654 TRIBUNAL CANTONAL 357 PE11.017574-VDL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 décembre 2015 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Thierry Ulmann, défenseur de choix aux Acacias, appelant, B.________, prévenu, représenté par Me Yves Magnin, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, intimé, appelant par voie de jonction,
- 10 - Masse en faillite de T.________ SA, partie plaignante, représentée par l’Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois et assistée par Me Philippe Reymond, conseil de choix à Lausanne, intimée.
- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 juin 2015, rectifié le 26 juin suivant, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que J.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et, à titre de sanction immédiate, à une amende de 2’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée et a fixé à J.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et, à titre de sanction immédiate, à une amende de 1’800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 18 jours (V), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de deux ans (VI), a dit que J.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de la masse en faillite de T.________ SA de la somme de 423'108 fr. 76, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2010, à titre de réparation du dommage, et 37’400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a pris acte que la masse en faillite de T.________ SA a cédé sa créance en réparation du dommage arrêtée ci-dessus à l’Etat à concurrence des montants des créances compensatrices allouées ci-dessous (VIII), a renvoyé la masse en faillite de T.________ SA à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions civiles (IX), a maintenu le séquestre sur le compte bancaire [...] de B.________, qui présentait une valeur de 4'736 fr., en vue de l’exécution de la créance compensatrice indiquée sous chiffre XII (X), a maintenu le séquestre sur le compte bancaire [...] de J.________, qui présentait une valeur de 1'235 fr., en vue de l’exécution de la créance
- 12 compensatrice indiquée sous chiffre XIII (XI), a dit qu’une créance compensatrice de 211'554 fr. 38 est prononcée à l’encontre de J.________ et a alloué cette créance compensatrice à la masse en faillite de T.________ SA (XII), a dit qu’une créance compensatrice de 211'554 fr. 38 est prononcée à l’encontre de B.________ et a alloué cette créance compensatrice à la masse en faillite de T.________ SA (XIII), et a mis une partie des frais, par 3'575 fr., à la charge de J.________ (XIV) et, par 3’575 fr., à la charge de B.________ (XV). B. Par annonce des 19 et 30 juin 2015, puis déclaration motivée du 13 juillet 2015, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs d’accusation de gestion déloyale qualifiée, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 63'590 fr. 25, à la levée du séquestre de son compte bancaire [...] et au rejet de toute prétention civile ou demande d’indemnité formulée par la partie plaignante, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision. Par annonce du 23 juin 2015, puis déclaration non motivée du 15 juillet suivant, B.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement de tout chef d’accusation, au rejet de toute prétention civile ou demande d’indemnité formulée par la partie plaignante, à la levée du séquestre de son compte bancaire [...] et à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 21'722 fr. 40, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat. Le 10 août 2015, le Ministère public central a déposé un appel joint. Il a conclu, sous suite de frais, à la modification des chiffres II et V du jugement entrepris, en ce sens que J.________ et B.________ sont condamnés chacun à une peine privative de liberté de 24 mois ainsi qu’à
- 13 une amende de 10'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 100 jours. Dans sa réponse du 3 décembre 2015, la masse en faillite de T.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des appels formés par les prévenus. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. J.________ est né le 1er juillet 1952 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Après avoir entrepris avec succès des études auprès de l’Ecole supérieure de commerce de Paris, il a travaillé pour un groupe américain ainsi qu’un groupe suisse de 1987 à 2003. Il a ensuite racheté une société en France, avant de reprendre en 2008 le capital-actions à hauteur d’un peu moins de 50% de la société française X.________ SA. En mars 2009, il a été nommé administrateur de T.________ SA, fonction qu’il a exercée jusqu’au 15 octobre 2010. Désormais à la retraite, il perçoit une rente de 3'500 euros par mois. Il vit en France avec son mari au sens du droit français, B.________, et n’a personne à sa charge. Il bénéficie de l’usufruit d’une maison qui lui coûte environ 1'000 euros par mois. Il n’a ni fortune, hormis les parts sociales de X.________ SA, ni dettes. Né le 6 novembre 1972 à [...] en France, pays dont il est ressortissant, B.________ a suivi une école de commerce avec obtention d’un baccalauréat. Après avoir tenu un magasin d’électroménagers pendant plusieurs années, il a travaillé en qualité de commercial dans une société. En 2008, il a repris le capital-actions à hauteur d’un peu moins de 50% de la société française X.________, dans laquelle il a travaillé en tant que commercial de 2009 à 2010. En mars 2009, il a été nommé administrateur de T.________ SA, fonction qu’il a exercée jusqu’au 15 octobre 2010. Actuellement, il est directeur d’une brasserie-restaurant en Vendée, activité qui lui procure un revenu mensuel de 2'000 euros. Il
- 14 vit en France avec son mari J.________ et n’a pas de frais de logement. Il n’a ni fortune, à l’exception des parts sociales de X.________ SA, ni dettes. Le casier judiciaire suisse des prévenus est vierge. Ces derniers font toutefois l’objet d’une enquête pénale en France dans le cadre de la liquidation judiciaire de X.________ SA. 2. 2.1 Préambule La société T.________ SA à Moudon, inscrite au Registre du commerce en août 1990, avait pour but la commercialisation en Suisse de machines, outils et installations pour la réparation des véhicules poids lourds, automobiles, motos, etc., ainsi que la vente en Suisse d’accessoires et de tout produit en relation avec la branche automobile. La quasi-totalité de son capital-actions (293/300) était détenue par la société française X.________ SA, active dans la fabrication des marbres et autres installations de carrosserie pour les véhicules automobiles que distribuait la société suisse. Cette dernière détenait en outre l’intégralité des parts de la société G.________ GmbH en Allemagne, qui distribuait dans ce pays les équipements de X.________ SA. A compter de 2008, les prévenus ont été actionnaires à hauteur d’un peu moins de 50 % chacun de X.________ SA. Par ailleurs, en mars 2009, ils ont été nommés administrateurs avec signature collective à deux de T.________ SA. 2.2 Contexte économique général a) En 2008, suite à une procédure de redressement judiciaire en France, la société mère X.________ SA, qui connaissait difficultés financières depuis cette période, a fait l’objet d’un plan de redressement arrêté par jugement du 12 janvier 2009 du Tribunal de commerce de Vienne.
- 15 b) Le 2 février 2009, en raison d’un manque d’équilibre dans la trésorerie des différentes sociétés du groupe [...],O.________ (holding du groupe), représentée par J.________, et plusieurs sociétés du groupe, dont X.________ SA représentée par B.________, ont signé des accords de trésorerie globaux (cf. P. 86/2). T.________ SA a adhéré à cette convention le 4 janvier 2010. c) En mai 2010, les prévenus ont été approchés par la société sud-africaine V.________ PTY Limited (ci-après : V.________) – distributeur indépendant et non filiale du groupe [...] –, qui était intéressée par la reprise globale du groupe. Lors de discussion en juillet 2010, cette société a finalement indiqué qu’elle souhaitait uniquement acquérir la filiale allemande. A cette même période, J.________ a pris contact avec la société M.________ AG en vue de lui céder le fonds de commerce de T.________ SA. d) Le 29 septembre 2010, les négociations avec V.________ ont abouti et une convention d’apport de 3'000'000 euros par cette société au profit de X.________ SA a été signée par V.________ et par J.________ qui représentait l’entreprise française; l’accord a été conclu en présence d’O.________ représentée par les prévenus (cf. P. 86/3). Le même jour, V.________ s’est engagée à acquérir d’O.________ la totalité de la participation que cette dernière détenait au capital de X.________ SA, ledit accord devenant caduc si la convention d’apport précitée ne devait pas se réaliser. Toujours à cette même date, X.________ SA a été convoquée dans le cadre d’une procédure de cessation de paiements devant le Tribunal de commerce de Vienne. Toutefois, compte tenu de l’arrivée d’un éventuel actionnaire majoritaire en la personne de V.________, ce tribunal a décidé de différer sa décision au 15 octobre 2010.
- 16 e) Le 1er octobre 2010, le fonds de commerce de la filiale suisse a été cédé à M.________; sur le prix de vente total, un montant de 600'000 fr. a été transféré à X.________ SA (cf. P. 28/1). T.________ SA est alors devenue une société sans activité, voire en voie de liquidation, M.________ AG ayant repris l’ensemble de ses collaborateurs et activités. f) Informée lors d’un entretien avec le Président du Tribunal de commerce de Vienne que, contrairement aux informations données par les prévenus, l’apport de 3'000'000 euros ne serait pas suffisant pour faire face aux retards de règlement et au coût des licenciements à effectuer, par courrier du 14 octobre 2010 (P. 86/3), V.________ s’est départie de la convention du 29 septembre 2010, en invoquant une rupture du lien de confiance. g) Le 15 octobre 2010, le Tribunal de commerce de Vienne a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 12 janvier 2009 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de X.________ SA. Ce tribunal a toutefois autorisé exceptionnellement la poursuite de l’activité pour une durée de trois mois et fixé un délai au 15 décembre 2010 dans lequel les offres de reprise devaient parvenir au liquidateur. A cette même date, les prévenus ont démissionné de leurs postes d’administrateur de T.________ SA. h) Au vu des événements précités et ayant appris que la société suisse avait vendu son fonds de commerce à M.________ AG sans l’en informer, le 27 octobre 2010, la C.________ a résilié avec effet immédiat sa ligne de crédit en faveur de T.________ SA ainsi que toutes ses relations contractuelles avec cette dernière (P. 28/2). i) Le 13 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Vienne a arrêté le plan de cession de l’entreprise exploitée par X.________ SA au profit d’ [...], écartant la candidature de V.________ qui avait à nouveau manifesté son intérêt pour la reprise.
- 17 j) Le 17 janvier 2011, T.________ SA a adressé au juge compétent un avis de surendettement au sens de l’art. 725 CO, qui faisant état d’un surendettement de 36'624 fr. 88 au 31 décembre 2010; selon cet avis, les actifs ont été retenus à la valeur d’exploitation et la créance de T.________ SA de 423'108 fr. 76 a été inscrite à l’actif du bilan. La faillite de T.________ SA a finalement été prononcée le 15 mars 2011. Le 29 juillet 2011, l’état de collocation a été déposé par l’Office des faillites; des créances à hauteur de 1'999'247 fr. 96 y ont été admises. k) Dans le cadre de la faillite de X.________ SA, le 23 mars 2012, le Tribunal de commerce de Vienne a finalement admis la créance de 315'723.69 euros, soit 423'180 fr. 76, de T.________ SA au passif de la liquidation judiciaire de la société française à titre chirographaire, les espoirs de recouvrement de la somme étant quasiment nuls. 2.2 Activité délictueuse a) Dans le courant du mois de septembre 2010, B.________ s’est rendu à Moudon dans les locaux de T.________ SA et a indiqué à P.________, comptable de cette dernière, que sur le produit de la vente des actifs de la société à M.________ AG (cf. supra chiffre 2.1 lettre e), un montant de 600'000 fr. devait être reversé à la société mère en France, en raison des difficultés financières rencontrées par cette dernière. A la fin du mois, J.________ a, à son tour, contacté téléphoniquement ce comptable pour lui expliquer que le produit de la vente précitée devait être transféré à X.________ SA dès sa réception. Le 1er octobre 2010, sur instruction téléphonique de J.________, le montant en question a été versé sur le compte de chèque postal n° [...] de T.________ SA, et non sur le compte habituel C.________ de cette dernière, le but de la manœuvre étant d’éviter que la somme soit bloquée
- 18 sur ce dernier compte qui présentait un solde négatif d’environ 500'000 francs. Les prévenus avaient d’ailleurs au préalable proposé que les fonds soient versés directement sur le compte de X.________ SA, ce que M.________ avait refusé de faire. A cette même date, J.________, informé de l’arrivée des fonds par P.________, a donné pour instruction à ce dernier de procéder à leur virement en faveur de la société X.________ SA. Le même jour, J.________ a ordonné à [...] de transférer les 600'000 fr. sur le compte bancaire de X.________ SA à Paris. Après déduction d’environ 176'000 fr. correspondant à un « en cours » dû par T.________ SA à X.________ SA, c’est un montant de 423'108 fr. 76, qui a été transféré à cette dernière, sans aucune contrepartie et garantie, et alors que T.________ SA et X.________ SA se trouvaient dans une situation financière difficile (cf. supra chiffre 2.1). Compte tenu de leur fonction d’administrateurs de T.________ SA et d’actionnaires de X.________ SA, les prévenus ne pouvaient pas ignorer cette situation. b) Les créanciers de la société suisse, énumérés dans l’état de collocation, en particulier la [...], ont été directement lésés par cette diminution d’actifs. c) Le 11 octobre 2011, la masse en faillite de T.________ SA, représentée par l’Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois, a déposé plainte. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de J.________ et B.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public sont recevables.
- 19 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). I. Appels de J.________ et B.________ A titre liminaire, il est relevé que B.________ a déclaré, à l’audience d’appel, faire sien l’ensemble des arguments développés par J.________. Les griefs de ce dernier seront dès lors examinés avant ceux de B.________, étant relevé que les considérations qui suivent valent également pour ce second appelant. 3. Procédant à diverses critiques factuelles, J.________ reproche aux premiers juges d’avoir violé le principe in dubio pro reo en admettant comme établis des faits contestés et non prouvés.
- 20 - 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). 3.2 L’appelant critique en premier lieu l’appréciation des premiers juges quant au remboursement de certaines dettes par X.________ SA. 3.2.1 Résumant le contenu du protocole du 29 septembre 2010 portant sur un apport de 3'000'000 d’euros par V.________ au profit de X.________ SA (cf. P. 86/3), les premiers juges ont retenu que cette convention « indiquait […] que X.________ SA rembourserait certaines dettes, parmi lesquelles ne figurait aucune dette à l’égard de la filiale suisse » (jgt., p. 36). Selon l’appelant, cette affirmation serait erronée. Il conteste en effet que le protocole précité ne prévoyait pas comme dette un
- 21 remboursement en faveur de T.________ SA. Il se réfère à cet égard à l’art. 5 1er paragraphe dudit document selon lequel « La Société V.________ déclare s’engager dans le souci immédiat de permettre à la Société X.________ FR de justifier d’ici le 14 octobre 2010 des fonds nécessaires au règlement de ses dettes exigibles, et dans le souci à plus long terme de doter la Société X.________ FR des moyens financiers et humains nécessaires pour préserver son activité et l’emploi y attaché dans la perspective d’un retour à une exploitation bénéficiaire ». L’appelant considère ainsi que la notion de dettes exigibles comprenait le remboursement du montant avancé par T.________ SA. 3.2.2 Contrairement à ce que soutient le prévenu, l’existence de la prétendue dette ne ressort pas du protocole du 29 septembre 2010. En effet, le chiffre 2 de son préambule se borne à faire état de la trésorerie très tendue de X.________ SA l’ayant conduite à bénéficier de moratoires avec certains fournisseurs, ainsi qu’avec l’administration fiscale et sociale pour un montant d’environ un million d’euros échelonné sur quatre mois à compter de juillet 2010 (cf. P. 86/3). A l’évidence, cela concerne uniquement des dettes exigibles. De plus, l’art. 5 in fine prévoyait qu’à compter de la signature du protocole et jusqu’au 14 octobre 2010, les administrateurs s’obligeaient à n’engager X.________ SA que dans sa gestion courante et habituelle, étant rappelé que dite société s’était déjà engagée à céder les actifs de sa filiale suisse, avec effet au 1er octobre 2010, moyennant le versement d’un montant de 710'000 francs. Or, ce texte parle d’une cession, soit d’une vente, et n’évoque nullement un remboursement, au moyen des apports de V.________, de tout ou partie du prix encaissé auprès de la filiale dont les actifs ont été vendus. Lors de son audition du 4 septembre 2012, B.________ a d’ailleurs indiqué que le montant de 600'000 fr. avait été transféré à la société mère pour payer les salaires et les fournisseurs (PV aud. 4, li. 43 ss). Enfin, l’annexe 8 dudit protocole (P. 86/3), qui correspond aux documents comptables évoqués à son art. 5 2e paragraphe, ne fait pas état au « bilan passif avant répartition » d’une dette correspondant au remboursement d’une éventuel prêt de T.________ SA.
- 22 - C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le remboursement litigieux ne constituait pas une dette exigible prise en compte lors de la signature de la convention d’apport. 3.3 L’appelant conteste ensuite la constatation du tribunal correctionnel quant aux motifs du renoncement de V.________ à son engagement financier. 3.3.1 En page 37 du jugement, les premiers juges ont résumé le contenu d’une télécopie adressée le 14 octobre 2010 par V.________ à X.________ SA pour se départir du protocole d’apport du 29 septembre 2010 (P. 86/3). Ce résumé fait notamment état des motifs invoqués par la société sud-africaine, à savoir que des entretiens antérieurs à un rendezvous avec le Président du Tribunal de commerce de Vienne avaient révélé que l’apport négocié n’allait pas être suffisant contrairement aux indications des prévenus, que le lien de confiance était rompu et que les engagements quant à la qualité des informations fournies n’avaient pas été tenus. L’appelant conteste la véracité des motifs invoqués par la société sud-africaine pour se départir du contrat, motifs qui ne seraient, selon lui, pas prouvés. C’est donc à tort que les premiers juges auraient tenu compte des explications de cette société. 3.3.2 Toutefois, le tribunal correctionnel s’est uniquement borné à rapporter le contenu de la télécopie précitée, sans trancher de sa véracité ou de sa portée juridiquement invalidante. Quoi qu’il en soit, il résulte des pièces du dossier concernant la procédure pénale française (cf. P. 79, D 146 et D 227) que J.________ aurait trompé le Tribunal de commerce de Vienne en présentant une situation comptable provisoire comme définitive, au lieu de faire état d’une situation de cessation de paiements. Cette tromperie du juge va ainsi dans le sens des motifs avancés par V.________. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une modification du jugement sur ce point.
- 23 - 3.4 La critique de l’appelant porte ensuite sur l’appréciation du tribunal correctionnel quant au motif de la reprise de X.________ SA par la société [...]. 3.4.1 Il ressort du jugement entrepris que « le 13 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Vienne a arrêté le plan de cession de l’entreprise exploitée par la société X.________ SA au profit d’ [...], écartant la candidature de V.________ qui avait à nouveau manifesté son intérêt pour la reprise mais qui ne présentait pas une surface financière assez solide » (cf. jgt., p. 38). L’appelant soutient que cette constatation serait erronée, dès lors que le Tribunal de commerce de Vienne aurait en réalité procédé à une vente aux enchères après faillite et qu’ [...] l’aurait tout simplement emportée en faisant une offre de 200'000 euros, soit une offre plus élevée que celle de V.________. 3.4.2 On ne saurait toutefois formuler de reproches à l’encontre des premiers juges sur ce point, ces derniers s’étant en effet uniquement référés au jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 13 janvier 2011 (cf. P. 4/12, p. 10 et 11), qui indique que l’offre d’ [...] avait été préférée parce qu’elle présentait, en dépit du prix offert de 200'000 euros, une meilleure situation économique ainsi qu’une stratégie plus favorable au maintien de l’emploi par rapport aux autres candidats, dont V.________. Le jugement entrepris ne doit dès lors pas être modifié sur ce point. 3.5 L’appelant formule également plusieurs critiques quant à l’appréciation du tribunal relative au surendettement de T.________ SA. 3.5.1 Les premiers juges – en se référant à la faillite de T.________ SA du 15 mars 2011 (P. 4/14), précédée le 17 janvier 2011 d’un avis de surendettement de 36'624 fr. 88 au 31 décembre 2010 qui tenait compte d’actifs estimés à la valeur d’exploitation et d’une créance de la société contre X.________ SA de 423'108 fr. 76 inscrite sans provision à l’actif du bilan (P. 23/2/11) – ont considéré qu’il semblait que l’état de
- 24 surendettement existait en dépit de cette comptabilisation de la créance dans les actifs sans provision (jgt., p. 38). 3.5.2 L’appelant soutient tout d’abord que le surendettement de la société au moment du versement litigieux ne serait pas établi. Toutefois, il ressort du jugement entrepris que la société était en situation très difficile, voire très vraisemblablement en état de surendettement au 1er octobre 2010 (jgt., p. 40 in fine et 41). Le tribunal s’est ainsi tenu à une vraisemblance raisonnable d’un surendettement et, à tout le moins, à une situation de très importantes difficultés financières. Le comptable P.________ a d’ailleurs confirmé que les difficultés financières étaient apparues en 2010 à la suite du départ d’un gérant entraînant avec lui de nombreux employés et que la vente du stock à M.________ était intervenue en raison de difficultés financières qui ne permettaient plus la poursuite de l’activité (PV aud. 1, p. 3 in fine). Lors de son audition par les premiers juges, ce témoin a confirmé ses propos, en précisant notamment que la société ne parvenait plus à couvrir ses charges et qu’après la vente, il n’y avait plus aucune exploitation, mais uniquement une perspective de liquidation (jgt., p. 21). Dans un premier temps, J.________ a d’ailleurs luimême admis que la situation financière générale de la société n’était pas excellente puisqu’une partie des actifs avait été vendue (PV aud. 3, p. 4), avant de nier, contradictoirement, toutes difficultés financières lors de son audition par les premiers juges (jgt., p. 4 in fine). Au surplus, les difficultés financières en question ressortent déjà du procès-verbal de la séance du Conseil d’administration de T.________ SA du 27 mai 2009 qui indique, à son chiffre 3, à propos des comptes 2008, que 83'352 fr. 20 n’allaient être payés à X.________ SA que lorsque la situation financière se serait améliorée (cf. P. 4/1/7). J.________ a concédé que la société manquait de liquidités. L’appréciation du tribunal quant à la vraisemblance du surendettement de T.________ SA n’est donc pas erronée. 3.5.3 L’appelant procède ensuite à une analyse du bilan de T.________ SA au 31 décembre 2010 pour soutenir que le surendettement
- 25 de cette société à ce moment ne serait pas aussi évident que l’ont retenu les premiers juges. Cette analyse n’est toutefois pas déterminante. En effet, une créance de 423'108 fr. 76 contre X.________ SA figurait bien à l’actif réalisable alors qu’en réalité, cette prétention était dépourvue de toute valeur et n’allait pas être honorée. Le jugement énonce d’ailleurs avec pertinence qu’« en l’occurrence, le versement sans contrepartie de 423'108 fr. 76, dont le montant équivaut à la moitié des pertes enregistrées en fin d’exercice annuel, constitue plus qu’une mise en danger du patrimoine, mais une réelle diminution de l’actif dans la mesure où la somme a été versée sans contrepartie. Il existe un dommage pour la société suisse, dont la faillite a été prononcée et les créances n’ont pas été honorées, ainsi que pour les créanciers, qui n’ont pu être payés » (jgt., p. 46 in fine et 47). 3.5.4 L’appelant critique cette affirmation pour le motif qu’il aurait fallu provisionner la créance pour faire correspondre sa décote à la moitié des pertes annuelles. Cette critique est toutefois sans pertinence, dès lors que le tribunal a uniquement voulu situer l’ampleur du dommage en signalant qu’il correspondait à la moitié arithmétique des pertes comptabilisées en fin d’exercice. 3.5.5 L’appelant soutient que le versement litigieux n’aurait pas été fait sans contrepartie, puisqu’il s’agissait d’un prêt générant nécessairement une obligation de restitution. Pour écarter cette qualification de prêt et retenir une cession de liquidités sans contreprestation, les premiers juges (cf. jgt., p. 43 in fine, 44 et 45) ont tout d’abord relevé que le comptable P.________, en l’absence de toute instruction des appelants, avait de lui-même comptabilisé l’opération comme un prêt. Par ailleurs, ils ont relevé que le versement ne provenait pas d’un excédent de trésorerie et que, contrairement à ce que prévoyait la convention de trésorerie, l’opération n’avait pas été organisée par O.________ (P. 86/2); ainsi, les conditions de
- 26 la convention n’avaient pas été respectées. Ils ont également tenu compte du fait que les appelants – qui ne s’étaient pas souciés d’éventuelles modalités de remboursement – n’avaient eu aucune intention de constituer un prêt. En outre, tant la comptabilité de la société française que la convention passée avec V.________ ne faisaient pas état du prétendu prêt. L’important virement n’avait d’ailleurs fait l’objet d’aucun acte écrit et avait été dissimulé, notamment au principal créancier, soit la C.________, par l’utilisation d’un compte postal au lieu de l’habituel compte bancaire. Enfin, le versement n’était contrebalancé par aucune garantie ou contrepartie, le protocole du 29 septembre 2010 ne faisant pas état d’une dette à rembourser et la caducité de l’engagement de l’apporteur étant annoncée en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire. En application de l’art. 82 al. 4 CPP, la cour de céans reprend à son compte l’argumentation pertinente des premiers juges. C’est donc à juste titre que ces derniers ont retenu qu’il s’agissait d’une cession de liquidité sans contreprestation, et non d’un prêt. 3.5.6 L’appelant conteste enfin l’appréciation du tribunal selon laquelle les espoirs de recouvrement de la créance produite dans la faillite française au titre d’action révocatoire étaient quasiment nuls (cf. jgt., p. 39). Il soutient que tel ne serait pas le cas ou, à tout le moins, qu’il ne serait possible de l’établir qu’à la clôture de la faillite. Cela étant, ce fait est fondé sur une pièce établie en mai 2002 (cf. P. 32/1) exposant l’importance du passif super-privilégié des salaires qui excluait tout espoir de règlement de la créance, ce que l’écoulement du temps a confirmé. Le jugement entrepris ne doit dès lors pas être modifié sur ce point. 3.6 L’appelant formule une critique quant à la mention par les premiers juges de l’existence d’une procédure pénale française le concernant (cf. jgt., p. 31). Il objecte que celle-ci serait suspendue jusqu’au terme de la liquidation de X.________ SA en France.
- 27 - La suspension n’étant toutefois pas contredite par le jugement entrepris, cette objection est sans pertinence. 3.7 L’appelant relève ensuite qu’il n’aurait pas été établi, ni dans l’acte d’accusation, ni dans le jugement entrepris, qu’il se serait enrichi au moyen du versement litigieux. Toutefois, l’enrichissement a été procuré à un tiers, soit la société française, ce qui est suffisant pour réaliser l’aggravante de la gestion déloyale. On ne discerne donc aucune lacune factuelle à cet égard. 3.8 Enfin, l’appelant émet diverses critiques quant à la valeur liquidative de G.________. Il relève que cette société serait propriétaire de deux immeubles et qu’une employée créancière aurait renoncé à sa créance, de sorte que le dividende de liquidation serait en réalité supérieur. Ce grief n’est toutefois pas pertinent. En effet, comme l’a indiqué le préposé lors de son audition (jgt., p. 25), il existe deux sociétés en Allemagne, chacune propriétaire d’un immeuble distinct, à savoir [...] GmbH et G.________ GmbH. Quoi qu’il en soit, il ressort du jugement (jgt., p. 38 in fine) que l’office avait procédé à la liquidation de la succursale allemande mais que l’opération n’avait pas généré de dividende pour les créanciers, à l’exception de ceux titulaires d’un gage. Les faits retenus par les premiers juges sur ce point, conformes à la vérité, ne doivent dès lors pas être modifiés. 3.9 En définitive, l’ensemble des critiques factuelles formulées par l’appelant ne sont pas fondées, de sorte que l’état de fait retenu par les premiers juges doit être intégralement confirmé. 4. L’appelant, qui invoque une violation de la maxime accusatoire, reproche aux premiers juges d’avoir construit leur argumentation sur des faits qui n’étaient pas décrits dans l’acte
- 28 d’accusation, acte qu’il considère dès lors comme lacunaire. En particulier, il soutient que faute d’avoir fait état dans ce document du protocole d’apport du 29 septembre 2010 et de l’insolvabilité de la société suisse au moment du versement, ces éléments ne pouvaient pas être utilisés dans le jugement pour retenir la réalisation des infractions reprochées. 4.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).
- 29 - 4.2 En l’espèce, l’acte d’accusation, qui a été reproduit en pages 32 à 34 du jugement, respecte les exigences posées par l’art. 9 CPP. En effet, il mentionne à plusieurs reprises la situation financière très précaire de T.________ SA dans le courant 2010, sa faillite le 15 mars 2011, sa situation financière difficile à la date du versement, le montant de ses pertes au 31 décembre 2010, le montant de 500'000 fr. du solde négatif sur le compte BCV au 1er octobre 2010, la précarité des sociétés [...] tant française que suisse et, enfin, la lésion subie par les créanciers de cette dernière. Certes, l’acte d’accusation ne fait pas mention du protocole d’apport et de sa révocation. Toutefois, ces faits ne sont pas en tant que tels constitutifs d’infractions et relèvent de la défense des appelants discutée par les premiers juges dans leur jugement. En conséquence, on ne discerne aucune violation de la maxime d’accusation, les prévenus ayant été clairement informés de ce qui leur était pénalement reproché. 5. L’appelant conteste sa condamnation pour gestion déloyale qualifiée. 5.1 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé. 5.2
- 30 - 5.2.1 L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Un devoir de gestion peut incomber notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 158 CP; Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 158 CP). 5.2.2 En l’occurrence, c’est à juste titre que les prévenus – qui étaient tous deux administrateurs de T.________ SA et ont ordonné le virement litigieux – ne contestent pas leur qualité de gérant. 5.3 L’appelant nie en revanche toute violation de son devoir de gestion. Selon lui, le virement litigieux s’inscrivait dans le contexte de la convention d’apport dont lui et B.________ avaient prévu qu’elle procurerait un financement suffisant permettant de rétrocéder le montant avancé par la filiale suisse. En conséquence, ils n’auraient pris aucun risque déraisonnable. 5.3.1 Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 c. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de
- 31 sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 c. 3.2; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 c. 3.3.2; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 c. 8.4.1). Comme l’art. 717 CO l’exprime sous le titre « devoirs de diligence et de fidélité », les membres du conseil d’administration de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. La fonction d’administrateur et de dirigeant d’une SA occupée par deux intéressés qui engagent la société par leur signature collective à deux génère ainsi pour eux un devoir légal de gérer et de sauvegarder les intérêts de cette dernière. L’administration d’une société anonyme est en effet l’organe de la société à qui incombent la direction effective des affaires internes en vue de l’accomplissement du but social et la représentation de la société face aux tiers. L’administration doit aussi gérer la fortune sociale, ce qui exige un souci pointilleux des intérêts de la société. Ce devoir est violé par le transfert à un tiers, sans contrepartie, d’actifs d’une société anonyme (ATF 100 IV 108, JT 1975 IV 4 consid. 4). 5.3.2 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, la convention d’apport ne prévoyait pas le retour du montant viré le 1er octobre 2010 (cf. P. 86/3). Bien plus, l’accord prévoyait, après augmentation du capital social prévue pour le 14 octobre 2010, le transfert du pouvoir décisionnel aux représentants du nouvel actionnaire majoritaire V.________ (cf. clause 5 de la convention). Comme retenu cidessus (c. 3.5.5), il ne s’agissait pas d’un prêt, mais d’un prélèvement sans cause, soit d’un acte d’appauvrissement illicite, la convention de trésorerie censée validée a posteriori le transfert n’étant au demeurant pas applicable, n’ayant pas été appliquée et n’ayant pas été reprise par V.________. Au surplus, le protocole d’apport excluait toute relation
- 32 d’intérêts entre la société sud-africaine et O.________ ainsi que ses associés (cf. clause 5 al. 4 de la convention). Enfin, au vu de l’endettement documenté de X.________ SA, les 3 millions d’euros, qui devaient être apportés par tranches dans une opération de sauvetage d’entreprise concernant 180 collaborateurs, n’auraient de toute manière pas laissé subsister de quoi rembourser, à très bref délai, le transfert litigieux. Ainsi, un rapprochement entre la convention d’apport et celle de trésorerie ne permet pas d’affirmer que le devoir de gestion aurait été respecté dans une prise de risques raisonnables. 5.4 L’appelant soutient qu’une Einmanngesellschaft – soit une société anonyme à actionnaire unique – existerait, dès lors que lui et B.________ étaient tous deux actionnaires d’O.________ (Suisse) SA, ellemême actionnaire de X.________ SA, qui était à son tour actionnaire de T.________ SA. Or, les conditions pour admettre une gestion déloyale dans ce cas de figure ne seraient pas réalisées. 5.4.1 Dans l’ATF 117 IV 259 (JT 1993 IV 80), le Tribunal fédéral, modifiant sa jurisprudence, a décidé que la disposition par l’administrateur unique de biens appartenant à une société à un seul actionnaire (et administrateur), si elle peut être qualifiée de distribution (cachée) de dividendes, n’est pas contraire aux devoirs de fonction et ne remplit les conditions objectives de l’actuel art. 158 CP que si la fortune nette – actifs moins les dettes de la société – subsistant après le prélèvement ne suffit plus à équilibrer le capital social et les réserves obligatoires. L’art. 158 CP protège pénalement les obligations que le droit des sociétés impose à l’administrateur dans l’intérêt des créanciers. Confirmant cette jurisprudence (cf. ATF 141 IV 104 consid. 3.2), le Tribunal fédéral a récemment relevé que la société anonyme – même unipersonnelle – était une entité différente de son actionnaire et son patrimoine était distinct de celui de ce dernier et ce, non seulement dans les relations avec des tiers, mais également dans les relations internes. Selon les juges fédéraux, dans la mesure où seul le patrimoine
- 33 social sert de substrat aux tiers créanciers, le droit des sociétés contient toute une série de dispositions visant à la protection du capital social. Celles-ci s'imposent aussi à l'actionnaire et administrateur unique d'une société formée par une seule personne. Une violation de ces obligations peut constituer objectivement une gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP lorsqu'elle a pour conséquence une atteinte au patrimoine de la société. Ainsi, un acte de disposition considéré comme un enrichissement (camouflé) de l'actionnaire unique constitue une violation de ces obligations lorsqu'il est en contradiction avec les dispositions impératives du droit des sociétés destinées à protéger le patrimoine social. Même l'actionnaire unique n'a pas le droit de s'écarter de ces dispositions, qui ont justement, selon leur ratio legis, pour but de protéger les tiers qui entrent en relation d'affaires avec la société anonyme. Le patrimoine d'une société anonyme doit être maintenu dans une certaine mesure, aussi dans l'intérêt de tiers – notamment les employés et les créanciers de la société. L'intérêt des créanciers au maintien du patrimoine social au moins dans certaines limites n'est pas protégé pénalement uniquement par les dispositions relatives aux infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 ss CP), dont l'application exige l'ouverture de la faillite, mais également par l'art. 158 CP relatif à la gestion déloyale. En disposant à son profit, ouvertement ou non, d'une partie de ce patrimoine, l'auteur viole donc ses obligations légales au sens de l'art. 158 CP lorsque les biens qui subsistent ne couvrent plus le capital social. 5.4.2 En l’espèce, la question de savoir si les prévenus – en tant qu’actionnaires et dirigeants de la société française, elle-même actionnaire de la société suisse appauvrie que ces derniers administraient également – formaient une entité patrimoniale avec ces deux personnes morales peut demeurer indécise. En effet, le virement litigieux ne relevait à l’évidence pas d’une distribution de dividendes ou de bénéfices, ces termes n’ayant au demeurant jamais été utilisés pour le qualifier. De plus, le transfert incriminé est intervenu alors que les dettes de la société n’étaient pas couvertes. Les appelants ont d’ailleurs spécifiquement éviter de transférer la somme sur le compte bancaire de la C.________ pour déjouer la cession générale de créances à fin de garantie que la société
- 34 avait acceptée en faveur de cette banque (cf. P. 28/3). Il ressort enfin du bilan de dépôt, après correction de l’actif, que le capital social n’était plus couvert. Au vu de ces circonstances, l’appelant ne peut rien tirer de la théorie de l’Einmanngesellschaft pour contester la violation de ses obligations légales au sens de l'art. 158 CP. 5.5 L’appelant nie l’existence d’un dommage. Se prévalant du fait que la créance de la masse aurait été admise dans la faillite de la société française dont la liquidation ne serait pas achevée, il soutient que rien ne permettrait de dire que la somme litigeuse ne serait en définitive pas payée. 5.5.1 La notion de « dommage » au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). 5.5.2 En l’occurrence, la créance dont l’appelant se prévaut est une créance relative à une action révocatoire en réparation d’un acte illicite lésionnel. A suivre celui-ci, à chaque fois que l’on se trouverait en présence d’un acte illicite donnant lieu à réparation, il n’y aurait pas de dommage. A l’évidence, pareil raisonnement ne saurait être suivi. Le fait de diminuer effectivement les actifs de plus de 400'000 fr. constitue un dommage et ce, même si cela donne naissance à une créance (dont le recouvrement demeure plus qu’incertain en l’occurrence).
- 35 - 5.6 L’appelant conteste avoir eu l’intention de léser les créanciers de T.________ SA. Il soutient à cet égard que le prélèvement litigieux avait pour but de soulager temporairement la société suisse de ses liquidités afin d’augmenter les actifs du groupe par un apport de 3 millions de francs. 5.6.1 Sur le plan subjectif, le gérant doit avoir agi intentionnellement. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). 5.6.2 En l’espèce, la cour de céans fait sienne l’argumentation pertinente des premiers juges quant à la réalisation de l’élément subjectif (jgt., p. 47). Au vu du découvert du compte de T.________ SA auprès de la C.________ et des mesures prises par les prévenus pour que le montant litigieux ne soit pas versé sur ce compte, il faut considérer que ces derniers ont eu la volonté de soustraire ces fonds aux créanciers de la société suisse. Par ailleurs, dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer qu’un plan de remboursement n’était pas envisageable et qu’il n’existait aucune garantie suffisante, ils savaient que T.________ SA allait être lésée. Ils ont ainsi accepté que le versement opéré puisse causer un dommage à cette société. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agissait pas d’un prélèvement temporaire, ce montant devant et ayant été rapidement consommé. Par ailleurs, un remboursement n’était pas prévu et les fonds de V.________ ne devaient pas être affectés à un semblable remboursement. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les prévenus avaient agi intentionnellement, à tout le moins, par dol éventuel. 5.7 L’appelant conteste enfin la réalisation de la circonstance aggravante de l’art. 158 CP, faute d’enrichissement de sa part.
- 36 - Conformément l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP Il y a gestion déloyale qualifiée lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En l’occurrence, dans la mesure où c’est un tiers, soit la société mère, qui a bénéficié d’un enrichissement illégitime, la circonstance aggravante de la gestion déloyale est réalisée. 5.8 En définitive, tous les éléments constitutifs de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP étant réalisés, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu J.________ et B.________ coupables de gestion déloyale qualifiée. Leur condamnation doit dès lors être confirmée. 6. J.________ conteste sa condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. 6.1 Aux termes de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 164 CP réprime tout comportement qui a eu pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté pour nuire à ces derniers. Le débiteur menacé d'insolvabilité ou de faillite a un devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., nn. 1 et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP implique une diminution effective de la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers. Cette disposition envisage en particulier une aliénation sans contrepartie correspondante. A
- 37 contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par l'art. 164 ch. 1 CP (Corboz, op. cit., nn. 4 et 13 ad art. 164 CP; Donatsch, op. cit., p. 335; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., 2010, § 23 n. 20). L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Outre l'intention générale, cette disposition exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (TF 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 c. 2.1). Les intérêts juridiquement protégés – à savoir ceux de la personne morale et ceux des créanciers – étant différents, un concours entre l’art. 158 CP et 164 CP n’est pas exclu. 6.2 Sur le plan objectif, l’appelant soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il y avait eu une cession de valeurs à titre gratuit, dès lors qu’il s’agissait de l’exécution un prêt, terme qui ressortait d’ailleurs de l’acte d’accusation et dont le juge ne pouvait pas s’écarter. Il ressort effectivement de l’acte d’accusation que « c’est un montant de 423'108 fr. 76 qui a été transféré à X.________ SA à titre de « prêt interne » intersociété, sans aucune garantie, et alors que T.________ SA se trouvait dans une situation financière difficile »; cet acte mentionne également que « la société suisse n’avait aucune chance de récupérer le « prêt » accordé ». Cela étant, en plaçant les mots prêt interne et prêt entre guillemets, le procureur a voulu signifier qu’il s’agissait là d’un habillage juridique, l’existence d’une telle opération étant douteuse et non avérée. Les premiers juges étaient donc libres de nier l’existence effective d’un prêt sans pour autant manquer à la maxime des débats. Ainsi, avec le tribunal, il faut considérer que le virement incriminé constituait bien une cession de valeurs à titre gratuit, étant au demeurant rappelé que les prévenus se sont contentés de prélever les fonds qu’ils entendaient affecter au sauvetage de la société mère sans se soucier des intérêts des créanciers de la société suisse et sans se préoccuper de justifier
- 38 juridiquement cette opération. L’élément constitutif objectif de la diminution effective de l’actif est dès lors réalisé. 6.3 Sur le plan subjectif, l’appelant conteste avoir voulu occasionner un dommage aux créanciers, le but de sa manœuvre étant d’apporter des liquidités suffisantes au groupe [...] au travers de la convention d’apport. Pour retenir que les prévenus avaient agi intentionnellement, les premiers juges ont rappelé que ces derniers avaient transféré la somme en question sans contreprestation et en acceptant le risque hautement probable d’une faillite, compte tenu de l’importance du montant et de la situation difficile de la société suisse; par ailleurs, ils ont rappelé que les intéressés avaient fait en sorte de masquer la soustraction de la somme en cause (jgt., p. 49 in fine et 50). La cour de céans reprend à son compte l’ensemble de ces considérations qui sont pertinentes. A l’égard de la C.________, la volonté dolosive est rendue manifeste par la préoccupation des prévenus de ne pas faire transiter les fonds par le compte courant géré par cette banque, cela afin d’éviter tout amortissement de la dette par compensation. Par ailleurs, les autres créanciers ont également été exposés à perte par le prélèvement litigieux, la liquidation et le tarissement des ressources étant prévus et inéluctables. Dans ces conditions, l’intention dolosive des prévenus ne saurait être niée. 6.4 En définitive, tous les éléments constitutifs de l’art. 164 ch. 1 CP étant réalisés, la condamnation des prévenus pour ce chef de prévention doit être confirmée. 7. L’appelant conteste également s’être rendu coupable de gestion fautive (art. 165 CP). Toutefois, cette infraction étant subsidiaire à celle retenue ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner sa réalisation. 8. J.________ conteste son degré de participation, soit sa qualité de coauteur.
- 39 - 8.1 Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 8.2 En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges (cf. jgt., p. 47 in fine, 48 et 50 in fine), l’appelant a été informé de toutes les opérations concernant tant la société suisse que française; il a participé à toutes les démarches et négociations importantes et connaissait la situation financière de T.________ SA; au demeurant, il a indiqué lui-même au comptable de la société suisse que le produit de la vente devait être reversé à la société française compte tenu des difficultés qu’elle rencontrait; s’il n’était certes pas le moteur des opérations effectuées, il a néanmoins été pleinement impliqué dans le prélèvement litigieux, a été associé aux décisions et les a voulues pour siennes. C’est donc à bon droit que le tribunal correctionnel a considéré que B.________ avait participé en qualité de coauteur à la commission des infractions précitées. Sa condamnation doit donc être confirmée. II. Appel joint du Ministère public 9. Le Ministère public conteste la quotité des peines et des amendes infligées aux prévenus, qu’il considère comme trop clémente. 9.1 9.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
- 40 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 9.1.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme
- 41 totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). 9.2 9.2.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le Ministère public, au regard du rôle de stratège dirigeant qu’occupait J.________ par rapport à B.________, il se justifie d’infliger des peines d’une quotité différente aux prévenus. Pour déterminer celle-ci, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments à charge et à décharge retenus dans le jugement entrepris, qui sont pertinents. Le dommage patrimonial causé aux créanciers est important. Les appelants ont certes agi sans scrupules; toutefois, ils l’ont fait pour tenter de sauver dans l’urgence une entreprise d’importance moyenne, dont la survie était aussi bien dans leur propre intérêt que dans celle des employés et tiers créanciers en France. Il convient par ailleurs de prendre en considération l’écoulement du temps depuis les faits, lesquels se sont déroulés il y a plus de 5 ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les peines privatives de liberté retenues par les premiers juges sont adéquates et doivent être confirmées. 9.2.2 Le sursis ayant été accordé aux prévenus, c’est à bon droit que les premiers juges leur ont infligé une sanction ferme pour des motifs de prévention spéciale. Pour fixer le montant des amendes à prononcer, il sera tout d’abord tenu compte du fait qu’aucune réparation n’est intervenue, quand bien même cela aurait pu justifier le refus du sursis (cf. art. 42 al. 2 CP). Par ailleurs, les prévenus, qui font valoir que leur patrimoine personnel et celui des sociétés ne formait qu’une unité, n’ont fait preuve d’aucune prise de conscience. Pour ces motifs, il faut d’admettre, avec le Ministère public, que les amendes infligées sont trop clémentes. Tout bien considéré, elles seront arrêtées à 5'000 fr. pour J.________ et à 4'500 fr. pour B.________, le montant de 10'000 fr. requis par le parquet, correspondant au maximum prévu par l’art. 106 al. 1 CP, n’étant pas justifié. S’agissant de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, elle doit être fixée à 50 jours pour J.________ et à 45 jours pour B.________.
- 42 - 10. En définitive, les appels de J.________ et B.________ doivent être rejetés et l’appel joint du Ministère public partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens du considérant qui précède. 11. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 4’110 fr., seront mis pour deux cinquièmes à la charge de J.________ et pour deux cinquièmes à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La partie plaignante, qui a conclu au rejet des appels de J.________ et B.________, a droit à une juste indemnité de l’art. 433 CPP pour la présente procédure. Au vu de la liste des opérations produites à l’audience d’appel par le conseil de choix de cette dernière, c’est une indemnité de 4'212 fr., TVA comprise, correspondant à une activité de 13 heures, qui doit lui être allouée et mise à la charge des prévenus solidairement entre eux.
- 43 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 47, 49 al. 1, 71, 73, 106, 158 ch. 1 al. 3, 164 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de J.________ est rejeté. II. L’appel de B.________ est rejeté. III. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis. IV. Le jugement rendu le 15 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que J.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers ; II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois et, à titre de sanction immédiate, à une amende de 5’000 fr. (cinq mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 50 (cinquante) jours ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à J.________ un délai d’épreuve de deux ans ; IV. constate que B.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers; V. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois et, à titre de sanction immédiate, à une amende de 4’500 fr. (quatre mille cinq cents francs), la peine
- 44 privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 45 (quarante-cinq) jours ; VI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre V ci-dessus et fixe à B.________ un délai d’épreuve de deux ans ; VII. dit que J.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de la masse en faillite de T.________ SA, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, de la somme de 423'108 fr. 76 (quatre cent vingt-trois mille cent huit francs et septante-six centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2010 à titre de réparation du dommage et 37’400 fr. (trente-sept mille quatre cents francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure, TVA comprise ; VIII. prend acte que la masse en faillite de T.________ SA, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, a cédé sa créance en réparation du dommage arrêtée sous chiffre VII ci-dessus à l’Etat à concurrence des montants des créances compensatrices allouées sous chiffres XII et XIII ci-dessous ; IX. renvoie la partie plaignante masse en faillite de T.________ SA, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions civiles ; X. maintient le séquestre sur le compte bancaire [...] n° [...], dont le titulaire est B.________, séquestré par ordonnance de séquestre du 12.09.2012, qui présentait une valeur de 4'736 fr. (quatre mille sept cent trente-six francs) (solde au 14.08.2014), en vue de l’exécution de la créance compensatrice indiquée sous chiffre XIII ; XI. maintient le séquestre sur le compte bancaire [...] n° [...], dont le titulaire est J.________, séquestré par ordonnance de séquestre du 04.09.2012, qui présentait une valeur de 1'235 fr. (mille deux cent trente-cinq francs) (solde au
- 45 - 14.08.2014), en vue de l’exécution de la créance compensatrice indiquée sous chiffre XII ; XII. dit qu’une créance compensatrice de 211'554 fr. 38 (deux cent onze mille cinq cent cinquante-quatre francs trentehuit) est prononcée à l’encontre de J.________ et alloue cette créance compensatrice à la partie plaignante la masse en faillite de T.________ SA, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; XIII. dit qu’une créance compensatrice de 211'554 fr. 38 (deux cent onze mille cinq cent cinquante-quatre francs trentehuit) est prononcée à l’encontre de B.________ et alloue cette créance compensatrice à la partie plaignante masse en faillite de T.________ SA, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; XIV. met une partie des frais par 3’575 fr. (trois mille cinq cent septante-cinq francs) à la charge de J.________ ; XV. met une partie des frais par 3’575 fr. (trois mille cinq cent septante-cinq francs) à la charge de B.________. » V. J.________ et B.________ sont solidairement débiteurs de la masse en faillite de T.________ SA d’un montant de 4’212 fr. (quatre mille deux cent douze francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. Les frais d'appel, par 4’110 fr., sont mis pour deux cinquièmes à la charge de J.________ et pour deux cinquièmes à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : La greffière :
- 46 - Du 10 décembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière :
- 47 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Thierry Ulmann, avocat (pour J.________), - Me Yves Magnin, avocat (pour B.________), - Me Philippe Reymond, avocat (pour la masse en faillite de T.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :