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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.010383

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,372 parole·~7 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE11.010383-/JRY/ACP L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 janvier 2014 __________________ Présidence de M. PELLET Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat d’office à Prilly, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné W.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de huitante cinq jours de détention provisoire (I) et maintenu W.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), vu la déclaration d’appel motivée déposée le 20 décembre 2013 par W.________ contre ce jugement, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis pendant 4 ans, vu l’appel joint déposé le 7 janvier 2014 par le procureur cantonal STRADA, requérant le prononcé d’une peine privative de liberté de 5 ans, vu la demande de mise en liberté déposée le 21 janvier 2014 par W.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP), que la requête de W.________ est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit

- 3 et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné W.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, que le prévenu ne conteste au demeurant pas les faits, qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP; attendu que le tribunal correctionnel a considéré qu’il existait un risque de fuite, compte tenu de la situation socio-professionnelle du prévenu et au vu de l’importance de la peine prononcée (jgt., p. 22), que le prévenu conteste cette appréciation, en relevant que durant les quelques deux ans qui ont séparé sa libération de la détention provisoire du jugement de première instance, il n’a pas cherché à quitter la Suisse, alors même qu’il savait quels risques il courrait s’agissant de la durée de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre, que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés.JT 1982 IV 96), que la gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60),

- 4 qu’en l’occurrence, le requérant paraît certes attaché à ses enfants et à son épouse, qui vivent en Suisse, que sa situation socio-économique dans notre pays est cependant fragile, le requérant étant au bénéfice d’un permis B et sans emploi stable, qu’il conteste en outre la peine prononcée, l’estimant excessive au vu des circonstances concrètes du cas et au vu des conséquences d’une peine de prison aussi longue prononcée à son encontre alors qu’il a charge de famille (P. 87/1), que la peine est en outre également contestée par l’accusation, qu’il est ainsi à craindre que le requérant tente d’échapper à la sanction dont il nie la pertinence en entrant dans la clandestinité, ceci nonobstant ses liens familiaux avec la Suisse, qu’au demeurant, il pourrait aussi quitter la Suisse avec sa famille, qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque de fuite est réputé réalisé en l’espèce ; attendu que le tribunal correctionnel a estimé qu’il existait un risque de récidive, compte tenu des antécédents du requérant (jgt., p. 23), que par infractions du même genre déjà commises au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in Commentaire romand, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP),

- 5 que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP), qu’en l’espèce, le requérant a déjà été condamné à six reprises entre avril 2006 et septembre 2013, dont trois fois pour infractions à la LStup, qu’il ressort de ses déclarations, qu’à l’époque des faits qui lui sont reprochés, il était connu en Suisse pour son commerce de containers vers l’Afrique (jgt., p. 4), que nonobstant les revenus licites que lui procuraient son commerce, il a vendu de la drogue, en sus de son travail, pour gagner plus d’argent (jgt., p. 4), qu’à l’heure actuelle, le requérant émarge à l’aide sociale pour subvenir aux besoins de sa famille, l’engagement dont il se prévaut n’étant pas définitif (jgt., p. 10), que ni ses précédentes condamnations, ni ses liens familiaux, n’ont détourné le requérant de son comportement délictueux, qu’au vu de ces circonstances, il est à craindre que, remis en liberté, le requérant ne commette de nouvelles infractions à la LStup,

- 6 que le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) est dès lors bien réel ; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est encore respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les réf. citées), qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie, qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par W.________ ; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.

- 7 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP, statuant à huis clos I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par W.________. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lionel Zeiter, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal STRADA, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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