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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.012266

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,134 parole·~26 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 114 PE11.012266-/VDL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 avril 2016 __________________ Composition : MROULEA U, présidente Juges : MM. Battistolo et Stoudmann Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de la plainte déposée par l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (I), a libéré M.________ des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi vaudoise sur l’action sociale vaudoise, conduite en état d’incapacité et escroquerie (II), a constaté qu’M.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et dénonciation calomnieuse (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (IV), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de remboursement souscrits par M.________ à l’égard de l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, dont la teneur est la suivante : « I. M.________ reconnaît devoir la somme de CHF 17'568.- à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales (Brapa), à titre d’arriérés de pension de novembre 2009 à avril 2012. Il s’engage à payer des acomptes mensuels de CHF 100.- dès le 1er janvier 2016 à titre de remboursement de cet arriéré. II. En cas de difficultés, M.________ prendra contact immédiatement avec le Service de prévoyance et d’aide sociales (Brapa), actuellement représenté par [...]. III. M.________ déclare retirer l’opposition faite au commandement de payer n° 5'126’449 de l’Office des poursuites de Martigny. IV. L’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales (Brapa), représenté par [...], déclare retirer la plainte déposée le 22

- 8 novembre 2010. V. M.________ signe une déclaration de cession auprès de l’employeur sur un document séparé dont parties requièrent qu’il soit pris acte pour valoir jugement au même titre que la présente convention. » et pris acte pour valoir jugement de la déclaration d’engagement et de cession signée le même jour par M.________, dont la teneur est reprise en p. 35 du jugement (V), a arrêté l’indemnité de Me Antonella Cereghetti Zwahlen, en sa qualité de défenseur d’office de M.________, à 3'948 fr. 15, débours et TVA compris (VI), a mis une partie des frais par 19’047 fr., y compris l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge d’M.________ (VII) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique du condamné s’améliore (VIII). B. Par annonce du 21 décembre 2015, puis déclaration motivée du 25 janvier 2016, M.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu’il est « condamné à une peine privative de liberté sensiblement inférieure, mais en tout cas inférieure à 10 mois, peine qui sera assortie du sursis ». C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1976 au Kosovo, Etat dont il est ressortissant, le prévenu M.________ est arrivé en Suisse à l’âge de quatre ans avec son père. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse, ainsi qu’une formation professionnelle de ferblantier-couvreur, sans obtention d’un CFC. Il a ensuite occupé divers emplois temporaires, ainsi que trois emplois fixes, mais il déclare avoir été licencié à chaque fois pour des raisons économiques. Il a vécu des rétributions de ces travaux temporaires, ainsi que du revenu d’insertion et du chômage, mais ne se souvient pas très bien des périodes concernées. Il a servi dans l’armée de mars 2002 à mars 2003. Depuis 2007, il affirme n’avoir eu aucun emploi fixe. Il a cependant signé un contrat de mission le 1er décembre 2015 pour la pose de ferblanterie auprès d’un entrepreneur valaisan, dès le 3 décembre 2015 pour une durée maximale de trois mois, prolongeable, pour un salaire

- 9 horaire de 35 fr. brut à raison de 41 heures 15 par semaine. Depuis le 21 mars 2016, il travaille pour [...] et perçoit un salaire mensuel brut de 6'000 francs. Comme il n’a plus de permis de conduire, c’est son amie qui l’amène au travail. Pour aller sur les chantiers, il y a toujours un collègue pour conduire. Le prévenu a eu un premier enfant le 13 juillet 2006, puis un second, né le 25 octobre 2010, de deux mères différentes. Il exerce son droit de visite au Point Rencontre, les mères ayant souhaité s’assurer qu’il n’y ait pas de consommation de produits stupéfiants pendant les visites. Il déclare avoir arrêté toute consommation de produits stupéfiants depuis un an. Il vit depuis août 2015 avec une nouvelle compagne qui a six enfants. Le prévenu verse la moitié du loyer de 2'400 fr. depuis décembre 2015. Sa prime d’assurance maladie de 360 fr. par mois est actuellement subsidiée. Le prévenu déclare faire l’objet de poursuites pour un montant total de 100'000 francs. 1.2 Son casier judiciaire comporte les condamnations suivantes : - le 16 juin 2009, par le Juge d’instruction du Nord vaudois, pour dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 francs, le délai d’épreuve ayant été prolongé d’un an le 5 mai 2011; - le 22 avril 2010, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduire un véhicule défectueux et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle du 16 juin 2009; - le 5 mai 2011, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour insoumission à une décision de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 750 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2010; - le 7 juin 2011, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour violation grave des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2011, une libération

- 10 conditionnelle ayant été accordée le 17 août 2013 avec délai d’épreuve d’un an et la peine restante étant de 2 mois et 7 jours; - le 6 juillet 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour dénonciation calomnieuse, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou l’haleine) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour. Le prévenu a fait l’objet des mesures administratives en matière de circulation routière suivantes : - le 8 novembre 1999, interdiction avec nouvel examen, pour une durée indéterminée, pour vitesse, décision révoquée le 10 octobre 2005; - le 10 août 2009, retrait du permis du 26 janvier 2010 au 25 avril 2010, pour ébriété; - le 5 juillet 2011, retrait du permis pour une durée indéterminée dès le 5 mars 2010, pour ébriété, conduite malgré le retrait du permis ou l’interdiction de conduire et incapacité de conduire (drogue); - le 23 avril 2012, délai d’attente du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2013, pour conduite malgré le retrait du permis ou l’interdiction de conduire; - le 6 mars 2013, délai d’attente du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2014, pour conduite malgré retrait/interdiction et incapacité de conduire (drogue); - le 10 mars 2015, délai d’attente du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2019, pour conduite malgré retrait/interdiction. 2.1 Le 19 janvier 2011, à Lausanne, Avenue [...], le prévenu a circulé, sans mettre de ceinture de sécurité, au volant d’un véhicule immatriculé [...], alors que son permis de conduire lui avait été retiré le 9 décembre 2009, pour une durée indéterminée. Lors du contrôle effectué par la police, le prévenu s’est légitimé en se faisant passer pour son frère, M.________. 2.2 Le 17 juin 2011, à 07h10, dans le tunnel de Sauges, à St- Aubin, le prévenu conduit un véhicule automobile alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire depuis le 5 mars 2010 pour une durée indéterminée. Lors du contrôle de police, il a décliné une fausse identité, soit celle de son frère, M.________.

- 11 - 2.3 Le 26 juillet 2011, vers 21h15, à la rue [...], à Yverdon-les- Bains, le prévenu, qui se trouvait sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire depuis le 5 mars 2010 pour une durée indéterminée, a circulé au volant d’un véhicule automobile. 2.4 Le 12 novembre 2012, à 21h30, à la rue [...], à Yverdon-les- Bains, le prévenu a circulé au volant d’une voiture alors même qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée. De plus, lors de son audition du 13 novembre 2012, le prévenu a admis avoir conduit quotidiennement depuis le mois de juin 2012. 2.5 Le lundi 15 décembre 2014, vers 11h45, à la rue [...], à Vallorbe, le prévenu a circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. 3. Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Il en ressort que le prévenu est atteint d’un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques, émotionnellement labiles de type « borderline », et dyssociaux, ainsi que d’un syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent. La responsabilité du prévenu est néanmoins pleine et entière pour ce qui est des actes illicites qui lui sont reprochés. Le risque de récidive pour des actes de même nature est en lien avec la volonté du prévenu. Sa personnalité pathologique et sa dépendance à la cocaïne ne modulant pas ses capacités volitives, le risque de récidive est fonction de ses propres choix et décisions. Le prévenu présente « un certain nombre de facteurs de risque » de récidive, liés aux antécédents d’actes délictueux commis par le passé, les comportements inadaptés durant sa jeunesse, l’instabilité dans sa vie professionnelle et affective, l’échec antérieur de la surveillance (incapacité à intégrer les sanctions), les aspects narcissiques, « boderlines » et dyssociaux de sa personnalité, ses faibles capacités introspectives, le manque de soutien personnel et social, ainsi que ses consommations de toxiques.

- 12 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 4. En l’espèce, l’appelant critique la quotité de la peine. Il estime que la peine de dix mois est excessive pour les faits finalement retenus contre lui. Il fait valoir que le tribunal correctionnel a perdu de vue qu’il a

- 13 été libéré d’un pan considérable de l’accusation; il déduit notamment cette assomption de la phrase « la culpabilité du prévenu est lourde, quand bien même les infractions finalement retenues paraissent être de gravité moyenne », figurant au considérant 5 in initio, en page 30 du jugement. Il relève que le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 15 mois pour la totalité, respectivement de dix mois après avoir abandonné les seules accusations d’escroquerie et de conduite en état d’incapacité. L’appelant estime ensuite que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte du temps écoulé depuis la commission de « la majorité des infractions », ni des efforts qu’il a déployés pour « stabiliser sa situation »; ces éléments devraient être « lus en relation avec l’expertise psychiatrique ». Il fait valoir qu’à l’exception d’un cas isolé de conduite sans permis en 2014, toute son activité délictuelle est antérieure à avril 2013, époque à laquelle il a subi une peine privative de liberté. Depuis lors, il aurait retrouvé un emploi fixe, se serait engagé dans une relation sentimentale stable, aurait demandé de l’aide pour ses problèmes psychiques, aurait cessé toute consommation de stupéfiants et aurait obtenu la reprise des contacts avec ses enfants. 5. La conduite sans autorisation est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (que ce soit en vertu de l’art. 95 LCR ou de l’art. 95 aLCR en vigueur jusqu’à fin 2011). La dénonciation calomnieuse est punissable d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 303 CP). Selon l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

- 14 lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17, auxquels il suffit de renvoyer (CAPE 24 février 2016/59 consid. 4.1). 6. 6.1 A charge, le tribunal correctionnel a retenu le concours d’infractions et la récidive spéciale, tant en ce qui concerne la conduite sans autorisation que la dénonciation calomnieuse. Il a estimé que le prévenu ne faisait aucun cas des règles, puisque ni une détention, ni un avertissement formel du procureur, ni la procédure pénale en cours, ne l’avaient empêché de conduire sans permis. Il a relevé que le prévenu ne s’était pas limité à des courses isolées et urgentes, mais avait décidé au quotidien de ne pas renoncer à conduire, sans nécessité puisqu’il était la plupart du temps sans emploi. Il a ajouté que l’intéressé n’assumait pas ses actes, se faisant à deux reprises passer pour son frère. A décharge, les juges ont tenu compte d’une bonne collaboration à l’enquête et, « de manière très relative », de l’arrangement conclu avec le BRAPA; cette pondération découle du motif que cet accord avait été conclu le jour de l’audience et que le prévenu n’avait encore rien payé, ayant même fait opposition à la dernière poursuite en recouvrement des pensions. Ils ont ajouté que la situation du prévenu ne pouvait pas encore être considérée comme stabilisée, l’emploi trouvé étant alors tout récent et temporaire; de même, ce n’était que depuis peu que l’intéressé s’était mis en ménage avec sa compagne, et il ne contribuait même pas au paiement du loyer.

6.2 Ces considérations sont adéquates. Les conduites sans autorisation s’étalent de janvier 2011 à décembre 2014. Il est vrai que le cas de décembre 2014 semble isolé, les précédents étant regroupés en 2011 et 2012. Cela étant, il s’agit de la cinquième condamnation du prévenu pour ce motif. L’appelant n’a plus de permis depuis longtemps, et cela n’est pas seulement lié à sa consommation de stupéfiants; en effet, la

- 15 plus ancienne interdiction de conduire qui figure au fichier ADMAS, pour une durée indéterminée déjà, a été prononcée pour « vitesse ». Vu l’âge de l’intéressé, on ne peut pas considérer ses errements comme des fautes de jeunesse. Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a été interpellé au volant à pas moins de cinq reprises et il a admis avoir conduit quotidiennement durant presque six mois. Ce comportement est révélateur du mépris témoigné par le prévenu de la mesure de retrait de permis dont il fait l’objet. Le fait qu’il conduisait alors au quotidien, sans nécessité particulière ni sérieuse, comme en témoignent une panne d’essence et une perte de maîtrise au volant, prouve son absence de scrupules. En ce sens, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que sa culpabilité était lourde; au surplus, rien ne permet de penser que, pour émettre cette appréciation, ils auraient pris en compte d’autres faits que les éléments déterminants ci-dessus. Au vu de ces éléments, la sanction de dix mois – sous la forme, qui n’est pas contestée, d’une peine privative de liberté – n’est pas excessive pour les multiples conduites sans permis et les deux dénonciations calomnieuses. Rien ne permet au surplus de penser que les premiers juges, ou même le procureur, dont les réquisitions ne lient pas le tribunal, ont entendu sanctionner d’autres faits. La quotité de la peine sera donc confirmée. 7. 7.1 L’appelant estime enfin que les éléments invoqués plus haut auraient dû conduire le tribunal correctionnel à lui accorder le sursis. L’envoyer en détention serait « contre-productif », parce qu’il serait « coupé dans son élan ». 7.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas

- 16 de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 7.3 Le tribunal correctionnel a considéré que le pronostic était défavorable, vu un sursis accordé en vain en 2009 et la multiplication des réitérations, malgré une détention et un avertissement signifié au prévenu. Il a estimé que la prise de conscience était pour l’heure inexistante. Quant à la situation personnelle du prévenu, elle était encore, toujours de l’avis des premiers juges, trop instable et fragile pour prévenir la récidive. 7.4 Lors de la première infraction constituant l’objet de la présente procédure, perpétrée le 19 janvier 2011, le prévenu avait déjà été condamné deux fois, dont une, quelques mois auparavant, en avril 2010, pour conduite sans permis. Lors des cas suivants, de juin 2011 à décembre 2012, il avait fait l’objet de quatre condamnations, dont trois pour le même motif. Au printemps 2013, les jours-amende ont été convertis en peine privative de liberté. Le prévenu a bénéficié d’une libération conditionnelle le 17 août 2013 avec un délai d’épreuve d’un an. Il a tenu bon jusqu’en décembre 2014, époque à laquelle il a récidivé pour la dernière fois. On notera toutefois qu’il ressort des déclarations du prévenu qu’en 2013 il a passé quelques mois au Kosovo et qu’en 2014, il a subi six mois de prison (jugement, p. 8), ce qui atténue son mérite par la force des choses. Il n’a pas commis de nouvelle infraction en 2015 et jusqu’à ce jour.

- 17 - Cela étant, il doit être statué au vu de l’état de fait lors de l’audience d’appel. Or, depuis le jugement de première instance, soit, plus précisément, dès le 21 mars 2016, le prévenu a obtenu un emploi auprès d’une agence de travail temporaire. Cette embauche fait suite à un poste temporaire occupé depuis décembre 2015. Contrairement à cette mission temporaire, elle semble relativement pérenne. L’intéressé en espère même plus d’heures de travail que de son précédent emploi, vu l’arrivée du printemps et la reprise d’activité dans la branche de la construction liée à ce facteur saisonnier. Pour le surplus, la vie privée du prévenu paraît désormais stabilisée et il participe dorénavant au loyer de son ménage, dès son retour à la vie active soit depuis décembre 2015. Enfin, il prend des dispositions concrètes pour ne plus conduire sans permis. Ces facteurs témoignent d’un certain amendement. Il en va de même de l’abstinence de cocaïne, qui s’avère durable, et des engagements pris à l’égard du BRAPA, les remboursements ayant débuté le 28 décembre 2015. En revanche, l’accalmie dans la perpétration d’infractions depuis la fin 2012 appelle une appréciation plus nuancée. En effet, ce dernier facteur doit être relativisé, vu l’absence de possibilité de récidiver pour une bonne partie des années 2013 et 2014 en raison d’un séjour à l’étranger et d’un passage en prison, d’une part, et par une réitération à la fin 2014, d’autre part. Enfin, l’expertise psychiatrique est pessimiste quant au risque de réitération. Elle se fonde cependant sur les faits antérieurs à l’amélioration, déjà décrite, survenue dès le mois de décembre 2015, ce qui est de nature à pondérer l’appréciation très circonspecte émise à l’époque par ses auteurs. 7.5 Appréciant les faits de la cause, notamment au regard des faits survenus depuis l’audience de première instance, la Cour considère que ces facteurs constituent, dans une relativement large mesure, une protection suffisante contre le risque de récidive, étant en particulier rappelé que le prévenu a désormais pris des dispositions afin de se faire conduire pour aller travailler. Non sans hésitations, c’est donc un pronostic favorable qui sera posé. La peine doit dès lors être assortie du sursis. Pour satisfaire à un impératif de prévention spéciale que les circonstances

- 18 commandent d’apprécier avec sévérité, le délai d’épreuve sera toutefois fixé au maximum légal. 8. Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à raison d’un tiers à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de neuf heures et demie de travail d’avocat à 180 fr. l’heure, en plus d’une vacation à 120 fr. et de la TVA, soit à 1'976 fr. 40. L’appelant ne sera tenu de rembourser le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application les articles 33, 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 109, 303 ch. 1 et 2 CP; 91 al. 2, 95 al. 1 let. b, 95 ch. 2 a LCR; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

- 19 - "I. prend acte du retrait de la plainte déposée par Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires; II. libère M.________ des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi vaudoise sur l’action sociale vaudoise, conduite en état d’incapacité et escroquerie; III. constate que M.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et dénonciation calomnieuse; IV. condamne M.________ à une peine privative de liberté de dix mois, suspend l’exécution de la peine et fixe à M.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans; V. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de remboursement souscrits par M.________ à l’égard de Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, dont la teneur est la suivante : « I. M.________ reconnaît devoir la somme de CHF 17'568.- à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales (Brapa), à titre d’arriérés de pension de novembre 2009 à avril 2012. Il s’engage à payer des acomptes mensuels de CHF 100.- dès le 1er janvier 2016 à titre de remboursement de cet arriéré. II. En cas de difficultés, M.________ prendra contact immédiatement avec le Service de prévoyance et d’aide sociales (Brapa), actuellement représenté par [...]. III. M.________ déclare retirer l’opposition faite au commandement de payer no 5'126’449 de l’Office des poursuites de Martigny. IV. L’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales (Brapa), représenté par [...], déclare retirer la plainte déposée le 22 novembre 2010. V. M.________ signe une déclaration de cession auprès de l’employeur sur un document séparé dont parties requièrent qu’il soit pris acte pour valoir jugement au même titre que la présente convention. » et prend acte pour valoir jugement de la déclaration d’engagement et de cession signée le même jour par M.________, qui a la teneur suivante (reprise en p. 35 du jugement): VI. arrête l’indemnité de Me Antonella Cereghetti Zwahlen, en sa qualité de défenseur d’office de M.________, à 3'948 fr. 15 (trois mille neuf cent quarante-huit francs et quinze centimes), débours et TVA compris;

- 20 - VII. met une partie des frais par 19’047 fr. (dix neuf mille quarante-sept francs), y compris l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge de M.________; VIII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique du condamné s’améliore". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'976 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'696 fr. 40, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis par un tiers, soit à raison de 1'232 fr. 15, à la charge d’M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 21 - V. M.________ ne sera tenu de rembourser le tiers de l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du 14 avril 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - SPOP, Secteur E, - Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales (Brapa), à l’att. de Mme [...], - Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général, à l’att. de Mme [...], réf. MP 2015.5773, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- 22 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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