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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.017374

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,809 parole·~14 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE11.017374-ERA JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 14 août 2012 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, assisté par Me Cédric Thaler, avocat de choix, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central division affaires spéciales contrôle et mineurs, intimé.

- 6 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 7 mai 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (quatre cents), peine complémentaire à celle prononcée à son encontre le 30 septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (Il), dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours (III) et mis l'entier des frais de la procédure, par 850 fr. (huit cent cinquante), à la charge de D.________ (IV). B. Par annonce d'appel du 11 mai 2012, puis par déclaration d'appel du 4 juin 2012, D.________ a contesté ce jugement notifié le 16 mai 2012. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a requis le renvoi de l'affaire en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre de moyen de preuve, il a sollicité la mise en œuvre d'une expertise. Cette dernière réquisition a été rejetée par la direction de la procédure. Le 28 juin 2012, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le même jour, les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître. Une audience s'est tenue le 14 août 2012, au cours de laquelle l'appelant a confirmé ses déclarations antérieures.

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- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire du Portugal, D.________, né le 14 septembre 1986 à [...], est titulaire d'un permis C. Il vit en couple avec V.________ et travaille comme mécanicien automobile chez Auto secours au Mont-sur-Lausanne pour un salaire mensuel de 5'500 fr., treizième mois compris. Depuis le début du mois de juin 2012, D.________ vit dans une maison mise à disposition par le père de son amie, à [...], pour un loyer mensuel de 1'000 francs. Le prévenu paie 379 fr. par mois pour son assurance-maladie. Il fait l'objet de poursuites pour un montant de 20'000 fr. et n'a pas de fortune. 2. Le casier judiciaire suisse de D.________ mentionne que celui-ci a été condamné, le 30 septembre 2011, pour recel, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine de vingt jours-amende de 70 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 350 francs. Il y est également fait état d'une enquête pénale ouverte le 14 octobre 2011 contre l'intéressé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour abus de confiance (PE11.012766-VFE). 3.1 Le 3 mai 2011, peu après minuit, D.________ se trouvait sur l'autoroute A1 et roulait en direction de Berne au volant d'une Dacia Duster. Il était suivi par son amie, V.________, qui conduisait une Fiat Palio. Les prénommés circulaient, feux de croisement enclenchés, en file, sur la voie de droite, à une allure voisine de 110 à 120 km/h. L'intéressé ne portait pas la ceinture de sécurité. La route était sèche. La visibilité était bonne. Arrivé peu avant la place de ravitaillement de Bavois où l'artère nationale décrit une courbe à grand rayon à droite, en descente, D.________ a remarqué tardivement l'Alpha Roméo 147 conduite normalement sur ladite voie, à une vitesse d'environ 95 km/h, par R.________. Malgré un brusque freinage, le prévenu n'a pas pu éviter que l'avant de sa voiture ne vienne heurter l'arrière de celle de R.________. V.________, qui circulait à une distance de 30 mètres, n'a pas pu éviter le choc avec l'automobile de son ami et l'a embouti par l'arrière. Sous l'effet des chocs, qui ont eu lieu quasiment en même temps, l'auto de R.________

- 9 s'est immobilisée en travers de la chaussée, à cheval sur la voie d'accès à la place de ravitaillement de Bavois et la voie droite, l'avant en direction des Alpes. Celle du prévenu s'est arrêtée à quelque 200 mètres de l'accrochage, sur la voie d'accès à la place précitée, dans le sens de marche, tandis que la voiture de V.________ est restée en travers des voies de circulation, l'avant vers les Alpes. 3.2 Pour ces faits, le prévenu a été condamné par une ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2011 par le Préfet du Jura-Nord vaudois, à laquelle il a fait opposition. La procédure administrative entreprise à son encontre en raison des mêmes faits par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a été suspendue jusqu'à l'issue du procès pénal. 3.3. Saisi sur opposition à l'ordonnance préfectorale précitée, le Tribunal de police a interpellé le prévenu. Celui-ci a nié toute responsabilité dans la survenance de l'accident incriminé. Il a prétendu avoir été surpris par la manœuvre de R.________ qui aurait quitté la bande d'arrêt d'urgence à 60 km/h pour se rabattre soudainement à 50 mètres devant lui. Il aurait alors planté sur les freins. Occupé à cette manœuvre, il aurait été percuté par le véhicule de son amie, V.________, qui le suivait. Ce choc aurait propulsé sa voiture en avant et l'aurait fait entrer en collision avec la voiture de R.________. Au sujet du fait que la Dacia Duster qu'il pilotait était plus endommagée à l'avant qu'à l'arrière, l'intéressé a expliqué que les véhicules actuels étaient conçus pour se déformer à l'avant en cas de choc, et qu'il avait lui-même renforcé, avec du bois et du métal, l'arrière de cette Dacia (procès-verbal pp. 3 et 4). La thèse de D.________ n'a pas convaincu le Tribunal de police. Fondé sur le rapport de la police cantonale du 10 mai 2011, ainsi que les photos montrant les dommages causés à la Dacia Duster conduite par le prévenu, le premier juge a retenu que l'accident était imputable à D.________, qui n'avait pas été attentif à la route et à la circulation, et avait perdu la maîtrise de son véhicule. Le prévenu a donc été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation (cf. A).

- 10 - E n droit : 1. Déposé en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). 2. D.________ invoque des constatations inexactes et contradictoires des faits, et une violation des art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) et 3 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 714.11). Il reprend la version des faits qu'il avait fait valoir en première instance et qu'aucun élément ne permet à ses dires d'infirmer. Il ajoute qu'en l'absence de données scientifiquement étayées, le premier juge ne pouvait pas, sans tomber dans l'arbitraire, retenir que l'accident lui était imputable. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la

- 11 preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 2.1.2 Selon l’art. 31 al. 1 LCR, conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son, ni par un quelconque système d’information ou de communication. Ainsi, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 c. 2b p. 228). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème édition, 1996 Lausanne, art. 31 LCR n° 2.4). 2.2 L’appelant explique qu’il roulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse d’environ 110km/h sur l’autoroute, que le véhicule qui le précédait roulait à quelque 60 km/h, sur la bande d’arrêt d’urgence, et que celui-ci s’est rabattu soudainement à 50 mètres devant lui. Ces allégations ne sauraient être considérées comme des faits établis. En effet, on doit admettre que le véhicule qui le précédait, conduit

- 12 par R.________ roulait normalement sur la piste de droite de l’autoroute et non pas sur la bande d’arrêt d’urgence et ce à une vitesse d’environ 95 km/h. Ces faits ressortent des allégations de la prénommée, dont on a aucun motif de s’écarter, et qui sont par ailleurs confirmées par sa fille. De plus, V.________, amie de l’appelant, a également indiqué ne pas avoir remarqué de véhicule qui circulait sur la voie de gauche, ni sur la bande d’arrêt d’urgence, ni enfin sur la voie d’accès à la place de ravitaillement de Bavois (Rapport de la police cantonale du 10 mai 2011 pp. 4 et 5). 2.3 L’appelant conteste avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il soutient que c’est parce qu’il a été percuté par derrière par la voiture pilotée par son amie V.________, qui le suivait, que son engin a été propulsé en avant, pour emboutir la voiture qui le précédait. En l’espèce, on doit bel et bien admettre que l’appelant a été inattentif. En effet, il n’a remarqué que tardivement le véhicule qui le précédait. Dans les conditions de circulation telles que retenues ci-dessus et qui sont en réalité des circonstances tout à fait ordinaires prévalant sur l’autoroute, l’appelant, s’il avait été suffisamment attentif, aurait soit pu freiner à temps – sans devoir effectuer le freinage brusque ou d’urgence auquel il s'est livré selon ses propres allégations confirmées par celles de son amie –, soit alors déboîter pour devancer le véhicule de R.________, ce qui aurait été possible dès lors qu’il n’y avait personne sur la voie de gauche. En devant procéder à un freinage d’urgence, alors que le véhicule qui le précédait roulait à 95 km/h et que lui-même circulait à 110 km/h, on ne peut que retenir que l’appelant a été inattentif à la circulation, ce d’autant plus que les conditions étaient bonnes, à savoir que cette nuit-là, la visibilité était étendue, la route était sèche et il faisait beau. Partant, l’appelant a violé les art. 3 OCR et 31 al. 1 LCR. Un complément d'instruction sous la forme d'une expertise est dès lors inutile. 3.

- 13 - 3.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.2 En l'espèce, la culpabilité de l'intéressé ne peut pas être qualifiée de légère, dès lors qu'il a provoqué un accident de la circulation routière dont les conséquences auraient pu être fatales. En outre, l'appelant a montré quelques difficultés à admettre ses torts, persistant à vouloir rendre plausible un état de fait plus favorable. Sans perdre de vue que le présent jugement est de nature à influer sur la décision administrative à intervenir et qu'un retrait de permis s'avèrera lourdement handicapant pour le prévenu, la sanction infligée doit faire réfléchir l'intéressé sur le fait qu'il n'est pas à l'abri d'une erreur sur la route et qu'il

- 14 lui incombe, comme à tout un chacun, de tout faire pour maîtriser son véhicule. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine infligée – qui est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 30 septembre 2011 – est clémente et ne peut donc qu'être confirmée. 4. En conclusion, l’appel doit être rejeté. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en appliquant les articles 47, 49, 50, 106 CP; 90 ch. 1 LCR et 398 ss CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 mai 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que D.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation; II. condamne D.________ à une amende de 400 (quatre cents) francs, peine complémentaire à celle prononcée à son encontre le 30 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois; III. dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours; IV. met l'entier des frais de la procédure, par 850 francs, à la charge de D.________."

- 15 - III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs) sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15 août 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 16 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Cédric Thaler, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation (SAN), - Service de la population, secteur étranger (14.09.1986), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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