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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.016855

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,100 parole·~6 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE11.016855/ROU L A PRÉSIDENTE D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ___________________________ Séance du 17 juillet 2012 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 6 juin 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a rendu le dispositif suivant : "I.- reçoit l'opposition formée par K.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2011 par le Préfet du district de Riviera - Pays-d'Enhaut; II.- condamne K.________ pour violation simple des règles de la circulation à fr. 180.- (cent huitante) d'amende, convertible en deux jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif; III.- met les frais de la cause, arrêtés à fr. 800.-, à la charge de K.________; IV.- dit ne pas avoir lieu à indemniser K.________ au titre de l'article 429 CPP." vu la déclaration d'appel déposée le 11 juillet 2012 par le prévenu, vu la requête de désignation d'un défenseur d'office contenue dans cette écriture (p. 9), vu les pièces du dossier; attendu que, l'appel concernant une contravention, la présente cause est de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP; Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01); attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),

- 3 que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28); attendu, en l'espèce, que K.________ ne prétend pas se trouver dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), que l'appelant invoque son impécuniosité en faisant notamment valoir qu'il est au bénéfice d'une rente AVS (P. 3), qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,

- 4 qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir circulé au volant de sa voiture, à la hauteur de la jonction [...] à 96 km/h, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h sur ce tronçon, que, statuant le 13 septembre 2011, le Préfet du district [...] a reconnu K.________ coupable de violation des règles de la circulation et l'a condamné à 180 fr. d'amende, qu'en temps utile, K.________ s'est opposé à cette ordonnance et a été renvoyé devant le premier juge, où se défendant seul, il a contesté les faits incriminés et fait entendre le témoin [...] que, fondé sur les indications et les pièces fournies par la gendarmerie, le tribunal a maintenu la sanction prononcée par le Préfet, soit 180 fr. d'amende, convertible, en cas de non paiement fautif, en deux jours de peine privative de liberté de substitution (jugement p. 10 et p. 13), que cette peine est inférieure au minimum légal de l'art. 132 al. 3 CPP, que, s'agissant d'une contravention, l'infraction contestée n'est passible que d'une amende, que la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, qu'en outre, le prévenu a démontré être capable de se défendre efficacement, dès lors qu'il s'est opposé à temps à l'ordonnance pénale rendue par la Préfecture du district de [...], et que, renvoyé devant le tribunal, il a obtenu l'assignation d'un témoin, que le fait qu'il n'ait pas eu gain de cause n'est pas décisif,

- 5 que, par ailleurs, aucune circonstance ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade, où l'intéressé reprend en substance son argumentaire, contestant cette fois la façon dont le premier juge a apprécié les faits et preuves déterminants (mémoire d'appel p. 3), qu'en définitive, K.________ est capable de se défendre efficacement seul, qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies, que, partant, la requête formulée dans ce sens par K.________ doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, La Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à K.________ dans la procédure d'appel ouverte contre le jugement rendu le 6 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

- 6 - La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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