Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.015679

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,110 parole·~26 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE11.015679-XMA/PCL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 octobre 2016 __________________ Composition : M. STOUDMAN N, président M. Battistolo et Favrod, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Alain Amstutz, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, E.________, partie plaignante et intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré F.________ de l’infraction de faux dans les titres (IV), l’a condamné pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans (VIII), et a statué sur les séquestres et les frais (IX, X et XIII). B. Par annonce du 2 avril 2016 puis par déclaration motivée du 17 mai 2016, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à l’annulation des chiffres VIII et XIII du dispositif ainsi qu’à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’aucune peine ne lui est infligée, que les frais ne sont pas mis à sa charge et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 18'627 fr. 85, tort moral de 1'500 fr. en sus, augmenté des dépens relatifs au jugement de deuxième instance à hauteur de 5'000 fr., soit une indemnité totale de 25'127 fr. 85 lui soit allouée. Le 26 mai 2016, la Procureure a indiqué qu’elle s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’elle n’entendait pas déposer d’appel joint. Par courrier du 28 juillet 2016, la Procureure a exposé qu’elle n’interviendrait pas aux débats d’appel et qu’elle se référait intégralement au jugement de première instance. Elle a conclu à la confirmation de la peine prononcée contre l’appelant, dans son entier. E.________ a été dispensé de comparaître aux débats d’appel, à sa demande (P. 110 et P. 111). C. Les faits retenus sont les suivants :

- 8 - F.________ est né le [...] à [...], en France, d’une mère française qui a par la suite épousé un ressortissant suisse, lequel a adopté le prévenu. F.________ a ainsi obtenu la nationalité suisse. Il a accompli toute sa scolarité en Suisse, d’abord alémanique puis romande, Il a obtenu ensuite un CFC d’employé de banque, puis un diplôme du SAWI comme coordinateur de ventes. Dès lors il a travaillé pour divers employeurs puis a créé la société V.________, inscrite au Registre du commerce en 2008 et revendue à ses anciens employés en 2012. Actuellement ce prévenu est employé salarié au service de [...], à [...]. Il est responsable de l’administration des ventes depuis environ trois ans. Il dit gagner 7'500 fr. brut par mois, treize fois par an. Sa situation financière est saine. Il n’a pas de poursuites, ni de fortune. Son loyer se monte à 2'090 fr. par mois. Il est célibataire et n’a personne à charge. Le casier judiciaire suisse de l’intéressé ne mentionne aucune inscription. b) Dans la région lausannoise notamment, entre les mois de juillet et août 2011, les prévenus S.________ et C.________, lequel était alors employé de la société [...], devenue par la suite V.________, liée contractuellement à la société E.________, se sont associés dans le but de conclure des contrats [...] Business sur la base de données erronées, parvenant ainsi à obtenir indûment des appareils iPhone pour le premier nommé, respectivement des commissions de courtage pour le second. Dans ce cadre, S.________ a conclu plusieurs contrats au moyen de formulaires fournis par C.________ avec des particuliers insolvables, ne répondant pas aux critères requis pour obtenir des prestations qui étaient réservées à des clients commerciaux, qu’il s’agisse d’entreprises, inscrites ou non au Registre du commerce, ou d’indépendants déployant une activité commerciale. Ces contrats portaient sur la vente de trois iPhone 4 pour la somme d’un franc pièce, à la condition que le client s’acquitte d’un abonnement mensuel de 125 fr. ou 130 fr. par téléphone pour une durée de 24 mois.

- 9 - Tout en remplissant les formulaires avec l’identité correcte des clients, attestée par une copie de leur carte d’identité, les prévenus indiquaient généralement le nom de raisons sociales inexistantes, complétaient le nombre d’appareils commandés, modifiaient souvent l’adresse du client de manière à pouvoir intercepter les envois et joignaient parfois à la demande des cartes de visite commerciales qu’ils avaient confectionnées eux-mêmes. Le prévenu S.________ avait chargé sa petite amie M.________, non sans l’avoir préalablement informée du but de la manœuvre (à savoir obtenir des téléphones portables quasi gratuitement et pouvoir en revendre une partie), de démarcher des clients et, une fois l’adresse du client modifiée sur le contrat, de récupérer les colis qui étaient envoyés à l’adresse de la prévenue. M.________ a également profité du stratagème mis en place par S.________ et C.________ pour conclure un contrat Business à son nom alors qu’elle était elle-même insolvable et n’entrait pas dans la catégorie de clientèle visée par ce type de contrat. Au moins vingt-trois contrats ont ainsi été frauduleusement conclus. Sur ces contrats, le prévenu S.________ a conservé deux ou trois natels par contrat et les a revendus ensuite à son seul profit par le biais de sites de petites annonces sur internet. Le prévenu C.________ a quant à lui indûment bénéficié de commission de courtage de 110 fr. à 240 fr. par contrat. Dans ce contexte, S.________ a également établi un contrat Business à son propre nom, tout en sachant d’emblée qu’il ne serait pas en mesure de l’honorer compte tenu de sa situation financière obérée, obtenant ainsi trois iPhone 4 d’une valeur de 584 francs. Ce prévenu a revendu ces trois appareils, dont l’un par le biais d’internet. Sans participer directement à la conclusion des contrats frauduleux, le prévenu F.________, associé gérant de V.________ et employeur de C.________, a accepté le stratagème mis en place par S.________ et C.________, demandant à ce dernier de répartir les envois

- 10 d’appareil sur plusieurs adresses afin de ne pas éveiller les soupçons et tolérant même de son employé qu’il établisse de fausses cartes de visites commerciales pour faciliter la conclusion de ces contrats Business avec des particuliers. F.________ a ainsi bénéficié de commissions de courtage pour chaque contrat frauduleux transmis à la société E.________. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 2.

- 11 - 2.1 L’appelant fait grief au Tribunal de première instance de s’être exclusivement basé sur les propos de C.________ de [...]. Il lui reproche en outre d’avoir tenu ses propres déclarations pour contradictoires. 2.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle

- 12 d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 2.3.1 2.3.1.1 F.________ explique que C.________ a informé S.________ que son employeur était impliqué dans cette affaire, alors que le prénommé avait clairement déclaré qu’aucune personne auprès de V.________ n’était au courant. Il estime que cela démontre que S.________ douterait de l’implication de l’appelant dans cette affaire et que ce serait en sombrant dans l’arbitraire que le premier juge a retenu la version contraire de C.________. 2.3.1.2 En l’occurrence, C.________ a été auditionné à quatre reprises (PV aud. 3, 4, 14 et 18) ainsi qu’à l’audience de jugement. Dans ces

- 13 auditions, jamais il n’affirme avoir parlé de F.________ à S.________. Il est ainsi normal que ce dernier ne puisse rien dire au sujet de l’implication de l’appelant. Dans tous les cas, cela ne signifie pas que F.________ n’a rien fait, mais simplement que S.________ ne sait pas, ce qu’il a encore confirmé aux débats (jugement attaqué, p. 11). Partant, l’appréciation du premier Juge sur les déclarations constantes de C.________ ne prête pas le flanc à la critique. 2.3.2 2.3.2.1 L’appelant explique ensuite que [...] a déclaré dans son audition (PV aud. 22) qu’elle avait conclu un contrat de type « business » pour son propre compte en sa présence et qu’une carte de visite d’un institut avec un nom bidon avait été établie et annexée à ce contrat. Il relève que E.________ avait fait une offre « pack » à V.________, dont les employés pouvaient bénéficier, selon les dires du témoin [...] [...], employé de la Société précitée (PV aud. 23). Il estime ainsi que ce contrat ne présentait rien de délictueux, et qu’il n’était pas nécessaire de confectionner une fausse carte de visite pour attester de l’existence d’une société. Il a encore ajouté que cette carte ne figurait pas au dossier et que son existence était ainsi douteuse. 2.3.2.2 En l’occurrence, si, dans ses déclarations, [...], qui s’occupe des revendeurs de E.________ confirme qu’une offre de « pack » avait bien été faite aux employés de V.________, il ne peut pas être plus précis à ce sujet (PV aud. 23 l. 161 et 162). Cette phrase ne porte toutefois pas atteinte à la crédibilité des déclarations de [...], vendeuse qui, très au fait des différents contrats proposés, parle clairement de la conclusion en sa faveur d’un contrat « business » qui devait lui servir de modèle pour ses futures conclusions et qui pense même avoir été commissionnée pour le contrat conclu en sa faveur (PV aud. 22 l. 90 à 94). [...] ne décrit donc clairement pas une offre de pack dont elle aurait pu bénéficier en qualité d’employée. Elle est également très claire sur le fait qu’une carte de visite d’un « institut avec un nom bidon » avait été établie et annexée au contrat, et sur la présence de l’appelant lorsqu’elle a signé le contrat (PV aud. 22 l. 80 à 83). On ne voit pas au surplus pas pour quel motif [...]

- 14 inventerait cette histoire de fausse carte de visite. Finalement, que le contrat ait été établi au nom de cette dernière personnellement et non au nom d’une société, n’exclut pas qu’une raison individuelle ait été évoquée. De même, le fait que d’autres employés aient pu bénéficier légalement d’une offre « pack » ne signifie pas que tel a également été le cas de [...]. Le raisonnement du premier juge sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 2.3.3 2.3.3.1 Enfin, l’appelant expose que ses déclarations (PV aud. 5), retenues à charge par les premiers Juges, doivent être nuancées et replacées dans leur contexte. 2.3.3.2 L’appelant a lui-même déclaré (PV aud. 5, R6) qu’il savait qu’il arrivait à C.________ de faire lui-même ces cartes de visite et a admis avoir fermé les yeux sur cette pratique. Partant, tout le « contexte » qu’il expose ensuite n’y change rien. 2.4 Vu ce qui précède, force est de constater que l’on dispose de trois éléments convergents, soit les témoignages précités, qui justifient l’état de fait retenu par le premier juge. Ces éléments ne sont ébranlés par aucun élément du dossier et, partant, l’état de fait retenu par le jugement attaqué peut être confirmé en appel. 3. 3.1 L’appelant fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu qu’il avait agi comme coauteur de l’infraction. Il soutient que l’on ne peut pas retenir la coaction uniquement parce qu’il aurait eu connaissance des agissements de C.________. 3.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point

- 15 d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à la réalisation de l‘infraction. La seule volonté de l’acte ne suffit pas ; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat final étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 3.3 En l’occurrence, le Tribunal de première instance n’a pas seulement retenu que F.________ avait connaissance de ce qui se passait, mais il a également retenu que l’intéressé avait demandé à C.________ de prendre des précautions pour éviter d’éveiller les soupçons et lui a donné des indications pour confectionner des cartes de visite (PV aud. 18, l. 31 et PV aud. 4 R6). C’est donc bien un comportement qui est imputé à l’appelant, dans le cadre d’une volonté délictueuse commune. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les quatre prévenus avaient agi comme coauteurs (cf. consid. 3.2 supra). Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant conteste, dans un dernier moyen, la qualification juridique de l’escroquerie. Il soutient plus particulièrement que l’élément de l’astuce ne serait pas réalisé car E.________ n’aurait pas respecté toutes les mesures de prudence élémentaires, qu’il aurait lui-même scrupuleusement respectées. Il soutient ensuite que de toute manière il n’était pas au courant des agissements de C.________ qui l’auraient

- 16 davantage lésé qu’il n’en aurait profité et conclut en indiquant qu’il n’aurait eu aucun intérêt à participer à de telles fraudes. 4.2 Selon l'art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 16 ad art. 146 CP). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197 c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations particulières les inventions et les mesures telles que l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges et des manœuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197, précité). On ajoutera que l'affirmation fallacieuse peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration. Il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 146 CP). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP et les références citées). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de

- 17 prudence possibles : la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165, précité). Pour qu'il y ait astuce, il n'est ainsi pas exigé que la dupe soit exempte de la moindre faute ; l'astuce est exclue uniquement si la dupe n'a pas observé les mesures de précaution élémentaires (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). Cet aspect de la responsabilité de la dupe doit, selon la jurisprudence récente, aussi être pris en compte en cas de manœuvres frauduleuses de la part de l'auteur (ATF 122 IV 197, précité). Il n'y a en effet pas de motif pour admettre l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un faux grossier, aisément reconnaissable comme tel par la dupe (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999, p. 152 ss, spéc. p. 162). On ajoutera que pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18, précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y avait astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré qu'il y avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2, JT 1994 IV 172). Il y a également astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de

- 18 procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 c. 4b, JT 1995 IV 139; Corboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP). 4.3 En l’occurrence, l’implication de l’appelant a déjà été discutée sur la base des mises en cause de C.________ et de [...], ainsi que sur ses propres déclarations (cf. consid. 2 supra). L’intérêt prêté à F.________ pour la commission des infractions consiste dans la rémunération qu’il en retirait, puisque sa société était payée à la commission pour chaque contrat conclu (jugement attaqué, p. 10). L’appelant n’apporte aucun démenti à cette affirmation, et le fait qu’il ait par la suite remboursé une partie du préjudice subi E.________ n’y change rien. S’agissant de l’astuce, la tromperie a consisté à remettre à la plaignante E.________ des contrats passés sous la forme du formulaire préimprimé établi par cette dernière, au nom de particuliers ne répondant pas aux critères requis, pour obtenir les prestations réservées à des clients commerciaux, en fournissant des données erronées faisant croire que ces particuliers répondaient à ces critères. En effet, outre l’identité correcte des clients, attestée par une copie de leur carte d’identité, les prévenus mentionnaient le nom de raisons sociales fictives et joignaient généralement des cartes de visites commerciales confectionnées par eux. Cette tromperie est astucieuse dès lors que les prévenus savaient que les fausses informations qu’ils donnaient n’étaient pas vérifiables ou ne l’étaient que très difficilement, puisque les raisons sociales fictives fournies ne concernaient pas des entreprises inscrites au Registre du commerce. De plus et surtout, les prévenus ne pouvaient pas ignorer, en fonction des circonstances, que la dupe renoncerait à de plus amples vérification en raison du rapport de confiance particulier existant entre elle et la société V.________, avec laquelle elle avait passé un contrat de partenariat (P. 31/2). En effet, comme cela résulte de l’instruction (PV aud. 15 p. 2 ; PV aud. 23 p. 2), E.________ avait donné pour consigne à ses partenaires de procéder aux vérifications usuelles pour s’assurer que les abonnements « business » étaient contractés par des entreprises ou des indépendants commerciaux. Plusieurs contrôles étaient censés être faits.

- 19 - Le premier l’était par l’agent courtier qui avait démarché le client et qui devait s’assurer de son identité et lui demander au minimum une carte de visite commerciale. Le deuxième contrôle était effectué au service backoffice de la société de courtage, en l’occurrence V.________, laquelle disposait d’un logiciel de gestion de données personnelles fourni par E.________ dans lequel les données de la personne ayant conclu le contrat étaient saisies. Le dernier contrôle avait lieu chez E.________ après réception et avant validation des contrats. Toutefois, ce dernier contrôle l’était sur la base des données saisies lors du deuxième contrôle et sur la base des pièces justificatives fournies. Ainsi, si la tromperie astucieuse était intervenue au premier ou au deuxième stade des contrôles, E.________ n’était plus en mesure d’éviter la tromperie. Dans ce contexte, force est de constater, à l’instar du premier juge, que les prévenus ont manifestement joué sur le rapport de confiance particulier entre la plaignante et son partenaire V.________, sachant que la vérification des données fictives fournies à la plaignante n’était pratiquement pas possible et ne serait, en fonction des circonstances susmentionnées, pas exigée. Les éléments qui précèdent démontrent que l’élément constitutif de l’astuce est clairement réalisé. Une fois encore, le raisonnement du Tribunal de première instance n’est pas critiquable et doit être confirmé. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 5. Les moyens de l’appelant ont tous été rejetés. La peine sera toutefois vérifiée d’office. 5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans

- 20 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 5.3 En l’occurrence, la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée, la Cour de céans faisant entièrement sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP; jugement du 12 avril 2016, pp. 27 ss). Cette peine sera prononcée avec sursis, l’intéressé en remplissant les conditions objectives et subjectives. 6. En définitive, mal fondé, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’940 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. à III. inchangés ; IV. libère F.________ de l’infraction de faux dans les titres ; V. à VII inchangés ; VIII. condamne F.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IX. à XII. Inchangés ; XIII. arrête les frais de justice à 19'400 fr. 10 et les répartit comme suit : - 10'730 fr. 40 à la charge de S.________, ces frais comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XI cidessus, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ; - 2'206 fr. 25 à la charge de C.________; - 4'257 fr. 20 à la charge de M.________, ces frais comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XII cidessus, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra ; - 2'477 fr. 74 à la charge de F.________." III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge de F.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire.

- 22 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Amstutz, avocat (pour F.________), - E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE11.015679 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.015679 — Swissrulings