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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.009250

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,449 parole·~22 min·5

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 207 PE11.009250-/VIY/NMO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 14 août 2014 __________________ Présidence deM. COLELOUG H, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.D.________, plaignante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office, à Vevey, appelante, et A.C.________, prévenu, représenté par Me Laurent Kohli, défenseur d’office, à Montreux, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 mars 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.C.________ de l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), donné acte à A.D.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’A.C.________ (II), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs figurant sous fiche n° 49770 et 49771 (III), fixé l’indemnité au défenseur d’office du prévenu à 4'248 fr. d’honoraires, 240 fr. de vacations, 39 fr. 85 de débours et 362 fr. 25 de TVA, dont à déduire une avance de 3'000 fr. reçue selon décision du 2 avril 2013 du Procureur en charge du dossier (IV), fixé l’indemnité due au conseil d’office de A.D.________ à 3'810 fr. d’honoraires d’avocat, 577 fr. 50 d’honoraires de stagiaire, 467 fr. de débours y compris les frais de vacations et 388 fr. 30 de TVA (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). B. A.D.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 28 mars 2014. Elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 22 avril 2014. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à la modification du jugement en ce sens que le prévenu A.C.________ est déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et qu’il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dires de justice, les frais de la cause étant mis à sa charge. A l’audience d’appel, l’intimé a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1960, ressortissant iranien, le prévenu A.C.________ est arrivé en Suisse comme réfugié en 1988. Marié en 1991, il est père de trois fils nés en 1991, 1993 et 1997. Cuisinier de métier, il a été au

- 9 chômage et bénéficie désormais du revenu d’insertion. En raison de problèmes de santé, il se considère comme inapte au travail et a déposé une demande AI. Son épouse, B.C.________, a travaillé comme maman de jour de 2007 ou 2008 au 16 juin 2011. Son autorisation d’exercer lui été retirée à cette dernière date en raison des faits exposés ci-dessous. L’épouse du prévenu travaille actuellement comme femme de ménage pour un revenu mensuel net de 3'400 francs. Le couple paie une part de 400 fr. de leur loyer, le solde étant pris en charge par les services sociaux. En outre, il perçoit des subsides pour ses assurances-maladie. Les époux ne paient aucun impôt. Le prévenu fait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant qu’il dit ignorer. Le casier judiciaire du prévenu est vierge. 1.2 Entre le mois de septembre 2010 et la fin du mois de mai 2011, B.D.________, née le 29 décembre 2003, fille de A.D.________, s’est rendue à raison de deux fois par semaine, à savoir les lundis et vendredi à midi, chez B.C.________ pour bénéficier de l’accueil que celle-ci lui dispensait alors comme maman de jour. Elle était en outre gardée au domicile de B.C.________ certains autres jours, parfois durant les vacances scolaires, soit les mercredi 3 mars, 21 avril, 15 septembre, 10 novembre et 8 décembre 2010, ainsi que le jeudi 23 septembre, le lundi 1er novembre, le vendredi 26 novembre, le mardi 7 décembre, le vendredi 10 décembre 2010, le samedi 22 janvier et, en dernier lieu selon les relevés d’activité, le 23 mai 2011 (P. 48/1 et 48/2). Elle était souvent gardée en compagnie de sa sœur cadette, [...], alors non scolarisée. [...] était gardée chez les époux A.C.________ au moins aussi souvent que sa sœur aînée. B.C.________, qui gardait plusieurs autres enfants, était spécifiquement chargée de chercher B.D.________ à l’école en fin de matinée, de la faire manger chez elle, puis de la reconduire dans son établissement scolaire, parfois après l’avoir laissée jouer au parc avec les autres enfants. A diverses occasions, B.C.________ a offert des cadeaux à B.D.________, respectivement à [...], dont une robe d’une valeur de 40 fr.; l’habit portait

- 10 encore l’étiquette. La maman de jour offrait aussi bien des présents de faible valeur à d’autres enfants placés sous sa garde. Il était courant que les enfants gardés regardent ensemble la télévision, dans le salon des époux A.C.________. C’est pendant ces moments, alors que son épouse était occupée à la cuisine, que le prévenu s’est retrouvé au salon avec l’enfant B.D.________, seul ou hors la présence de tout adulte. Selon l’acte d’accusation, il aurait caressée l’enfant par-dessus les habits, au niveau du sexe et des fesses, et lui aurait demandé de lui toucher ses parties génitales. L’instruction n’a permis d’établir ni la ou les dates, ni la fréquence des actes reprochés au prévenu. Agissant en son nom propre et en celui de sa fille, A.D.________ a déposé plainte le 10 juin 2011 (PV aud. 1). 1.3 L’enfant B.D.________ a fait savoir à sa mère, puis aux enquêteurs, qu’elle ne voulait plus aller chez sa maman de jour, en indiquant ce qui suit : «(…) papa de jour, eh bien il me fait des choses interdites». A la question de savoir de quelles choses interdites il s’agissait, elle a répondu ce qui suit «moi, je regarde la télé et pis tout d’un coup y vient et y me touche le sexe». L’enfant a par la suite précisé que le prévenu la touchait par-dessus les vêtements, que cela ne lui faisait pas du bien et qu’elle n’osait pas le lui dire. Les actes auraient été commis tous les jours où elle allait chez lui lorsqu’ils avaient fini de manger. Elle a précisé qu’il arrivait que le prévenu la rejoigne sur le canapé alors qu’elle était fatiguée et que tous les enfants avaient vu ces gestes, mais pas à chaque fois; pour sa part, la maman de jour n’aurait jamais rien vu. L’enfant a ajouté qu’il arrivait que le prévenu lui fasse des massages sur le dos, précisant ce qui suit : «(…) moi j’aime bien les massages, mais j’aimerais plus qu’il continue à toucher mon sexe». Elle a fait part de ce qui précède d’abord à sa mère, mais avait peur d’être grondée. Elle a en outre déclaré avoir peur de parler de ces faits car elle craignait d’aller en prison.

- 11 - 1.4 Le prévenu a d’emblée nié l’ensemble des faits incriminés. Il a soutenu en particulier, ce que son épouse a confirmé, qu’il ne s’était jamais retrouvé seul avec B.D.________, ni avec un autre enfant. Les époux ont en effet expliqué que la pause de midi se déroulait selon la chronologie suivante : préparation du repas par A.C.________, dîner des enfants, dîner des adultes (soit les époux, leurs deux fils cadets et l’amie de l’un de ceux-ci) pendant que les enfants jouaient dans le salon adjacent, puis jeux en commun au salon ou au parc (sans le prévenu), avant le retour à l’école. Ce déroulement a été confirmé, environ un an après les faits, par trois enfants ayant été gardés dans le ménage des époux alors qu’ils étaient âgés de respectivement sept ans pour le premier et de quatre ans pour les deux autres. B.C.________ a ajouté qu’il y avait toujours du monde à la maison pour les repas. Personne n’a jamais remarqué un quelconque comportement déviant du prévenu. 1.5 Les propos de l’enfant B.D.________ ont fait l’objet d’une expertise de crédibilité, confiée à l’Unité de psychiatrie légale du CHUV. L’expert a visionné l’enregistrement de l’audition de l’enfant du 11 (recte : 10) juin 2011. Il ressort du rapport déposé le 26 juin 2012, fondé sur la méthodologie couramment employée dans de tels cas, soit les normes SVA (Statement Validity Analysis), que l’expertisée ne présente ni trouble de la pensée, ni symptôme de la lignée psychotique et que son intelligence émotionnelle est bonne et différenciée (P. 24, p. 13, ch. 5.b). Le discours de l’expertisée est cohérent; si l’intéressée fournit peu de détails quant aux faits, ce serait, toujours à dires d’expert, en adéquation avec son âge (P. 24, p. 7, ch. 4.a). Cela étant, divers éléments déterminants sont expressément mentionnés par l’expertisée, à savoir l’endroit où les actes incriminés auraient eu lieu (soit le canapé dans le salon); le contexte (quant la maman de jour se trouvait dans la cuisine); le moment (après le repas, tous les jours); la progression des événements («moi je regarde la télé et pis tout d’un coup y vient et y me touche le sexe»), ce qui est en faveur de la crédibilité de l’enfant (P. 24, p. 7, ch. 4.b). Un autre élément retenu sous

- 12 l’angle de la crédibilité est constitué par la phrase suivante : «J’étais couchée sur le canapé en train de regarder la télé, il arrive, se couche à côté de moi. Il prend ma main et la met sur son sexe, sous le pantalon. J’étais surprise, je n’ai rien fait du tout. J’étais triste. J’ai été me laver les mains. C’est ses bactéries, j’aime pas trop faire ça». Selon l’expert, outre la description d’interactions et l’évocation de ses ressentis par l’enfant, «(…) le fait (pour l’expertisée, réd.) de parler des bactéries dans ce contexte nous montre sa compréhension et son propre souci face à l’événement, qui ne serait pas celui de tout le monde»; cette évocation parlerait ainsi en faveur de la crédibilité (P. 24, p. 10, ch. 5.a). De même, l’expert a relevé que l’expertisée présentait une expression de déni, déduite des propos suivants : «Pourquoi il m’a fait ça ? J’aurais pas dû me coucher sur le canapé. Il essayait de toucher mon sexe avec ses mains. Il n’a pas réussi vu que c’était ma culotte. J’ai pas vu, je sentais». Selon l’expert, «il est typique dans ces situations» que la victime «(prenne) sur elle la responsabilité que l’adulte ne ressent pas», ce qui ajouterait à la crédibilité de l’expertisée (P. 24, p. 11, ch. 5.a).

- 13 - L’expertisée ne paraissait être mue ni par une hostilité envers sa famille d’accueil, ni par un besoin d’attention, pas plus qu’elle ne chercherait à ménager un tiers; elle ne semblait pas davantage avoir subi d’influences (P. 24, p. 8 s., ch. 4d, p. 14 s. et p. 20). L’expert a considéré, en conclusion, qu’il était difficile de se prononcer quant à la crédibilité de l’enfant, même si, d’une façon générale, l’expertisée lui semblait plutôt crédible. Il a nié tout élément en défaveur de la crédibilité, se limitant à relever qu’«[i]l exist[ait] des éléments qui parlent en faveur (de la crédibilité, réd.) et des éléments qui ne nous permettent pas de nous positionner» (P, 24, p. 16 in fine). Entendue par le Procureur le 12 septembre 2012, l’expert a maintenu son appréciation. Elle a notamment expressément confirmé avoir décelé des critères en faveur de la crédibilité de l’expertisée, sans avoir mis en évidence d’éléments en défaveur de celle-ci; toutefois, il existe en particulier un facteur «empêchant un positionnement», à savoir le fait que l’enfant ait donné diverses versions des faits (PV aud. 4). 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré qu’au terme de l’instruction, il était difficile de savoir quels étaient les faits exactement reprochés au prévenu. En particulier, il a estimé que l’on ignorait si le comportement décrit par l’enfant constituait un événement unique ou s’il s’agissait d’agissements répétés. Qui plus est, il serait peu vraisemblable que les actes incriminés aient eu lieu en présence de plusieurs personnes, adultes et enfants, étant précisé que les autres enfants gardés n’avaient aucune raison de se taire. Au bénéfice du doute, le prévenu a été libéré. E n droit :

- 14 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelante met en cause l’appréciation des faits du premier juge à plusieurs égards. 3.1 Elle considère que sa fille est totalement crédible, ce qui serait confirmé par l’expertise, et que le premier juge a mal apprécié cette question en considérant que la crédibilité de l’enfant était mitigée. 3.2 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est

- 15 pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 c. 5 p. 58; ATF 128 I 81 c. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement ainsi que les caractéristiques du témoin, son vécu, son histoire personnelle notamment, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 c. 2 p. 85 s.). Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 p. 57 s.; ATF 128 I 81 c. 2 p. 86). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV

- 16 - 129 c. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 c. 1c p. 146). 3.3 Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de considérer que l’expertise ne satisferait pas aux exigences de la jurisprudence pour ce qui est de sa méthodologie (cf. notamment ATF 129 I 49). Certes, l’expert n’affirme pas sans réserve que l’enfant est crédible. L’expert n’en mentionne pas moins expressément des éléments objectifs en faveur de la crédibilité. L’expert nie tout élément en défaveur de la crédibilité, se limitant à relever qu’ «[i]l existe des éléments qui parlent en faveur (de la crédibilité, réd.) et des éléments qui ne nous permettent pas de nous positionner» (P. 24, p. 16 in fine). Ces derniers éléments doivent donc être tenus pour neutres. Peu importe à cet égard que l’enfant soit revenue sur ses déclarations initiales du 10 juin 2011, selon lesquelles le prévenu s’en était pris à de multiples reprises à elle, soit même «tous les jours où elle (allait) chez lui (…)» (P. 33, p. 2 in medio), pour finalement dire à l’expert qu’elle s’était trompée (P. 24, p. 12 s.). Les explications de l’expert à ce sujet sont convaincantes, dans la mesure où elle retient qu’il est en général considéré comme un indice de crédibilité que l’expertisé, pris en défaut, ne cherche pas à modifier son discours, mais avoue ouvertement s’être trompé (ibid.). 3.4 De manière invariable, l’enfant a rapporté avoir subi des attouchements uniquement lorsque la maman de jour se trouvait à la cuisine, donc lorsque son mari et les enfants installés dans le salon se trouvaient hors de la vue de celle-là, selon la configuration du logement (P. 33, p. 3, 3e par. avant la fin; P. 24, p. 13, ch. 5.a in fine). L’expert a mis en évidence que les dires de l’enfant n’étaient vraisemblablement pas altérés par la suggestion de tiers, s’agissant en particulier de son

- 17 entourage familial ou encore du contenu de leçons d’éducation sexuelle dispensées à l’école. Ils ne l’étaient pas davantage par une quelconque animosité envers sa famille d’accueil, ni par un besoin d’attirer l’attention sur soi, ni par le désir de ménager un tiers (P. 24, p. 8 s., ch. 4d, p. 14 s. et p. 20). Enfin, l’enfant a perçu que les agissements du prévenu étaient conditionnés par le risque d’être surpris par la maman de jour venant de la cuisine (P. 24, p. 13, ch. 5a in fine). Un tel mode opératoire est courant de la part d’auteurs de semblables attentats à l’intégrité sexuelle, ce qui étaye davantage encore la crédibilité de l’enfant. Au demeurant, les circonstances du dévoilement et l’audition filmée de l’enfant concourent également à se convaincre de la sincérité de la victime. Ces différents éléments commandent de tenir pour avéré que des attouchements ont eu lieu, le cas échéant en présence d’autres enfants trop jeunes pour en saisir la portée, s’en souvenir ou les réaliser, car captivés par la télévision. Les actes en cause n’ont pu qu’être brefs, soit furtifs. Plus précisément, comme le retient du reste l’acte d’accusation, le prévenu s’est livré à des caresses sur le sexe de l’enfant habillée et a pris la main de sa victime pour la poser sur son sexe. Pour ce qui est de la fréquence du comportement en question, il doit être tenu compte de la diversité des actes décrits par l’enfant, qui a rapporté qu’elle était soit assise, soit étendue sur le canapé et que les autre enfants n’étaient pas toujours tous présents. Les attouchements décrits sont également divers dans leur nature. En effet, comme déjà relevé, le prévenu s’est livré à des caresses sur le sexe de l’enfant habillée, d’une part, et a pris la main de sa victime pour la poser sur son sexe, d’autre part. Cette pluralité exclut un acte unique. Au bénéfice du doute, on ne retiendra que deux actes. 3.5 Il doit ainsi être retenu que l’intimé, agissant avec conscience et volonté, a imposé des caresses de nature sexuelle à B.D.________, alors

- 18 âgée de moins de seize ans. Chacun des actes décrits plus haut tombe sous le coup de l’art. 187 ch. 1 CP. L’intimé doit donc être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction dont les éléments constitutifs objectifs et subjectif sont réunis. 4. Les actes incriminés se situent dans la limite inférieure de ceux que réprime la norme topique. Leur fréquence est limitée à deux épisodes. La réputation de l’intimé est bonne. Tout bien considéré, c’est une peine pécuniaire de 90 jours-amende qui doit être prononcée. Vu l’absence d’activité lucrative et l’impécuniosité de l’auteur, la quotité du jour-amende doit être arrêtée à 10 fr. (ATF 135 IV 180 c. 1.4.2). Le prévenu remplit les conditions objectives et subjectives du sursis. En particulier, le pronostic peut être tenu pour non défavorable au vu de l’absence d’antécédents. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans. 5. Les frais de première instance doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement à l’action pénale (art. 428 al. 1 CPP, applicable à la procédure de première instance par renvoi de l’art. 416 CPP), à raison de l’ensemble des opérations, pour 22'386 fr. 50. 6. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe entièrement dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ces frais comprennent l'indemnité allouée au conseil d’office de l’appelante et celle octroyée au défenseur d’office du prévenu, pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). L’indemnité en faveur du conseil d’office de l’appelante doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de dix heures à 180 fr. l’heure, en plus de 120 fr. de frais de vacation et 50 fr. de débours divers, soit à 2’127 fr. 60, TVA comprise. Celle au défenseur d’office de l’intimé doit être fixée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de sept heures et demie à 180 fr. l’heure, en plus de 120 fr. de frais de vacation et 50 fr. de débours divers, soit à 1’641 fr. 60, TVA comprise également.

- 19 - L'intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de l’appelante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 47, 50, 187 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I et VI de son dispositif, ainsi que par l’adjonction d’un chiffre VII au dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate qu’ A.C.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, le condamne à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour-amende et suspend l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans; II. donne acte à A.D.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’A.C.________; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs figurant sous fiche n° 49770 et 49771; IV. fixe l’indemnité au défenseur d’office du prévenu à 4'248 fr. d’honoraires, 240 fr. de vacations, 39 fr. 85 de débours et 362 fr. 25 de TVA, dont à déduire une avance de 3'000 fr. reçue selon décision du 2 avril 2013 du Procureur en charge du dossier;

- 20 - V. fixe l’indemnité due au conseil LAVI de A.D.________ à 3'810 fr. d’honoraires d’avocat, 577 fr. 50 d’honoraires de stagiaire, 467 fr. de débours y compris les frais de vacations et 388 fr. 30 de TVA; VI. met les frais, par 22'386 fr. 50 (vingt-deux mille trois cent huitante-six francs et cinquante centimes), y compris les indemnités mentionnées aux chiffres IV et V ci-dessus, à la charge d’A.C.________; VII. dit qu’A.C.________ ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités prévues aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’641 fr. 60 (mille six cent quarante et un francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Kohli. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. V. Les frais d'appel, par 5'679 fr. 20 (cinq mille six cent septanteneuf francs et vingt centimes), y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.C.________. VI. A.C.________ ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 21 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.D.________), - Me Laurent Kohli, avocat (pour A.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 22 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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