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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.014884

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,859 parole·~19 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE11.014884-PBR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 4 décembre 2013 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : MM. Colelough et Winzap Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : A.D.________, prévenu, représenté par Me Séverine Berger, avocate d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.D.________, plaignante, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat de choix, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 août 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.D.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité à 6 (six) mois de privation de liberté, sous déduction de 99 (nonante neuf) jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans (I), dit que A.D.________ est le débiteur de B.D.________ de 4'735 fr. 80 (quatre mille sept cent trente-cinq francs et huitante centimes), à titre de dépens pénaux (II), arrêté l’indemnité due à Me Séverine Berger à 8'046 fr, dont 6'100 fr. ont déjà été payés (III) et mis les frais de la cause, par 23'133 fr. 50 à la charge de A.D.________ (IV). B. Par annonce du 6 août 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 17 septembre suivant, A.D.________ a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 99 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. par jour. Par courriers des 24 septembre et 4 octobre 2013, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint ou des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.D.________ est né le 9 octobre 1943 à Lausanne. Il est le père d’un enfant issu d’un premier mariage et de deux enfants, désormais majeurs, de son mariage avec B.D.________. Connaissant d’importantes difficultés conjugales, A.D.________ et B.D.________ vivent séparés depuis

- 9 août 2011. En février 2012, ils ont signé une convention devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, aux termes de laquelle il était notamment prévu que A.D.________ verserait une pension de 680 fr. à son épouse et qu’il prélèverait le nécessaire à l’acquisition d’une Volvo V70. A.D.________ n’a toutefois pas respecté les engagements pris dans le cadre de cette convention, refusant de payer la pension convenue et opérant d’importants retraits, de plusieurs dizaines de millier de francs, sur les comptes du couple. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment fait interdiction à l’intéressé, sous la menace de l’art. 292 CP, d’entrer en contact ou de s’approcher de B.D.________, née [...]. Le divorce n’a pas encore été initié, le délai de deux ans de vie séparé n’étant pas encore venu à échéance. A.D.________ habite seul dans un logement à [...], dont il est co-propriétaire avec son épouse. Il perçoit une rente AVS et des revenus complémentaires de l’ordre de 4'000 fr. au total et la charge hypothécaire de son logement représente 650 francs. Le casier judiciaire de A.D.________ ne comporte aucune inscription. Pour les besoins de la présente cause, A.D.________ a été détenu du 28 décembre 2011 au 4 avril 2012, soit durant 99 jours. 2. 2.1.1 Aux alentours du 18 août 2011, A.D.________ a menacé son épouse, B.D.________, qui venait de lui annoncer sa volonté de se séparer, en lui déclarant : « Si tu prends un avocat, je te tue ». Se trouvant dans une voiture, il a verrouillé les portes et l’a plaquée contre le siège avec ses mains avant de finalement lâcher prise. 2.1.2 Le 27 août 2011, au domicile conjugal, route [...], à [...], au cours d’une discussion portant sur le même sujet, A.D.________ a saisi brutalement son épouse et l’a poussée à terre. En tombant en arrière, sa tête a heurté le sol. Elle a en outre souffert de douleurs au coccyx. Après

- 10 s’être relevée, il l’a plaquée contre une porte en la tenant avec sa main au niveau du cou et lui a demandé : « Qu’est-ce que tu préfères, la strangulation ou le couteau ? ». Plus tard dans la soirée, à une fête de famille, le prévenu a serré fortement le bras de son épouse en l’exhortant à rentrer ensemble au domicile conjugal et a menacé de tout casser si elle ne s’exécutait pas. 2.1.3 Le 28 août 2011, à [...], alors que B.D.________ se trouvait sur une place de jeu avec sa petite-fille, le prévenu s’est approché par derrière, lui a agrippé la nuque et lui a serré son collier autour du cou, avant de l’arracher. Sur le chemin du domicile de l’enfant, il a asséné à son épouse un coup de pied au niveau du postérieur. B.D.________ a déposé plainte le 1er septembre 2011. 2.2.1 Le 7 décembre 2011, lors d’une discussion à laquelle l’un des fils du couple, [...], prenait part, A.D.________ a sollicité son épouse pour qu’elle revienne au domicile conjugal, lui indiquant à plusieurs reprises qu’à défaut « il ne lui resterait qu’une seule solution et qu’un drame familial se produirait ». 2.2.2 Le 13 décembre 2011, le prévenu a déclaré à B.D.________ que s’ils ne reprenaient pas leur relation, « ils allaient mourir ensemble, gazés dans une voiture, dans un garage main dans la main ». 2.2.3 Entre le 20 et le 24 décembre 2011 à tout le moins, à [...] notamment, A.D.________ a adressé plusieurs appels téléphoniques et SMS à son épouse, la menaçant, l’intimidant et décrivant des scénarios où ils périraient ensemble. 2.2.4 Le 22 décembre 2011, au cours d’une conversation téléphonique avec son fils, A.D.________ lui a indiqué qu’il ne voyait qu’une seule issue si B.D.________ ne revenait pas au domicile conjugal, à savoir qu’il la tuerait et qu’il se donnerait ensuite la mort.

- 11 - 2.2.5 Le 26 décembre 2011, […] et son épouse ont rencontré A.D.________ pour une discussion. Au cours de celle-ci, le prévenu a proféré un certain nombre de menaces voilées, affirmant notamment : « Je vais régler mon problème avec B.D.________. (…). C’est ma solution. (…). Avec elle, cela ne peut se passer que dans la violence. (…). Je l’aime encore, je la tuerai comme ça on le verra dans les journaux. (…). C’est mon objectif. (…). Je m’en occuperai dès le 1er janvier. (…). Je vais la poursuivre ». Son fils lui ayant fait remarquer qu’elle allait s’enfuir, il a répondu : « Il y aura toujours une faille. (…). Ce sera deux vies qui s’arrêtent, ça arrive tous les jours, ce n’est pas votre problème ». B.D.________ a déposé plainte le 26 décembre 2011. 2.3 Le 1er mai 2012, à [...], A.D.________ a envoyé un courrier à son épouse, en dépit de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui interdisant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal, de s’approcher à moins de 300 mètres et d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec B.D.________. B.D.________ a dénoncé A.D.________ le 9 mai 2012. 3. A.D.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 2 mai 2012, les experts posent le diagnostic de trouble de la personnalité et du comportement, sans précision et d’épisode maniaque. Ils évoquent une personnalité de type narcissique, qui fonctionne de manière autocentrée, avec un besoin « excessif d’être admiré et obéi » et relèvent une « impression d’arrogance » et une « tendance à exploiter les autres pour parvenir à ses propres fins ». Lors de l’expertise, le prévenu n’a exprimé ni remords ni culpabilité et se posait en victime dont l’appel à l’aide n’aurait pas été entendu. Les experts considèrent la responsabilité pénale comme moyennement restreinte du fait de l’épisode maniaque, avec une faible capacité à se remettre en

- 12 question, un risque réel de récidive et un constat que l’intéressé ne semble pas prendre « l’entière mesure de ses troubles psychiques et du risque de réitération d’actes agressifs », au point de préconiser une mesure d’hospitalisation à la sortie de détention, puis à un traitement ambulatoire (P. 58). Dans un rapport complémentaire du 27 août 2012, les experts ont préconisé la poursuite des soins ambulatoires dans lesquels l’intéressé s’était engagé, une hospitalisation ne paraissant plus nécessaire (P. 74). A.D.________ s’est effectivement astreint à des consultations et le CHUV a rendu un nouveau rapport, du 4 juin 2013, dont il résulte qu’il a été coopératif « dans le sens où il s’est présenté ponctuellement », ajoutant toutefois que sur le fond « sa coopération a été limitée par sa pathologie même » (P. 83). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.D.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

- 13 faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. Dans un premier grief, l’appelant estime que le premier juge a appliqué à tort l’art. 49 al. 1 CP pour fixer la peine. Il relève que la peine sanctionnant les infractions de voies de fait qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité d’une part et de menaces qualifiées d’autre part, sont de nature différentes, soit respectivement la peine d’amende pour les premières infractions et la peine privative de liberté pour la dernière, de sorte qu’un concours ne serait pas envisageable. 3.1 L’art. 49 al. 1 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion; il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 c. 4.3). Le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y

- 14 relatives (ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 116 IV 300 c. 2c/dd; TF 6B_260/2012 du 19 novembre 2012 c. 5.1). Selon l’art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. 3.2 En l’espèce, le premier juge a renoncé à prononcer une amende pour sanctionner les infractions de voies de fait qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité. Il a qualifié à tort l’amende de « sanction immédiate » dès lors qu’il s’agit de l’unique sanction possible pour ces infractions. En raison de l’interdiction de la reformatio in pejus rappelée ci-dessus, il n’appartient pas à la Cour de céans de revenir sur ce point en prononçant une amende. Cela ne signifie toutefois pas encore qu’il y a eu violation de l’art. 49 al. 1 CP. En effet, le premier juge devait sanctionner une pluralité de menaces commises à au moins six reprises du 27 août au 22 décembre 2011. L’art. 49 al. 1 CP a donc été appliqué à raison pour le concours réel de menaces. Le premier grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine, qu’il estime disproportionnée compte tenu de sa culpabilité. Il soutient qu’une peine pécuniaire est suffisante pour le dissuader de récidiver. Il invoque une violation de l’art. 47 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la priorité des peines moins sévères. 4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

- 15 lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 4.1.2 En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4). 4.2 En l’espèce, la culpabilité de A.D.________ ne doit pas être relativisée. Les actes qui lui sont reprochés sont d’une gravité rare dans le répertoire des menaces uniquement. A charge, il convient de retenir que durant des mois, l’appelant a fait vivre son épouse dans la terreur. Il a imaginé un nombre extrêmement inquiétant de scénarios homicides (strangulation, arme blanche, asphyxie, …), évoquant également son suicide pour rendre une issue dramatique encore plus probable. Il a constamment fait état de ses projets homicides, alors même qu’il brutalisait son épouse, ce qui rendait les menaces d’autant plus

- 16 traumatisantes. Entendue aux débats de première instance, cette dernière a d’ailleurs indiqué qu’elle avait quitté la Suisse depuis sa séparation d’avec l’appelant pour s’installer en France, expliquant que la violence de l’appelant était inacceptable pour elle (jgt., p. 4). Comme ont l’a vu, les infractions de menaces sont en concours. A décharge, il convient de tenir compte de la responsabilité pénale moyennement restreinte (P. 58), des excuses présentées, qui n’ont cependant pas donné au premier juge l’impression d’une prise de conscience marquée (jgt., p. 9), de même que du traitement médical qu’il a volontairement suivi et que l’appelant indique poursuivre à ce jour. La diminution de responsabilité fait toutefois encore apparaître la faute comme moyenne à grave. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’art. 180 CP prévoyant une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de privation de liberté, la peine de six mois prononcée par le premier juge est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. S’agissant du genre de la peine, le premier juge a estimé que le comportement de l’appelant demeurait préoccupant, que le constat médical selon lequel il souffre d’une personnalité narcissique ne saurait l’exonérer trop facilement de manquements particulièrement graves, que l’appelant avait séjourné à la Métairie, à Nyon en octobre 2011 (P. 25) sans vouloir toutefois y rester suffisamment longtemps pour que les choses s’améliorent (jgt., p. 9). Il a considéré que ces éléments étaient de nature à laisser subsister un sentiment d’inquiétude, alors que toute la procédure de divorce reste à faire. Pour des motifs de prévention spéciale, il a conclu que seule une peine privative de liberté assortie du sursis serait à même de dissuader l’appelant de récidiver, cette sanction paraissant plus « cadrante » qu’une autre, et plus adaptée au cas d’espèce (jgt., p. 10).

- 17 - Cette appréciation, complète et motivée, doit être suivie, seule une peine privative de liberté ferme étant à même de remplir le but de prévention spéciale. Cette appréciation repose également sur le risque de récidive mis en évidence par les experts. La Cour de céans relève en outre que l’appelant a indiqué n’avoir toujours rien versé à la plaignante pour les dépens mis à sa charge par le premier juge alors qu’ils ne sont pas contestés, démontrant par là la propension à ne pas respecter une décision judiciaire. Par ailleurs, l’effet dissuasif de la peine privative de liberté ressort de l’appel lui-même lorsque l’appelant explique avoir pris conscience de la portée de ses actes et de l’impact qu’ils ont pu avoir sur son épouse durant sa détention. Au vu de ce qui précède, les faits de la présente cause doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté de six mois. L’appelant remplissant les conditions du sursis, c’est à raison que le premier juge en a suspendu l’exécution durant trois ans. 5. Dans un dernier grief, l’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que les éléments mentionnés dans le jugement attaqué s’agissant du genre de la peine qui lui a été infligée, ne constituent pas une motivation suffisante pour déroger à la règle selon laquelle la peine pécuniaire prend dorénavant une place principale dans la nouvelle législation et remplace en principe les courtes peines privatives de liberté. Ce moyen frise la témérité, dès lors que le premier juge a consacré une motivation spécifique au choix du genre de peine, dont il résulte clairement que c’est pour des motifs de prévention spéciale que dite peine a été choisie (jgt., pp. 9 et 10). 6. En définitive, l’appel de A.D.________ doit être rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne intégralement confirmé.

- 18 - 7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par 1’610 francs (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.D.________, seront mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Compte tenu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'allouer à Me Séverine Berger, défenseur d’office de A.D.________, une indemnité de 1'490 fr. 40, TVA et débours inclus, correspondant à 7h30 consacrées à l’exercice de son mandat. A.D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 126 al. 1 et 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. a, 292 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne A.D.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité à 6 (six) mois de privation de liberté, sous déduction de 99 (nonante-neuf) jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans;

- 19 - II. dit que A.D.________ est le débiteur de B.D.________ de 4'735 fr. 80 (quatre mille sept cent trente-cinq francs et huitante centimes), à titre de dépens pénaux; III. arrête l’indemnité due à Me Séverine Berger à 8'046 fr., dont 6'100 fr. ont déjà été payés; IV. met les frais de la cause, par 23'133 fr. 50 à la charge de A.D.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'490 fr. 40 (mille quatre cent nonante francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Séverine Berger. IV. Les frais d'appel par 3'100 fr. 40 (trois mille cents francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.D.________. V. A.D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 4 décembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 20 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Séverine Berger, avocate (pour A.D.________), - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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