654 TRIBUNAL CANTONAL 207 PE11.014144-//JMR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 10 septembre 2012 __________________ Présidence deM. COLELOUG H, président Juges : MM. Meylan et Winzap Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : D.M.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.M.________ de l'accusation de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de faux dans les certificats et blanchiment d'argent (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 110 jours de détention avant jugement (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 70'000 fr., 21'700 euros et 600 euros (IV), a ordonné la confiscation en vue de destruction d'une fausse coupure de 100 fr. (V), a levé en faveur de D.M.________ un séquestre portant sur un téléphone portable et sa carte SIM (VI), a ordonné le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, de divers objets (VII), a mis les frais de procédure, par 15'269 fr. 60, frais comprenant les indemnités d'office, à la charge de D.M.________ (VIII) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités d'office n'interviendra que si la situation financière de ce dernier le permet (IX). B. Le 4 juin 2012, D.M.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 29 juin 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré de toute peine et de tous frais et que les fonds séquestrés lui sont restitués, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi à la première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement (II). Subsidiairement à ce qui précède, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de faux dans les certificats et la peine qui lui a été infligé, réduite dans une sensible mesure, est fixée à une quotité inférieure à une année, sous déduction de la détention préventive, avec sursis d'une durée que justice dira, ainsi qu'à ce que les fonds séquestrés lui sont restitués à concurrence d'au moins 60'000 fr.
- 9 - (III). A titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis l'audition de deux anciens co-détenus comme témoins. Par courrier du 13 juillet 2012, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et ne pas déposer d'appel joint. Le 2 août 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a refusé d'ordonner les mesures d'instructions requises, soit l'audition des deux témoins déjà entendus en cours d'enquête. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. D.M.________ est né le 1er janvier 1984 à Kissidougou, en Guinée Conakry, d'où il est originaire. Ses parents sont décédés alors qu'il était en bas âge. Il a été élevé par un oncle. En 2002, il aurait été contraint de quitter son pays du fait qu'il appartenait à un parti politique d'opposition et s'est annoncé à Vallorbe au Centre des requérants, dans l'idée de demander l'asile en Suisse. Une décision de non-entrée en matière a été rendue et son renvoi prononcé. L'appelant est toutefois resté dans le canton de Vaud, sous la protection de la FAREAS (devenue l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM]) qui lui fournit un logement et des subsides. Il a effectuée divers emplois sans autorisation, notamment en qualité de plongeur dans un hôtel de la région durant 29 mois. En 2005, il a été admis provisoirement, son renvoi dans son pays d'origine n'étant pas possible. En 2007, cette admission provisoire a été révoquée et un délai de départ notifié. La procédure de recours contre cette décision a eu un effet suspensif, ce qui explique sa présence en Suisse. Célibataire, le prévenu est le père d'un enfant né d'une liaison avec une compatriote vivant actuellement en Belgique. Il ne verse pas de prestation alimentaire pour cet enfant avec lequel il a des contacts épisodiques. Il souffre d'un diabète insulinodépendant aujourd'hui soigné.
- 10 - Sur le plan financier, il dit vivre de l'aide qui lui est accordé par l'EVAM. Il est logé dans un studio dont le loyer est payé par cette institution et perçoit environ 300 fr. par mois pour ses dépenses personnelles. Il vit seul et n'a personne à charge. Il dit chercher régulièrement du travail, mais ne pas en avoir trouvé depuis deux ans en raison de son statut (permis F). Selon ses dires, depuis sa sortie de détention préventive en décembre 2011, il ne se livre plus au trafic de cartes téléphoniques. Le casier judiciaire suisse de D.M.________ est vierge. Dans le cadre de la présente procédure, il a été détenu avant jugement du 25 août au 12 décembre 2011, soit durant 110 jours. 2. 2.1 Il est reproché à D.M.________ d'avoir, à Lausanne et à Genève, à deux reprises à des dates indéterminées entre la fin de l'année 2009 et le courant de l'été 2010, acquis des billets de transports publics pour se rendre respectivement en Belgique et en France en se légitimant au moyen d'une autorisation de séjour suisse contrefaite au nom d'Y.________, achetée auprès d'un ressortissant portugais dont l'identité n'a pas pu être établie. Le document incriminé n'a pas été retrouvé. 2.2 L'appelant s'est présenté au guichet de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV) à Lausanne, à la Place Saint-François 14, le 5 juillet 2011, pour changer en coupures de 1'000 fr. un lot de billets de 100 fr. et de 200 fr. pour un total de 3'000 fr. provenant du trafic de produits stupéfiants de tiers. 2.3 A Lausanne, au guichet de la gare CFF, le 23 août 2011, D.M.________ a remis une enveloppe cartonnée destinée à être adressée en express via la société DHL à l'attention d'un certain E.M.________ en Guinée Conakry, laquelle contenait, dissimulées dans un magazine lui-même renfermé dans une seconde enveloppe, 67 coupures de 1000 fr. et 15 coupures de 200 fr. pour un montant total de 70'000 fr., ainsi que 84 coupures de 50 euros, 51 coupures de 100 euros, 17 coupures de 200
- 11 euros et 18 coupures de 500 euros pour un montant total de 21'700 euros. L'appelant savait que ces espèces provenaient d'un trafic de produits stupéfiants mené par des tiers. Dans le but de brouiller les pistes et d'éviter qu'on ne puisse remonter à la source, il a inscrit une identité fictive dans la rubrique destinée à l'expéditeur du colis, à savoir un certain "I.________" prétendument domicilié à l'adresse inexistante "avenue de Chailly 13B à Lausanne". E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
- 12 - 3. En l'espèce, D.M.________ invoque tant une violation du droit (art. 399 al. 3 let. a CPP), contestant la réalisation des deux infractions retenues contre lui, qu'une constatation incomplète ou erronée des faits en ce qui concerne les cas de blanchiment d'argent (art. 399 al. 3 let. b CPP). 4. L'appelant soutient ne pas s'être rendu coupable de faux dans les certificats. Il ne conteste pas la matérialité des faits, reconnaissant l'acquisition et l'usage de la pièce contrefaite, mais dénie à ses agissements tout caractère pénal. Il explique qu'étant au bénéfice d'un permis F, il n'était pas autorisé à se rendre à l'étranger et que c'est dans ces circonstances, pour des raisons de police des étrangers, qu'il a utilisé un certificat contrefait. Il explique ne jamais l'avoir utilisé autrement et ne pas avoir eu l'intention de s'en servir dans un autre but. A l'appui de son moyen, il invoque un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 117 IV 170, JT 1993 IV 152). 4.1 D'après l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), la jurisprudence avait admis que l'auteur tombait exclusivement sous le coup de la disposition pénale spéciale (art. 23 LSEE) lorsqu'il excluait toute utilisation du certificat en dehors du domaine de la police des étrangers (ATF 117 IV 170 c. b, confirmé in: arrêt 6S/843/1999 du 6 mars 2000). Actuellement, la nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 15 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr, RS 142.20), bien qu'elle prévoie la confiscation ou la saisie de documents de voyage faux ou falsifiés (art.
- 13 - 121), ne contient plus aucune disposition spéciale pour réprimer le faux certificat ou l'usage d'un faux certificat, de sorte que plus rien ne s'oppose à l'application de l'art. 252 CP (FF 2002 p. 3585; Corboz, Les infractions en droit suisse, 2ème édition, Berne 2010, n. 31 ad art. 252 CP, p. 279; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 27 ad art. 252 CP, p. 1463). 4.2 Au vu de ce qui précède, la jurisprudence citée par l'appelant est désuète, et ce dernier s'est bel et bien rendu coupable d'usage de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP. Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté. 5. L'appelant conteste ensuite que les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent soient réalisés. En citant une jurisprudence du Tribunal pénal fédéral à l'appui de ses arguments (TPF 2011 194), il soutient qu'en l'espèce, en dépit d'une instruction détaillée, l'accusation n'a pas permis d'établir, de manière crédible et précise, qu'une activité criminelle préalable ait été déployée en amont des faits qui lui sont reprochés. En particulier, il ne serait aucunement établi que l'argent en cause lui aurait été remis par un ou des trafiquants de drogue. A cet égard, l'appelant considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le témoin A.D.________ "n'a jamais varié dans ses propos"; au contraire, selon lui, ce témoignage doit être écarté au motif qu'il n'est pas crédible. Par ailleurs, l'appelant maintient que les fonds séquestrés provenaient de ses économies. Il considère que l'analyse de sa situation financière dans le rapport établi par la Police de sûreté (P. 34) tend à le démontrer et que les premiers juges ont complètement fait abstraction de ce rapport.
- 14 - Au vu de ce qui précède, l'appelant estime que les premiers juges ont violé la présomption d'innocence en retenant qu'il s'était rendu coupable de blanchiment d'argent. 5.1 Aux termes de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
- 15 culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 5.3 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que le prévenu s'était présenté à une reprise à la BCV pour changer en coupures de 1'000 fr. un lot de billets de 100 et 200 fr., pour un total de 3'000 fr., provenant d'un trafic de stupéfiants de tiers (jgt., c. 2a). Ils ont en outre et surtout retenu que le prévenu a posté une enveloppe, via DHL, à l'attention d'un tiers en Guinée Conakry mais en utilisant une fausse adresse et un faux destinataire, enveloppe contenant, dissimulées dans un journal, de nombreuses grosses coupures, soit 67 coupures de 1000 fr. et 15 coupures de 200 fr., ainsi que 84 coupures de 50 euros, 51 coupures de 100 euros, 17 coupures de 200 euros et 18 coupures de 500 euros pour un total de 70'000 fr. et 21'700 euros (jgt., c. 3a) dont le prévenu devait savoir qu'ils provenaient d'un trafic de stupéfiants. 5.3.1 Les premiers juges ont fondé leur conviction sur les éléments suivants : - il est établi que, sur les montants incriminés, 3'000 fr. provenaient du trafic de drogue de C.M.________, qui les lui avait remis courant juin 2011 à Sion, ce qui est confirmé par le témoin A.D.________, qui affirme avoir assisté à la remise de l'argent;
- 16 - - la perquisition faite au domicile du prévenu le 25 août 2011 a permis de découvrir une coupure de 200 euros et quatre coupures de 100 euros, les premiers juges ne voyant pas pourquoi cet argent n'aurait pas été mis dans l'enveloppe litigieuse postée le 23 août 2011, s'il s'agissait d'une part d'économies; - les premiers juges se sont écartés des chiffres, selon eux théoriques et fondés sur les seules déclarations du prévenu, du rapport d'analyse financière et ont considéré que le prétendu trafic de cartes téléphoniques pris en considération n'était pas prouvé, que, même si on l'admettait, il serait aléatoire et ne permettrait pas de retirer des bénéfices substantiels. A cela s'ajoute que les premiers juges n'ont pas considéré comme crédibles les déclarations du prévenu sur son coût de la vie, compte tenu de son train de vie; - les premiers juges ont estimé invraisemblables les explications du prévenu, qui déclare envoyer toutes ses économies dans son pays, qu'il a fui pour des raisons politiques et où son rapatriement s'est révélé impossible; - les multiples opérations de change (entrées, sorties) parfois dans la même journée, le plus souvent par le biais d'automates; - la manière particulièrement minutieuse et ne laissant aucune trace indiciale d'emballer les espèces séquestrées; - les revirements de déclarations de certains trafiquants (dont A.D.________ dans une certaine mesure) lors de leur confrontation avec le prévenu; - la trace de contamination par cocaïne trouvée sur des meubles du domicile du prévenu lors d'une perquisition dans le cadre de l'enquête précédente;
- 17 - - le fait que le prévenu change régulièrement de téléphone cellulaire et qu'en particulier celui saisi en ses mains lors de son interpellation soit à un nom de fantaisie. 5.3.2 En ce qui concerne la crédibilité du témoin A.D.________, remise en cause par l'appelant, il faut se référer aux deux PV d'audition de ce témoin qui figurent au dossier, dont le second est issu d'une confrontation avec le prévenu (PV audition 3 et 16). On y constate que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, ce témoin ne varie pas fondamentalement dans ses déclarations. Les points qui divergent concernent des éléments de détail ou alors des points que le témoin conteste avoir donnés dans sa première audition. Quoiqu'il en soit, dans les deux auditions, le témoin identifie l'appelant et confirme avoir assisté à la remise d'argent par C.M.________ à D.M.________. A ce propos, on peut relever que lorsque les premiers juges retiennent que ce témoin n'a jamais varié sans ses propos (jgt., p. 13, 2è paragraphe), c'est au sujet du fait qu'il déclare avoir assisté à la remise d'argent entre les C.M.________ et D.M.________. Pour le surplus, les premiers juges relèvent aussi qu'il est arrivé à A.D.________, de revenir, dans une certaine mesure, sur ses déclarations (jgt., p. 15, 3è paragraphe), mais considèrent que ces revirements, comme ceux d'autres protagonistes, sont monnaie courante dans ce genre de causes. On peut adhérer à cette constatation. 5.3.3 En définitive, l'appréciation du témoignage de A.D.________ n'a rien d'arbitraire ou d'erroné et les faits retenus ne sont pas contraires au résultat de l'instruction. 5.4 S'agissant ensuite du reproche fait par l'appelant aux premiers juges d'avoir "complètement fait abstraction du rapport établi par l'analyste financier de la Sûreté" et d'avoir donc écarté la thèse qu'il soutient, selon laquelle les fonds transférés provenaient de ses économies, on peut relever que le jugement attaqué se réfère au travail de l'analyste en question et n'en fait pas abstraction (jgt., p. 13, 4è paragraphe). En
- 18 l'occurrence, les premiers juges relèvent que cette opération d'instruction a été faite intégralement à décharge, sur la seule base des déclarations du prévenu. Cette affirmation n'est pas complètement exacte dans la mesure où l'analyse tient aussi compte d'éléments objectifs tels que la restitution d'un montant de 31'900 francs en 2009 par la justice vaudoise. Pour le surplus, les premiers juges ont relevé que les calculs de détermination de l'épargne maximale par le prévenu étaient théoriques – ce qui est exact – et ont indiqué pour quelles raisons ils s'écartaient, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de ces calculs théoriques (jgt., p. 13 in fine et p. 14). En effet, ces derniers ont raison lorsqu'ils relèvent que le commerce de cartes téléphoniques n'est pas prouvé et qu'il s'agirait de toute manière d'une activité très aléatoire qui ne pourrait pas laisser des bénéfices substantiels. D'autre part, au vu du rapport domiciliaire, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il dit s'être contenté de 700 fr. par mois pour vivre tout au long de la période considérée. De plus, aux considérations précédentes s'ajoute que l'auteur de l'analyse lui-même, avec des chiffres favorables au prévenu, aboutit à la conclusion qu'il n'a pas été possible à ce dernier d'économiser la totalité de ce qu'il prétend être ses économies. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, les conclusions du rapport (P. 34) ne lui sont pas aussi favorables qu'il le prétend. Enfin, il faut également relever que les premiers juges ont fondé leur conviction sur un ensemble ou un faisceau d'éléments énumérés sous ch. 5.3.1 ci-dessus, de sorte qu'il n'y a rien d'erroné ou d'incomplet. 5.5 En définitive, contrairement à ce que soutient l'appelant notamment lorsqu'il invoque la jurisprudence qu'il cite (TPF 2011 194), le jugement attaqué retient en l'espèce, après l'avoir établi, que l'accusé a prêté la main, en jouant un rôle de trésorier ou, à tout le moins de collecteur de fonds, à un important trafic de stupéfiants et qu'il lui appartenait de récolter le produit de ce trafic, de changer ces espèces dans de grosses coupures et d'organiser le rapatriement des fonds auprès
- 19 de commanditaires africains (jgt., p. 14, 3è paragraphe). Une telle présentation des faits est constitutive de l'infraction de l'art. 305bis CP et c'est donc à raison que les premiers juges ont retenu celle-ci à l'encontre du prévenu, lequel ne pouvant ignorer que les fonds en question provenaient d'un trafic de stupéfiants. Le second moyen de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté. 6. Les moyens soulevés par l'appelant étant rejetés, il appartient encore à la Cour de céans d'examiner la peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP). 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
- 20 - 6.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Lorsque la peine se situe entre un et deux ans, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 118 IV 97 c. 2b). Selon la jurisprudence, le seul refus de collaborer à l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet
- 21 pas encore de tirer des conclusions sur la prise de conscience du condamné et motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (ATF 101 IV 257 c. 2a; TF 6B_610/2008 du 2 décembre 2008 c. 4.2.3). 6.3 En l'espèce, D.M.________ s'est rendu coupable de faux dans les certificats et de blanchiment d'argent. Les premiers juges ont à juste titre considéré que la culpabilité de l'appelant était lourde. En effet, ce dernier a agi sur une longue période, en prêtant la main à un trafic international de stupéfiants, avec une subtilité manifeste. A charge, il convient de tenir compte du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). De plus, l'état d'esprit de l'appelant au moment du jugement est caractérisé par un déni absolu dont il résulte qu'il n'a d'aucune façon pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il n'existe aucune circonstance atténuante légale. Au regard des infractions retenues, de l'importante culpabilité du prévenu et de sa situation personnelle, la peine privative de liberté de quinze mois fixée par les premiers juges paraît adéquate et doit être confirmée. 6.4 Au vu de la quotité de la peine infligée à D.M.________, les conditions objectives du sursis sont réalisées. D'un point de vue subjectif, l'appelant est certes un délinquant primaire, mais il s'est rendu coupable d'actes objectivement graves. Il a prêté la main à un trafic international de stupéfiants, avec une subtilité manifeste et a nié l'évidence en inventant des explications rocambolesques telles que l'envoi d'argent dans un pays qu'il a fui pour des raisons politiques. On doit dès lors constater que le prévenu n'a fait preuve d'aucune prise de conscience rendant le pronostic quant à son comportement futur défavorable. Au surplus, l'appelant n'exerce aucune activité professionnelle depuis deux ans et se complaît dans une forme d'oisiveté qui amplifie d'autant plus le risque de récidive. Enfin, malgré les 110 jours de détention préventive, le prévenu continue à nier l'évidence.
- 22 - Au vu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement futur de D.M.________ est entièrement défavorable et l'octroi du sursis doit être refusé. 7. En définitive, l'appel formé par D.M.________ est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 1’803 fr. 60, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 69, 70, 252, 305bis ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par D.M.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère D.M.________ de l'accusation de tentative de mise en circulation de fausse monnaie. II. Constate que D.M.________ s'est rendu coupable de faux dans les certificats et blanchiment d'argent.
- 23 - III. Condamne D.M.________ à une peine privative de 15 mois, sous déduction de 110 (cent-dix) jours de détention avant jugement. IV. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de: - 70'000 francs; - 21'700 euros; - 600 euros. (séquestre 50725) V. Ordonne la confiscation en vue de destruction d'une fausse coupure de 100 fr. (séquestre 50964). VI. Lève en faveur de D.M.________ le séquestre 50794.1/2, en ce qu'il porte sur un téléphone portable Alcatel et sa carte SIM, qui lui sont immédiatement restitués. VII. Ordonne le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, des objets suivants: - une enveloppe DHL, contenant une seconde enveloppe renfermant un journal TV8; - une enveloppe DHL; - une quittance DHL; (séquestre 50749.1) - un DVD contenant des photographies du guichet CFF; - un CD du relevé de données contenues dans l'appareil téléphonique du prévenu; - un CD contenant des CTR du 076/639-77-12. (Séquestre 50728) VIII. Met les frais de procédure, par 15'269 fr. 60 à la charge de D.M.________, frais comprenant par 2'381 fr. 40 les indemnités servies à Me Keller, conseil d'office du prévenu. IX. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités ci-dessus n'interviendra que si la situation financière de D.M.________ le permet."
- 24 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’803 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob. IV. Les frais d'appel, par 4'043 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de D.M.________. V. D.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 11 septembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour D.M.________), - Ministère public central,
- 25 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :