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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.010237

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·779 parole·~4 min·2

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 95 PE11.010237-JMR L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 19 mars 2014 __________________ Présidence deM. WINZAP Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et E.________, prévenue, représentée par Me Gaétan Bohrer, avocat de choix à Lausanne, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.________ de l’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a arrêté à 1'400 fr. TVA en sus, l’indemnité qui sera servie à E.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure arrêtés à 1'275 fr. à la charge de l’Etat (III), vu l'annonce d'appel déposée le 10 juillet 2012 par le Ministère public et la déclaration d’appel motivée du 30 juillet 2012, vu le courrier du 14 mars 2014, par lequel le Ministère public a indiqué retirer l'appel déposé contre le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, vu le courrier du 18 mars 2014, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait d'appel et rayé la cause du rôle, vu le courrier du 18 mars 2014, par lequel E.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a sollicité une indemnité supplémentaire de 180 fr., TVA en sus, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, que cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1), que l’art. 429 al. 2 CPP précise en outre que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier,

- 3 que s'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3), qu’en l’espèce, E.________ a requis une indemnité de 180 fr., TVA en sus, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d’appel, qu’il y a lieu de faire droit à cette requête, qu’en conséquence, une indemnité de 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un montant total de 194 fr. 40, est allouée à E.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel, que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP); attendu que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 al. 4 et 429 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos , prononce : I. Dit que le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire. II. Alloue à E.________ une indemnité de 194 fr. 40 (cent nontantequatre francs et quarante centimes), TVA et débours inclus,

- 4 pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure, à la charge de l’Etat. III. Dit que la présente décision est rendue sans frais. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Gaétan Bohrer, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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