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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.012098

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,482 parole·~27 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 251 PE11.012098-//LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 12 novembre 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenue et partie plaignante, assistée de Me Eric Reynaud, avocat de choix, à Lausanne, appelante, et Q.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Mme Christine Ecoeur, curatrice officielle à Vouvry, intimé. Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 7 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 26 juin 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré G.________ des chefs d’accusation de rixe, de lésions corporelles simples et de vol (I), constaté que G.________ s’est rendue coupable de voies de fait (II), libéré N.________ des chefs d’accusation de rixe, de lésions corporelles simples, de vol et d’injure (III), constaté qu'N.________ s’est rendue coupable de voies de fait (IV), libéré H.________ des chefs d’accusation de rixe, de lésions corporelles simples et d’injure (V), constaté que H.________ s’est rendue coupable de voies de fait (VI), libéré Q.________ des chefs d’accusation de rixe, de lésions corporelles simples et de violation de domicile (VII), constaté que Q.________ s'est rendu coupable de voies de fait, d’injure, de menaces, de contrainte, de brigandage, de dénonciation calomnieuse, de recel, de diffamation, de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d’incapacité, de vol d’usage, de circulation sans permis de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), condamné G.________ à une amende de 800 fr. la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 8 jours (IX), condamné N.________ à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 7 jours (X), condamné H.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant fixée à 5 jours (XI), condamné Q.________ à une peine privative de liberté additionnelle de 9 mois (XII), condamné Q.________ à une peine pécuniaire partiellement cumulative à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois le 15 novembre 2011, de 30 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 50 fr. (XIII), condamné Q.________ à une amende de 1'800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 18 jours (XIV), rejeté les conclusions civiles prises par G.________ à l’encontre de Q.________ (XV),

- 8 rejeté les conclusions civiles prises par N.________ à l'encontre de Q.________ (XVI), rejeté les conclusions civiles prises par Q.________ à l’encontre de G.________ (XVII), rejeté la requête d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fondée sur l’art. 433 CPP déposée par G.________ à l’encontre de Q.________ (XVIII), rejeté la requête d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fondée sur l’art. 433 CPP déposée par Q.________ (XIX), rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP déposée par G.________ (XX), dit qu'il n'est pas alloué d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en faveur dN.________, H.________ et Q.________ (XXI), ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiche no 53162 (XXII), dit que les frais de la cause, arrêtés à 9'044 fr. 70, sont mis à la charge de G.________ par 662 fr. 20, à la charge d'N.________ par 462 fr. 20, à la charge de H.________ par 462 fr. 20 et à la charge de Q.________ par 7'458 fr. 10, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Pascal Nicollier, par 3'294 fr. 95 toutes charges comprises (XXIII), dit que lorsque sa situation financière le permettra, Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre XXIII ci-dessus (XXIV). B. Par annonce du 27 juin 2013, puis par déclaration motivée du 19 août 2013 suivant, G.________ a interjeté appel contre ce jugement. A titre principal, elle a conclu à sa libération du chef d'accusation de voies de fait et de la peine infligée pour cette infraction, les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat, à ce que Q.________ soit reconnu lui devoir la somme de 1'309 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 23 avril 2011 sur le montant de 200 fr. et dès le 24 avril 2011 sur le solde, ainsi qu'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), et à ce qu'une indemnité de l'art. 429 CPP lui soit allouée, à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à une réduction de l'amende infligée, ainsi que des frais de justice mis à sa charge.

- 9 - Une audience d'appel a eu lieu le 12 novembre 2013, au cours de laquelle G.________ a été entendue et a complété ses conclusions en chiffrant ses prétentions fondées sur les art. 429 et 433 CPP sur la base de la liste des opérations qu'elle a produite.

- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G.________, née le 22 juillet 1986, a obtenu un CFC de cuisinière et a réussi son examen de maturité professionnelle. Dès la fin de sa formation, elle a travaillé comme cuisinière. La prévenue œuvre à ce jour au service du restaurant (.....) pour un salaire mensuel net fixé, à ses dires, à 4'057 fr. 80. L'intéressée vit seule dans un appartement dont le loyer mensuel se monte à 1'300 fr. Elle paie mensuellement 260 fr. 85 pour son assurance-maladie obligatoire et 185 fr. 85 pour son assurance complémentaire. Elle dispose d'un véhicule en leasing, pour lequel elle paie 380 fr. par mois. Elle n'a ni dettes ni économies. Le casier judiciaire de G.________ est vierge. 2. N.________ est née le 8 novembre 1990. Titulaire d'un diplôme de décoratrice d’intérieur acquis en 2011, elle travaille dans le domaine de la restauration. A ce jour, elle est employée par le restaurant (.....) en tant que serveuse et aide de cuisine. Payée à l’heure, elle réalise un revenu mensuel net de 2'800 fr. Elle paie mensuellement 600 fr. pour son loyer ainsi que 150 à 200 fr. pour son assurance-maladie. Pour le surplus, elle indique qu'elle n'assume aucune autre charge, et qu'elle n'a ni dettes, ni économies. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 3. N.________ est née le 13 juillet 1992. A la fin de sa scolarisation obligatoire, elle a travaillé quelques mois pour réunir la somme nécessaire à financer un séjour aux Etats-Unis. De retour en Suisse, elle a travaillé comme serveuse avant d'entreprendre une formation d’horlogère, qu’elle poursuit à ce jour. Elle bénéficie de la contribution d’entretien mensuelle de 700 fr. que lui verse son père. Elle paie 250 fr. par mois pour le loyer de la chambre qu’elle occupe la semaine [...]. Elle n'a ni dettes, ni économies.

- 11 - Le casier judiciaire de H.________ ne comporte pas d'inscription. 4. Q.________, ressortissant du Cap-Vert, titulaire d'un permis C, est né le 22 septembre 1986 dans ce pays où il a été élevé par sa mère. Il n’a pas connu son père. Arrivé en Suisse à l’âge de six ans avec toute sa famille, il y a suivi l’école obligatoire. Depuis la fin de sa scolarité, il n'a exercé que des emplois de durée déterminée, notamment comme manœuvre sur les chantiers. Il travaille à ce jour pour le compte de [...] en qualité d’extra pour l’été, pour un salaire mensuel net de 2'220 fr. 75. Son loyer se monte à 750 fr. par mois et ses frais mensuels d'assurancemaladie sont de l'ordre de 200 fr. Il dit ne pas avoir d'économies, mais des dettes pour un montant qu'il n'est pas en mesure de préciser. Le casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes : - 21 juin 2005, Juge d’instruction Est Vaudois Vevey, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, amende 700 fr. sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an; - 21 juin 2006, Juge d’instruction Est Vaudois Vevey, non révoqué; - 25 juillet 2005, Tribunal des mineurs, Sion, lésions corporelles simples, détention 10 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an; - 14 juin 2006, Office régional du Juge d’instruction du Bas- Valais, St-Maurice, non révoqué; - 23 novembre 2005, Office régional du Juge d’instruction du Bas Valais St-Maurice, contravention à la LF sur les stupéfiants, arrêts 15 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an;

- 12 - - 26 novembre 2007, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, Yverdon, non révoqué; - 14 mai 2008, Office régional du Juge d’instruction du Valais central Sion, non révoqué; - 6 septembre 2007, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, Yverdon, injure, menaces, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 3 mois, détention préventive 11 jours; - 3 décembre 2007, Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais St-Maurice, opposition aux actes de l’autorité, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, délit contre la LF sur les armes, contravention à la LF sur les stupéfiants, travail d’intérêt général 40 heures; - 2 avril 2009, Juge d’instruction Est Vaudois Vevey, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur le transport public, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr.; - 9 juin 2009, Office régional du Juge d’instruction du Bas- Valais St-Maurice, vol, infractions d’importance mineure (vol), lésions corporelles simples, voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, travail d’intérêt général 280 heures; - 11 août 2010, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté 30 jours;

- 13 - - 15 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 francs. D. La Cour de céans retient encore les éléments suivants : 1. A Lausanne, au [...], le 23 avril 2011, vers 2 h 30, H.________,N.________, G.________ et son ami du moment Q.________ ont rejoint la voiture de G.________ pour rentrer chez eux. Dans ledit parking, Q.________ a déclaré à plusieurs reprises à H.________ qu’il voulait la "baiser". Comme celle-ci, debout à côté de la voiture, faisait une nouvelle fois part de sa désapprobation, Q.________ l’a empoignée et brutalement poussée contre la voiture. G.________ et N.________ ont tenté de s'interposer. Q.________ a projeté H.________ par terre et repoussé N.________, qui est également tombée. Il a ensuite attrapé G.________ par les cheveux et l'a secouée avec force dans tous les sens. S'étant relevée, N.________ a frappé Q.________ au dos et au visage. Celui-ci l’a alors saisie par le cou d’une main et par le poignet de l’autre main, la traitant notamment de "pute" et de "salope". H.________ est à son tour intervenue pour prêter main forte à N.________; elle a frappé Q.________ au niveau des épaules et de la nuque au moyen de ses poings dans lesquels elle tenait ses clés. Q.________ a finalement projeté N.________ par terre, avant de déclarer à H.________ : "Toi, si je te chope, je te tue" et de lui donner un coup de poing dans la mâchoire. Alertée par des clients du parking, la police est intervenue. En présence des agents, Q.________ a encore insulté N.________ en disant : "Je vais t’égorger, salope, tête de suceuse". Q.________ a souffert d'une blessure de 2-3 cm à la tête. G.________ présentait des hématomes et des égratignures au niveau des bras et des jambes. Quant à N.________, elle s'est plainte de douleurs qui ont duré plusieurs jours; elle a en outre souffert d'hématomes au cou et au poignet gauche, ainsi que d'écorchures au coude et au genou.

- 14 - 2. Au cours de cette même nuit du 23 avril 2011, à Yverdon-les- Bains, [...], vers 4 h 00, Q.________ s’est présenté au domicile de G.________. Elle lui a ouvert la porte. Le prévenu l’a traitée de "sale conne" et de "salope". G.________ lui a demandé de quitter l’appartement, mais Q.________ est resté et a continué à l’insulter. Entendant la dispute, N.________ s’est réveillée et a demandé ce qui se passait. Q.________ s’en est alors pris à elle en la saisissant par le cou. Tout en la traitant de "pute, salope, bouche de suceuse", il l’a entraînée vers la porte et l’a mise hors de l’appartement. G.________ a rejoint sa sœur sur le palier. Le prévenu en a profité pour fermer la porte à clé. Dans l’impossibilité de rentrer, les deux sœurs se sont alors rendues à la gendarmerie. Deux agents se sont ensuite déplacés à l’appartement afin d’y déloger Q.________.

- 15 - 3. Le lendemain (24 avril 2011) à Yverdon-les-Bains, [...], Q.________ s’est rendu chez G.________ pour récupérer ses affaires. Il l’a immédiatement accusée de lui avoir volé son natel deux jours auparavant. G.________ a contesté avoir agi de la sorte. Le prévenu a alors voulu s’emparer du téléphone portable de cette dernière, qui se trouvait dans sa poche. G.________ a voulu l’en empêcher mais Q.________ l’a plaquée sur le lit et a réussi à se saisir du mobile. Lorsqu’il s’est relevé, G.________ a essayé de vaporiser du spray au poivre dans sa direction. Le prévenu a cependant pu lui arracher le spray des mains et l’a retourné contre elle, avant de quitter les lieux en emportant le téléphone portable. Q.________ a déposé plainte le 26 avril 2011. G.________, H.________ et N.________ ont fait de même le 21 juillet 2011 (P. 4). 4. A Lausanne, le 28 février 2012, Q.________, entendu par le procureur, a déclaré : "G.________ termine toutes ses relations sentimentales en déposant plainte à la police. C’est une grosse folle et une nymphomane. […] G.________ est une alcoolique anonyme. Elle se balade avec des bouteilles de Malibu. […]. J’aimerais vraiment qu’il soit précisé que G.________ a un lourd passé. Elle est mêlée à un meurtre, à un braquage et à des vols" (P. 22) G.________ a déposé plainte le 30 avril 2012 (P. 23). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.

- 16 - 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelante critique sa condamnation pour voies de fait. Elle fait valoir qu'elle n'était pas visée par la plainte de Q.________ et qu'en tout état de cause rien ne permet de retenir qu'elle a frappé le prénommé. Par surabondance de moyens, elle invoque sa légitime défense. 3.1 D'après l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

- 17 - L'art. 32 CP qui prévoit que si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le principe de l'indivisibilité de la plainte pénale – consacré à l'art. 32 CP – n'est pas totalement rigide et peut comporter certaines exceptions. Il vise à ce que le lésé ne poursuive pas, selon ses préférences, un seul des participants à l'infraction, lequel sera condamné à l'exclusion des autres, et tend ainsi à éviter tout arbitraire de la part du plaignant (TF 1B_185/2011 du 22 décembre 2011 c. 5 et réf.). Or, tel n'est pas le cas lorsque le plaignant écarte certains noms de sa plainte pour des motifs juridiques pertinents. En effet, on ne saurait par exemple lui reprocher de ne pas avoir étendu sa plainte à des personnes qui n'ont manifestement joué aucun rôle dans la commission de l'infraction (TF 6S.159/2006 du 29 juin 2006 c. 2. 1 in fine et réf.). Cette jurisprudence est applicable au cas d'espèce. Dans sa plainte du 26 avril 2011 (PV aud. 1 et P. 17/1), Q.________ expose qu’N.________, soeur de l'appelante, et que la dénommée H.________ (H.________) s’en sont pris à lui dans un parking et l’ont injurié. Cette plainte est suffisamment détaillée pour que l’on comprenne que Q.________ ne dénonce pas G.________ pour ces faits, non par choix – ce qui n’est pas possible – mais parce qu’elle n’a rien fait. On ajoutera que, dans le dossier, aucun élément ne vient étayer la thèse que l’appelante aurait frappé le prévenu. Si H.________ explique qu'N.________ et G.________ sont venues à son secours (PV aud. 4, R. 5) et qu’elles l’ont défendue – ce qui suggère une bagarre – elle ne donne aucun détail et dit, dans le même procès-verbal qu’elle n'a pas vu G.________ frapper Q.________. Devant le premier juge, cette même H.________ dira que l’appelante n’a pas frappé Q.________, ce que confirme N.________. Quant à l’appelante, elle a expliqué le 21 juillet 2011 (PV aud. 2), et aux débats de première instance, qu’elle ne pouvait pas donner des coups à Q.________ car il la tenait par les cheveux. On ne saurait donc retenir qu'elle s'est rendue coupable de voies de faits.

- 18 - Quand bien même on devrait admettre, avec le Ministère public et le premier juge (jugement p. 26) que G.________ a frappé Q.________, son comportement ne serait pas davantage punissable. L'art. 15 CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. En l'occurrence, Q.________ a porté de nombreux coups à H.________, ainsi qu'à N.________, et a secoué l'appelante par les cheveux. L'appelante était ainsi en droit de craindre pour son intégrité physique, ainsi que pour sa sœur et H.________. Dans ces circonstances, si en essayant de s'interposer, elle avait donné quelques coups au prévenu – qui, au demeurant, n'a présenté que de blessures légères (jugement p. 26) – sa réponse était proportionnelle à l'attaque, ce qui réalise pleinement les conditions de la légitime défense (TF 6B_632/2011 du 19 mars 2012, c. 2 et les références citées). 3.2 L'appel de G.________ est donc bien fondé sur ce point et l'appelante doit être libérée de l'infraction à l'art. 126 CP, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée pour sanctionner cette contravention. 3.3 Ainsi libérée de toute infraction et de toute peine – les autres chefs d'accusation (rixe, lésions corporelles simples, vol) ayant déjà été abandonnés par le premier juge – G.________ le sera également, comme elle le requiert à bon droit, des frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP a contrario), les réquisits de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas réunis. Les chiffres I, IX et XXIII du dispositif du jugement entrepris seront donc modifiés dans le sens de ce qui précède. 4. L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir rejeté ses conclusions civiles. Elle réclame à ce titre une somme 1'309 fr., qui comprend une indemnité pour son dommage matériel (309 fr.) dû au vol de son téléphone portable, et une autre pour son tort moral, soit 200 fr.

- 19 pour les voies de faits infligées dans le parking le 23 avril 2011, et 800 fr. pour le brigandage subi le lendemain. 4.1 Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). Ceci signifie qu’au moment de la déclaration de partie civile, les prétentions civiles doivent se rattacher à une cause juridique résultant d’un ensemble de faits en eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale (CAPE du 28 mai 2013 c. 6 et les références citées). 4.2 4.2.1 D'après l'art. 41 CO (Loi fédérale complétant le code civil [livre cinquième : droit des obligations] du 31 mars 1911; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al.1). L'art. 42 al. 1 CO pose que la preuve du dommage incombe au demandeur. A l'appui de ses prétentions, l'appelante a produit une attestation de valeur et la preuve que l’assurance ne la dédommagera pas (cf. P. 1 et P 2 produites sous bordereau du 25 juin 2013 [P. 49]). Le dommage est ainsi suffisamment prouvé. Le vol a été établi, Q.________ ayant reconnu les faits (jugement p. 27); il y a en outre un lien de causalité entre l’acte illicite et le dommage de l’appelante (cf. supra p. 13). Enfin, le montant de 309 fr. est établi par pièce et il correspond au prix moyen des téléphones portables de la marque de celui qui a été volé (Sony Ericsson X10) sur le marché suisse durant la période considérée (avril 2011). Ce chiffre représente aussi près de la moitié du prix d'achat dudit appareil, qui avait été acquis à la fin de l'année 2010 (P. 34/3). Ce montant peut donc être alloué à G.________ en réparation de son dommage matériel. Il sera mis à la charge de Q.________ 4.2.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Ces circonstances

- 20 particulières consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012, c. 3.1 et les réf. citées, et CAPE du 28 mai 2013, op cit., ibidem). Le jugement attaqué retient, s'agissant de l'indemnité pour tort moral, qu'à la suite de l'attaque subie dans le parking, G.________ a souffert d’hématomes et d’égratignures au niveau des jambes et des bras (cf. pp. 22 et 26). Pour le solde des infractions dont elle se prévaut à l'appui de sa prétention (savoir, le brigandage du 24 avril 2011), G.________ n'invoque ni l'altercation qui a eu lieu à son domicile durant la nuit du 23 avril 2011, ni les suites de la dénonciation calomnieuse proférée à son encontre par Q.________ le 28 février 2012. L’intensité des souffrances (facteur principal) est alléguée mais pas démontrée. L'appelante n'établit donc pas à satisfaction de droit que la gravité de l’atteinte subie aurait atteint le degré exigé par les règles applicables, étant précisé que l’indemnité pour tort moral n’est pas destinée à compenser une atteinte objective, mais uniquement à en atténuer les effets sur le bien-être de la victime. Les conditions du droit à une indemnité pour tort moral ne sont donc pas réunies. 4.3 Vu ce qui précède, il convient d'admettre partiellement l'appel de G.________ sur ce point. Le chiffre XV du dispositif du jugement

- 21 première instance sera donc modifié en ce sens que Q.________ est le débiteur de G.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 309 fr. plus intérêts à 5 % dès le 24 avril 2011 (soit, dès le jour de l'infraction), les prétentions civiles de l'appelante étant rejetées pour le surplus. 5. G.________ a encore conclu à l'octroi d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 CPP) et d'une indemnité de l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale. Son avocat, Me Eric Reynaud, a produit, à l'appui de ces deux demandes, une liste des opérations faisant état d'un temps approximatif consacré au dossier de 25 heures et 6 minutes pour les procédures de première et seconde instance (P. 65). Chiffrant sa requête fondée sur l'art. 433 CPP, cet avocat a précisé que l'indemnité à lui verser à ce titre devait correspondre au tiers de sa note d'honoraires (procèsverbal p. 4). 5.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la

- 22 complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). En l'espèce, l'appelante a été acquittée après avoir été renvoyée pour trois délits (rixe et lésions corporelles simples, vol) et pour une contravention (voies de fait). S'il est vrai que la cause n'était pas spécialement compliquée en fait et en droit, que l'enjeu pénal était limité et que N.________ et H.________ n'étaient pas assistées, l'aide d'un avocat s'est révélée efficace pour G.________, vu ce qui précède. Partant, le droit à une indemnité de l'art. 429 CPP est ouvert. Compte tenu de l'ampleur de la procédure et de la nature de l'affaire, un montant de 3'870 fr. lui sera accordé à ce titre, pour la première et la seconde instance. 5.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 6 ad art. 433 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zûrich 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour

- 23 faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). 5.3 En l’espèce, Q.________ a été condamné pour les infractions dénoncées par l’appelante, si bien qu’elle a obtenu gain de cause au sens des normes précitées. Cela étant, dès lors qu'elle a chiffré ses prétentions, elle peut prétendre à une indemnité à charge de ce dernier. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, un montant de 2'133 fr. lui sera donc alloué à ce titre pour la première et la seconde instance. 6. Vu le sort de l'appel de G.________, qui est acquittée, les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 348ss, 429, 433 CPP; prononce : I. L'appel est partiellement admis.

- 24 - II. Le jugement rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, IX, XV, XVIII, XX et XIII de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. LIBERE G.________ des chefs d’accusation de rixe, de lésions corporelles simples, de vol, et de voies de fait, et met fin à l'action pénale la concernant; II. Supprimé; III. Inchangé; IV. Inchangé; V. Inchangé; VI. Inchangé; VII. Inchangé; VIII. Inchangé; IX. Supprimé; X. Inchangé; XI. Inchangé; XII. Inchangé; XIII. Inchangé; XIV. Inchangé; XV. DIT que Q.________ est le débiteur de G.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 309.- (trois cent neuf francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2011, et REJETTE les prétentions civiles de G.________ pour le surplus; XVI. Inchangé; XVII. Inchangé; XVIII. Supprimé; XIX. Inchangé; XX. Supprimé; XXI. Inchangé; XXII. Inchangé;

- 25 - XXIII. DIT QUE les frais de la cause, arrêtés à CHF 9'044.70, sont mis à la charge de H.________ par CHF 462.20 et à la charge de Q.________ par CHF 7'458.10, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Pascal NICOLLIER, par CHF 3'294.95, et à la charge de l'Etat pour le surplus; XXIV. Inchangé." III. Dit que l'Etat de Vaud doit payer à G.________ une indemnité de l'art. 429 CPP de 3'780 fr. (trois mille sept cent huitante francs). IV. Dit que Q.________ doit payer à G.________ une indemnité au titre de l'art. 433 CPP de 2'133 fr. (deux mille cent trente-trois francs). V. Dit que les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 novembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 26 - - Me Eric Reynaud, avocat (pour G.________), - Mme Christine Ecoeur, service officiel des curatelles, Vouvry (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population (Secteur étrangers; 22 septembre1986), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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