654 TRIBUNAL CANTONAL 255 PE11.020162-PBR/vsm COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 juillet 2015 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Michaud Champendal * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenue, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné R.________ pour faux dans les titres à 180 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans et à 500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 50 jours (III) et a mis une part des frais, par 5'334 fr. 20. à la charge de R.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 3'153 fr. 60, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VI). Le même jugement condamne notamment E.G.________ pour instigation à faux dans les titres. B. Par annonce du 19 mars 2015, puis déclaration motivée du 24 avril 2015, R.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant principalement à la réforme des chiffres III et VI du dispositif en ce sens qu’elle est acquittée, que les frais de justice et d’avocat d’office sont mis à la charge de l’Etat et que l’Etat lui verse 1'000 fr. à titre de tort moral et 365 fr. pour ses frais de déplacement. Elle a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris. Par avis du 24 juin 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Par courrier du 21 juillet 2015, l’appelante a requis l’annulation de l’audience fixée au 24 juillet 2015. A l’appui de sa demande, elle a produit un certificat médical attestant d’une maladie rhumatismale inflammatoire exacerbée, lui rendant impossible tout déplacement. L’audience d’appel a été maintenue ; R.________ a toutefois été dispensée de comparaître personnellement.
- 7 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. R.________ est née le [...] 1976 en Allemagne. Ressortissante de Turquie, divorcée, elle habite à Zurich. Il ressort d’un certificat médical (P. 84/13), qu’elle a des ennuis de santé et qu’elle souffre de dépression. En mars 2015, la prévenue était en mesure de réadaptation AI ; toutefois, au vu de l’aggravation de son état de santé, elle n’est actuellement plus en mesure de suivre cette mesure. Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante : 3.12.2009 : Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., sursis 2 ans, 300 fr. d’amende. 2. R.________ tenait une boulangerie, qu’elle souhaitait vendre à E.G.________. Celui-ci étant confronté à des difficultés de trésorerie, il a demandé à son frère cadet, C.G.________, de procéder à deux demandes de crédit, au nom de ce dernier et de l’épouse de celui-ci, U.G.________, auprès des banques K.________ et F.________. Le premier crédit, portant sur 65'000 fr. a été obtenu, alors que le second a été refusé. A l’appui de ces deux demandes, ont été produits des documents falsifiés, à savoir des contrats de travail, certificats de salaire et fiches de salaire au nom d’U.G.________ et de C.G.________, à l’en-tête de la société [...] Patisserie Sàrl, dont l’appelante est l’associée-gérante, alors que les époux C.G.________ ne travaillaient pas pour cette société. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
- 8 - 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelante reproche au premier juge de s’être arbitrairement écarté de sa version exculpatoire et de l’avoir condamnée à tort pour faux dans les titres, retenant que c’était elle qui avait confectionné les documents litigieux. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
- 9 subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.1.2 En l’occurrence, le premier juge a acquis la conviction que c’était R.________ qui avait établi les documents litigieux. Il a relevé que l’appelante n’avait pas d’explication quant au fait que sa signature était
- 10 très ressemblante à celle qui figure sur les documents en question ; il était à ce propos sans pertinence qu’elle produise d’autres documents sur lesquels sa signature n’était pas exactement la même, dès lors qu’une personne peut signer légèrement différemment selon les circonstances. Par ailleurs, selon le premier juge, la prévenue avait admis en cours d’enquête qu’il n’était pas entièrement exclu qu’elle soit à l’origine de ces signatures (PV aud. 6), que la signature était ressemblante et qu’elle voulait vérifier avec sa fiduciaire (PV aud. 4). Enfin, la prévenue, qui connaît la famille E.G.________, avait un intérêt à vendre sa boulangerie à E.G.________. 3.1.3 En réalité, l’appelante a toujours contesté avoir commis un faux dans les titres. Elle a notamment déclaré ne pas se souvenir avoir établi les documents et être étonnée de les voir. Si elle reconnaît effectivement que la signature ressemble à la sienne, elle n’a toutefois pas avoué qu’il s’agissait de sa signature, mais a uniquement déclaré vouloir vérifier dans ses documents, ainsi qu’auprès de sa fiduciaire si elle en avait une copie, dès lors qu’elle garde un double de tous les documents qu’elle établit (PV aud. 4 lignes 122 à 126). A la question de savoir si elle avait pu signer les documents sans les lire, elle a répondu « Je ne crois pas. J’espère que non » (PV aud. 4 ligne 144), précisant qu’E.G.________ aurait été capable de lui faire signer des documents sans qu’elle les lise (PV aud. 4 lignes 152 s.). Dans une seconde audition, l’appelante a expliqué qu’au deuxième semestre 2012, C.G.________ et E.G.________ avaient travaillé comme livreurs indépendants pour sa société durant cinq mois et possédaient un tampon de la société, qu’ils n’avaient jamais restitué (PV aud. 6 lignes 57 à 64, 72 et 123 s.). Par ailleurs, l’ordinateur de l’entreprise était librement accessible (PV aud. 6 lignes 72 s.). Lors de cette deuxième audition, à la question de savoir si elle admettait avoir établi les documents litigieux, l’appelante a confirmé ce qu’elle avait déjà déclaré la première fois, soit qu’elle contestait être l’auteur de ces documents. Interpellée sur la ressemblance des signatures, elle a à nouveau admis que les signatures se ressemblaient fortement, mais a déclaré ne pas se souvenir avoir établi de tels documents. Elle a encore ajouté qu’elle ne voyait pas pourquoi elle les aurait établis, même si elle
- 11 n’excluait pas entièrement en être à l’origine. Elle explique ne pas pouvoir être affirmative à ce propos du fait qu’elle allait très mal à l’époque des faits, notamment en raison de dettes importantes, et était suivie par un thérapeute. Au surplus, l’appelante ne s’est pas opposée à la mise en œuvre d’une expertise en écriture (PV aud. 6 lignes 85 à 90). Il ressort clairement de ses déclarations que l’appelante a toujours contesté avoir commis un faux dans les titres. Ses déclarations ne sauraient ainsi avoir force d’aveux. Il convient également de relever que ces auditions ont été menées par le truchement d’un interprète. De plus, le flou relatif à certaines réponses laisse apparaître des fonctions cognitives atténues, comme lorsque l’appelante expose qu’elle ne se souvient plus du nom de famille de son ex-mari (PV aud. 6, ligne 6). Il n’apparaît dès lors pas que ces procès-verbaux puissent servir de fondement à un verdict de culpabilité. Par ailleurs, il convient de relever qu’E.G.________ ne s’est pas exprimé sur ces documents falsifiés, à la différence de C.G.________, qui a indiqué que « le patron de cet établissement, qui n’était pas [son] frère, a proposé à [son] frère de lui faire ces papiers pour qu’il puisse racheter la société. Il s’agit de R.________ et d’I.________ ». Ainsi, selon C.G.________, c’est « le patron » et non la patronne qui serait à l’origine de l’établissement des documents en question. Il mentionne même le nom d’une autre personne qui pourrait ainsi tout aussi bien être l’auteur des faux, soit I.________. Dans ces circonstances et en l’absence d’une expertise en écriture, il n’apparaît pas non plus envisageable de condamner la prévenue sur la seule base d’une forte ressemblance visuelle entre les signatures. Seule une telle expertise aurait permis cas échéant de confondre véritablement l’appelante, toutefois sa mise en œuvre apparaît exclue en l’absence des documents originaux (cf. P. 47). Enfin, le premier juge relève que la prévenue connaissait la famille U.G.________ et avait un intérêt à vendre sa boulangerie à
- 12 - E.G.________. Cet argument ne peut à lui seul justifier la condamnation de la prévenue. L’adage policier « à qui profite le crime » ne saurait en effet l’emporter sur la sagesse judiciaire « in dubio pro reo », d’autant moins que l’établissement des faux profitait également à E.G.________, qui voulait bénéficier de l’argent du prêt. En outre, le contrat de vente portait sur 250'000 fr. (P. 43/2), soit un montant largement supérieur à celui demandé en prêt auprès des organismes de crédit. L’obtention des crédits n’aurait ainsi permis le paiement que de moins de la moitié de la somme qui devait revenir à l’appelante. 3.2 Au vu de ce qui précède, la culpabilité de R.________ n’est pas établie à satisfaction de droit. 4. 4.1 Pour ces motifs, il convient de libérer R.________ de tout chef d’accusation, en application du principe in dubio pro reo. 4.2 La libération de R.________ est sans effet sur la condamnation d’E.G.________, qui n’a pas fait appel, mais qui a été condamné pour avoir instigué R.________ à commettre des faux. En effet, c’est à lui qu’était destiné le crédit et il a bien dû soit instiguer quelqu’un à la commission de ces faux, soit les établir lui-même, ce qui ne lui est pas plus favorable. 5. Au vu de la libération de l’appelante, les frais de première instance mis à sa charge doivent être laissés à la charge de l’Etat, y compris ses frais de défense d’office (art. 423 CPP). A cet égard, le dispositif notifié par la Cour de céans aux parties le 28 juillet 2015 comporte une erreur à son chiffre VI, dès lors qu'il prévoit un remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office en cas de retour à meilleure fortune. En application de l'art. 79 CPP et par économie de procédure, il convient de rectifier d'office cette inadvertance.
- 13 - 6. R.________ requiert une indemnité de 1’365 fr., soit 365 fr. de frais de transports et 1'000 fr. pour tort moral au vu de la procédure engagée inutilement à son encontre. 6.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 6.2 En l’occurrence, l’appelante réclame une indemnité pour les cinq trajets effectués en transports publics, entre Zurich et Lausanne, afin de se rendre aux audiences ainsi que pour s’entretenir avec son défenseur, soit un montant total de 365 fr. (5 x 73 fr., avec demi-tarif). Ce montant est constitutif d’un dommage économique au sens de la disposition précitée (art. 429 al. 1 let. b CPP), de sorte qu’il lui sera alloué l’indemnité requise. 6.3 L’appelante réclame également la réparation du tort moral qu'elle aurait subi du fait de la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. c CPP). Elle fait valoir une prétention en indemnisation du tort moral de 1'000 francs. 6.3.1 Pour la notion d’atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l'art. 49 CO (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1313). La doctrine cite notamment les exemples du préjudice résultant d'un battage médiatique, d'une violation de la présomption d'innocence par l'autorité ou de problèmes personnels occasionnés dans la vie privée, sociale ou professionnelle (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355). Il ne faut en revanche pas prendre en
- 14 compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (ibidem). 6.3.2 En l’espèce, la procédure pénale n’a engendré que des actes dont l’impact sur l’appelante est en principe modéré. L’instruction s’est ainsi limitée à deux auditions de l’appelante, une première fois en qualité de personne appelée à donner des renseignements et une seconde en qualité de prévenue, ainsi qu’à une audience devant le Tribunal de police. Aucune mesure de contrainte n’a par ailleurs été ordonnée à l’encontre de l’appelante. Ainsi, l’atteinte à ses droits de la personnalité ne peut être qualifiée de particulièrement grave au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, de sorte que R.________ n’a pas droit à une indemnité pour tort moral. 7. En définitive, l’appel de R.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, par 1'933 fr. 20, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP prononce : I. L’appel est admis.
- 15 - II. Le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et VI de son dispositif ainsi que par l’ajout du chiffre VI bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne E.G.________ pour instigation à escroquerie et instigation à faux dans les titres à 10 (dix) mois de privation de liberté, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; II. condamne C.G.________ pour escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres à 180 (cent huitante) jours-amende, à CHF 10.- (dix francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. libère R.________ du chef d’accusation de faux dans les titres ; IV. met une part des frais par 9'708 fr. 55 à la charge de E.G.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 4'860 fr., dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ; V. met une part des frais par 10’911 fr. 65, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 6’063 fr. 10, à la charge de C.G.________, le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet ; VI. laisse une part des frais par 5'334 fr. 20 à la charge de l’Etat, montant incluant l’indemnité au conseil d’office de R.________, par 3'153 fr. 60 ; VI bis. dit que l’Etat versera à R.________ un montant de 365 fr. à titre de réparation de son dommage économique ; VII. ordonne le maintien au dossier des objets sous fiches n°52228, 58481 et 56869, comme pièces à conviction". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’933 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz.
- 16 - IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président: La greffière : Du 28 juillet 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Hüsnü Yilmaz, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur étrangers, par l'envoi de photocopies.
- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :