654 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE11.019399-MYO/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 mai 2016 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.T.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office, à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, et B.T.________ et C.T.________, plaignantes, représentées par Me Patrice Girardet, conseil de choix, à Lausanne, intimées, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er décembre 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.T.________ des infractions d’exposition, d’omission de prêter secours et d’atteinte à la paix des morts (I), l’a condamné, pour meurtre, pornographie et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 313 jours de détention provisoire, et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (II), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (III), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de A.T.________ à C.T.________ et à B.T.________ (IV), a ordonné la restitution à Me Valentine Getaz Kunz, administratrice officielle de la succession de feu D.T.________, des objets séquestrés sous fiches n° 462 et 455, à l’exception des objets suivants qui sont confisqués et détruits : un dentier supérieur appartenant à D.T.________ (n° 462); une paire de lunettes médicales grises tachetées (n° 462); un diplôme de baccalauréat de l’enseignement de second degré établi le 6 juillet 1985 par le ministère de l’éducation nationale de l’Académie de Grenoble n° 281098380 (faux document) (n° 462); une photocopie dudit diplôme (n° 462); un livret avec des photographies pornographiques « Feuchte Lust – Chattes humides » (n° 462); un ordinateur portable HP Pavillon DV5 (n° 462); un ordinateur HP avec câble d’alimentation (n° 455); un abonnement demi-tarif au nom de [...] avec fiche de transmission (n° 462); un permis de conduire appartenant à [...] (n° 462); une lettre aux impôts du 19 août 2011 de D.T.________ (n° 462) (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 456, 457, 458, 466, 481 et 507 (VI), a mis les frais de la cause, arrêtés à 98'647 fr. 80, à la charge de A.T.________, dont l’indemnité due à Me Alexa Landert, défenseur d’office, arrêtée à 18'030 fr. 35, TVA et débours compris, dont 6'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (VII), et a dit que le
- 9 remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII). B. Par annonce du 3 décembre 2015, puis déclaration motivée du 18 janvier 2016, A.T.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des préventions de meurtre, d'exposition, d'omission de prêter secours et d'atteinte à la paix des morts (I), à sa condamnation pour pornographie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance- maladie à une peine pécuniaire avec sursis (II), à sa mise en liberté immédiate (III), au rejet des conclusions civiles des plaignantes (IV), à la levée des séquestres (V), à la suppression du maintien au dossier de pièces à conviction (VI), à sa condamnation à une part (non quantifiée) des frais, le solde de ceux-ci étant supporté par l'Etat (VII) et au maintien de la réserve de remboursement à l’Etat selon l'art. 135 CPP (VIII). Subsidiairement, il a conclu à la confirmation du chiffre I du dispositif du jugement, à sa condamnation, pour homicide par négligence, pornographie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, à une peine pécuniaire avec sursis (II), à sa mise en liberté immédiate (III), au rejet des conclusions civiles des plaignantes (IV), à la levée des séquestres (V), à la suppression du maintien au dossier de pièces à conviction (VI), à sa condamnation à une part (non quantifiée) des frais, le solde de ceux-ci étant supporté par l'Etat (VII) et au maintien de la condition de l'art. 135 CPP déjà mentionnée (VIII). Plus subsidiairement, il a conclu à sa condamnation, pour meurtre, pornographie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, à une peine privative de liberté de de trois ans au maximum, assortie d'un sursis partiel, sous déduction de 313 jours de détention provisoire, et à une peine pécuniaire avec sursis de 100 joursamende à 30 fr. le jour, les autres chiffres du dispositif étant modifiés comme indiqué dans ses conclusions subsidiaires. Le 27 janvier 2016, le Ministère public a, d’une part, conclu au rejet de l’appel du prévenu et a, d’autre part, déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement en ce sens que le prévenu est
- 10 également condamné pour atteinte à la paix des morts et que la peine privative de liberté est portée à neuf ans. Les plaignantes B.T.________ et C.T.________, intimées à l’appel principal, ont conclu à son rejet en tant qu’il est dirigé contre leur renvoi à agir devant le juge civil (ch. IV du dispositif); elles s’en sont remises à justice pour le surplus. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Feu D.T.________ et son époux [...], d'origine iranienne, ont eu ensemble trois enfants, B.T.________, née en 1956, A.T.________, né en 1965 et C.T.________, née en 1973. Né à Téhéran, A.T.________ a quitté l’Iran quelques mois après sa naissance pour s’installer avec sa mère à [...], tandis que sa sœur aînée, scolarisée en Iran, est restée avec son père dans ce pays encore trois ans environ, avant de rejoindre sa mère à [...].D.T.________ et ses deux enfants ont ensuite déménagé à Lausanne, où ils vivaient encore à la naissance du troisième enfant, avant de s’établir à Lutry dans des circonstances décrites ci-après. La benjamine a toutefois rapidement rejoint son père, en Iran. Le père, homme d’affaires très fortuné, est resté en Iran pour des raisons professionnelles. Il faisait toutefois des voyages réguliers vers la Suisse pour rejoindre sa famille. Il est décédé d’une crise cardiaque lors d’un séjour à Lausanne en 1976. Il a laissé un important héritage composé notamment de biens immobiliers, d’œuvres d’art, d’antiquités, de pièces de collection et d’espèces. 1.2 Elevé principalement par sa mère, le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse et interrompu des études gymnasiales. Il aurait obtenu un diplôme de marketing et de commerce dans une école privée. Il a passé son temps entre la Suisse et l’Iran, sans avoir d’activités
- 11 lucratives. Après un départ avec D.T.________ pour Monaco, entre 1995 et 2002, mère et fils sont revenus s’établir en Suisse. Le prévenu dit avoir œuvré comme gérant de fortune et agent immobilier, pour son compte et celui de sa mère, tant en Suisse qu’à l’étranger. Il gérait ainsi les biens de la famille, essentiellement en effectuant un suivi administratif et en réglant les factures. Le casier judiciaire suisse de A.T.________ est vierge. A.T.________ a été détenu provisoirement depuis le 15 novembre 2011, pour une durée de 313 jours, en relation avec la présente procédure pénale. 1.3 La situation familiale a rapidement dégénéré en raison du partage de l’héritage paternel. C’est ainsi que, sur décision de la veuve, la fille aînée a hérité d’un appartement sis à Pully, tandis que la benjamine n’a, semble-t-il, obtenu qu’une centaine de milliers de francs. Pour sa part, le prévenu n’a pas concrètement bénéficié d’un partage successoral, puisqu’il a continué à vivre avec sa mère, avec laquelle il a cohabité jusqu’au décès de celle-ci, à l'exception d'une brève période, dans les années 1985, où il a logé dans un studio loué par elle. Il a toutefois rapidement réintégré le domicile maternel, usant de stratagèmes pour s'introduire chez cette dernière lorsqu'elle était absente (P. 188). 1.4 En 1995, le prévenu et sa mère se sont installés dans une maison sise à Lutry, dont D.T.________ partageait la copropriété avec son frère jumeau [...] et leur sœur [...]. A cette époque, [...] occupait l'appartement du 2ème étage, [...] celui du 1er, tandis que le prévenu et sa mère disposaient de l'appartement du rez-de-chaussée. Leur déménagement a coïncidé avec la période durant laquelle mère et fils avaient vécu à Monaco; ils utilisaient alors le logement de Lutry comme résidence secondaire. Dès la fin des années 1990, en raison notamment des problèmes d’héritage, les ponts ont été coupés entre les sœurs B.T.________ et C.T.________, d’une part, et le prévenu et D.T.________,
- 12 d’autre part. Depuis lors, les contacts de ces derniers ont été quasiment inexistants avec l’aînée et très occasionnels avec la benjamine. Les tentatives de reprises de contacts effectuées par les sœurs ont chaque fois buté sur une fin de non-recevoir de la part de leur mère et frère. 2. En 2003 ou 2004, au départ d’ [...] pour un nouveau domicile à Payerne, dans un contexte de tensions importantes entre D.T.________ et le prévenu, d’une part, et [...], d’autre part, cette dernière et le prévenu ont racheté sa part de copropriété et se sont installés dans son appartement sis au premier étage. A une date indéterminée, une transaction a été passée devant notaire, par laquelle [...], qui vivait toujours dans cette maison, donnait à sa sœur la propriété des combles en échange de la propriété des caves. L’intention du prévenu. partagée, semble-t-il, par sa mère, était de créer un nouvel appartement dans les combles afin de s’y installer définitivement. Ce projet n’a toutefois jamais abouti, notamment en raison de conflits entre le prévenu et les différents artisans contactés. C’est à partir de 2008, après plusieurs séjours à l’étranger et notamment plusieurs voyages en Iran, que le prévenu et sa mère se sont définitivement installés dans leur résidence de [...]. Depuis cette époque, mère et fils ont vécu en vase clos, sans amis, ni relations sociales. Ils n’avaient plus aucun contact avec leurs filles et sœurs. Ils se sont également brouillés avec [...], ainsi qu’avec le fils de cette dernière, [...]. Inconnus du contrôle des habitants et, en ce qui concerne le prévenu, du fisc (il n’a jamais eu ne serait-ce qu’un numéro de contribuable), les intéressés se sont peu à peu complètement coupés du monde. Ils ont réduit leurs sorties au strict minimum, à savoir leur approvisionnement, leurs affaires financières et administratives, notamment en relation avec les locataires d' [...]. Le prévenu n’a, en particulier, effectué aucune démarche pour pourvoir à son affiliation à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal après son retour définitif en Suisse. Mère et fils partageaient un goût certain pour l’argent et une importante méfiance à l’égard d’autrui, perçu comme nécessairement malveillant. L'enquête a cependant établi qu'ils entretenaient entre eux
- 13 une relation conflictuelle. Il n'était ainsi pas rare que D.T.________ quittât le logement, même vêtue de ses habits de nuit, pour demeurer chez sa sœur, dans les combles ou sur les escaliers de l'immeuble. Il était courant d’entendre des cris et altercations provenant de leur habitation (PV aud, 11, p. 6; PV aud. 14; PV aud. 15, p. 18). Les intéressés ont accumulé de très nombreux objets de valeur, qui ont été trouvés à leur domicile, à la cave et dans les combles, ainsi que dans un box indépendant (guitares électriques, montres de luxe, tableaux, bijoux, antiquités, pièces d’or, espèces, etc.). Selon courrier de l’administratrice officielle de la succession du 21 juillet 2014, outre le prix de la vente de la maison, à hauteur de 4 millions de francs, la fortune de la défunte s’élève à plus d’un million de francs. 3. 3.1 Le retrait social dans lequel mère et fils s’étaient confinés dans leur logement de Lutry depuis le début de l’année 2011 à tout le moins a occasionné des conditions de vie et d’hygiène déplorables. Alors même que la vielle dame souffrait d’importantes douleurs dorsales (P. 58), aucun tiers – médecin, infirmière ou assistantes médico-sociales – n’a franchi le seuil du logement, à l'exception de l'intervention du 20 février 2011. D.T.________ avait subi une fracture per et soustrochantérienne du fémur gauche en 1998, traitée par intervention chirurgicale avec pose d’un clou gamma. Se déplaçant avec peine, et ce depuis de nombreuses années, elle faisait quelques pas dans l’appartement avec l’aide de son fils, notamment pour aller aux toilettes ou se sustenter. Elle passait la majeure partie de ses journées assise sur une chaise avec accoudoirs ou couchée sur une sorte de couverture rembourrée (son propre matelas ayant été débarrassé par son fils après qu’elle l’eut souillé en urinant), à même le sol, dans une pièce située côté sud de l’appartement, chambre encombrée d’objets, de meubles, de vêtements, d’appareils électriques et de déchets (PV aud. 11, p. 5; PV aud. 17, p. 2; PV aud. 18; PV aud. 20, p. 5; P. 67/2, p. 4). Il est établi que, lors de ses pérégrinations dans l’appartement, elle était régulièrement tombée
- 14 et avait subi, dans des circonstances exactes indéterminées, de nombreux hématomes et ecchymoses. Les médecins légistes intervenus après le décès ont attribué ces lésions à des « chutes ou de[s] chocs contre un objet contondant, que celui-ci soit immobile (par exemple meuble) ou qu’il soit utilisé par un tiers (par exemple coup de bâton) » (P. 207). Les repas de la défunte étaient semble-t-il plutôt frugaux : dès lors qu’elle avait égaré son dentier lors d’une chute en février 2011 ou ultérieurement, le prévenu lui servait quelques aliments écrasés ou liquides (PV aud. 2, p. 6). 3.2 Le dimanche 20 février 2011, alors qu’elle se trouvait dans « sa chambre », D.T.________ est tombée au sol, dans des circonstances indéterminées. Elle est restée par terre, incapable de se relever, durant quelques heures. En cette période hivernale, l’habitation n’était pour ainsi dire pas chauffée, par mesure d’économie, et deux carreaux de la fenêtre de la pièce, cassés depuis plusieurs années, avaient été remplacés par de simples morceaux de plastique. Dans l’après-midi, [...], qui passait à proximité du bâtiment, côté sud, et qui avait entendu les gémissements de sa tante, a pu distinguer depuis l’extérieur qu’elle était à terre, au milieu d’un véritable capharnaüm (P. 67/2). N’obtenant pas de réponse claire de cette dernière, il a demandé l’aide de la police. Trois agents sont intervenus et ont pu accéder à la chambre en forçant la fenêtre. Ils ont fait appel à une ambulance. Alors que les deux ambulanciers requis sur les lieux contrôlaient les paramètres de la patiente, laquelle leur demandait pourtant de la laisser tranquille et de partir, le prévenu a fait irruption dans la pièce, vêtu d’une simple robe de chambre trouée. Le prévenu a admis qu’il se trouvait dans l’appartement, prétendant ne pas avoir entendu les secours. Il s’est immédiatement emporté, demandant aux policiers et ambulanciers présents ce qu’ils « foutaient » là, puis les sommant de quitter les lieux. Il a ajouté que leur intervention n’était pas
- 15 nécessaire, puisque c’est lui qui s’occupait de sa mère. Il a expliqué plus tard avoir ressenti de la surprise, voire de l’angoisse, en raison de l’irruption de tiers au domicile familial. Décontenancés par cette situation peu commune et après moult palabres, les différents intervenants ont finalement quitté les lieux, non sans avoir fait signer une décharge à la mère et au fils et s’être assurés que l’état de santé de la vielle dame ne justifiait pas l’intervention d’un médecin en vue d’une hospitalisation forcée. Le prévenu a reconnu qu’en signant un tel document, il acceptait, en partie, la responsabilité de la santé de sa mère (PV aud. 17; PV aud. 18; PV aud. 20; PV aud. 21; PV aud. 22; P. 127/4). Avant de quitter l’appartement, les ambulanciers ont attiré l’attention du fils et de la mère sur le fait que, si cette dernière, qui présentait alors une température corporelle de 35°C (degré limite avant que la situation soit considérée comme inquiétante sur un plan médical), tombait à nouveau au sol, sans aide rapide de son fils, dans un appartement mal chauffé, elle risquait la mort par hypothermie. Il a également été fait mention des risques de fractures, en particulier d’une fracture du col du fémur, s’agissant d’une personne âgée. Enfin, les ambulanciers ont suggéré à la mère et au fils de prévoir des contrôles réguliers chez un médecin (PV aud. 20, p. 3; PV aud. 22, p. 3). Aux débats, le prévenu a d’abord admis avoir entendu ces mises en garde avant de se rétracter. Il a toutefois concédé que la décharge signée signifiait qu’il assumait la qualité de proche aidant de sa mère et qu’il était, en partie, responsable de sa santé. Au terme de l’intervention, les policiers, alarmés par l’insalubrité exceptionnelle de l’appartement, ont adressé un rapport aux autorités concernées. Celles-ci ont cependant répondu que la situation n'exigeait pas leur intervention. 3.3 Le 14 juillet 2011, le prévenu a amené sa mère chez le Dr [...], soit le chirurgien orthopédiste qui l’avait opérée de la hanche à la fin des
- 16 années 1990 et qui l’avait revue à quelques occasions par la suite. Le compte-rendu médical de cette consultation a été le suivant : « Nouvelles plaintes d’arthrose du dos, confirmation radiologique de celle-ci, constatation d’une ostéoporose importante avec fracture–tassement de L3, ancienne, mais provoquant une déformation locale de la colonne lombaire. Perte de poids anamnestique rapide les 6 derniers mois. Faiblesse musculaire subjective et objective, qui vient aggraver les troubles de la marche existants. Je pense qu’il faut tirer au clair cette perte de poids et cette baisse de l’état général, raison pour laquelle je l’adresse à un généraliste, le Dr [...] à Lausanne. (…) » (P. 58). Le prévenu a participé, à tout le moins en partie, à cette consultation. Il connaissait la recommandation de consulter un généraliste. Il n’a néanmoins donné aucune suite à ce conseil médical, jugeant plus efficace, selon ses déclarations, d’offrir à sa mère, alors âgée de 80 ans, un vélo d’appartement pour qu’elle fasse de l’exercice. Aux débats de première instance, il a expliqué qu’« il lui avait semblé que l’état de sa mère s’était amélioré avec beaucoup d’exercices ». Il a toujours contesté que sa mère ait souffert de douleurs, alors même que celles-ci sont étayées par l’avis du Dr [...] et par le rapport médico-légal (P. 207). 3.4 Entendu comme témoin le 17 novembre 2011, [...], locataire de l'immeuble et voisin de la victime et de son fils, a notamment déclaré (PV aud. 4, p. 2) que la victime lui avait téléphoné, sauf erreur trois semaines auparavant (soit autour du 30 octobre 2011 selon le prévenu), pour l'informer qu'il devait prochainement quitter son logis. Le locataire lui avait répondu qu'il attendrait des informations de la régie à ce sujet. Il a ajouté qu'il avait entendu son fils parler à l'arrière-plan, que son interlocutrice lui avait aussi reproché une décoration fixée à sa porte, qu'il lui avait finalement raccroché au nez et qu'elle l'avait rappelé deux minutes plus tard pour lui dire à nouveau qu'il devait s'en aller. 3.5 Aux alentours du 29 octobre 2011, dans sa chambre, D.T.________ a de nouveau chuté d’une façon indéterminée. Il semble que le prévenu ait trouvé sa mère peu après la chute et qu’il ait constaté qu’elle était blessée sous l’œil et sur le front. Pour une raison peu claire, le prévenu s’est focalisé sur l’idée que sa mère avait fait un accident
- 17 vasculaire cérébral (ci-après : AVC). Plutôt que de la conduire à l’hôpital ou de contacter un médecin, il a entrepris de se documenter tout seul, via internet, sur l’état potentiel de sa mère. C’est ainsi qu’entre le 29 octobre et le 8 novembre 2011 principalement, il a consulté de nombreux sites portant notamment sur les AVC, les hématomes sous duraux, les œdèmes au visage et les hémorragies cérébrales. Quand bien même il admet avoir appris par ce biais que les AVC doivent être traités dans l’urgence et risquent d’entraîner la mort ou des séquelles irréversibles, le prévenu a persisté à ne pas faire appel à des professionnels de la santé, si ce n’est finalement, le 7 novembre 2011, à un centre de rééducation (Hôpital de Lavaux), où on lui aurait répondu que les AVC n’étaient pas pris en charge par cet établissement, et à la même date au CHUV, appel dont on ignore l’objet exact. Le prévenu a expliqué qu’il avait « estimé qu’il était trop tard » pour faire appel aux secours (PV aud. 19, p. 20, R. 70). En réalité, D.T.________ n’avait pas été victime d’un AVC. C’est en revanche probablement ce 29 octobre 2011 qu’elle a subi une fracture per-trochantérienne du fémur droit, constatée post-mortem par les médecins légistes (P. 207). Depuis cette chute, l’état général de la vieille dame s’est très largement détérioré, ce qui s’est notamment manifesté par des problèmes d’élocution et de motricité, puis par des troubles cognitifs. Après quelques jours, le prévenu l’a installée sur son propre lit, sur un simple matelas, sale, sans literie (PV aud. 2, pp. 6-8; PV aud. 19, p. 20, R. 68 et p. 21, R. 80). C’est dans des souffrances à l’évidence très importantes que D.T.________, dont le fémur droit était fracturé et qui souffrait en outre d’arthrose du bassin et des vertèbres, d’hémorroïdes, d’une infection pulmonaire et de la hanche gauche dont le clou gamma était cassé, a
- 18 passé les derniers jours de sa vie, alitée, quasiment immobile, sousalimentée et déshydratée. Il est établi que la victime ne s’est pas levée durant cette période, le prévenu déclarant ne pas prendre le risque de la lever (PV aud. 2, p. 6). Il ne s’est pas soucié de la nourrir et de l’hydrater convenablement, dès lors qu’il explique avoir constaté qu’elle n’était plus capable d’avaler (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 7; PV aud. 24, p. 6; jugement, p. 20). Durant l’instruction, le prévenu a admis qu’il s’était rendu compte de l’état de sa mère et de sa mort imminente, même s’il a par la suite contesté ce fait. Ainsi, à la question de savoir pourquoi il n’avait pas appelé les secours lorsqu’il croyait qu’elle souffrait d’un AVC, il a répondu ce qui suit : « En fait, j’ai estimé qu’il était trop tard » (PV aud. 19, p. 20, R. 68) et « Demander de l’aide pour faire quoi ? Je voyais la fin arriver, ça c’est sûr » (PV aud. 2, p. 9, lignes 303 ss). Il admet également que trois ou quatre jours avant son décès, elle n’était plus capable de discernement (PV aud. 19, p. 20, R. 68). Il s’est également rendu compte du danger que courait sa mère (PV aud. 19, p. 21, R. 80). Dès le 9 novembre 2011, le prévenu s’est désintéressé de l’état de santé de sa mère pour se préoccuper davantage, outre de la pornographie qu’il consultait quotidiennement, des modalités de l’héritage. C’est ainsi qu’il a contacté l’étude du notaire [...], le 10 novembre 2011, pour obtenir des renseignements sur la possibilité d’une donation par sa mère en sa faveur concernant la maison de Lutry, puis qu’il a consulté des sites internet relatifs aux donations et aux testaments, en entrant des mots clés tels que héritage, acte de donation, arnaqueurs (P. 173). Aux débats, le prévenu a justifié ses recherches en matière de succession en soutenant qu’il valait mieux « prendre ces précautions en cas de décès ». Il a soutenu que sa mère avait toujours eu la volonté de lui laisser l’intégralité de ses biens. Décédée ab intestat, la défunte n’avait cependant jamais entrepris aucune démarche en ce sens. Alors qu'elle était alitée, D.T.________ a chuté une nouvelle fois dans des circonstances indéterminées, le 12 novembre 2011. Le prévenu
- 19 l'a alors remise dans le lit, après lui avoir nettoyé une plaie sur le nez. Ceci fait, il s'est endormi à côté de sa mère. C’est à son réveil, quelques minutes ou heures plus tard, qu’il aurait constaté que sa mère était décédée. L’heure du décès n’est pas connue, mais on sait qu’à 13h44, le 12 novembre 2011, elle était déjà morte, puisque le prévenu l’a photographiée à cette date et heure avec son téléphone portable. Selon le récit du prévenu, il a lavé le corps de sa mère, lui a fermé les yeux et lui a placé les mains sur la poitrine. 3.6 Le corps sans vie de D.T.________ a été trouvé à son domicile, le mardi 15 novembre 2011. Le médecin de garde, a été appelé par le prévenu pour l'établissement d'un constat de décès, la mort remontant à trois jours. Interpellé par l'étrangeté de la situation, l’occupant des lieux ayant attendu trois jours avant d’annoncer le décès, le médecin a fait appel à la police, qui est également intervenue. Le corps de D.T.________ reposait dans la pièce dont le mur était partiellement démoli, côté nord de l’appartement. La défunte, nue (PV aud. 8, p. 2), entièrement recouverte d’une pièce en tissu, était couchée sur le dos, mains jointes, jambes droites, la tête sur un coussin plié en deux, le buste légèrement relevé, les yeux fermés et la bouche ouverte. 4. Le rapport d’autopsie du 13 mars 2012 constate notamment ce qui suit (P. 207) : « Le décès de D.T.________, âgée de 81 ans, est la conséquence d’une défaillance multi-organique survenue dans le contexte d’une dénutrition, d’une déshydratation, d’une atteinte de la fonction rénale, d’une infection bactérienne pulmonaire et d’une fracture pertrochantérienne droite. Les lésions traumatiques (essentiellement dermabrasions d’aspect croûteux et ecchymoses du visage et des membres) peuvent être la conséquence d’une ou de plusieurs chutes. Cependant, l’intervention d’un tiers ne peut pas être exclue. (…) ».
- 20 - Selon les explications du médecin légiste du 25 mai 2012, les lésions traumatiques, qui pouvaient provenir d’une chute ou d’un choc contre/avec un objet contondant, étaient les suivantes : « [E]n région frontale gauche, lésion croûteuse arrondie de 1,5 x 1 cm centrée sur une tuméfaction rougeâtre de 2,5 x 2 cm; en région frontale droite, ecchymose violacée de 2,5 x 3 cm; en dessous du sourcil droit, ecchymose rougeâtre allongée de 3 x 0,7 cm; partie interne et inférieure du sourcil gauche, ecchymose rouge violacé en forme de goutte de 1 x 2,5 cm; à la base du nez, dermabrasion croûteuse de 1 x 1 cm sur fond ecchymotique rougeâtre de 1,5 x 1 cm; face externe du coude droit, ecchymose rougeâtre arrondie de 0,5 cm de diamètre; face externe de la jonction du genou et du tiers proximal de la jambe droite, ecchymose violacée de 3 x 4 cm centrée sur dermabrasion brunâtre de 0,5 x 0,2 cm; en regard de la malléole externe droite, ecchymose rouge brunâtre de 2 x 3 cm; faces externe et postérieure des tiers proximal, moyen et inférieur de la cuisse gauche, nombreuses ecchymoses violacées sur une surface de 22 x 5 cm, la plus grande mesurant 6 x 4 cm; face externe du genou gauche et du tiers proximal de la jambe, ecchymose violacée de 5 x 3 cm; face externe de la jonction du tiers proximal et moyen de la jambe gauche, ecchymoses violacées sur une surface de 2 x 4 cm, la plus grande mesurant 1,5 x 1 cm; face postéro-externe de la jonction du tiers moyen et du tiers distal de la jambe gauche, ecchymose bleutée de 2 cm de diamètre; face interne du tiers distal de la jambe gauche, ecchymose violacée de 2 x 3,5 cm; cuir chevelu, suffusion hémorragique frontopariétale médiane d’environ 8 x 11 cm (peut correspondre aux lésions frontales susmentionnées) ». La défunte présentait également de nombreuses ecchymoses en relation avec la fracture du fémur droit et de nombreuses petites dermabrasions peu spécifiques. Selon les médecins légistes, de son vivant, la défunte souffrait également, en particulier, d’une ostéoporose sévère, de troubles dégénératifs (arthrose) du bassin et des vertèbres, d’une cassure du clou gamma au niveau fémoral gauche, d’une cataracte des deux yeux, d’athérosclérose de l’aorte abdominale, de néphropathie vasculaire, d’adhérences péri-hépatiques, d’un début de bronchopneumonie, d’une escarre de 17 x 14 cm et d’une diminution de l’état de nutrition (indice de masse corporelle [Body Mass Index] de 18), de la trophicité et de l’hydratation des téguments.
- 21 - 5. Après le décès de sa mère, le prévenu a passé trois jours à surfer sur internet, à proximité immédiate du corps de sa mère, en consultant en particulier de nombreux vidéos et fichiers pornographiques, aux dates et heures suivantes : - 12 novembre 2011 : jusqu’à 1h01, entre 9h11 et 12h29, 13h24 et 14h20, 15h28 et 16h34, 17h10 et 18h13; - 13 novembre 2011 : entre 5h05 et 5h21; 7h22 et 7h37, 9h28 et 10h18, 11h13 et 12h21,14h33 et 17h41; - 14 novembre 2011 : entre 6h09 et 6h20, 7h28 et 8h42, 9h48 et 10h09, 11h49 et 11h58, 13h20 et 15h22, 17h31 et 20h42; - 15 novembre 2011 : entre 3h27 et 3h32, 6h09 et 9h19, 9h59 et 10h58, 13h57 et 14h55, 15h46 et 16h06, 16h31 et 17h02, 17h12 et 17h44, 18h19 et 18h59, 19h37 et 19h43, soit jusqu’à l’arrivée du médecin de garde. Il a également entrepris des recherches relatives aux pompes funèbres, aux successions, aux notaires, à l’office des poursuites, aux comptes bancaires, au registre foncier, aux coûts d’incinération. Il a parcouru les sites de ventes et d’achats tels que ricardo ou ebay en relation avec des montres, des guitares et des voitures. Par ailleurs, le prévenu, sans consulter ses sœurs ni même les aviser du décès, a entrepris de se renseigner sur les possibilités d’amener le corps de leur mère en Iran en vue de son inhumation. Il soutient que sa mère souhaitait reposer auprès de son mari dans ce pays. Le contraire n’est pas établi, en raison de l’absence de contacts de la défunte avec ses filles depuis des années. 6. Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 13 juillet 2012 (P. 214), l’expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque. La responsabilité pénale de l’expertisé est diminuée de manière légère. Faute de conscience morbide de ses troubles, aucun traitement n’est préconisé, même si le risque de récidive est présent. Il résulte notamment ce qui suit du du rapport : « (…) Il s’agit d’un homme de 47 ans, qui semble avoir passé sa vie avec sa mère, d’une manière isolée, sans aucune inscription sociale ni professionnelle. La diade mère-fils semble avoir mis à distance le reste
- 22 de la famille et avoir vécu d’une manière recluse en dehors du système social et administratif. Compte tenu des éléments de l’anamnèse et de l’appréciation clinique, nous avons retenu le diagnostic d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Ce diagnostic est confirmé par les examens psychologiques. Un trouble de la personnalité paranoïaque est une atteinte psychiatrique grave et chronique, qui se caractérise par une tendance rancunière tenace, un caractère soupçonneux et une tendance à interpréter les actions d’autrui comme hostiles ou méprisantes, un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes, et une tendance à surévaluer sa propre importance. M. A.T.________ n’a, à notre connaissance, jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique aigu. Il n’y a ni dans l’anamnèse ni dans l’examen clinique, ni dans les examens psychologiques pratiqués, des éléments indiquant que l’expertisé aie souffert à un moment donné dans sa vie, d’un trouble psychotique aigu qui aurait pu perturber le contact avec la réalité, tel un délire aigu ou des hallucinations. Sur le plan addictif, il y a dans le dossier de l’enquête deux déclarations de témoins qui mentionnent des états d’alcoolisation de M. A.T.________, en rapport avec un comportement violent. L’expertisé lui-même réfute catégoriquement toute notion de consommation d’alcool régulière ou excessive. Un déni massif de la problématique d’alcool peut être observé chez des patients qui souffrent d’une dépendance alcoolique grave. Cependant, en raison du style de vie isolé, nous n’avons pas d’anamnèse collatérale pour étayer l’hypothèse d’une dépendance à l’alcool. La mère, la seule personne qui ait fréquenté M. A.T.________ d’une manière régulière, est décédée, Selon le dossier, il n’y a pas d’antécédents juridiques (interventions répétées de la police, retrait de permis, etc.) indiquant une consommation régulière d’alcool. Il n’y a pas plus d’anamnèse médicale ni de résultats de bilans biologiques, étant donné que le patient n’a bénéficié d’aucun suivi médical. Nous avons renoncé à contacter les témoins cités, les faits remontant à plusieurs années et les témoins n’ayant plus entretenu de contacts avec l’expertisé. Nous jugeons que nous n’avons pas suffisamment d’arguments pour étayer le diagnostic d’une dépendance à l’alcool. Nous ne retenons donc pas ce diagnostic, bien qu’on ne puisse pas formellement l’exclure. (…)». A l’audience d’appel, le prévenu a cependant admis avoir eu « un problème d’alcool lorsqu[‘il] vivai[t] à l’hôtel après le décès de [s]a mère ». Il considère ce problème comme « actuellement réglé », mais se dit disposé à se soumettre à un traitement au besoin.
- 23 - 7. B.T.________ et C.T.________ se sont constituées parties plaignantes E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
- 24 - 4. L’appelant invoque, en rapport avec cinq points du jugement, une constatation incomplète ou erronée des faits; il demande, sur cette base, une correction ou une modification de l'état de fait du jugement. La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.1 L'appelant reproche aux premiers juges de lui avoir imputé l'omission d'avoir nourri sa mère et de lui avoir donné à boire. Il affirme qu'il s'agirait là d'une pure appréciation et non de faits établis. Il soutient qu'il a nourri sa mère. Il se réfère au rapport d'autopsie faisant état du contenu gastrique de la défunte et se prévaut du fait que sa mère présentait de son vivant un indice de masse corporelle supérieur à 18 (PV aud. 25, p. 8 et 10), donc de peu inférieur au seuil recommandé ou jugé normal de 18,5 à 24,99. Aux débats de première instance, l'expert légiste a précisé que le contenu gastrique décelé lors de l'autopsie permettait de retenir que la victime avait été nourrie avant son décès (jugement, p. 10) et que son état de nutrition n'était pas bon, dès lors qu'elle présentait un BMI de 18 alors qu'une personne est dénutrie si elle présente une BMI inférieur à 21 (jugement, p. 11). Toutefois, le jugement ne dit pas que l'appelant n'a plus du tout donné à manger et à boire à sa mère, mais que les repas de la victime étaient plutôt frugaux, dès lors qu'à partir d'une chute en février 2011, au cours de laquelle le dentier de la vieille dame avait été égaré, il lui servait quelques aliments écrasés ou liquides (jugement, p. 35), puis qu'à partir de la chute entraînant une fracture du fémur, événement situé au 29 octobre 2011, la victime a été sous-alimentée et déshydratée,
- 25 l'appelant ne s'étant pas soucié de la nourrir et de l'hydrater convenablement, expliquant avoir constaté qu'elle n'était plus capable d'avaler (jugement, p. 39 in fine). On constate ainsi que les premiers juges n'ont pas retenu que l'appelant avait totalement cessé de nourrir et de faire boire sa mère, mais qu'il l'avait insuffisamment nourrie et hydratée. Dans sa première audition (PV aud 1, p. 2), l'appelant a déclaré lui avoir donné un yaourt à manger durant la journée du samedi précédant son décès, qu'elle n'arrivait plus à manger et que cela faisait quelques jours qu'elle ne mangeait pratiquement plus. Plus tard, il a dit qu'elle n'avait pas pu avaler ce yaourt (PV aud. 2, p. 9). Il en découle qu'il n'y a aucune contradiction entre les faits retenus et le rapport d'autopsie qui constate la présence d'un léger contenu gastrique et une dénutrition de longue date. Il n'y a donc pas matière à modification de l'état de fait. 4.2 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de n’avoir pas fait pas état d’un appel téléphonique passé par la victime aux alentours du 30 octobre 2011. Entendu comme témoin le 17 novembre 2011, [...], locataire de l'immeuble et voisin de la victime et de son fils a notamment déclaré (PV aud. 4, p. 2) que la victime lui avait téléphoné, sauf erreur trois semaines auparavant, pour l'informer qu'il devait prochainement quitter son logis, qu'il lui avait répondu qu'il attendrait des informations de la régie sur cette question, qu'il avait entendu son fils parler à l'arrièreplan, que son interlocutrice lui avait aussi reproché une décoration fixée à sa porte, qu'il lui avait finalement raccroché au nez, qu'elle l'avait rappelé deux minutes plus tard pour lui dire à nouveau qu'il devait s'en aller. L'appelant situe cet appel téléphonique au lendemain ou au surlendemain de la chute subie par sa mère à la fin octobre ou au début novembre 2011 (PV aud. 19, p. 16). L'appelant fait valoir que l'existence et le contenu de cet échange sont importants parce qu'ils établiraient la capacité de discernement et d'expression de la victime quelques jours avant son décès.
- 26 - Le jugement attribue la mort de la victime aux omissions se situant entre la chute avec fracture du fémur aux alentours du 29 octobre 2011 et son décès survenu le 12 novembre 2011. Il en résulte que la conversation par téléphone, antérieure à la chute, n'est pas pertinente. La conversation invoquée ne permet que de déduire que la situation de la victime avant sa chute de fin octobre 2011 était, au bénéfice du doute, voulue ou approuvée par celle-ci et non imposée par l'appelant à une vieille dame incapable de discernement ou même de téléphoner à des tiers à l'extérieur. 4.3 L’appelant critique ensuite la mention, par les premiers juges, de l’usage d'un dentier par la victime. Au terme du chapitre intitulé « Le contexte familial » (let. d), le jugement (p. 35) énonce ce qui suit à propos de la victime : « Ses repas étaient semble-t-il frugaux : dès lors qu'elle avait égaré son dentier lors d'une chute en février 2011 ou ultérieurement, le prévenu, qui n'avait pas pris le soin de retrouver cet appareil pourtant indispensable, lui servait quelques aliments écrasés ou liquides (PV aud. 2, p. 6) ». Dans le passage de cette audition auquel le jugement se réfère, le prévenu avait expliqué donner des purées à sa mère car elle n'avait plus son dentier. Il a ajouté qu’elle l'avait perdu au début novembre 2011 lorsqu'elle était tombée de sa chaise et qu'il ne l'avait pas retrouvé, tout en précisant qu'elle l'enlevait régulièrement pour manger. L'appelant s'insurge contre le reproche d'avoir laissé sa mère sans dentier. Il affirme que celle-ci l'enlevait pour manger et qu'elle avait vécu les derniers mois de sa vie sans le porter. Durant les débats (jugement, p. 17), il a déclaré qu'elle enlevait très souvent son dentier et qu'en général, elle ne savait pas où il se trouvait, qu'il ne se rappelait pas avoir dit qu'elle l'avait perdu et qu'elle avait plus de facilité à manger sans son dentier.
- 27 - Peu importe toutefois. En effet, l'absence de dentier n'est pas décisive quant à la possibilité de se nourrir, sachant qu’elle empêchait sans doute la défunte de mastiquer des aliments solides, mais pas de s'alimenter en avalant des aliments émiettés ou liquides, comme des bouillies et des purées, voire de mâchonner des nutriments mous avec les gencives. Il n'y a donc matière à correction de l'état de fait qu'en supprimant l'adjectif « indispensable » qualifiant le mot dentier. 4.4 L'appelant reproche également aux premiers juges d'avoir omis de relever que la victime était mince, voire maigre, durant sa jeunesse déjà. Effectivement, à dires de témoins, la défunte a toujours été mince voire, le cas échéant, vraiment maigre ou très osseuse. Toutefois, l'une des omissions en cause ne concerne pas la minceur ou la maigreur de la victime, mais sa dénutrition ou sa sous-alimentation. A cet égard, le Dr [...] avait notamment constaté, le 14 juillet 2011, une perte de poids anamnestique rapide les six derniers mois, ainsi qu'une faiblesse musculaire subjective et objective devant être tirée au clair par une consultation auprès d'un généraliste, donc une sous-alimentation nécessitant des investigations médicales et, le cas échéant, des soins. De plus, un membre du personnel ambulancier intervenu au domicile de la victime le 20 février 2011 avait déjà constaté qu'elle paraissait un peu déshydratée et dénutrie (PV aud. 20, p. 3 in fine). La minceur et même la maigreur ne se confondent avec la dénutrition, qui est définie comme un ensemble de troubles caractérisant une insuffisance, une carence importante, d'éléments nutritifs. Partant, il n'y a pas matière à compléter le jugement sur le point querellé qui n'est pas pertinent. 4.5 Quant à la prévisibilité de la mort de la victime et de l'ouverture de sa succession prise en compte par le jugement, l'appelant conteste ensuite s'être « désintéressé » de l'état de sa mère dès le 9 novembre 2011 « pour se préoccuper davantage, (outre de la pornographie qu'il consultait quotidiennement), de l'héritage qu’il voyait approcher à grands pas » (jugement, p. 40). Il estime qu'il s'agit là d'un jugement de valeur sur sa personne et non d'un fait.
- 28 - Il est toutefois indéniable qu'à partir du 9 novembre 2011, l'appelant a réalisé l'affaiblissement et le possible décès de sa mère, qu'il n'a alors pas fait appel à des secours médicaux ou obtenu son hospitalisation, mais qu'il a pris contact avec une étude de notaire et effectué des recherches sur Internet en vue de bénéficier d'une donation ou d'hériter d'elle. Ces faits objectifs, que l'enquête a révélés (jugement, p. 40), ne justifient pas de modification de l'état de fait. Bien plutôt, le verbe « se désintéresser » et les mots « à grands pas », utilisés par les premiers juges (jugement, p. 40) traduisaient simplement l'acceptation de la mort et l'imminence du trépas, le décès entraînant l'ouverture de la succession (art. 537 al. 1 CC), que l’héritier présomptif envisageait donc rationnellement à bref délai. 4.6 S’agissant enfin de l’incidence de ses pathologies sur le comportement punissable, l'appelant critique, dans un moyen peu clair, la transposition dans le jugement de ses troubles tels que mis en évidence par l'expertise psychiatrique. On ne discerne pas s'il entend faire valoir ainsi que la diminution de sa responsabilité serait plus importante que légère parce que devant intégrer un alcoolisme non retenu par l'expert ou s'il entend que son trouble de personnalité paranoïaque devrait être également pris en compte dans l'analyse de son intention délictuelle ou criminelle. Le jugement cite et reprend à son compte l'expertise (pp. 31 et 49) qui mentionne une consommation régulière d'alcool, voire des abus d'alcool (évoqués par des témoins), mais qui écarte le diagnostic de dépendance à l'alcool faute d'éléments suffisants, sans formellement l'exclure. L'appelant ne présente pas d'arguments permettant d'augmenter ce degré de responsabilité restreinte. En particulier, le fait qu'il se soit présenté ivre à l'audience de jugement des années après les faits n'est pas décisif. Enfin, le jugement tient compte à décharge, soit dans l'appréciation de la culpabilité, de la situation personnelle du prévenu, de la relation très particulière entre la mère et fils, ainsi que de l'influence de
- 29 celle-là sur le développement de celui-ci (jugement, p. 48). En revanche, il est vrai que l'incidence éventuelle du trouble de la personnalité, le cas échéant partagé par la victime, sur le déroulement des faits n'est pas analysée plus avant, si ce n'est qu'il est affirmé que le prévenu ne saurait se retrancher derrière la volonté de la victime de ne pas consulter de médecin (jugement, p. 45). Ces points seront repris ci-dessous dans l'analyse de l'intention. A ce stade, dès lors que la responsabilité pénale était diminuée, mais non abolie, la conscience et la volonté constituant l'intention n'étaient pas réduites à néant. La question de l'objet de l'intention demeurant réservée, il n'y a pas matière à modifier l'état de fait du jugement à cet égard non plus. 5. L’appelant soulève ensuite divers moyens de fond. Il conteste d’abord l’intention homicide retenue à sa charge. 5.1 Selon l’art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. D’après l’art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu (a) de la loi, (b) d'un contrat (c) d'une communauté de risques librement consentie ou (d) de la création d'un risque. A teneur de l’art. 11 al. 3 CP, celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. L’art. 11 al. 4 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine. 5.2 Le Tribunal criminel a déclaré l'appelant coupable de meurtre (art. 111 CP) commis par omission (art. 11 CP), soit d'avoir causé le décès de sa mère en omettant d'appeler des secours médicaux après avoir constaté la dégradation de sa santé à la suite de sa chute intervenue à fin octobre 2011 (jugement, p. 45). Reprenant les conditions de l'art. 11 CP ad art. 111 CP, les premiers juges ont constaté, respectivement retenu : - que la victime était décédée d’inanition;
- 30 - - que le prévenu l'avait tuée en violant son devoir de garant résultant de leur communauté de vie et de sa position de gardien assumée lors du renvoi des ambulanciers en février 2011 (signature d'une décharge); - qu'il avait la possibilité d'agir; - qu’il existait un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'omission et le décès d'origine multifactorielle qui à dires de médecin légiste aurait été évité en cas de prise en charge médicale; - que le prévenu avait agi avec conscience et volonté, soit intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel. A la décharge signée par le prévenu le 20 février 2011, mentionnée par les premiers juges, il convient d’ajouter le devoir légal de l'enfant de fournir l'aide qu'exige l'intérêt de la famille selon l'art. 272 CC, voire le devoir humain élémentaire de prêter secours, dont la violation est sanctionnée par l'art. 128 CP, qui réprime l’omission de prêter secours. L'appelant ne conteste aucun des éléments objectifs de l'infraction de meurtre (par omission), mais uniquement l'élément subjectif. Il nie avoir voulu provoquer le décès de sa mère ou même concourir à celui-ci. Il affirme qu'il espérait qu'elle se rétablirait comme elle l'avait déjà fait des suites de précédentes chutes. Il soutient avoir effectué des recherches en matière médicale sur Internet pour être en mesure de l'aider, avoir eu la certitude qu'elle ne courait pas un danger imminent pour sa vie, n'avoir pas réalisé qu'elle présentait une fracture du fémur, l'avoir soignée, nourrie, hydratée et avoir mobilisé son corps dans la mesure de ses moyens et avoir dormi auprès d'elle. 5.3 Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de fait. Est en revanche une question de droit, de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et s'il l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, p. 4).
- 31 - 5.4 Comme l'enquête l’a montré, la mère et le fils partageaient des troubles et des symptômes similaires. Ayant perdu certains repères et valeurs communs, tant humains que sociaux, ils vivaient volontairement reclus, cultivant une forme de clandestinité administrative. Ils avaient coupé au maximum les contacts avec le monde extérieur, y compris avec les autres membres de leur famille, se montrant avaricieux à l'extrême, soupçonneux et hostiles vis-à-vis des autres, perçus comme menaçants. Ils vivaient dans une saleté et un inconfort repoussants, se privant d'une alimentation suffisante, renonçant à des soins élémentaires, médicaux aussi bien que dentaires. C’est ainsi, notamment, que la victime verrouillait systématiquement les portes de son logis (PV aud. 15, p. 3 et 4), affichait une forme de paranoïa (PV aud. 11, p. 5), a repoussé les soins qui lui étaient proposés avec insistance en février 2011 (PV aud. 19 et 20) et supportait la douleur et l'inconfort avec stoïcisme. Dans ce contexte, il est vraisemblable que, comme l'appelant l'a déclaré, la volonté de sa mère ait été de rester à domicile même après sa chute de la fin octobre 2011 et que, dans cette perspective, elle ne souhaitait pas une aide extérieure. Cependant, comme le jugement le souligne opportunément (p. 45), à partir de cette chute dont l'appelant avait compris qu'elle lui avait causé un traumatisme sévère, puisqu'il a cru à un AVC, il a assisté à la dégradation rapide et grave des facultés de sa mère âgée : elle s'est affaiblie, a perdu toute motricité, la parole, le discernement, n'a plus été en mesure de boire et de se nourrir ni d'être nourrie et hydratée en suffisance. Quoi qu'il en dise, ne disposant d'aucuns indices annonçant une amélioration, il a logiquement et manifestement inféré de l'état de la victime qu'elle allait, selon toute vraisemblance et en dépit des quelques soins légers qu'il lui avait fournis et de sa capacité antérieure à se rétablir, mourir chez elle à brève échéance et il a alors entrepris de se renseigner pour sauvegarder ses propres intérêts successoraux. Cette conviction de la mort prochaine n'a pu que se renforcer encore après la dernière chute, depuis le matelas au sol, survenue peu avant le décès.
- 32 - Cette mort prochaine, tenue pour préférable à une hospitalisation, est sans doute apparue à l’appelant comme une issue conforme au mode de vie voulu par sa mère caractérisé par le refus du monde extérieur. Cela étant, il avait le devoir de privilégier la vie de l'intéressée, ce qui imposait de faire appel à des secours quel qu'aurait été l'avis de sa mère sur la question avant qu'elle ne perde le discernement. D'ailleurs, la victime avait certes exprimé auparavant son refus de vivre en EMS, mais non le choix de cesser de vivre. On ne saurait retenir qu'elle entendait se suicider en renonçant à s'alimenter, à boire et à recevoir des soins et que l'appelant se serait borné à prêter assistance à ce choix. En définitive, il n'a donc pas commis d'erreur sur le rapport causal prévisible et prévu entre sa propre passivité et la survenance de la mort de la victime acceptée par dol éventuel. 5.5 Il découle de l’art. 11 al. 3 CP que le devoir d'agir doit apparaître évident (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 17 ad art. 11 CP; Cassani, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 13 ad art. 11 CP). Tel est le cas en l'espèce. En effet, celui qui assiste à l'agonie au long cours d'une personne âgée non soignée doit à l'évidence réagir. A cet égard, même si le bol alimentaire de la défunte (établie par l’autopsie) prouve que des aliments avaient été prodigués par le prévenu, qui avait également désinfecté une plaie sur le nez, il n’en reste pas moins que le prévenu a violé son devoir élémentaire d’agir. Il lui incombait de quérir immédiatement des secours médicaux plutôt que de persister, comme profane de la médecine, à accomplir des actes palliatifs dérisoires alors que l’issue fatale ne pouvait lui échapper. Il s’ensuit que la qualification de meurtre par dol éventuel et par omission doit être confirmée. 6. Subsidiairement, l’appelant soutient qu’il ne s’est rendu coupable que d’homicide par négligence.
- 33 - Cette conclusion pose une difficulté procédurale. En effet, l'appelant n'a pas été renvoyé en jugement pour homicide par négligence, mais uniquement pour meurtre. L'appelant n’a pas requis de la Cour d'appel qu'elle procède à une appréciation juridique divergente. De toute manière, l’homicide par négligence ne pourrait consister que dans l’omission d'avoir perçu, par imprévoyance coupable, que le manque de soins entraînerait la mort de la victime. Toutefois, la qualification d'homicide intentionnel (cf. ci-dessus) exclut celle d’homicide par négligence. D'ailleurs, comme on l'a vu, l'appelant n'a pas pu se méprendre sur l'issue fatale impliquée par sa passivité, tant les symptômes de l'agonie et l'aspect de sa mère étaient clairs à cet égard. Le grief d'une qualification juridique erronée est ainsi infondé. 7. Dans son appel joint, le Ministère public conteste la libération du prévenu du chef de prévention d'atteinte à la paix des morts, infraction réprimée par l’art. 262 CP. A cet égard, les premiers juges ont retenu que le prévenu n'avait pas profané le lieu où reposait sa mère, ni profané ou publiquement outragé son cadavre ni non plus soustrait son corps. L’appelant par voie de jonction omet toutefois de préciser, a fortiori de démontrer, quels actes tomberaient sous le coup de cette infraction, si ce n'est qu'il renvoie à l’acte d'accusation (cf., p. 9 de celuici). On ne discerne clairement aucun outrage ou profanation intentionnelle qui aurait été porté au corps. En particulier, les loisirs pornographiques du prévenu à proximité de la dépouille ne constituent pas à proprement parler un outrage au sens légal, pas plus que le fait d'avoir attendu trois jours pour annoncer le décès. Partant, l'acquittement doit être confirmé quant à ce chef de prévention. 8. La peine prononcée est contestée dans les deux appels. Le prévenu conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (avec sursis partiel). Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de neuf ans, quotité qu’il avait du reste également requise en première instance.
- 34 - Le meurtre est passible d'une peine de cinq ans au moins à 20 ans au plus (art. 111 CP, rapproché de l’art. 40 CP). Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). Les règles générales régissant la fixation de la peine selon l’art. 47 CP ont, notamment, été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 et ATF 134 IV 17 consid. 2.1, auxquels il suffit de renvoyer (CAPE 24 février 2016/59 consid. 4.1). 8.1 En fixant la peine privative de liberté de base, soit fondée uniquement sur les éléments à charge, à quelque huit ans (« de l’ordre de 8 ans »; cf. jugement, p. 49), avant de ramener à six ans la quotité de la peine prononcée, le tribunal criminel a qualifié la culpabilité du prévenu de lourde. Il a souligné les éléments suivants : la supériorité du bien juridique protégé, soit la vie; le mobile soit l'appât du gain, poussant à tuer pour faire main basse sur l'héritage; la durée de l'omission de plusieurs jours, alors que ce délai aurait permis à l’auteur de se reprendre et de sauver la victime; les souffrances terribles endurées par la victime telles que révélées par la crispation de ses traits dans la mort (P. 153/3, avec photographies 1 et 2); l'absence de prise de conscience et de remords de l’auteur. Les premiers juges ont omis d'évoquer le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) avec la pornographie, étant précisé qu'il s'agit en l’espèce d'une pornographie sadique particulièrement abjecte (P. 155/2). En outre, l’atteinte au bien juridiquement protégé découle déjà de la qualification de meurtre. A décharge, le tribunal a mentionné la situation personnelle du condamné, sa relation très particulière à sa mère et l'influence de celle-ci sur le développement de son fils, ainsi que la diminution légère de sa responsabilité pénale impliquant une réduction de sa peine de huit à six ans, soit d'un quart.
- 35 - 8.2 Dans sa déclaration d'appel, le prévenu se borne à se référer à la diminution de sa responsabilité; en plaidoirie, il a en outre formulé un moyen complémentaire, peu étayé, déduit de la durée de l’instruction. Plusieurs questions particulières doivent cependant être examinées d’office, à savoir le mobile; la forme de l'intention, sous l’angle du dol éventuel et de l’omission en relation avec l'art. 11 al. 4 CP; la diminution de responsabilité; l'appréciation et la position des plaignantes. 8.2.1 Le mobile retenu par les premiers juges ne convainc pas. Certes, le prévenu s'est soucié de ses intérêts d'héritier lorsque le décès de la victime lui est apparu proche, mais on ne discerne pas pour autant qu'il ait voulu la mort de sa mère pour hériter d’elle, pas plus qu'il ait entendu se débarrasser de la charge qu'elle représentait pour lui. En matière pécuniaire, mère et fils avaient en effet des intérêts communs, partageaient les mêmes vues et étaient apparemment satisfaits de vivre volontairement en autarcie, privés de tout contact avec l'extérieur tout en préservant au maximum leurs avoirs. Comme l'a exposé le précédent défenseur du prévenu dans une lettre du 20 janvier 2012 au Procureur (P. 125), la mort ab intestat de la victime n'a pas favorisé son fils, mais eu notamment pour effet de bloquer son accès aux actifs en compte, ainsi qu'aux avoirs mobiliers dont il avait déjà la possession. Certes, il a fait allusion à un hypothétique testament en sa faveur déposé en Iran, mais l'existence de ces dispositions pour cause de mort paraît éminemment douteuse. En réalité, si l'appelant a laissé mourir sa mère, c'était pour ne pas compromettre son mode ou son cadre de vie isolé et perçu par lui comme protégé, le cas échéant aussi avec ses composantes financières égoïstes en évitant de susciter l'intervention des autorités ou de tiers. Ainsi, il s’agissait, en particulier, d’éviter tout contrôle extérieur sur la fortune, de ne pas perdre les avantages fiscaux de la clandestinité, de ne pas s'exposer à des rattrapages ou à des amendes fiscaux, ainsi que de s’épargner de supporter des frais médicaux ou de séjour en EMS. Le mobile de l’auteur s'inscrit donc bien dans son trouble de la personnalité
- 36 paranoïaque et il est significatif, à cet égard, que le prévenu ait attendu plusieurs jours avant de révéler le décès. Ce mobile a une composante absurde, dès lors que la mort de la victime, une fois révélée à l'extérieur, faisait nécessairement voler en éclats l'isolement ayant conduit au décès. Ce mobile est donc moins grave que celui, exclusivement crapuleux, retenu par les premiers juges. Pour le reste, l’absence d’antécédents de l’auteur constitue un facteur neutre, soit une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1), comme l’ont relevé les premiers juges. 8.2.2 L'art. 11 al. 4 CP autorise une atténuation éventuelle de la peine. La ratio legis réside en ce que la volonté criminelle est en règle générale moindre en cas de commission par omission, que lors d’un comportement actif (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 11 CP). Il en résulte que le juge n'est pas lié par le minimum de cinq ans prévu pour le meurtre en application de l'art. 48a al. 1 CP qui confère au juge un large pouvoir d'appréciation (Cassani, in : Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 68 ad art. 11 CP). Dans le cas particulier, l'omission coupable a consisté à prolonger jusqu'à la mort de la victime le mode de vie que l’auteur partageait avec sa mère, qui impliquait de se priver de tout au-delà du supportable et d'endurer la souffrance au lieu de la soulager. Ces circonstances commandent une atténuation de peine selon la faculté conférée par l’art. 11 al. 4 CP. 8.2.3 Quant à la diminution de la responsabilité, l’art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l’arrêt publié aux ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l’acte, le juge doit apprécier la
- 37 faute. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la faute en relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s’agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Dans le cas particulier, le raisonnement des premiers juges (jugement, p. 49) revient à attribuer à la responsabilité restreinte un effet réducteur direct de 25 % sur la peine. Cette appréciation n'est pas conforme à la jurisprudence fédérale. L’impact de cet élément atténuant ne saurait, comme le soutient le Parquet, avoir un poids aussi décisif sur la peine. Il faut aussi veiller à éviter une double prise en considération de la diminution de responsabilité, à savoir conjointement sur la faute et la peine, ce que la jurisprudence fédérale interdit.
- 38 - En raison de la diminution de responsabilité de l’appelant, la faute paraît moyenne à grave. L’atténuation de peine fondée sur l’art. 19 CP ne porte que sur l’infraction de meurtre. En effet, le trouble de la personnalité de type paranoïaque, mis en exergue par l’expertise psychiatrique à l’appui d’une réduction de responsabilité, n’est rattaché qu’aux actes se situant dans la relation de l’expertisé avec sa mère, et non à toutes les infractions possibles, a fortiori retenues. L’un dans l’autre, la diminution de responsabilité retenue à l’aune de l’art. 19 CP commande une légère diminution de peine. 8.2.4 Le retard injustifié dans la conduite d’une procédure est un moyen soulevé en principe à l’appui de conclusions tendant à la constatation d’un déni de justice formel, soit d’un retard injustifié. On peut cependant admettre que l’écoulement du temps est, dans une certaine mesure, de nature à influer sur la quotité de la peine même en dehors du cas d’atténuation libre de la peine prévu par l’art. 48 let. e CP, donc selon la règle générale de l’art. 47 CP. Du reste, l’appelant ne se prévaut pas expressément de l’art. 48 let. e CP. Il convient donc de se fonder, par analogie, sur la jurisprudence rendue en matière de retard injustifié. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009, du 3 novembre 2010, consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). En l’espèce, le traitement du dossier ne révèle aucun défaut de célérité susceptible de constituer une violation du droit. Certes, le procès-verbal des opérations fait ressortir un temps mort dans la procédure entre les dates du 9 mai au 29 septembre 2014 inclusivement, soit pour une durée de plus de quatre mois (PV op., p. 43). La
- 39 jurisprudence fédérale n’exige cependant pas que les opérations se succèdent sans discontinuer à bref délai (arrêts précités). Le prévenu n’était pas détenu provisoirement durant la période en question. Sinon, les opérations ont été continues, la cause présentant un certain degré de difficulté. Du reste, si l’appelant n’a pas commis de nouvelles infractions durant l’instruction, il s’agit d’un élément général, et non spécifique au seul temps mort subi par l’enquête du 9 mai au 29 septembre 2014. Au surplus, la reprise de la procédure à la fin du mois de septembre 2014 n’était pas de nature à le prendre au dépourvu en interrompant on ne sait quel processus favorable, comme l’aurait, par exemple, été la prise d’une activité lucrative pérenne. Le grief n’est dès lors pas suffisamment caractérisé et doit être rejeté. 8.2.5 Enfin, l’appréciation des filles de la victime, soit des sœurs de l'appelant principal, si elle n'est pas prépondérante, ne saurait pour autant être passée sous silence. Elles s'étaient éloignées de leur mère et de leur frère, notamment pour retrouver une certaine normalité. Selon une lettre du premier défenseur de l'appelant du 21 novembre 2011 (P. 23, p. 2), B.T.________ lui avait déclaré que sa mère avait un caractère « horrible » (sic) et que « c'[étai]t elle qui a[vait] fait de son frère ce qu'il est ». De plus, dans le cadre de la succession, les deux sœurs avaient proposé, en août 2014, à leur frère (P. 251/3) de conclure une convention par laquelle elles renonçaient à contester sa qualité d'héritier et à émettre une prétention sur sa part successorale, même s'il était déclaré indigne (art. 540 CC). Il découle de ces écrits que les sœurs de l’appelant ne lui imputent aucun dessein crapuleux ou même vénal dans la mort de leur mère et attribuent même certains traits de son caractère à des influences maternelles. Même s’ils sont à apprécier avec une certaine circonspection vu leur caractère en partie subjectif, ces éléments doivent être pris en compte à décharge, dans la mesure où ils étayent l’hypothèse que certains aspects déviants de la personnalité du prévenu viennent de son éducation ou du mode de vie fixé par sa mère.
- 40 - 8.2.6 Si, comme déjà relevé, en raison de la diminution de responsabilité de l’appelant, la faute paraît moyenne à grave, l’atténuation de peine fondée sur l’art. 11 al. 4 CP ne porte que sur le meurtre, le concours de cette l’infraction avec celle exerce à l’inverse un effet aggravant sur la peine. L’attitude de l’appelant dans la procédure, qui a persisté à soutenir une version des faits destinée à se soustraire à sa responsabilité dans le décès de sa mère, ne permet pas d’entrevoir une réelle prise de conscience. Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité, la Cour de céans considère, tout bien pesé, que la quotité de la peine privative de liberté doit être ramenée à cinq ans. Cette quotité exclut le sursis, même partiel (art. 43 al. 1 CP). 9. La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. let. a CPP), l’intéressé disposant de la nationalité iranienne et étant, selon ses dires, propriétaire de biens en Iran. 10. Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à raison de la moitié à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure sur les conclusions de son appel et obtient entièrement gain de cause quant au rejet de l’appel joint (art. 428 al. 1 CPP); le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent en outre l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). La liste d’opérations de l’avocate d’office comporte une durée totale d’activité de 30 heures et 25 minutes. Le poste « rédaction d’une déclaration d’appel motivée » mentionne une durée d’activité de dix
- 41 heures. La cause était d’une ampleur limitée en fait, mais comportait certaines questions juridiques inhabituelles; de surcroît, la déclaration d’appel était solidement étayée. Il n’en reste cependant pas moins que la durée indiquée est excessive s’agissant d’un mémoire de 18 pages déposé dans une cause déjà plaidée en première instance moins de deux mois auparavant et donc réputée bien maîtrisée. Une durée ramenée à sept heures et demie doit donc être retenue pour ce poste. Le poste « préparation d’audience et plaidoiries » mentionne une durée d’activité de six heures, répartie sur deux jours. Une telle durée est excessive. D’une part, le défenseur d’office a pu tirer profit de sa connaissance du dossier acquise en première instance, ce d’autant que le Ministère public a repris ses réquisitions par voie d’appel joint, de sorte qu’il était aisé d’étayer la conclusion tendant au rejet de celui-ci. D’autre part, la déclaration d’appel était motivée au sujet des questions à traiter. Une durée d’une heure doit donc être retenue au titre du poste « préparation d’audience et plaidoiries ». Cela étant, la durée prévue pour l’audience d’appel figurant sur la liste s’avère inférieure à sa durée effective, ce dont il doit être tenu compte par ailleurs en ajoutant les brefs entretiens avec le prévenu avant et après l’audience. L’indemnité doit ainsi être arrêtée sur la base de 24 heures de travail d’avocat à 180 fr. l’heure, en plus de cinq vacations à 120 fr. (quatre visites en prison et l’audience d’appel) et 45 fr. frais de port, soit à 5'362 fr. 20, TVA comprise. L’appelant ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Enfin, les intimées n’ont pas requis d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP, ce qui exclut d’en allouer.
- 42 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 11 al. 4, 19, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 111, 197 ch. 3bis aCP; 92 al. 1 let. a LAMal; 220 al. 2, 221 al. 1, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis et l’appel joint du Ministère public est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère A.T.________ des infractions d’exposition, d’omission de prêter secours et d’atteinte à la paix des morts; II.- condamne A.T.________ pour meurtre, pornographie et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-maladie à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 313 (trois cent treize) jours de détention provisoire, et à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à 30 (trente) fr. le jouramende; III.- maintient A.T.________ en détention pour des motifs de sûreté; IV.- donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de A.T.________ à C.T.________ et B.T.________; V.- ordonne la restitution à Me Valentine Getaz Kunz, administratrice officielle de la succession de feu D.T.________, des objets séquestrés sous fiches n° 462 et 455, à l’exception des objets suivants qui sont confisqués et détruits :
- 43 - 1) Un dentier supérieur appartenant à D.T.________ (n° 462) 2) Une paire de lunettes médicales grises tachetées (n° 462) 3) Un diplôme de baccalauréat de l’enseignement de second degré établit le 6 juillet 1985 par le ministère de l’éducation nationale de l’Académie de Grenoble n° 281098380 (faux document) (n° 462) 4) Une photocopie dudit diplôme (n° 462) 5) Un livret avec des photographies pornographiques « Feuchte Lust – Chattes humides » (n° 462) 6) Ordinateur portable HP Pavillon DV5 (n° 462) 7) Ordinateur HP avec câble d’alimentation (n° 455) 8) Un abonnement demi-tarif au nom de [...] avec fiche de transmission (n° 462) 9) Un permis de conduire appartenant à [...] (n° 462) 10) Une lettre aux impôts du 19.08.2011 de D.T.________ (n° 462); VI.- ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 456, 457, 458, 466, 481 et 507; VII.- met les frais de la cause, arrêtés à 98'647 fr. 80, à la charge de A.T.________, dont l’indemnité due à Me Alexa Landert, défenseur d’office, arrêtée à 18'030 fr. 35, TVA et débours compris, dont 6'000 fr. ont d’ores et déjà été versés; VIII.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". III. La détention subie par A.T.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de A.T.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'362 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Alexa Landert. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'220 fr., sont mis à raison de la moitié, soit de 2’110 fr., à la charge de A.T.________, qui supportera en outre la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre V ci-dessus, soit
- 44 - 2'681 fr. 10, et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. VII. A.T.________ ne sera tenu de rembourser la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 13 mai 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexa Landert, avocate (pour A.T.________), - Me Patrice Girardet, avocat (pour B.T.________ et C.T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée,
- 45 par l'envoi de photocopies.
- 46 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :