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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.015374

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,599 parole·~23 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE11.015374-NKS/ACP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 20 février 2014 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Martine Rüdlinger, défenseur d’office à Aigle, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A.F.________, personnellement et pour son fils B.F.________, M.________, G.________, plaignants, représentés par Me Xavier Diserens, conseil d'office à Lausanne, intimés, K.________, plaignant, représenté par Me Tiphanie Chappuis, conseil d'office à Lausanne, intimé.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er octobre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que P.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, instigation à induction de la justice en erreur, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sous retrait de permis (I), condamné P.________ à une peine privative de liberté de deux ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution étant de cinq jours (II), dit que P.________ est le débiteur des montants suivants à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2011 : 40'000 fr. pour A.F.________, 40'000 fr. pour K.________, 15'000 fr. pour B.F.________, 10'000 fr. pour M.________ et 10'000 fr. pour G.________ (V), pris acte de la reconnaissance de dettes signées en page 29 du procès-verbal pour valoir jugement (VI), fixé l’indemnité servie à Me Xavier Diserens, par 10'044 fr., TVA et débours comprise et l’indemnité servie à Me Tiphanie Chappuis, par 9'621 fr. 70, TVA et débours compris (VII), mis les frais de la cause, arrêtés à 34'104 fr., y compris l’indemnité servie à Me Martine Rüdlinger par 13'138 fr., TVA et débours compris, dont 5'800 fr. d’ores et déjà versés, à la charge de P.________ (VIII) et dit que le remboursement de l’indemnité fixée à son conseil d’office ne sera exigible que si la situation financière de P.________ le permet (IX). B. Par annonce d’appel du 3 octobre 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 8 novembre 2013, P.________ a contesté ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’homicide par négligence et reconnu coupable d’instigation à induction de la justice en erreur, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de

- 12 conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sous retrait de permis (I), qu’il est condamné à une peine de travail d’intérêt général, subsidiairement à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, avec sursis (II), les plaignants étant au surplus renvoyés à faire valoir leurs prétentions contre lui devant le juge civil (III). Par courrier du 5 décembre 2013, K.________ a renoncé à déposer un appel joint et s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par P.________. Les plaignants, A.F.________, B.F.________, M.________ et G.________ ont renoncé à déposer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. P.________ est né le [...] à […], […] au […], pays où il a grandi avec ses 5 frères et sœurs. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de barman et a travaillé dans ce métier jusqu’en mai 1986. Il est ensuite venu en Suisse pour y travailler comme barman, puis dans la restauration. A la suite des faits de la présente cause, il a toutefois démissionné de son emploi. Depuis le jugement du 1er octobre 2013, il a trouvé un emploi de nettoyeur à temps partiel dans des bâtiments à raison de cinq heures par semaine, rémunéré à hauteur de 25 francs bruts de l’heure. Il est marié et a un enfant majeur. L’extrait du casier judiciaire de P.________ fait état des condamnations suivantes : - 30 novembre 2005, Juge d’instruction Est vaudois, 20 jours d’emprisonnement, conduite sans permis; - 17 octobre 2006, Juge d’instruction Est vaudois, 2 mois d’emprisonnement, conduite sans permis; - 09 juin 2010, Juge d’instruction Est vaudois, peine pécuniaire de 60 joursamende à 30 francs, conduite sans permis.

- 13 - - 25 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, circulation sans permis de conduire, 90 jours-amende à 30 francs. Il résulte en outre de l’ordonnance de condamnation rendue le 30 novembre 2005 que P.________ avait déjà été condamné auparavant à trois reprises entre 1997 et 2003, dont à une reprise pour infraction à la LCR. L’extrait du fichier ADMAS mentionne quatre mesures administratives prononcées à l’encontre de P.________, soit un avertissement prononcé le 10 octobre 1995, un retrait du permis de conduire durant trois mois avec obligation de prendre des cours d’éducation routière prononcé le 9 septembre 1996 et un retrait de permis avec interdiction de conduire prononcé le 14 juin 1997. 2.1 Le 13 septembre 2011 vers 19h40, P.________ circulait sur la route de transit Lausanne/St-Maurice, en direction de Lausanne, nonobstant le fait qu’il était sous retrait de permis. Le véhicule qu’il conduisait appartenait à Q.________, lequel lui avait remis les clés du véhicule en connaissant l’existence du retrait et avait pris place sur le siège passager. 2.2 A la hauteur d’Aigle, alors qu’il longeait un quartier d’habitation protégé par un talus sur sa droite et une pommeraie suivie d’un champ sur sa gauche, P.________ est arrivé - à une vitesse indéterminée mais inférieure à la vitesse maximale autorisée de 80km/h au débouché du chemin [...]. Conversant avec le passager Q.________, il n’a pas prêté l’attention nécessaire à la route. Il a ainsi été surpris par la présence sur la chaussée de deux enfants venant de sa gauche, qui se suivaient à faible distance, soit J.________, âgée de 10 ans et Z.________, âgée de 9 ans, traversant rapidement la route en dehors d’un passage protégé. P.________ a pu éviter la collision avec J.________. Par contre, malgré un freinage d’urgence et une tentative d’évitement, l’avant gauche de la voiture conduite par le prévenu a percuté le corps de Z.________, laquelle fut projetée quelques mètres plus loin sur la chaussée.

- 14 - Souffrant en particulier d’un traumatisme craniocérébral sévère, d’une contusion hémorragique intraparenchymateuse au niveau lenticulaire gauche, de fractures du vertex du crâne bilatérales et d’une contusion pulmonaire latéro-basale droite, Z.________ est décédée le 24 septembre 2011 à 13h35, des lésions traumatiques causées par l’accident. A.F.________, K.________, B.F.________, G.________ et M.________ ont porté plainte et se sont constitués partie civile. 2.3 Tout de suite après les faits, Q.________ a, avec l’accord de P.________, repris le volant et déplacé le véhicule sur le bord droit de la chaussée sans opérer de marquage préalable. 2.4 Toujours avec l’accord de P.________, Q.________ a déclaré mensongèrement aux policiers intervenus sur place qu’il était le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. La vérité est apparue aux enquêteurs le 21 septembre 2011, rendant impossible toute mesure visant à établir un éventuel état d’incapacité de conduire de P.________ au moment de l’accident. D. À l’audience d’appel, P.________ a déclaré être responsable de l’accident et a présenté des excuses aux plaignants. Il a retiré ses moyens d’appel liés à l’infraction d’homicide par négligence, dont il se reconnaît désormais coupable et a renoncé à ses conclusions concernant le renvoi des prétentions civiles devant le juge civil. Il a confirmé ses conclusions d’appel pour le surplus. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance

- 15 qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant ne conteste plus sa responsabilité dans l’accident survenu 13 septembre 2011 et admet sa condamnation pour homicide par négligence, instigation à induction de la justice en erreur, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sous retrait de permis. Il conteste toutefois la quotité de la peine prononcée par les premiers juges, qu’il estime « extrêmement » sévère. Il soutient avoir été très affecté par les conséquences de son comportement et invoque le bénéfice

- 16 de l’art. 54 CP. Il soutient en outre qu’un travail d’intérêt général suffirait à le punir. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1.; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions, sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (TF 6B_203/ 2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4). 3.1.2 L’art. 54 CP dispose que si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait

- 17 inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les principes demeurent valables. L'art. 54 CP, qui s'applique dans des situations exceptionnelles, exige que les conséquences de l'acte pour son auteur aient été importantes. Le critère déterminant est qu'au vu de la culpabilité de l'auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine. La mort d'un proche, compagnon de vie durant de longues années, est l'exemple type d'un cas d'application possible de cette disposition. Les conséquences de l'acte sont celles qu'endure l'auteur de l'acte lui-même et non les effets de l'acte sur son entourage (ATF 137 IV 105, JT 2011 IV 378; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 et 1.3 ad art. 54 CP). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2). 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de P.________ est lourde. Ils ont retenu à charge ses lourds antécédents, son caractère égoïste, l’atteinte qu’il a porté au bien juridique protégé le plus important de notre ordre juridique, la vie, qui plus est d’une enfant, le manque de prise de conscience réelle de sa responsabilité et d’empathie pour la famille de sa victime, sa persistance à se poser en victime ainsi

- 18 que le concours des infractions. A décharge, ils ont tenu compte de la situation personnelle du prévenu et de la convention partielle sur intérêts civils conclues aux débats. Les premiers juges ont conclu que seule une peine privative de liberté entrait en considération et que la peine devait être ferme, le pronostic étant défavorable faute pour le prévenu d’avoir pris conscience de la gravité de ses actes et compte tenu de ses nombreux antécédents en matière de LCR (jgt., p. 51 et 52). Comme les premiers juges, la Cour de céans considère que la culpabilité de l’appelant est lourde. En effet, si la faute de circulation à l’origine du décès est certes de gravité moyenne, il y a toutefois lieu de tenir compte à charge des autres infractions commises, nombreuses et graves, en particulier la conduite sous retrait de permis, qui est un délit susceptible d’une peine privative de liberté de 3 ans au maximum, cela depuis le 1er janvier 2005. Sous cet angle déjà, l’appelant, qui est condamné pour la sixième fois pour ce motif, dont deux fois à des peines privative de liberté fermes, a montré une telle insensibilité à la sanction pénale jusqu’à commettre l’irréparable, que la sévérité dont se sont prévalus les premiers juges apparaît entièrement justifiée. A décharge, la Cour de céans prendra également en compte l’admission, quoi que tardive, de sa responsabilité par l’appelant dans la survenance de l’accident. En outre, le déplacement du véhicule, sanctionné par la violation des devoirs en cas d’accident, et l’induction de la justice en erreur montrent l’appelant sous un jour très défavorable. Il en va de même de ses dénégations jusqu’à l’audience d’appel. Toutes ces circonstances à charge l’emportent à l’évidence sur l’atteinte que prétend avoir subi l’appelant, qui paraît surtout se lamenter sur son sort et vouloir se poser, de manière indécente, en victime. L’application de l’art. 54 CP est dès lors clairement exclue. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments seule une peine privative de liberté est envisageable pour des motifs de prévention

- 19 spéciale. P.________ ayant reconnu sa responsabilité dans l’accident aux débats de deuxième instance, ce qui laisse entrevoir un début de prise de conscience, il se justifie de réduire quelque peu la peine prononcée en première instance. 4. A titre subsidiaire, dans le cas où une peine privative de liberté devait être prononcée à son encontre, l’appelant requiert l’octroi du sursis. Il met en avant sa collaboration tout au long de la procédure pénale ainsi que les deux condamnations dont il a fait l’objet au cours des cinq dernières années, soit les 9 juin 2010 et 25 janvier 2011, respectivement à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs. Il considère qu’en l’absence d’un pronostic défavorable, c’est une peine assortie du sursis qui devrait lui être infligée. 4.1 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt joursamende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation

- 20 d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c.4.4.2; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citée). 4.2 En l’espèce, comme on l’a vu, c’est la sixième fois que l’appelant est condamné pour des infractions de circulation routière. Les condamnations ont été prononcées en 2003, 2005, 2006, 2010 et la dernière fois en 2011, soit quelques mois avant l’accident mortel. C’est donc en vain que, sur le plan de ses antécédents, l’appelant ne fait état que des deux dernières condamnations prononcées. Le pronostic apparaît clairement défavorable, compte tenu de la propension durable à ne pas respecter les règles de circulation routière. En outre, l’appelant a persisté longtemps à nier sa responsabilité dans l’accident, selon des versions successives servies après avoir déterminé son passager à induire les autorités de poursuite pénales en erreur. La prétendue prise de conscience n’est ainsi que très incomplète. Partant, le refus du sursis doit être confirmé. 5. En définitive, l’appel de P.________ est partiellement admis en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est réduite de deux ans à vingt mois. Le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé pour le surplus. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance dès lors que l’issue de l’action pénale est inchangée,

- 21 l’appelant n’obtenant gain de cause que très partiellement sur la quotité de la peine qui lui infligée. 6. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis par quatre cinquième à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office et celles allouées aux conseils d’office des plaignants. 7. Me Martine Rüdlinger a produit une liste d'opérations effectuées en deuxième instance, pour un montant total de 20 heures et 30 minutes. 7.1 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.). 7.2 La liste des opérations produite par Me Martine Rüdlinger fait état de nombreux courriers dont la durée de rédaction a été fixée de manière schématique, sans lien pour certaines avec la durée réelle. Partant, le temps consacré à l’exercice de son mandat tel qu’il est mentionné dans sa liste d’opérations est trop important. Tout bien considéré, il convient d’admettre que le défenseur du prévenu a dû

- 22 consacrer 16 heures à l’exercice de son mandat. Il y a en outre lieu d’ajouter une indemnité de déplacement de 120 fr. ainsi qu’un montant de 100 fr. à titre de débours. En définitive, c’est une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'348 fr., TVA et débours inclus, qui doit être allouée à Me Martine Rüdlinger. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel est allouée par 2'181 fr. 60 (deux mille cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, à Me Xavier Diserens, et par 2’257 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris, à Me Tiphanie Chappuis. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quatre cinquième de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que des indemnités allouées aux conseils d’office des plaignants, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 8. Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume dans la mesure où il indique que P.________ est notamment débiteur d’un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral en faveur de B.F.________, en lieu et place du montant de 15'000 fr. alloué par le Tribunal correctionnel au chiffre V de son dispositif. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 106, 117, 24 ad 304 ch. 1 CP ; 91a al. 1, 92 al. 1 let. b aLCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de P.________ est partiellement admis.

- 23 - II. Le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que P.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, instigation à induction de la justice en erreur, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sous retrait de permis ; II. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours; III. inchangé; IV. inchangé; V. dit que P.________ est le débiteur des montants suivants à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2011 : - 40'000 fr. pour A.F.________ - 40'000 fr. pour K.________ - 15'000 fr. pour B.F.________ - 10'000 fr. pour M.________ - 10'000 fr. pour G.________; VI. prend acte de la reconnaissance de dettes signée en page 29 du procès-verbal pour valoir jugement ; VII. fixe l’indemnité servie à Me Xavier Diserens, par 10'044 fr., TVA et débours comprise et l’indemnité servie à Me Tiphanie Chappuis, par 9'621 fr. 70, TVA et débours compris ; VIII. met les frais de la cause, arrêtés à : - 34'104 fr., y compris l’indemnité servie à Me Martine Rüdlinger par 13'138 fr., TVA et débours compris, dont 5'800 fr. d’ores et déjà versés, à la charge de P.________, - 17'887 fr. 55, y compris l’indemnité servie à Me Coralie Germond, par 5'327 fr. 85, TVA et débours compris, à la charge d’Antonio Manuel Da Costa Saraiva ;

- 24 - IX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées aux conseils d’office ne sera exigible que si la situation financière de P.________ et d’Antonio Manuel Da Costa Saraiva le permettent." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel est allouée à Me Martine Rüdlinger, par 3'348 fr. (trois mille trois cent quarante huit francs), TVA et débours inclus. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel est allouée à Me Xavier Diserens par 2'181 fr. 60 (deux mille cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, et à Me Tiphanie Chappuis par 2’257 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. Les frais d'appel par 9'916 fr. 80 (neuf mille neuf cent seize francs et huitante centimes), y compris les indemnités allouées aux ch. III et IV ci-dessus, sont mis par quatre cinquième à la charge de P.________, soit par 7'933 fr. 45 (sept mille neuf cent trente-trois francs et quarante-cinq centimes), le solde par 1'983 fr. 35 (mille neuf cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes) étant laissé à la charge de l’Etat.

- 25 - VI. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quatre cinquième de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 21 février 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Rüdlinger, avocate (pour P.________), - Me Xavier Diserens, avocat (pour A.F.________, G.________, M.________ et B.F.________), - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines,

- 26 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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