654 TRIBUNAL CANTONAL 286 PE11.018286-SFE/JCU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 20 décembre 2012 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et R.________, prévenue, représentée par Me Odile Pelet, avocate de choix à Lausanne, intimée.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 août 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ de l'accusation d'abus d'autorité (I), a maintenu au dossier comme pièce à conviction le DVD contenant les images de vidéosurveillance du 22 août 2011 répertorié sous numéro de séquestre 99 (II) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III). B. Le 27 août 2012, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 2 octobre 2012, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que R.________ est condamnée pour abus d'autorité à soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant deux ans et que les frais d'enquête et d'appel sont mis à la charge de la prévenue, les frais de première instance étant laissés à la charge de l'Etat. Il n'a pas requis l'administration de preuves. Par courrier du 8 octobre 2012, l’intimée R.________ a annoncé qu’elle renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Aux débats du 20 décembre 2012, la Présidente a confirmé que la Cour d'appel avait préalablement visionné la séquence filmée par la caméra de surveillance du local de fouille de l'Hôtel de police. Les parties ont été entendues. Le procureur a confirmé les conclusions prises dans son écriture. R.________ a, quant à elle, conclu au rejet de l'appel.
- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. La prévenue R.________, née en 1978, de nationalité suisse, est policière depuis plus de huit ans. Elle a le grade d'appointée. Célibataire et sans personne à charge, elle est propriétaire de son logement et perçoit un salaire net de 5'800 fr. par mois. Sa part de charges hypothécaires et d'amortissement se monte à 1'200 fr. par mois. Elle paie mensuellement 350 fr. d'assurance-maladie, 370 fr. pour un leasing sur sa voiture et 700 fr. d'impôts. Son casier judiciaire est vierge. 2. 2.1 Le 22 août 2011, vers 18h20, informée par un passant du comportement suspect d'une femme qui était sortie de la boutique [...], sise à la place [...], à Lausanne, avec trois sacs et s'était rendue dans le passage sous voie de [...] pour enlever les antivols, [...], qui travaillait à ce moment-là dans le magasin, a fait appel à la police, laquelle est intervenue pour intercepter l'auteur présumé du vol, identifié en la personne de T.________. Cette dernière a été menottée et conduite à l’Hôtel de police en vue de sa fouille complète et afin d'être remise aux inspecteurs de la police judiciaire. A son arrivée dans le local de fouille, à 19h01, comme il ressort des images de la vidéosurveillance, T.________, sous l'influence de l'alcool et/ou de médicaments, a invectivé les agents et leur a craché dessus. A ce moment-là, étaient présents, dans le box, l'agente J.________ et trois collègues masculins. L'un d'entre eux a fait usage de la force pour faire asseoir T.________ sur un banc et pour la maintenir, alors qu'un autre lui a mis un masque pour éviter ses crachats. R.________, qui avait pris son service vers midi, est entrée dans le local à 19h02. Surexcitée, T.________ a été saisie et couchée sur le
- 9 ventre par deux, puis par trois, quatre et enfin par cinq agents (deux femmes et trois hommes), parmi lesquels se trouvait R.________, qui n'avait pas participé à l'interpellation initiale de T.________, ni ne l'avait accueillie lorsque celle-ci était arrivée à l'Hôtel de police. R.________ et T.________ ne se connaissaient pas. Il était 19h09 lorsque T.________ s'est finalement calmée, n'étant alors maintenue que par deux agentes, l'une, R.________, lui tenant la tête et le torse et l'autre, J.________, les jambes. A 19h12, après lui avoir vidé les poches, la prévenue, munie de gants et d'un masque, a commencé à fouiller T.________, hors la présence des collègues masculins. C'est elle qui dirigeait la fouille, étant assistée des agentes E.________ et J.________ ainsi que de l'aspirante Z.________. Tandis que l'agente J.________ tenait les jambes de T.________, somnolente, menottée et à plat ventre, l'agente E.________ se trouvait devant l'ordinateur situé dans un angle du local, occupée à faire l'inventaire des objets retrouvés dans le sac à main de T.________; l'aspirante Z.________ était, quant à elle, accroupie près de cette dernière, mais ne participait pas activement à la fouille proprement dite, se limitant à prendre des objets et, à certains moment, à tenir le corps de T.________. A 19h15, après avoir fait rouler T.________ sur le dos, la prévenue l'a fouillée au niveau de la poitrine, pendant que l'agente J.________ lui tenait toujours les jambes. Elles l'ont retournée sur le flanc pour lui enlever la ceinture de ses jeans et l'ont à nouveau remise sur le dos, sans aucune réaction de la part de T.________. Cette dernière, toujours apathique, a ensuite été déchaussée et déplacée de quelques centimètres sur le sol. Puis, alors que J.________ essayait de lui baisser le pantalon et R.________ lui descendait le slip, T.________, qui n'était plus tenue, a levé la jambe droite en direction de la prévenue, qui se trouvait sur sa droite, et lui a fait perdre l'équilibre, sans toutefois la toucher. C'est à ce moment-là que l'intimée, après avoir reculé et repris son équilibre et tandis que l'agente J.________ reprenait simultanément la maîtrise des jambes de T.________, s'est approchée de cette dernière et lui a asséné une gifle sur la partie gauche du visage; il était 19h16. L'agente E.________ s'est alors immédiatement levée de sa chaise, s'est approchée de T.________, laquelle était encore plus énervée par la gifle qu'elle venait de recevoir, et lui a
- 10 tenu la tête, tandis que l'aspirante Z.________ la tenait au niveau du dos. La prévenue s'est ensuite penchée sur T.________ pour lui parler. Quelques secondes plus tard, la fouille intime a repris. Cette opération terminée, R.________ a remonté le slip et les pantalons de T.________, qui a ensuite été replacée sur le ventre. Puis, l'agente E.________ est retournée à l'ordinateur pour continuer l'inventaire, pendant que la prévenue, qui se faisait insulter par T.________, lui tenait la tête d'une main et de l'autre, fouillait dans son sac, et que Z.________ la maintenait au niveau du dos. A 19h27, une fois l'inventaire terminé, la prévenue a lâché T.________, s'est levée, a ouvert la porte du local et a appelé ses collègues, alors que l'aspirante Z.________ tenait la tête et le dos de T.________. L'intimée s'est ensuite accroupie pour parler à T.________, puis s'est relevée et a discuté avec l'un de ses collègues dans le pas de la porte. Elle s'est ensuite à nouveau approchée de T.________ pour lui parler; il était 19h30. Toujours agitée et manifestant une résistance certaine, cette dernière a été levée et amenée de force dans le local de la police judiciaire, situé deux étages plus haut. 2.2 Là, T.________, toujours menottée dans le dos, a pris place sur une chaise et s'est calmée. A un certain moment, elle s'est levée, à nouveau agitée et hurlante, se tenant entre J.________ et E.________ qui la maintenaient, a saisi le pull de R.________, qui était derrière elle, et l'a pincée au ventre. La prévenue l'a alors immédiatement repoussée en lui donnant un, voire deux coups dans le haut du dos avec le plat de la main, ce qui a fait lâcher prise à T.________. Informé de ces faits par l'aspirante Z.________, le Commandant de la police municipale de Lausanne a, en date du 24 octobre 2011, dénoncé l'appointée R.________ pour abus d'autorité et T.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction pour laquelle cette dernière a été condamnée. 2.3 A ce jour, aucune sanction administrative n'a été prononcée à l'encontre de R.________, son employeur attendant l'issue de la procédure pénale (p. 3 ci-avant).
- 11 - E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
- 12 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Le Ministère public soutient que le premier juge a apprécié les preuves de manière arbitraire en déniant toute portée aux témoignages d'E.________, J.________ et Z.________, alors même que toutes trois ont fait des déclarations concordantes, et en conférant une portée excessive aux témoins A.________, V.________ et B.________, qui ont été préparés en vue des débats et ont joué le rôle d’experts privés en se prononçant sur l’opportunité et la légalité de la gifle. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
- 13 - (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 Aux termes de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le témoignage se définit de manière large comme étant le récit fait par une personne de ce qu’elle a vu ou entendu. A contrario, le témoin n’a pas à faire part de son opinion, ni à s'adonner à un quelconque jugement sur ce qui est reproché à la personne en cause, ni encore à qualifier juridiquement les faits qu’il relate, cela incombant exclusivement au juge. Dans de pareil cas de figure, le juge doit mettre un terme à la déposition du témoin. En revanche, le témoignage peut porter sur les faits objectifs mais aussi éventuellement sur des éléments subjectifs, tels que le mobile de l’inculpé par exemple, pour autant que le témoin s’abstienne de porter un jugement de valeur (Nathalie Dongois, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 9 ad art. 162 CPP). 3.2 En l'espèce, le tribunal, qui a indiqué avoir visionné l'entier du dvd au dossier (jugt, p. 3; pièce 5), en a résumé le contenu aux pages 18 et 19 de sa décision, sans jamais faire référence aux témoignages en cours d'enquête de J.________ (PV aud. 3) ou d'E.________ (PV aud. 4), si ce n'est en relation avec le second épisode, non filmé, survenu dans le local
- 14 de la police judicaire. Il a également écarté le témoignage de Z.________ (PV aud. 2), principalement en raison de "certaines informations étranges" ressortant de ses déclarations en rapport avec ce second épisode (jugt, p. 21). Or, s'il est vrai que les événements qui se sont déroulés dans le local de fouille ont été "intégralement filmé[s] par la caméra de surveillance", comme l'a indiqué le premier juge (p. 18 in initio), on ne saurait toutefois simplement ignorer les déclarations de trois personnes présentes au moment des faits. A cela s'ajoute que la présence de l'agente Z.________ entre la caméra et T.________, auprès de laquelle elle s'était accroupie, empêche d'avoir une vision ininterrompue du corps allongé au sol. Pour le surplus, on ne voit pas comment le premier juge peut dire, de manière aussi catégorique, que l'aspirante Z.________ n'a jamais exercé de pression sur le dos de T.________ (jugt, p. 21), alors que les déclarations dudit témoin à cet égard (PV aud. 2, lignes 111 à 113) sont corroborées par les images vidéo (cf. le dvd, sous pièce 5, de 19:27:30 à 19:30:40); quoi qu'il en soit, cet élément n'est nullement déterminant dans l'appréciation du témoignage en question, contrairement à ce que semble avoir retenu le tribunal (ibidem). En outre, il n'existe aucune circonstance particulière qui amène à douter de la véracité des dépositions de ces trois témoins, entendues moins de trois mois après les faits et dont les affirmations à propos de ce qui est survenu dans le local de fouille sont, en grande partie, concordantes. En particulier, en relevant que l'aspirante Z.________ avait été "impressionnée" par ces faits, ce qui ne ressort ni de ses déclarations (PV aud. 2) ni même de celles de son responsable auquel elle s'est adressée peu après les événements litigieux (pièce 4), le tribunal a laissé entendre que ledit témoin exagérait les faits (jugt, p. 21). Tel n'est toutefois pas le cas; preuve en est qu'elle n'a pas parlé de cet incident avec ses collègues, mais uniquement avec son mentor et le capitaine [...] (PV aud. 2, lignes 101 à 103), et qu'en décrivant la scène dans le local de police, elle n'a pas hésité à dire que les coups n'étaient pas violents (PV aud. 2, ligne 72). On ne voit du reste pas quel intérêt Z.________, en stage au moment des faits, aurait eu à charger mensongèrement la prévenue. Au demeurant, si les propos de ce témoin
- 15 en relation avec les faits ayant eu lieu dans le local de police, hors caméra, sont imprécis, rien ne s'oppose, dans le cadre de la libre appréciation des preuves, à ne retenir qu'une partie de ses déclarations (ATF 120 Ia 31 cons. 3, spéc. p. 39). Le tribunal a entendu comme témoins, notamment, A.________, Directeur de l'Académie de Police de Savatan, V.________, ancien instructeur à la gendarmerie, et B.________, Chef remplaçant de Policesecours, dont l'audition avait été requise par R.________ afin de "renseigner le Tribunal sur les compétences professionnelles" de cette dernière et "sur les techniques enseignées" à l'école de police (pièce 27). Or, il ressort de leurs déclarations protocolées au procès-verbal de l'audience (jugt, pp. 4 ss) que ces trois témoins ne se sont pas contentés de décrire leurs relations avec la prévenue et la formation enseignée aux policiers, mais ils ont donné leur avis sur les images prises par la caméra de surveillance dans le local de fouille et sur la légalité du geste reproché à l'intimée, se substituant ainsi au magistrat. Outre le fait qu'on ignore les circonstances exactes dans lesquelles ces trois témoins ont eu accès au dvd séquestré, ceux-ci s'étant exprimés vaguement sur ce point (jugt, pp. 4, 9 et 11), force est de constater que leurs dépositions ont été à l'évidence préparées, en tout cas en partie, avec la défense, celle-ci ayant admis avoir visionné le dvd avec eux (p. 3 ci-avant). Compte tenu de ces éléments et du plein pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la Cour d'appel pénale se basera, pour établir les faits (cf. cons. 2.1 et 2.2 ci-avant, pp. 8 à 10), sur les images de la caméra de surveillance du local de fouille et sur les déclarations de la prévenue et des témoins directs du comportement de cette dernière, soit J.________, E.________ et Z.________, et non sur des avis de personnes, même du métier, qui n'ont pas assisté aux faits. 3.3 Il importe donc de compléter, voire de rectifier l'état de fait retenu par le tribunal comme il suit :
- 16 - 3.3.1 Tout d'abord, il ressort des images vidéo ainsi que des déclarations de la prévenue et de l'aspirante Z.________ (PV aud. 1 et 3, p. 1 in fine) qu'en entrant dans le local de fouille, soit à 19h01, T.________, arrêtée peu avant en ville de Lausanne pour vol à l'étalage (PV aud. 3; pièce 13), était totalement surexcitée, qu'elle insultait les agents et leur crachait dessus. Il était 19h09 lorsqu'elle s'est finalement calmée. Dans les sept minutes qui ont suivi, T.________ était complètement apathique, dormant ou somnolant, et non seulement "relativement calme" (jugt, p. 18 in fine). L'agente J.________ et l'intimée, qui dirigeait les opérations, ont ainsi pu procéder à la fouille du haut du corps de la lésée sans aucun problème, allant jusqu'à la tourner sur le dos et la déplacer sur le sol sans que cette dernière réagisse, comme cela résulte des images vidéo. Le jugement attaqué relève (p. 18 in fine) que "l'agente J.________, qui maintenait les jambes de T.________, a abandonné sa position de maintien pour tenter de baisser le pantalon de cette dernière qui a immédiatement profité de cet instant où ses jambes n'étaient plus entravées pour lancer en direction de R.________, qui se trouvait sur sa droite, un coup de pied avec sa jambe droite". Cette description est exacte, sous réserve du fait qu'au moment où sa collègue essayait de baisser les pantalons de T.________, la prévenue tentait, quant à elle, de lui descendre le slip et que c'est à cet instant-là que T.________, qui n'était plus maintenue, a réagi en levant la jambe, faisant perdre l'équilibre à l'intimée, ce qui ressort clairement des images vidéo. En revanche, comme l'a relevé à juste titre le tribunal (jugt, p. 19 in initio), ces images ne permettent pas de savoir si R.________ a été touchée par le coup. La prévenue a d’abord déclaré qu’elle n’avait pas été heurtée par la jambe de T.________ (PV aud. 1, ligne 159). Elle a ensuite précisé que la gifle ne constituait pas un réflexe de sa part au coup de jambe qu’elle avait "presque reçu" (PV aud 6, ligne 36), soutenant qu’elle avait eu peu de temps pour réagir afin que sa collègue puisse reprendre les pieds. A l’audience de première instance, elle a précisé qu’elle n’avait pas été atteinte par le coup de pied, avant d'ajouter qu’elle avait un doute à ce sujet (jugt, pp. 12 et 13). L’aspirante Z.________ a déclaré que la prévenue
- 17 avait failli prendre un coup de genou au visage et qu’elle avait perdu patience (PV aud. 2, ligne 37). L'agente J.________ a affirmé que le coup de pied n’avait pas touché sa collègue (PV aud. 3, ligne 46). L'agente E.________ a dit, quant à elle, qu'elle ne savait pas si T.________ avait essayé de donner un coup de pied (PV aud. 4, lignes 35 et 36). Ainsi, on retiendra, sur la base de ces témoignages, que la jambe de T.________ n'a pas atteint la prévenue, mais lui a fait perdre l'équilibre. L'agente J.________ a immédiatement repris la maîtrise des jambes de T.________ et la prévenue a, simultanément, giflé cette dernière. Si, consécutivement à cette gifle, le masque de T.________ n'a pas bougé, comme l'a relevé avec raison le premier juge, on peut en revanche clairement discerner de la séquence filmée le geste ample de l'intimée et le mouvement latéral de la tête de la lésée, de sorte que la formulation du tribunal selon laquelle la tête de T.________ a "à peine bougé" (jugt, p. 20 in fine) est erronée. Cette gifle a eu pour effet de rendre T.________ folle de rage et non de la calmer, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal (jugt, p. 20). Cela ressort tant des images vidéo que des déclarations de la prévenue elle-même (PV aud. 1, p. 5, lignes 160 à 174), qui a affirmé qu'ensuite de la gifle, T.________ avait essayé de "manger son masque" et qu'elle n'avait cessé de se débattre, ce qui est corroboré par le témoignage de Z.________ (PV aud. 2, lignes 42, 43 et 111), qui a également fait état de menaces et d'insultes de la part de la lésée consécutives à la gifle. Enfin, si, comme l'a précisé le tribunal, R.________ "n'a eu de cesse de tenter de dialoguer" avec T.________ (jugt, p. 20), cela s'entend bien évidemment avant et après l'état de somnolence de cette dernière et cette constatation doit donc être nuancée dans sa formulation. 3.3.2 S'agissant de l'épisode survenu dans le local de police, il ressort clairement des déclarations des différents témoins que T.________ a saisi le pull de R.________ et l'a fait sortir de son pantalon. Cette dernière a tout de suite indiqué que T.________ lui avait aussi saisi la chair (PV aud. 1,
- 18 ligne 51) et on le retiendra, étant précisé qu’il est normal que les témoins n’aient pas pu en faire état. Vu l’état d’excitation dans lequel se trouvait T.________, qui ne se souvient au demeurant ni d’avoir touché une agente ni de ces coups (PV aud. 5, lignes 68 et 69), le fait qu’elle ait pu entrer en contact physique avec la prévenue et lui faire mal en lui pinçant le ventre est tout à fait crédible. L'intimée a ensuite expliqué s'être immédiatement reculée et avoir repoussé T.________ d'une main dans le dos alors qu'elle la tenait de l'autre main (PV aud. 1, ligne 52; PV aud. 6, lignes 46 et 47). Les déclarations de Z.________ ne sont pas précises. Elle a dit avoir clairement vu les coups de poing, tout en indiquant qu’elle ne se rappelait pas comment ces coups avaient été donnés et comment l’agente tenait sa main (PV aud. 2, lignes 68 à 70). Le témoin E.________ a déclaré avoir vu une ou deux claques derrière la tête avec la main ouverte, mais qu'il ne s'agissait pas de gifles violentes; elle a réagi vivement lors de l’événement en demandant à la prévenue d'arrêter, mais elle a elle-même précisé qu'elle n’avait pas vu que T.________ avait saisi le polo et le ventre de sa collègue (PV aud. 4, lignes 58 à 65). Le témoin J.________ n'a, quant à elle, rien vu (PV aud. 3, ligne 77). Enfin, l'aspirant S.________, qui a participé au transfert de T.________ dans le local de police et qui a expressément admis avoir assisté à la scène, a affirmé que R.________ avait repoussé T.________ avec une main dans le dos, sans pouvoir dire s'il s'agissait de la main gauche ou droite; il a précisé qu'il n'y avait eu qu'un seul contact, que cette dernière, qui avait alors lâché le pull, n’était pas tombée, que ce geste ne l’avait pas choqué et que la façon dont la prévenue avait repoussé T.________ ne lui avait pas paru forte (jugt p. 6). La cour de céans retiendra en définitive, sur la base des déclarations concordantes des témoins S.________ et E.________ et de la prévenue, que cette dernière a réagi en repoussant T.________, soit en lui donnant un, voire deux coups dans le haut du dos avec le plat de la main, ce qui a fait lâcher prise à T.________. Ces coups ont donc été d’une vigueur certaine, mais pas pour autant violents, T.________ n’en ayant gardé aucun souvenir.
- 19 - Ainsi complété et rectifié, l'état de fait du jugement permet à la cour de céans de juger la cause à nouveau. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1 et la référence citée). Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art. 312 CP). Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur exerce de manière illicite le pouvoir qu'il détient en vertu de sa charge, en décidant ou contraignant alors qu'il n'est pas autorisé à le faire, mais aussi lorsque, bien qu'en agissant licitement, il utilise des moyens excessifs (TF 6B_688/2010 du 21 octobre 2010 c. 2.1 et les références citées). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. L'auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s'ajoute un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
- 20 dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP; TF 6B_688/2010, précité). Dans un arrêt du 23 août 2001 (ATF 127 IV 209, JT 2003 IV 117), le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence rendue précédemment (cf. ATF 108 IV 48, JT 1983 IV 45). Il a admis qu'on ne peut généralement limiter le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Selon la Haute Cour, il est indubitable que cette disposition est aussi destinée à protéger les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou en tout cas pas motivées par l'exécution d'une tâche officielle, atteintes commises par des fonctionnaires durant l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (cf., pour l'art. 3 CEDH, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Rivas c. France du 1er juillet 2004, § 37 et les arrêts cités; Dominique Favre, in Commentaire romand, n. 24 ad art. 91 CP). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine des blessures, à défaut de quoi l'art. 3 CEDH est manifestement violé (cf. Selmouni c. France du 28 juillet 1999, Recueil CourEDH 1999-V § 87). La Cour
- 21 européenne fonde cette présomption sur l'état de vulnérabilité de toute personne placée en garde à vue, qui se trouve entièrement aux mains des fonctionnaires de police (cf. Turan Cakir c. Belgique du 10 mars 2009, § 54 et les arrêts cités, et Rivas c. France du 1er avril 2004, précité, § 38; cf. ég. TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.1.2.2). Le Tribunal fédéral a admis l'abus d'autorité de la part d'un policier qui avait giflé une personne interpellée se trouvant sous sa garde, quand bien même il s'agissait d'un geste impulsif et alors que le jeune en question, complètement alcoolisé, lui avait craché dessus et avait tenté de le frapper (TF 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 c. 2.5). On peut encore citer l'arrêt récent de la Cour d'appel pénale du 23 juin 2011 (n° 57) concernant un policier qui avait frappé un jeune homme menotté qui l'avait injurié et celui du 20 juin 2011 (n° 42) concernant un agent qui avait violemment poussé une personne au fond de sa cellule; l'abus d'autorité a été reconnu dans les deux cas et confirmé par arrêts du Tribunal fédéral (6B_699/2011 du 26 janvier 2012 et 6B_615/2011 du 20 janvier 2012). 4.2 4.2.1 En l'espèce, il est tout d'abord établi que l'agente R.________ est employée de l'Etat et donc fonctionnaire au sens du Code pénal. Ensuite, conformément à la jurisprudence précitée, il ne fait pas de doute qu'en assénant une gifle à T.________, l'intimée a agi en étant protégée par son pouvoir. On rappellera que la lésée, soupçonnée de vol à l'étalage, a été interpellée en ville de Lausanne par deux agents, puis menottée et conduite à l'Hôtel de police. A son arrivée dans le local de fouille, surexcitée et dans un état second, elle a injurié les agents et leur a craché dessus, ce qui a rendu nécessaire l'intervention d'autres policiers, dont la prévenue. Une fois T.________ calmée et maintenue au sol, R.________, assistée de trois collègues, a commencé la fouille proprement dite. T.________ se trouvait sous la garde de l'intimée et de son équipe. Dans ces circonstances, force est de constater que l'agente R.________, qui a dirigé les opérations, a commis le geste litigieux sous le couvert de son activité officielle.
- 22 - Il reste à déterminer si la gifle peut être considérée comme un moyen proportionné utilisé par R.________ pour atteindre un but légitime. Après un épisode d'excitation où elle a été virulente, insultante et où elle a craché sur des agents, T.________, menottée dans le dos et couchée sur le ventre, s'est calmée et est devenue apathique, voire inconsciente. La fouille proprement dite du haut du corps de T.________, qui a commencé peu après et a duré quelques minutes, s'est déroulée de manière professionnelle et calme. Lorsque la prévenue lui a asséné la gifle en question, T.________, qui avait été retournée sur le dos, venait de sortir de sa somnolence et avait tenté de donner un coup à l'intimée avec sa jambe, coup qui ne l'a pas atteinte, mais qui l'a déséquilibrée. Au moment où T.________ a levé la jambe en direction de la prévenue, l'agente J.________ a immédiatement repris la maîtrise des jambes de la lésée qu'elle avait lâchées moins de deux minutes avant, le temps de retourner T.________ pour tenter de lui baisser le pantalon. Il ressort des images vidéo – et contrairement à ce qu'elle prétend (PV aud. 1, lignes 28 à 30) – que la prévenue a donné la gifle après, voire simultanément à l'intervention de sa collègue, mais en tout cas pas avant. Or, vu la rapidité et la simultanéité des gestes, on ne peut pas retenir que la gifle était nécessaire pour calmer T.________, ni même pour détourner son attention, contrairement à ce qu'a affirmé l'intimée (ibidem; cf. ég. PV aud. 3, lignes 90 à 97). D'ailleurs, cette dernière tient un discours contradictoire lorsqu'elle dit, d'une part, n'avoir pas eu le temps de réfléchir (PV aud. 6, lignes 41 à 43; jugt, p. 12) et, d'autre part, avoir voulu détourner l'attention de T.________ pour que sa collègue, à qui elle s'est du reste adressée, puisse lui saisir les jambes (PV aud. 1, lignes 28 à 30). En outre, la gifle a été vive, puisque le geste était ample et la tête a très nettement basculé sur le côté. Enfin, si le but de la gifle était de calmer T.________, c'est l'inverse qui s'est passé. Le geste litigieux ne trouve aucune justification, dès lors que T.________, menottée et couchée sur le dos, ne présentait aucune menace imminente ni envers la prévenue, ni envers aucune des trois autres
- 23 agentes présentes dans le local de fouille. D'ailleurs, le témoin Z.________ a affirmé que l'intimée avait giflé T.________ "tout en lui demandant si elle allait se détendre" (PV aud. 2, lignes 38 et 39), ce qui plaide pour une mesure vexatoire. Compte tenu de ces éléments, il est faux de prétendre que cette gifle était "le seul geste que [la prévenue] pouvai[t] faire" (PV aud. 1, ligne 184) "pour parvenir à exécuter la fouille (PV aud. 7, lignes 49 et 50). La gifle n'était donc pas proportionnée aux circonstances. Les témoins entendus en première instance ont affirmé qu'il était légitime de frapper une personne pour la calmer ou détourner son attention. Or, on constatera qu'ils se fondent sur un état de fait qui est différent de celui finalement retenu; il suffit de se référer aux déclarations d'A.________ (jugt, p. 5), qui a affirmé que T.________ n'était que "relativement calme" au moment où elle a été frappée et que le coup a permis de maîtriser la situation, ce qui est inexact, puisque c'est en réalité la reprise des jambes par l'agente J.________ qui a "porté ses fruits", pour reprendre l'expression utilisée par le témoin V.________ (jugt, p. 11), et que le geste litigieux n'a fait qu'envenimer la situation, comme on l'a vu ciavant. En outre, il n'appartient pas à la Cour d'appel pénale d'émettre un avis sur le fait que de tels gestes soient enseignés, ce qui est du reste démenti par la prévenue elle-même (PV aud. 6, lignes 29 à 33; cf. ég. le témoignage de Z.________ [PV aud. 2, ligne 98 à 100), tout comme il ne lui appartient pas non plus de déterminer s'il s'agit d'un "atemi" (jugt, p. 4) – terme que la prévenue n'a d'ailleurs jamais utilisé – ou d'une "patte de chat" (ce qui n'est clairement pas le cas ici, vu la description qu'en fait le témoin V.________ [jugt, p. 9]). Ce qui importe, c'est de savoir si le geste litigieux, qui a porté atteinte à l'intégrité corporelle de T.________, était justifié par les circonstances et proportionné. Le comportement de R.________ remplit donc les éléments constitutifs objectifs de l'art. 312 CP. 4.2.2 L'élément subjectif est aussi réalisé. Au moment des faits, la prévenue était en service depuis midi, en uniforme, entourée de trois collègues, dans un local de fouille de l'Hôtel de police, face à une personne
- 24 couchée sur le sol, menottée et qui se trouvait dans un état second. Elle ne pouvait dès lors qu'avoir conscience de son statut de policière lorsqu'elle a frappé la lésée, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs elle-même (PV aud. 1, lignes 136 et 137). Ce sont ces mêmes éléments qui conduisent à retenir qu'en donnant volontairement dans ces circonstances une gifle à T.________, R.________ a accepté l'éventualité de faire un usage illicite de son pouvoir dans le dessein de blesser physiquement T.________ et, partant, de lui nuire. Le témoin J.________ a décrit le geste litigieux comme un "acte réflexe" (PV aud. 3, ligne 96), ce que la prévenue dément (PV aud. 6, ligne 35). Même si tel était le cas, il s'agirait d'un abus d'autorité, au vu de la jurisprudence stricte en la matière (TF 6B_649/2009 et 6B_699/2011, précités), de laquelle il n'y a pas de raison de s'écarter dans le cas d'espèce. Au reste, le comportement de T.________, visiblement sous l'effet de l'alcool ou de médicaments, avait une certaine prévisibilité, compte tenu de son état d'excitation initial, lequel n'a pas échappé à la prévenue (PV aud. 1, lignes 22 à 26). En conséquence, l'infraction d'abus d'autorité est réalisée en ce qui concerne ce premier épisode. 4.3 S'agissant des faits qui ont eu lieu dans le local de la police judiciaire, il est établi que T.________ a saisi le pull et le ventre de la prévenue, ce qui lui a fait mal. Celle-ci l’a repoussée en lui infligeant un, voire deux coups dans le dos. Ces gestes n’ont pas été violents. Tous les témoins n’ont pas compris qu’elle avait mal et qu’elle réagissait à un geste agressif. T.________ n’en garde aucun souvenir et n’a donc pas été blessée, ni n’a eu le sentiment d’être humiliée. Le geste de la prévenue, dont l’intégrité corporelle était en danger, s’inscrit ainsi dans le cadre d’une légitime défense et paraît justifié par les circonstances. Le léger doute qui pourrait subsister sur sa proportionnalité doit être écarté, au profit de la prévenue.
- 25 - Les conditions objectives de l’abus d’autorité ne sont dès lors pas remplies pour ce second épisode. 5. Le Ministère public requiert une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant deux ans. Il part du principe que son précédent moyen est admis, alors qu'il ne l'est que partiellement, l'infraction d'abus d'autorité ayant été retenue uniquement dans le premier cas (cons. 4.3 ci-avant). La cour de céans est d'avis que pour cet épisode, R.________ doit être mise au bénéfice d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP. 5.1 D'après cette disposition, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art 52 CP). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2).
- 26 - 5.2 Un abus d’autorité est toujours une infraction d’une certaine gravité, compte tenu des intérêts en jeu qui ont été définis ci-dessus. Il est en effet essentiel que le citoyen puisse être protégé des atteintes non motivées par l’exécution d’une tâche officielle. Toutefois, en l’espèce, le geste litigieux est un acte isolé et ferme, mais qu’on ne peut pas qualifier de violent et qui n’a à l’évidence pas provoqué de douleur, mais une humiliation, dans le cadre d’une intervention puis d’une fouille qui ont été pratiquées de manière professionnelle; T.________ n'a d'ailleurs pas déposé plainte. La présente affaire est un cas bagatelle si on la compare à d’autres affaires, notamment au cas précité du policier condamné à cinq jours-amende pour avoir asséné un coup de poing à une personne entravée (TF 6B_699/2011 ad CAPE, 23 juin 2011, n° 57, cité au cons. 4.1 p. 19 ci-avant). Le geste litigieux, même s’il ne peut pas être toléré, a été accompli par une agente qui a toujours tenté, lorsque cela lui était possible, de dialoguer avec T.________, malgré l'état second dans lequel cette dernière se trouvait. En outre, la prévenue s’est spontanément excusée (pièce 16/1). Enfin, la prévenue jouit d'une bonne réputation au travail, étant dépeinte tant par ses collègues que par ses supérieurs comme une agente consciencieuse et professionnelle. On doit ainsi considérer que sa culpabilité est très légère. La gravité des conséquences de son geste paraît également très faible. Tous ces éléments, pris ensemble, conduisent donc la cour de céans à exempter la prévenue de toute peine. On précisera encore que ceci vaut pour le cas d’espèce, compte tenu aussi de la personnalité de l'intimée, et non pour toute gifle qui serait donnée dans le cadre d’une fouille policière, l’exemption de peine n’étant pas la règle, mais l’exception. Ainsi, il faut constater que bien que l’infraction soit réalisée, le geste inadéquat de R.________ n’a pas à être sanctionné par une peine. 6. En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
- 27 - Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de première instance, d'un montant total de 4'120 fr., doivent être mis par moitié, soit 2'060 fr., à la charge de l'intimée, partiellement acquittée (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure d'appel seront, quant à eux, laissés entièrement à la charge de l'Etat, par équité. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 52, 312 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 août 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et III de son dispositif et complété par un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. Constate que R.________ s'est rendue coupable d'abus d'autorité. Ibis. Exempte R.________ de toute peine. II. Maintient au dossier comme pièce à conviction le DVD contenant les images de vidéosurveillance du 22 août 2011 répertorié sous numéro de séquestre 99. III. Met la moitié des frais de justice, par 2'060 fr. (deux mille soixante francs), à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
- 28 - IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 21 décembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Odile Pelet, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 29 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :