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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.015559

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,375 parole·~27 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE11.015559-TDE/vsm COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er juillet 2015 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause : A.J.________ prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, X.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, conseil de choix à Lausanne, intimée, C.________, plaignant, représenté par Me Jacques Piller, conseil de choix à Fribourg, intimé, M.________, plaignant, représenté par Me Jacques Piller, conseil de choix à Fribourg, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : A. Par jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.J.________ du chef d’accusation d’abus de confiance et d’abus de confiance qualifié (I), a constaté que A.J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres (II), a condamné A.J.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle qui a été prononcée contre lui le 22 octobre 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne (III), a ordonné la saisie du passeport de A.J.________ à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (art. 231 et 237 CPP), le document d’identité en question étant remis à l’Office d’exécution des peines aux fins de garantir l’exécution de la peine prononcée (IV), a ordonné la mise en oeuvre, durant l’exécution de la peine prévue au chiffre III ci-dessus, d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (V), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées lors de l’audience de jugement du 27 janvier 2015, ainsi libellées : « A.J.________ se reconnaît débiteur de X.________ SA et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'776'100 fr. (deux millions sept cent septante-six mille cent francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2010 (date moyenne correspondant à ce qui a été arrêté par l’Office des poursuites et faillites), ainsi que d’un montant de 27'000 fr. (vingt-sept mille francs) à titre de dépens pénaux » ; «A.J.________ se reconnaît débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011, ainsi que d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) à titre de dépens pénaux » ; « A.J.________ se reconnaît débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 500'000 fr. (cinq cent mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2011, ainsi que d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens pénaux » (VI), a mis les frais de justice par 19'707 fr. à la charge de A.J.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Georges Reymond, par 4'644 fr., débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat,

- 10 devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). B. Par annonce du 3 février 2015, puis déclaration motivée du 16 mars suivant, A.J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est condamné que pour escroquerie et faux dans les titres à une peine fixée à dire de justice compatible avec l’octroi du sursis partiel. A titre de mesures d’instruction, il a requis une nouvelle audition de son épouse, B.J.________, et de sa mère, A.Q.________, qui ont déjà été entendues au cours de la procédure pénale. Il a également requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise afin de préciser l’expertise psychiatrique concernant la diminution de sa responsabilité ainsi que l’audition des deux experts. Le 27 avril 2015, la présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. L’appelant ayant renouvelé ses réquisitions de preuves lors de l’audience, la Cour de céans les a rejetées en procédant à une appréciation anticipée des preuves. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’en est remis à justice s’agissant du sort de l’appel. X.________ SA a conclu sous suite de frais et dépens au rejet de l’appel et les plaignants, C.________ et M.________, ont également conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de Corcelles-le-Jorat, A.J.________ est né le 15 août 1968 à Lausanne. Il a effectué un apprentissage d’employé de commerce

- 11 dans la gérance de son grand-père maternel et a obtenu le CFC correspondant. Il s’est ensuite formé comme gérant technique immobilier. En 1995, il a créé sa propre société de gestion avec un ami grâce à l’aide financière de sa mère, qui lui a notamment confié la gestion de plusieurs immeubles. En 2003, il s’est séparé de son associé et a concentré son activité dans le domaine du courtage immobilier. A cette époque, il avait déjà accumulé des dettes. En 2007, il a commencé à jouer trois ou quatre fois par semaine au casino. Sa situation financière s’est continuellement dégradée au point qu’il a dû solliciter l’aide financière de sa mère à hauteur de 2,7 millions de francs pour surmonter ses dettes. Sa société, R.________ SA, a été mise en faillite en avril 2011. A.J.________ est marié depuis 2002 à B.J.________, née [...]. Cette dernière n’exerce pas d’activité professionnelle. Le couple a eu un enfant né le [...] 2011. Le prévenu continue son activité de courtier mais ne fait plus que du conseil. Il dispose d’une vingtaine de mandats de courtage, qui ne lui rapportent cependant aucun revenu. L’intéressé estime avoir des dettes à hauteur de 7 à 8 millions de francs. Ne bénéficiant d’aucun revenu, les frais liés à son entretien et celui de sa famille sont financés par ses beaux-parents résidant au Salvador. Il n’a pour l’instant entrepris aucune démarche relative à un traitement ambulatoire pour soigner son addiction au jeu. Le casier judiciaire suisse de A.J.________ comporte l’inscription suivante : 22 octobre 2010, Juge d’instruction de Lausanne, incendie par négligence, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 180 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans. 1.2 Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 4 février 2013 (P. 74), les experts ont relevé que l’intéressé présentait un trouble de jeu pathologique ainsi qu’une personnalité immature et que dans le passé il avait présenté un syndrome de dépendance à la cocaïne. Il est également ressorti du diagnostic que le prévenu présentait une immaturité de son développement psycho-affectif qui se traduisait par une difficulté à

- 12 accepter les contraintes de la réalité externe et que cela pouvait donner lieu à des aspirations disproportionnées par rapport à ses capacités réelles ou à la recherche de refuges comme l’utilisation de substances ou les jeux d’argent et de hasard. Les experts ont estimé qu’au moment des faits, la faculté du prévenu de se déterminer d’après une appréciation préservée du caractère illicite de ses actes était restreinte dans une mesure légère pour ce qui concernait le détournement des fonds confiés par X.________ SA. Quant aux deux autres cas et les aspects du premier qui relèvent de la falsification de sa situation face aux plaignants, sa responsabilité était pleine du point de vue psychiatrique. Selon les experts, le risque de récidive ne peut être exclu, cependant, un traitement psychothérapeutique à visée maturante, au sein duquel les aspects spécifiques au jeu pathologique seront abordés, pourrait contribuer à la diminution de ce risque. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP a ainsi été préconisé par les spécialistes. 2. 2.1 A Lausanne, entre le mois d’août 2009 et le 16 avril 2011, A.J.________ personnellement et/ou sa société R.________ SA − dont il était administrateur avec signature individuelle − se sont vus confier par la société X.________ SA divers montants totalisant 3’126'100 francs. Cette somme représentait des prêts en vue d’investissements dans le domaine immobilier. Dans l’optique de ces investissements, A.J.________ avait également fait signer un certain nombre de conventions de réservations sans portée juridique à H.________, administrateur unique de X.________ SA. A.J.________ avait dès le départ garanti à H.________ d’importants bénéfices sur ses investissements. Toutefois, aucune affaire immobilière n’a été conclue par le prévenu et/ou sa société en relation avec les investissements prévus. A.J.________ n’a remboursé à ce jour que 100'000 fr. à H.________ en mars 2012, le solde dû de 3'026’100 fr. ayant été, pour sa plus grande partie (environ 80%), dilapidé dans des casinos par A.J.________. Des montants moins importants de ces prêts ont été utilisés par le prévenu pour payer des charges de sa société et des dettes personnelles.

- 13 - X.________ SA, par son administrateur unique, H.________, a déposé plainte le 14 septembre 2011. EIle a déposé des conclusions civiles à hauteur de 3’026'100 francs. 2.2 A Lausanne, le 25 novembre 2010, la société R.________ SA, dont A.J.________ était administrateur avec signature individuelle, et C.________ ont signé une « Convention de partenariat et reconnaissances de dettes ». Ils ont également conclu un « Contrat de prêt et reconnaissance de dettes » en décembre 2010. Le 30 novembre 2010, sur la base de ces documents, C.________ a confié au prévenu le montant de 250'000 fr. devant être remboursé le 1er janvier 2011 au plus tard. Cette somme devait permettre d’obtenir une réservation exclusive sur un immeuble situé à [...], dont le prix de vente était de 8'350'000 fr. et qui faisait l’objet d’une « Convention de réservation, quittance et reconnaissances de dettes » conclue le 23 novembre 2010 entre R.________ SA et la société F.________ SA. Pour étayer cet engagement, le prévenu a fourni à C.________ un courriel de confirmation daté du 25 novembre 2010 de Me D.________ ainsi qu’une « Convention de réservation, quittance et reconnaissances de dettes » entre R.________ SA et V.________ signé le 30 novembre 2010. Ces deux documents se sont avérés être des faux. A.J.________ a admis que son seul but dans cet affaire était d’obtenir des liquidités de la part d’C.________ et qu’il avait utilisé une grande partie de l’argent pour assouvir son vice du jeu aux casinos, le solde ayant été dépensé pour ses charges familiales et celles de R.________ SA. C.________ a déposé plainte le 9 septembre 2011. 2.3 A Lausanne, le 7 février 2011, R.________ SA, représentée par A.J.________, et M.________ ont signé deux « Conventions de réservation, quittance et reconnaissances de dettes » concernant les modalités du transfert de deux immeubles situés à l’ [...] ainsi qu’au [...] à Vevey. Ces documents précisaient que le courtier, étant le fils, respectivement le neveu, des propriétaires, avait mandat pour traiter la réservation des immeubles. Conformément à ce qui avait été convenu, M.________ a versé

- 14 deux fois 200'000 fr. à A.J.________ le 10 février 2011 à titre d’acompte de réservation. A l’occasion du rendez-vous chez le notaire pour la discussion du projet de vente, le prévenu a remis à Me G.________ une procuration datée du 22 juin 2011 de sa mère, A.Q.________, ainsi qu’une procuration générale de sa tante, B.Q.________, en sa faveur et deux copies des livrets de famille respectives des propriétaires. Par lettre du 11 septembre 2011, le prévenu a admis avoir signé lui-même la procuration de sa mère. Il a également reconnu n’avoir jamais eu l’intention de vendre les immeubles à M.________ et avoir dépensé l’argent pour jouer au casino, payer ses charges privés ou celles de R.________ SA ainsi que pour rembourser H.________. L’immeuble situé à l’ [...] a été vendu par les proches du prévenu, le 4 mai 2011, à la société N.________ SA. A.J.________ a alors faussement indiqué à M.________ que N.________ SA appartenait à sa mère. M.________ a déposé plainte le 20 décembre 2011. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.J.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

- 15 administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1 et la doctrine citée). 3. A l’audience d’appel, A.J.________ a renouvelé ses réquisitions de preuves, à savoir que son épouse et sa mère soient à nouveau entendues, qu’un complément d’expertise soit mis en œuvre afin de préciser le résultat de l’expertise notamment quant à la question de la diminution de sa responsabilité ainsi que l’audition des experts. 3.1 Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2, let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 op. cit. c. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 c. 5.3). Il y a notamment lieu à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise lorsque les conclusions de deux ou plusieurs expertises, privées ou judiciaires, divergent notablement (art. 189 let. b CPP). Un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peuvent également être mis en œuvre lorsqu'il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise (art. 189 let. c CPP), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement (TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 c.1.1 et la doctrine citée).

- 16 - 3.2 En l’espèce, les témoins B.J.________ et A.Q.________ ont déjà été entendues devant le Tribunal correctionnel (jgt., p. 11-12 et 15-16). On ne voit pas ce qu’une deuxième audition devant la Cour de céans pourrait apporter de nouveau. Concernant un complément d’expertise, cette réquisition n’apparaît pas non plus nécessaire au traitement de l’appel, l’expertise étant claire, complète et convaincante. En outre, aucune contradiction ressortant du rapport d’expertise ne peut être mise en évidence et les experts ont clairement conclu que la faculté de l’appelant de se déterminer d’après une appréciation préservée du caractère illicite de ses actes était restreinte dans une mesure légère uniquement pour ce qui concerne le détournement des fonds confiés par X.________ SA (P. 74, p. 13 et 15). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’expertise, ni d’en ordonner un complément ou d’entendre les experts au sujet de leur rapport. Par conséquent, les réquisitions de preuve formulées par l’appelant doivent être rejetées. 4. L’appelant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas, sur requête de la partie civile X.________ SA, aggraver l’accusation en retenant le chef d’escroquerie par métier pour les faits retenus dans l’acte d’accusation du 25 juillet 2014. 4.1 Selon l’art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles notamment concernant la validité de l’acte d’accusation (let. a), les conditions à l’ouverture de l’action publique (let. b), les empêchements de procéder (let. c), le dossier et les preuves recueillies (let. d), la publicité des débats (let. e) et la scission des débats en deux parties (let. f). Cette liste est non exhaustive. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais conformément à l’art. 344 CPP, lorsqu’il entend

- 17 s'écarter de l'appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. 4.2 En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne peut pas être suivie. X.________ SA dispose, dans la présente procédure, de la qualité de partie. En outre, il ressort du jugement attaqué, qu’ensuite de la réquisition de cette dernière à l’ouverture des débats, les premiers juges ont invité les parties à se prononcer sur un éventuel changement de la qualification juridique des faits retenus contre A.J.________. Ce dernier, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’en est remis à justice (jgt., p. 4). Compte tenu du principe de la bonne foi, on doit admettre que l’appelant est forclos à invoquer que la partie plaignante n’était pas en droit de requérir l’aggravation de l’acte d’accusation. Pour le surplus, au vu de ce qui précède, les premiers juges n’étant pas liés par la qualification des faits de l’acte d’accusation, ils étaient en droit de s’en écarter. Le grief doit ainsi être rejeté. 5. L’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable d’escroquerie, mais uniquement la circonstance aggravante du métier. 5.1 Aux termes de l’art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). L’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains importants. Elle suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur

- 18 consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 c. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 c. 4b). 5.2 A Lausanne, entre le mois d’août 2009 et le 16 avril 2011, l’appelant ou sa société se sont vus confier, par la société X.________ SA, divers montants pour un total supérieur à 3 millions de francs. En novembre 2010, C.________ a confié au prévenu le montant de 250'000 francs. En février 2011, M.________ a versé deux fois 200'000 fr. à A.J.________. Ainsi, entre 2009 et 2011, soit durant une longue période, l’appelant a obtenu des montants considérables, soit près de 3,8 millions de francs par les trois plaignants concernés par l’acte d’accusation. Cet argent a servi à financer les jeux de casino, les besoins courants ainsi que les charges de la société de l’intéressé. Ce dernier n’a vécu que grâce aux montants qu’il a obtenus illicitement. En effet, il passait ses après-midi au casino et ne travaillait donc que le matin, consacrant une grande partie de son temps à commettre les infractions retenues. Il ne résulte pas du dossier que, durant cette période, il aurait réalisé des opérations financières à même de lui procurer les revenus nécessaires pour couvrir son train de vie. Il a falsifié des documents, rédigé de nombreux courriels et s’est longuement entretenu avec les personnes qui voulaient investir auprès de lui. Ce n’est que l’ouverture de l’action pénale qui a permis de mettre un terme à ses agissements délictueux. Ainsi, on doit admettre, comme les premiers juges, que A.J.________ n’a finalement vécu que grâce

- 19 aux montants qu’il obtenait de manière illicite et qu’il était ainsi installé dans la délinquance. Dans ces conditions, dès lors qu’il a réussi à obtenir des revenus réguliers de ses activités illicites, lesquelles ont très largement, voire totalement, financé son train de vie, la circonstance aggravante du métier est bel et bien réalisée. 6. L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 6.1.2 Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP ont été développés dans l’ATF 136 IV 55. En modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s’agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2 ; ATF 136 IV 55 c. 5.5).

- 20 - Le juge dispose comme avant d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduite à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (TF 6B_356/2012 précité c. 3.2.1 ; ATF 136 IV 55 c. 5.6). 6.2 L’escroquerie par métier est susceptible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de privation de liberté (cf. art. 146 al. 2 CP). La culpabilité de A.J.________ est extrêmement lourde. Il a profité de ses relations d’amitié et de confiance pour tromper les personnes susceptibles de lui remettre de l’argent. Il n’a pas agi à quelques reprises, mais à une multitude d’occasions sur une période de trois ans. Seule l’ouverture de l’enquête pénale a mis un terme à ses activités délictueuses. A.J.________ n’a pas voulu gérer sa société de façon honnête, alors qu’il avait toutes les cartes en mains pour développer ses activités professionnelles sans avoir recours à de tels procédés. Il a donné l’impression de ne pas avoir évolué durant la procédure pénale. Les sommes détournées sont considérables. Il a agi de manière égoïste et sans scrupule. En outre, les infractions sont en concours. A décharge, il faut retenir une légère diminution de responsabilité telle qu’établie par l’expertise psychiatrique. Cette réduction ne concerne que le premier cas de l’acte d’accusation (cf. 2.1 supra), mais celui-ci est le plus grave. Il faut également tenir compte des aveux ainsi que des reconnaissances de dettes signées par l’appelant aux débats de première instance. La peine à prononcer est très partiellement complémentaire à celle qui a été infligée à l’appelant en octobre 2009 par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne.

- 21 - Tout bien considéré, c’est une peine privative de liberté de quatre ans au lieu de cinq qui doit être prononcée pour sanctionner adéquatement le comportement de l’appelant. 7. X.________ SA a conclu « sous suite de frais et dépens » au rejet de l’appel de A.J.________. Elle n’a cependant ni chiffré ni justifié ses prétentions quant aux dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office (TF 1B_475/2011 c. 2.2 et les références citées), de sorte qu’il ne lui sera pas accordé de dépens pénaux de seconde instance (CAPE 3 octobre 2014/725). 8. En définitive, l'appel de A.J.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants. 8.1 Me Georges Reymond a produit une liste des opérations faisant état de 24 heures d’activité, des photocopies et d’une vacation (P. 139). Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Au regard de la nature et des difficultés de la cause, des opérations effectuées et nécessaires, c’est une indemnité de 2'516 fr. 40 correspondant à 12 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de A.J.________ pour la procédure d’appel. 8.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2’240 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de A.J.________, par 2'516 fr. 40, sont mis par moitié à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).

A.J.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité allouée au conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 63, 146 al. 1 et 2, 251 CP et 398 ss, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.J.________ du chef d’accusation d’abus de confiance et d’abus de confiance qualifié ; II. constate que A.J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres ; III. condamne A.J.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle qui a été prononcée contre lui le 22 octobre 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne ; IV. ordonne la saisie du passeport de A.J.________ à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (art. 231 et 237 CPP), le document d’identité en question étant remis à l’Office d’exécution des peines aux fins de garantir l’exécution de la peine prononcée ; V. ordonne la mise en œuvre, durant l’exécution de la peine prévue au chiffre III ci-dessus, d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ;

- 23 - VI. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées lors de l’audience de jugement du 27 janvier 2015, ainsi libellées: «A.J.________ se reconnaît débiteur de X.________ SA et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'776'100 fr. (deux millions sept cent septante-six mille cent francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2010 (date moyenne correspondant à ce qui a été arrêté par l’Office des poursuites et faillites), ainsi que d’un montant de 27'000 fr. (vingt-sept mille francs) à titre de dépens pénaux », «A.J.________ se reconnaît débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011, ainsi que d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) à titre de dépens pénaux », «A.J.________ se reconnaît débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 500'000 fr. (cinq cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2011 ainsi que d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens pénaux » ; VII. met les frais de justice par 19'707 fr. à la charge de A.J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Georges Reymond, par 4'644 fr., débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Georges Reymond.

- 24 - IV. Les frais d'appel, par 4'756 fr. 40 (quatre mille sept cent cinquante-six francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de A.J.________. V. A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 2 juillet 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Georges Reymond, avocat (pour A.J.________), - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X.________ SA), - Me Jacques Piller, avocat (pour C.________ et M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- 25 - - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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