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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.019733

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,383 parole·~7 min·3

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 371 PE11.019733-//ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 septembre 2015 ________________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Rouleau et M. Battistolo, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de la Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par N.________ contre le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : E n fait : A. a) Par jugement du 1er septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné N.________ pour vol à une peine privative de liberté ferme de deux mois. Ce jugement retient notamment que tout au long de la procédure, N.________ a contesté toute implication dans le vol de six barres de fer perpétré à [...] le 28 janvier 2011, incriminant deux autres personnes, soit J.________ et M.________. Le Tribunal de police a écarté les dénégations de N.________ en se fondant sur les dépositions de deux témoins, ainsi que sur les déclarations de son ex-épouse. b) Par arrêt du 12 novembre 2014, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de N.________ et confirmé le jugement entrepris, notamment l’appréciation des faits. Par arrêt du 10 février 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de N.________ contre cet arrêt. B. Par lettre dactylographiée du 17 août 2015, N.________ a sollicité la révision du jugement rendu le 1er septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Il se prévalait des témoignages écrits d’A.________ et de T.________, tous deux domiciliés en Bosnie-Herzégovine. Ces derniers auraient recueilli les confidences de J.________ et de M.________, soit les deux personnes incriminées par le requérant, qui auraient avoué être les auteurs du forfait. N.________ a

- 3 produit deux photocopies de témoignages écrits d’A.________, sur lesquelles figure un sceau d’un notaire bosnien ainsi que leur traduction par une interprète bosnienne. Il a également produit une copie d’un témoignage écrit de T.________, sans traduction. E n droit : 1. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2). 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les

- 4 motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, sous peine d’irrecevabilité, la demande de révision doit ainsi contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 412 CPP). 1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées). 2. En l’espèce, les éléments invoqués par le requérant ne peuvent pas être considérés comme sérieux dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation du requérant. La production de nouvelles pièces, soit des copies de témoignages indirects assortis du sceau d’un notaire bosnien, ne suffit pas à remettre en cause les faits retenus dans l’arrêt dont la révision est demandée. Au surplus, il sied de relever que la valeur

- 5 probante des documents produits en copie est largement sujette à caution, dès lors qu’il s’agit de déclarations indirectes dont on ignore les circonstances dans lesquelles elles auraient été recueillies. En outre, le Tribunal de police s’est déjà prononcé sur l’incrimination des deux personnages désignés par le requérant et l’a écartée pour des motifs sérieux qui ont été confirmés par deux instances. L’incrimination de tiers par le requérant à l’appui de sa demande de révision était parfaitement connue des premiers juges, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de fait nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Ainsi, ces faits ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation des preuves déjà effectuée par l’autorité inférieure. 3. En définitive, la demande de révision présentée par N.________ doit être déclarée irrecevable et les frais sont mis à la charge du requérant. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de N.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP prononce : I. La demande de révision présentée par N.________ est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge de N.________.

- 6 - III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, secteur A, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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