654 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE11.008258/PGO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 22 novembre 2012 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : Mmes Favrod et Rouleau Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois.
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 30 juillet 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________ pour insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 1'000 fr. (I), dit qu’en cas de défaut de paiement fautif de l’amende, lui sera substituée une peine privative de liberté de 10 jours (II), et mis les frais par 2'300 fr., à la charge de L.________ (III). B. Par annonce d'appel du 8 août 2012, puis par déclaration d'appel motivée du 29 août 2012, L.________ a attaqué ce jugement en concluant à la levée des peines prononcées contre lui, à la production d'un décompte circonstancié montrant les frais débités par les nouveaux tuteurs sur les comptes de [...]et demandant que tous les frais de la procédure soient mis à la charge de ses dénonciateurs. Par cette même écriture il a requis la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction ainsi que la désignation d'un défenseur d'office, demandes rejetées le 31 octobre 2012. C. Les faits retenus sont les suivants : Le 25 octobre 2005, L.________ a été désigné curateur de sa tante prénommée, née en 1916, veuve, domiciliée à [...] Par décision du 15 juillet 2008, la Justice de paix du district de Vevey a destitué L.________ de son mandat et lui a fixé un délai pour remettre un compte et un rapport final, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Le prévenu ne s'est pas exécuté et a été dénoncé par la Justice de paix du district de Vevey le 1er octobre 2008 pour insoumission à une décision de l'autorité.
- 3 - Par ordonnance pénale du 12 juin 2009, le Juge d’instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a, en référence à la décision du 15 juillet 2008, condamné L.________ à une amende de 800 fr. convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de substitution de cinq jours, et mis les frais d'enquête à la charge du prévenu. Par décision du 28 septembre 2009, la Justice de paix a sommé à nouveau L.________ sous la menace de l'art. 292 CP, de déposer dans les trente jours un compte et un rapport final pour la période allant du 12 avril 2005 au 15 avril 2008. Cette décision indiquait en outre que l'autorité ferait établir les comptes aux frais de l'intéressé si celui-ci n'obtempérait pas dans le délai imparti. L.________ n'a pas obtempéré et a quitté la Suisse pour [...] en ne laissant dans notre pays qu'une adresse pour son courrier. La Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut a désigné l'assesseur [...] pour établir les comptes manquants, ce qu'elle a facturé à L.________ par décision du 11 octobre 2010. Une enquête pénale a été ouverte par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois à la suite d’une plainte déposée le 24 mai 2011 par [...] notaire-stagiaire, nouveau curateur de [...], pour violation de l’art. 292 CP, ainsi que pour abus de confiance, la gestion de L.________ laissant apparaître des prélèvements non justifiés par pièce. Dans le cadre de cette enquête, L.________ a déclaré n'avoir reçu ni l'ordonnance pénale du 12 juin 2009, ni les décisions ou sommations de la justice de paix. Le prévenu a été libéré de l'infraction d'abus de confiance par ordonnance de classement du 5 juin 2012, mais a été condamné à une amende pour violation de l'art. 292 CP par ordonnance pénale du 8 juin 2012. C'est ensuite d'une opposition à cette dernière ordonnance que l'intéressé a comparu devant le premier juge.
- 4 - Aux débats de première instance, L.________ a déclaré qu'il estimait ne pas être tenu de déposer des comptes, dès lors qu'il était curateur et non pas tuteur, et qu'en tout état de cause, personne ne lui avait demandé de dresser des comptes (jugement p. 4). [...] a déclaré, en cours d'enquête, que le prévenu lui avait dit avoir reçu les décisions des différentes instances, notamment celles de la justice de paix, et qu'il avait déjà été condamné pour cela (PV aud. 3 lignes 55 à 58); il a confirmé cette déclaration lors des débats devant le Tribunal de police (jugement p. 5). Sur la base des propos de [...] le premier juge a retenu que la décision que la Justice de paix du 28 septembre 2009 avait été régulièrement notifiée à L.________, que celui-ci ne s'était pas exécuté alors qu'il connaissait ses obligations, de sorte qu'il avait enfreint l'art. 292 CP (jugement p. 7). E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel de L.________ a été interjeté à temps. 1.2 L'appel étant dirigé contre un jugement de première instance qui ne porte que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP). 1.3 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
- 5 - Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4, première phrase). 1.3.1 L'appelant conclut à la levée de l'amende prononcée contre lui. Cette conclusion est recevable. 1.3.2 Ne l'est en revanche pas, car ne relevant pas de la compétence de l'autorité de céans, celle tendant à l'établissement d'un décompte circonstancié relatif aux montants débités sur les comptes de [...] par les nouveaux curateurs. 1.3.3 Par une troisième conclusion, l'appelant demande que les frais de la procédure soient mis à la charge de ses dénonciateurs. Cette conclusion doit être comprise comme une demande d'indemnité de l'art. 429 al. 1 CPP, le premier juge n'ayant pas statué sur cette question – comme il aurait dû le faire d'office (art. 429 al. 1 et 2 CPP; ATF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012) –. Il faut relever toutefois que le prévenu a été libéré de l'accusation d'abus de confiance par ordonnance de classement du 5 juin 2012 et que s'il voulait s'en prendre à l'absence d'indemnisation, il devait attaquer cette ordonnance en temps utile devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 393 et 396 CPP), ce qu'il n'a pas fait. Formulée à ce stade de la procédure et devant la Cour de céans, cette conclusion est irrecevable. L'appelant ne soutient au surplus pas avoir encouru des frais de défense et, même recevable, une conclusion fondée sur l'art. 429 CPP aurait été rejetée. 2. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
- 6 ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
- 7 - 3. 3.1 L'art. 24 du règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982 (RATu; RSV 211.255.1) prévoit que le compte doit être remis à la justice de paix dans le délai qu'elle fixe (al. 1). Si le compte n'a pas été remis après deux sommations faites à 10 jours d'intervalle, la justice de paix le fait établir, en général aux frais du tuteur ou du curateur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (al. 2). Sont en outre réservées les mesures qui peuvent être prises en vertu des articles 445, 448 et 449 du Code civil (al. 3), soit celles à prendre dans l'intérêt du pupille. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. 3.2 L.________ ayant été relevé de son mandat de curateur le 15 juin 2008 en même temps qu'un délai lui a été fixé pour déposer un compte et un rapport finals sous la menace de la peine de 292 CPP, on ne voit pas pour quelle raison une nouvelle décision a été rendue l'année suivante, le 28 septembre 2009, exigeant à nouveau le dépôt de ces comptes. La décision du 28 septembre 2009 semble, de plus, ne correspondre qu'imparfaitement au système posé par le RATu, lequel ne paraît pas laisser la place à une double commination selon l'art. 292 CP même s'il réserve, à son art. 24 al. 3, les autres mesures commandées par l’intérêt du pupille. Or, le jugement entrepris s'y réfère pour infliger la peine litigieuse. Il est vrai qu'en matière d'insoumission à une décision de l'autorité, le juge pénal est lié et ne peut pas revoir la légalité d'une décision contre laquelle un recours judiciaire est ouvert. La solution contraire créerait une insécurité juridique parce qu'elle aboutirait à remettre en cause une décision après l'expiration du délai de recours ou l'épuisement des instances de recours; elle porterait atteinte à l'autorité de chose jugée et brouillerait l'organisation judiciaire puisque le juge pénal se substituerait à l'autorité de recours désignée par la loi ou jouerait le
- 8 rôle d'une superautorité de recours. Cependant la décision doit être valable et exécutoire. Le juge pénal peut écarter une décision affectée d'un vice tellement grave qu'elle doive être considérée comme nulle. Tel est le cas en particulier si le destinataire n'a eu aucune occasion de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 292 CP, p. 547). Dans le cas présent, on peut laisser ouverte la question de savoir si la procédure erronée suivie par la justice de paix et consistant à assortir successivement l’une et l’autre sommation d'établir les mêmes comptes d’une commination au sens de l'art. 292 CP doit conduire à libérer pénalement le prévenu. Il ne résulte en effet pas de la décision de la justice de paix du 28 septembre 2009 que L.________ ait été entendu ou interpellé avant qu'elle ne soit rendue. Il ressort, au contraire, de la teneur de ladite décision (cf. p. 1) qu'elle vaut deuxième sommation, la première sommation étant la décision de juillet 2008 qui destituait l'appelant de son mandat de curateur. On peut ainsi tenir pour avéré que L.________ n'a pas été interpellé entre la décision de juillet 2008 et celle de septembre 2009, ce qui constitue une omission de procédure irréparable. La décision du 28 septembre 2009 est donc nulle, ce qui exclut la possibilité de prononcer sur cette base une nouvelle amende en application de l’art. 292 CP. On relèvera, au surplus, que la décision de la justice de paix du 15 juillet 2008 a mis fin au mandat de curateur du prévenu, et donc aux devoirs qui pouvaient en découler. Il n'y a ainsi pas eu de nouvelle omission – coupable au sens l'art. 292 CP – postérieure à celle retenue par l'ordonnance pénale du 12 juin 2009. L.________ ne saurait être condamné une seconde fois. 4. 4.1 En définitive, l’appel est bien fondé. Il doit être admis, ce qui entraîne la réforme du jugement entrepris en ce sens que L.________ est
- 9 libéré, avec suite de frais, du chef d'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité (292 CP). 5. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance sont mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'entre pas en considération dès lors qu'il n'y a ni frais de défense, ni dommage économique. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP prononce à huis clos : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres I, II et III de son dispositif, qui est désormais le suivant : I. Libère L.________ de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité. II. Supprimé. III. Laisse les frais de première instance, par 2'300 fr., à la charge de l'Etat. III. Les frais d'appel sont mis à la charge de l'Etat.
- 10 - IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Ministère public central,
- 11 et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :