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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.017650

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·563 parole·~3 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 79 PE11.017650-JPC/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 mars 2014 ____________________ Présidence de M. BATTISTOLO , président Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : A.K.________, plaignante, représentée par Me Sébastien Fanti, conseil de choix à Sion, appelante, et B.K.________, prévenu, représenté par Me Stéphane Riand, défenseur de choix à Sion, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 14 janvier 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’B.K.________ était coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), condamné B.K.________ à la peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 18 septembre 2012 (II), rejeté les conclusions civiles de A.K.________ (III) et mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à la charge du condamné B.K.________ (IV), vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 20 janvier 2014 par A.K.________ à l’encontre de ce jugement, vu le courrier du 20 février 2014, par lequel l'autorité de céans constatait qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et avisait la plaignante que sauf objection dans un délai de cinq jours (cf. art. 403 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), son appel serait déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai susmentionné, que l’annonce d’appel n’est pas motivée, que l’appelante n’a pas donné suite au courrier adressé à son conseil par le Président de la Cour de céans le 20 février 2014, que l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);

- 3 attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l’appel irrecevable. II. Dit que le prononcé est rendu sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Fanti, avocat (pour A.K.________), - Me Stéphane Riand, avocat (pour B.K.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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