés rendez-vous le 6 décembre 2011 au tearoom de Lancy Centre à 12h30 (pièce 8/4, p. 4); or, il ressort des déclarations du prévenu (PV aud. 2, R. 5 p. 3) que cette rencontre aurait eu lieu, certes à la date prévue, mais au Mc Donald’s de Crissier, vers 20h00, sans toutefois qu’aucun contact entre eux n’ait été répertorié, ce qui laisse songeur. En effet, rien n’explique – sinon que le prévenu a monté de toute pièce cette histoire – comment ce dernier, tandis qu’il avait pris la peine, dans son dernier courrier électronique du 29 novembre
- 18 - 2011, d’informer son interlocuteur qu’il aurait un peu de retard à cause de son travail (pièce 8/4, p. 4), a finalement pu se voir avec lui à Crissier sans le contacter au préalable par téléphone (PV aud. 3, R. 10 p. 6). Le lieu de cette rencontre, qui se situe à quelque cinquante kilomètres de Genève, est d’autant plus surprenant que tant l’un que l’autre avaient expressément précisé qu’ils préféraient se voir à Genève (pièce 8/4, pp. 2 et 4). Sixièmement, on ne comprend pas comment un escroc habile, tel que l’aurait été P.________, qui, dans le but de ne pas être repéré, contacte dès le début son interlocuteur non pas sur ricardo.ch, mais sur son adresse électronique privée (PV aud. 3, R. 7 p. 5 in initio), qui plus est par l’intermédiaire d’un site internet permettant de rendre anonymes les envois (pièces 8/1 et 8/2), a pu ensuite prendre le risque de récolter du matériel d’occasion facilement retraçable, au lieu de chercher à obtenir de l’argent liquide par la vente de son matériel. Enfin, les explications du prévenu selon lesquelles P.________ lui aurait dit, lors de leur première rencontre en date du 27 octobre 2011, qu’il devait se séparer de tout son matériel informatique (jugt, p. 5 in initio) ne concordent pas avec les dates figurant sur les tickets, des 25 novembre et 5 décembre 2011, ce qui signifierait qu’au moment des pourparlers en vue de leur rencontre du 6 décembre 2011, qui auraient eu lieu entre le 12 et le 28 novembre 2011 (pièce 8/4), P.________ n’était pas encore en possession de tout son matériel. L’appelant a affirmé qu’il n’avait pas fait attention à ces incohérences et que même le vendeur de la Q.________ n’avait pas remarqué que les tickets étaient faux (jugt, p. 5). Ce raisonnement ne tient pas la route. L’appelant dit avoir reçu les quittances avec la marchandise (jugt, p. 4), ce qui lui laissait donc tout loisir de vérifier les tickets avant de se rendre au magasin; il apparaît ainsi très peu vraisemblable, dans les circonstances qu’il décrit, qu’il ne l’ait pas fait, alors qu’il a lui-même admis que les explications fournies par son prétendu interlocuteur lui avaient semblé étranges (PV aud. 3, R. 5; jugt, p . 3). A cela s’ajoute qu’il est absurde qu’une personne, qui affirme être "plutôt sur Genève" (pièce 8/4, p. 2) et qui veut se débarrasser de son matériel
- 19 informatique, achète deux logiciels à Etoy le 5 décembre 2011, comme cela résulte du ticket de caisse séquestré, pour les revendre le lendemain à Crissier (pièce 8/4). Tous ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment important et sérieux pour retenir l’inexistence de P.________. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, ce personnage, ainsi que les soi-disant échanges d’e-mails avec lui, ont été créés par B.________ pour tenter de se disculper. Il s’ensuit que l’argumentation sur laquelle le prévenu fonde l’essentiel de sa défense (appel, pp. 3 à 7), consistant à dire qu’il aurait été victime des agissements de P.________ et que ce dernier serait le véritable auteur des vols, de l’escroquerie et du faux dans les titres, tombe à faux. 4. L’inexistence de P.________ ayant ainsi été démontrée, il convient tout d’abord de déterminer si B.________ peut être retenu coupable d’escroquerie. 4.1 L’art. 146 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
- 20 simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibidem). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les références citées). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, ce qui suppose de la part de la victime un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts, situé dans un rapport de causalité avec les agissements de l'auteur. Le dessein d'enrichissement illégitime de l'auteur de l'escroquerie vise n'importe quelle amélioration de sa situation économique. Ce dessein ne doit pas nécessairement être le mobile exclusif de l'auteur, il suffit qu'il soit l'un des éléments qui l'ont amené à agir (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.24 et 1.25 ad art. 146 CP et les références citées). Du côté de la victime, il importe peu que le dommage découlant de l'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires soit temporaire, provisoire ou définitif (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 30 ad art. 146 CP) . 4.2 En l’espèce, le premier juge a estimé (jugt, p. 22) qu’en se présentant, parfois avec ses enfants, en fin de journée, dans différentes succursales de la Q.________ avec des logiciels volés et des faux tickets afin de se faire rembourser le prix de la marchandise restituée, B.________ avait agi avec astuce.
- 21 - Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être suivie. En effet, la manœuvre consistant à rapporter des logiciels munis de faux tickets avait pour but d’induire en erreur le vendeur, ce qui a été le cas à deux reprises. L’appelant ne saurait reprocher au vendeur, comme il tente de le faire, de ne pas avoir suffisamment contrôlé les quittances. [...], employée fiduciaire interne de Q.________, a expliqué, sans que cela ne soit remis en cause, que si la provenance d’un produit de la Q.________ restitué pouvait être déterminée avec certitude, sa traçabilité ne l’était pas (p. 4 supra). Cela signifie que les produits volés n’étaient pas individualisés et signalés en tant que tels; d’ailleurs, ce n’est que lorsque la fausseté de la quittance présentée le 13 décembre 2011 a été découverte que l’origine délictueuse des produits l’a également été. L’argument du prévenu selon lequel il "n’a à aucun moment cherché à dissimuler son identité, puisqu’il n’a pas masqué sa signature sur les registres de remboursement de la Q.________, [et qu’]il a en outre employé sa carte cumulus, carte qui porte son nom (…)" (appel, p. 5 in initio), n’est pas pertinent. Cet argument se heurte d’ailleurs aux explications de [...] (jugt, p. 7), qui a précisé que le numéro cumulus, qui n’a pu être retrouvé en l’occurrence que par le biais des cartes cadeau rechargées, ne donne pas le nom d’une personne, mais un numéro de carte. A cela s’ajoute qu’à l’époque, on ne demandait pas de carte d’identité en cas de demande de remboursement, mais uniquement une signature, sans nom ni prénom, et qu’aucune copie n’était faite des tickets rendus au client (ibidem). Or, l’appelant connaissait ce système, dans la mesure où, avant le 10 décembre 2011, il s’était déjà rendu à trois reprises à la Q.________ pour restituer du matériel informatique "du même type" que celui pour lequel il a ensuite été mis en cause, pour des montants d’ailleurs supérieurs, comme il l’a lui-même admis (jugt, p. 5). En se présentant les 10, 12 et 13 décembre 2011, il pouvait donc escompter que l’origine délictueuse de ces produits et la fausseté des quittances passeraient inaperçues. Le fait que deux des quatre quittances utilisées n’aient pas été retrouvées n’est pas pertinent, dès lors que le prévenu ne conteste pas qu’elles sont fausses, mais uniquement qu’il n’en est pas l’auteur (appel, ch. 5 p. 6). Certes, la quittance portant sur un montant de 698 fr., relative à la restitution du 12 décembre 2011 (et non du 13 décembre comme retenu à
- 22 tort par le premier juge), comporte une erreur grossière, dans la mesure où elle indique que les logiciels ont été payés à raison de 999 fr. et que la monnaie rendue était de 1 franc; toutefois, en se présentant, à un moment de la journée où l’affluence dans les magasins est importante, avec ses deux enfants, âgés à l’époque de 8 et 10 ans, dont l’un d’eux, atteint d’autisme, se fait remarquer en public par des bruits et des gestes incontrôlés (PV aud. 3, R. 15; jugt, p. 10), le prévenu a pu facilement détourner l’attention du vendeur. De la manière générale, il n’appartient pas à un vendeur de s’attendre à ce qu’un consommateur vienne avec une fausse quittance échanger du matériel en fin de journée. D’ailleurs, ce n’est qu’à la suite des faits litigieux que la Q.________ a fait circuler une note rendant attentif l’ensemble du personnel au procédé incriminé (PV aud. 1). Il y a donc bel et bien eu astuce. La condition de l’enrichissement illégitime est également remplie, dès lors que le prévenu a reçu, les 10 et 12 décembre 2011, des cartes cadeau en échange du matériel rapporté au magasin, ce qui est suffisant. Peu importe à cet égard que les cartes aient ensuite été retrouvées chez lui et bloquées (appel, p. 5; PV aud. 4, lignes 70 ss), puisque, comme on l’a vu (c. 4.1 in fine), le dommage peut être temporaire. Concernant les faits du 13 décembre 2011, le résultat n’a pas été atteint uniquement parce qu’il a été découvert que la quittance présentée était fausse. Il ne fait aucun doute que dans le cas contraire, B.________ se serait fait rembourser le prix des logiciels, soit un montant de plus de 900 fr., comme l’atteste la quittance retrouvée. En pareil cas, l’infraction d’escroquerie aurait été achevée. En conséquence, B.________ s’est bien rendu coupable d’escroquerie en relation avec les faits exposés sous chiffre 2.1 et 2.2 ciavant (p. 10) et de tentative d’escroquerie pour ceux retenus sous chiffre 2.3 (ibidem).
- 23 - 5. Le prévenu conteste sa condamnation pour faux dans les titres. 5.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 5.2 En l’espèce, l’appelant fait valoir que ce n’est pas lui qui a confectionné les fausses quittances, réitérant qu’il se serait fait piéger par P.________. Or, dans la mesure où ces tickets sont des faux, ce que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas, le fait qu’ils n’aient pu avoir été remis par une personne qui n’existe pas implique que seul l’appelant peut les avoir réalisés. On ne voit guère d’autre explication. Le fait qu’aucune caisse enregistreuse ni aucun autre matériel servant à la fabrication de fausses quittances n’ait été retrouvé au domicile du prévenu (appel, ch. 5 p. 6) importe peu, l’exercice consistant à confectionner de faux tickets de caisse – sans publicité au verso (jugt, p. 8) – n’étant en soi pas difficile, surtout pour une personne avec des connaissances informatiques du niveau de l’intéressé. Au demeurant, l’art. 251 ch. 1 CP réprime également l’usage de faux. Or, le prévenu ne pouvait que savoir que ces quittances étaient falsifiées, de sorte que cette infraction est quoiqu’il en soit réalisée. La condamnation de B.________ pour faux dans les titres doit donc également être confirmée. 6. Il en va de même s’agissant de sa condamnation pour vol. Le prévenu lui-même a indiqué que les logiciels en question provenaient de la Q.________ (PV aud. 2, R. 5 p. 2 in fine; PV aud. 3, R. 5 p. 3 in fine; jugt, p.
- 24 - 3; c. 3.2.2, p. 15 supra), de telle sorte que, s’ils n’ont pas été remis par P.________, il n’y pas d’autre possibilité que la soustraction à des fins d’enrichissement de la part de l’appelant. D’ailleurs, on ne voit pas pour quel motif celui-ci aurait fabriqué de fausses quittances pour des logiciels neufs, encore emballés et donc sous garantie, si ce n’est pour des produits volés. L’argumentation selon laquelle il n’a jamais été surpris en train de commettre ces vols (appel, p. 4 in initio) n’est pas déterminante, dès lors qu’il s’agit, en l’occurrence, de logiciels et clés qui, de par leur petite dimension, peuvent être facilement dissimulés. On relèvera encore, sur la base de l’état de fait tel qu’il a été complété ci-dessus (c. C.2 p. 10), que l’intéressé a expliqué que les produits informatiques restitués au magasin avant le 10 décembre 2011 – en échange desquels il a reçu des cartes cadeau d’une valeur totale de près de 5'000 fr. (2'500 fr. + 1'000 fr. + 1'400 fr. environ) – lui auraient été remis par P.________ (jugt, p. 5). Cette explication doit être rejetée non pas parce que, comme l’a retenu le tribunal, "les demandes de remboursement (de B.________) ont débuté avant sa prétendue première rencontre avec (P.________)" (jugt, p. 20), ce qui est faux, mais en raison de l’inexistence de ce dernier (c. 3.2.2 supra). Sur la base de cette constatation et même si le prévenu n’a pas été mis en cause pour avoir dérobé cette autre marchandise, la quantité d’objets rapportés au magasin en l’espace d’un seul mois, la proximité dans le temps entre ces demandes de remboursement et celles reprochées à l’appelant, ainsi que le fait que seuls son interpellation lors de la tentative de remboursement du 13 décembre 2011 et le blocage de ses cartes cadeau aient mis fin à cette pratique laissent songeur quant à la provenance de ce matériel. 7. B.________ conteste enfin la révocation du sursis accordé le 22 février 2010. Le raisonnement tenu par le prénommé part de la prémisse que ses précédents moyens sont admis, en particulier du fait qu’il serait lui-même victime des agissements d’une tierce personne. Or, tel n'est pas
- 25 le cas, comme on l’a vu, de sorte que ses arguments perdent pour l'essentiel de leur substance. 7.1 Au demeurant, on rappellera que selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 p. 5). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22sursis%22+and+%22r%E9vocation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22sursis%22+and+%22r%E9vocation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22sursis%22+and+%22r%E9vocation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22sursis%22+and+%22r%E9vocation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22sursis%22+and+%22r%E9vocation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140
- 26 - 7.2 En l’espèce, l’appelant doit répondre de vol, de tentative d’escroquerie, d’escroquerie et de faux dans les titres. Or, il a déjà été condamné, le 22 février 2010, à une peine pécuniaire de nonante joursamende, avec sursis pendant deux ans, pour avoir dérobé, au préjudice de la [...] de Lausanne, à deux reprises, du matériel informatique notamment (pièce 26), sans que cette condamnation le dissuade de récidiver, moins de deux ans plus tard. Dans le cadre de la présente affaire, il est allé jusqu’à inventer l’existence d’un personnage et confectionner de fausses preuves (pièce 8/4) afin de tenter de se disculper, ce qui démontre à satisfaction de droit une absence de prise de conscience. Le comportement de l’appelant est d’autant plus répréhensible que celui-ci bénéficiait, à l’époque des faits litigieux, d’une situation personnelle stabilisée (jugt, p. 9), ce qui ne l’a pas empêché de commettre à nouveaux des crimes d’une gravité d’ailleurs supérieure à celles des actes jugés en 2010. C'est donc à bon droit que le tribunal a révoqué le sursis antérieur sur la base de l'art. 46 CP. Partant, ce moyen est mal fondé et doit être rejeté. 8. L’appelant ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son acquittement. 8.1 Au demeurant, vu les faits retenus, le concours d’infractions, l’antécédent pénal, la persistance de B.________ dans le même domaine d’infraction, sa gradation dans la délinquance et son absence de prise de conscience, la peine privative de liberté de six mois qui lui a été infligée se justifie, étant précisé que le seul élément à décharge retenu par le tribunal de police, soit la période difficile que le prénommé rencontre en raison de son divorce (jugt, p. 23), doit être relativisé, dans la mesure où ce dernier affirme que sa situation personnelle est stabilisée et qu’il est désormais serein (appel, ch. 6 p. 6).
- 27 - 8.2 Enfin, compte tenu de l'absence de prise de conscience du prévenu, le délai d'épreuve de quatre ans retenu par le premier juge s’impose. 9. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 9.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’289 fr. 60, TVA et débours compris, selon la liste d’opérations produite (pièce 52). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). 9.2 La plaignante Société Q.________, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à des dépens d'appel, conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Vu l'ampleur et la complexité de la cause, les dépens requis de 1’600 fr., TVA comprise, doivent être alloués et mis à la charge de l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 22, 40, 42, 46, 47, 49, 50, 69, 139 ch. 1, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté.
- 28 - II. Le jugement rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que B.________ s'est rendu coupable de vol, tentative d’escroquerie, escroquerie et faux dans les titres; II. Condamne B.________ à 6 (six) mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 4 (quatre) ans; III. Révoque le sursis octroyé le 22 février 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour; IV. Renvoie la Société Q.________ à agir par la voie civile; V. Dit que B.________ est débiteur de la Société Q.________ d’un montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) au titre de dépens pénaux; VI. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier pénal au titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 51494; VII. Met à la charge de B.________ les frais de procédure par 5'725 fr., y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, l’avocate Lorraine Ruf, par 3'000 fr. TTC; VIII. Dit que l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’289 fr. 60 (deux mille deux cent huitanteneuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Lorraine Ruf. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 5’079 fr. 60 (cinq mille septante-neuf francs et soixante centimes) y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III cidessus, sont mis à la charge de B.________.
- 29 - V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. B.________ doit à l’intimée Société Q.________ une indemnité au titre de dépens d’appel d’un montant de 1'600 fr. (mille six cent francs), TVA comprise. VII.Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 24 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lorraine Ruf, avocate (pour B.________), - Me Stefan Disch, avocat (pour Société Q.________), - Ministère public central,
- 30 et communiqué à : - Office d’exécution des peines, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :