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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.006553

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,974 parole·~35 min·1

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 272 PE11.006553-DJA/TDE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 8 novembre 2012 __________________ Présidence de M. MEYLAN Juges : MM. Colelough et Sauterel Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, L.________, A.Z.________ et B.Z.________, plaignantes, représentées par Me Jacques Michod, avocat de choix, appelantes, et V.________, prévenu, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat d'office, à Lausanne, intimé.

- 6 - E n fait : A. Par jugement du 29 juin 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (I), dit que l'Etat de Vaud est le débiteur de V.________ et lui doit paiement d'un montant de 10'800 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense (art. 429 CPP), sous déduction du montant versé à Me Stefano Fabbro dans le cadre de sa mission de défenseur d'office au chiffre IV ci-dessous (II), renvoyé L.________, A.Z.________ et B.Z.________ à agir par la voie civile (III), dit que l'indemnité allouée à Me Stefano Fabbro est fixée à 8'029 fr. 80 (IV) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (V). B. Le 2 juillet 2012, L.________, A.Z.________ et B.Z.________ ont annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 25 juillet 2012, elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I), à ce que l'intimé V.________ soit reconnu coupable d'homicide par négligence (II), à sa condamnation à la peine requise par le Ministère public en première instance, soit à une peine pécuniaire de 60 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 900 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), à ce qu'il soit condamné au paiement de l'entier des frais de la cause (IV) et à ce que les appelantes soient renvoyées à agir par la voie civile à l'encontre de V.________, tant pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure que pour des dommages et intérêts (V). Le 3 juillet 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 12 juillet 2012, il a conclu à l'admission de l'appel (I), à ce que l'intimé V.________ soit reconnu coupable d'homicide par négligence (II), à sa condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 900 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui

- 7 sera imparti (III), à ce que les frais d'enquête et de jugement de première instance soient mis à sa charge (IV) et à ce que les frais de la procédure d'appel soient aussi mis à sa charge (V). Dans ses déterminations du 2 novembre 2012, l'intimé V.________ a conclu, avec suite de frais, à sa libération des fins de la poursuite pénale et à l'octroi d'une équitable indemnité pour ses frais de défense, dont le détail sera produit à l'audience d'appel. Il a renoncé à toute réquisition de preuve. A l'audience d'appel, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. L'intimé V.________ a, par son défenseur d'office, produit une liste d'opérations de première et de deuxième instances. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le dimanche 1er mai 2011, vers 14 h 45, le prévenu V.________, né en 1982, circulait sur la route cantonale au volant de son véhicule de livraison agricole depuis [...] à [...]. Il était en état de conduire et titulaire du permis idoine. Il était alors en compagnie de son amie [...], qui était assise sur le siège passager. Occupée à caresser son chien, elle ne regardait pas la route. Parvenu au croisement du lieu-dit [...], V.________ s'est déplacé sur la gauche de sa voie de circulation pour traverser la voie de circulation opposée par un demi-tour afin de rejoindre le chemin vicinal menant au pré où pâturait son troupeau de moutons. Il a ralenti jusqu'à l'arrêt, puis a obliqué à gauche dans le but d'enfiler la desserte agricole, comme cela est autorisé au croisement en question. Au même moment est arrivé en sens inverse le motocycliste [...]. Le motard a effectué un freinage d'urgence, manœuvre qui a laissé des traces sur la chaussée. Son véhicule s'est couché sur le côté gauche et a glissé sur une distance de 13 mètres avant de heurter le véhicule du prévenu à la hauteur de la roue arrière droite. Le choc a été si violent que [...] a perdu une jambe dans l'accident. Au moment de la collision, l'automobiliste X.________ suivait la

- 8 bétaillère au volant de sa propre voiture, étant précisé qu'un véhicule était alors, selon son souvenir, intercalé entre lui-même et le prévenu. Il circulait en compagnie de son épouse, [...], et de leurs trois enfants. Accourue immédiatement sur les lieux, Dame [...], infirmière de profession, a constaté que le cœur du motard accidenté ne battait déjà plus. Le défunt circulait alors depuis la matinée en compagnie de son ami M.________, tous deux ayant échangé leurs motocycles pour l'occasion. Les deux motards communiquaient par un système audiophonique reliant leurs casques. Ils se sont présentés ensemble au giratoire de [...] pour s'engager sur la route cantonale menant à [...]. Le camion du prévenu était un véhicule utilisé pour le transport du bétail, communément appelé bétaillère. Il mesurait 6,55 m de long pour un poids à vide de 2,5 tonnes. Pour sa part, le motocycle chevauché par le défunt, de 1000 cm3 de cylindrée, pesait 186 kg à vide. Le jour de l'accident, la visibilité était excellente, il faisait beau et la chaussée était sèche; alors à son point culminant, le soleil ne représentait aucune gène pour les deux conducteurs. Le lieu de l'accident est situé au milieu d'une ligne droite, à un endroit où les usagers de la route disposent d'une visibilité étendue pour vérifier l'arrivée éventuelle d'un véhicule venant en sens inverse; au bout de la ligne droite se trouve un virage à gauche, en faux plat montant. Sur cette route, la vitesse maximale est limitée à 80 km/h (art. 4a al. 1 let. b OCR). 1.2 Il ressort des déclarations de M.________ que le défunt avait doublé le véhicule qui précédait les motards peu après la sortie du giratoire. Ce faisant, il avait franchi la ligne de sécurité, avant de réintégrer sa voie. M.________ a à son tour dépassé le véhicule en question, en atteignant une vitesse voisine de 100 km/h; à ce moment, son ami avait pris de l'avance sur lui et il le voyait, déhanché, négocier la courbe à gauche qui conduisait à la ligne droite empruntée par la bétaillère au même instant. Entendu le 6 mai 2011, puis à l'audience de première instance, le témoin a qualifié la conduite de son ami de "sportive" sur un

- 9 plan général, par opposé à la sienne, décrite comme "pèpère"; cette différence de comportement était du reste un sujet de discorde entre eux. Ainsi, il arrivait régulièrement que M.________ doive utiliser le système audiophonique déjà mentionné pour demander à son ami de l'attendre. Qui plus est, le défunt avait tendance à conduire plus rapidement encore, sans respecter les limitations, après avoir suivi un cours de pilotage sur circuit en France, durant lequel il avait notamment appris à se déhancher dans les courbes pour atteindre des vitesses plus élevées qu'auparavant du fait de l'abaissement de son centre de gravité. Il avait du reste tellement apprécié cette formation qu'il souhaitait suivre d'autres cours similaires. La propension du défunt à transgresser les limitations de vitesse alors qu'il était seul sur sa machine a été confirmée par son amie, [...], qui a ajouté que son partenaire roulait cependant sans prise de risque quand elle prenait place à l'arrière (PV aud. 9). Durant sa première audition, menée le jour des faits encore, M.________ a estimé qu’il se trouvait environ 500 mètres derrière la victime lors du choc (PV aud. 1, p. 2, R. 4); il a confirmé cette distance plus bas dans la même audition (PV aud. 1, p. 2, R. 5). Il a ajouté qu’il avait remarqué la camionnette probablement arrêtée, clignoteurs enclenchés, alors qu’il se trouvait à l’intersection menant à [...]. il a précisé qu’ayant pensé que le conducteur de celle-ci laisserait passer le premier motard, il avait coupé les gaz et que, simultanément, il avait vu la camionnette bifurquer, couper la route à son compagnon, dont la roue arrière s’était levée lorsqu’il avait freiné, avant de chuter et de percuter la roue arrière droite du véhicule du prévenu (PV aud. 1, p. 2, R. 4). Lors de son audition ultérieure, le 6 mai 2011, il a confirmé que le défunt, qui roulait plus vite que lui, sa propre vitesse étant d’environ 100 km/h, l’avait distancé et qu’il avait vu la camionnette sur la voie opposée, clignoteurs enclenchés. Il a ajouté qu’il ne l’avait pas vue bifurquer à gauche, mais qu’il avait uniquement revue lorsqu’elle était en travers et que son compagnon était presque à sa hauteur lorsqu’il avait freiné (PV aud. 4, p. 2).

- 10 - Aux débats, il a cependant relevé ne plus se souvenir de ses propres actes; se référant à ses déclarations antérieures, il a précisé que tout s’était passé très vite et qu’il lui restait l’image de son ami roulant et de la camionnette avec son clignotant, puis celle de la bétaillère en travers avec le freinage de la motocyclette et l’impact. Il a précisé ce qui suit : "J'ai vu la camionnette en sortie de virage. Lorsque je sors du virage elle est encore sur sa voie à elle mais elle a un clignotant. J'ai pensé qu'il (sic) allait passer après [...] mais avant moi. J'ai aussitôt lâché les gaz. Je n'ai pas pensé que je devais freiner pour laisser passer la camionnette (…). Je ne me suis pas posé la question de savoir si la camionnette pouvait passer avant [...]" (jugement, pp. 4 s.). En ce qui concerne la distance le séparant de son ami, il a parlé de 200 à 300 mètres selon sa première impression, puis de 500 à 600 mètres en revoyant les choses avec la police. Cependant il a finalement déclaré ce qui suit : "Vous me demandez à quelle distance j’étais situé de [...]. Pour moi il y avait une bonne distance. En sortant du virage, pour moi, [...] était presque sur le lieu de l’accident" (jugement, p. 5). Pour sa part, le témoin X.________, entendu à l'audience de première instance, a relevé ce qui suit : "Je n'ai vu le motard arriver qu'après que la bétaillère ait effectué une partie de sa manœuvre. Auparavant elle me bouchait la vue. En voyant le motard, j'ai tout de suite pensé qu'il y aurait un accident (…)" (jugement, p. 6). 1.3 Les questions de savoir si le prévenu avait enclenché son signophile gauche, d'une part, et s'il s'était arrêté au croisement au lieu de seulement ralentir, d'autre part, ont fait l'objet de mesures d'investigation particulières. Entendu par la police à deux reprises, les 1er et 5 mai 2011, le prévenu a prétendu avoir ralenti avant de s'arrêter complètement au croisement, ce en ayant au préalable enclenché son indicateur de direction gauche. Il a déclaré que ce n'était qu'après un temps d'arrêt

- 11 d'une à deux secondes qu'il avait débuté sa manœuvre consistant à traverser la voie de circulation opposée pour pénétrer sur le chemin vicinal (PV aud. 2, p. 2, R. 2; PV aud 3, p. 2, R. 3). Il a confirmé sa version des faits lors de son audition par le Procureur le 8 août 2011 (PV aud. 12, p. 1, ligne 27). Pour sa part, M.________ a confirmé le jour des faits que le conducteur de la bétaillère avait enclenché son clignoteur gauche; il a précisé que la camionnette "(…) était probablement arrêtée ou (…) circulait à faible allure" (PV aud. 1, p. 2, R. 4). La passagère de la bétaillère a également répondu par l'affirmative quant à savoir si le prévenu s'était arrêté au croisement, pour une durée si brève soit-elle, avant de s'engager sur le chemin vicinal, plutôt que de simplement ralentir (PV aud. 8). Pour sa part, le témoin X.________ a déclaré aux débats de première instance ne pas avoir prêté attention à la question de savoir si le clignotant de la bétaillère était enclenché ou pas; il a dit avoir eu le sentiment, sans pouvoir être affirmatif, que la bétaillère ne s'était pas arrêtée avant que le prévenu effectue sa manœuvre, mais qu'elle avait fortement ralenti alors même qu'elle circulait déjà extrêmement lentement auparavant (jugement, p. 6). Interrogé le jour des faits, ce même témoin avait alors relevé ne rien pouvoir dire quant à savoir si l'indicateur de direction gauche de la bétaillère était enclenché avant l'accident; il a toutefois précisé que la bétaillère avait obliqué à gauche à faible allure (PV aud. 5). Enfin, son épouse, [...], déjà mentionnée, qui se trouvait sur le siège passager de la voiture de son mari, a relevé que la bétaillère était alors "au pas", mais qu'elle ne pensait pas qu'elle se fut arrêtée (jugement, p. 7). 1.4 Une expertise a été mise en œuvre auprès de [...], ingénieur automobile, de [...], à [...]. Dans son rapport du 14 mai 2012 (P. 55), l'expert a estimé que la vitesse du motocycle piloté par le défunt était comprise entre 104 et 126 km/h au point de réaction, c'est-à-dire au moment où il avait entrepris sa manœuvre de freinage d'urgence. A l'endroit du choc, le prévenu disposait d'une visibilité suffisamment

- 12 étendue pour permettre aux usagers de la route de s'apercevoir mutuellement sur une distance de 220 mètres environ, voire légèrement plus en fonction de la végétation. Sur la base d'une vitesse de 126 km/h, la motocyclette conduite par le défunt se trouvait à 211,8 m devant le véhicule du prévenu à l'instant où celui-ci a appuyé sur l'accélérateur pour s'engager en direction du chemin vicinal; cette distance est de 174,3 m sur la base d'une vitesse de 104 km/h. Entendu à l'audience de première instance, l'expert a confirmé et étayé sa position. Il a notamment précisé qu'à la vitesse de 126 km/h, le point de réaction se situerait à 66,9 m, "ce temps comprenant le temps de réaction humain qui doit intervenir avant la réaction mécanique". Il a ajouté qu'il avait effectué ses calculs en retenant "les données les plus favorables au motocycliste par rapport au temps de réaction humain et au temps de réaction mécanique" (jugement, p. 11). Des photographies du site de l'accident prises immédiatement après les faits ont été versées au dossier (P. 5, 16 et 24/2); le rapport d'expertise comporte d'autres clichés, pris le 27 avril 2012 (P. 55 susmentionnée). 1.5 L.________, A.Z.________ et B.Z.________, respectivement mère et sœurs du défunt, ont déposé plainte. Les parties plaignantes se sont constituées demanderesses au pénal et au civil (P. 28 et 30). A l'audience du tribunal de police, elles ont demandé à être renvoyées à agir devant le juge civil. 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a d'abord considéré que le prévenu avait arrêté son véhicule durant une à deux secondes avant de s'engager dans le virage et qu'il avait au préalable enclenché son signophile. Sur la base d'une vitesse de la motocyclette de 126 km/h, retenue conformément au principe in dubio pro reo au vu des dégâts subis par ce véhicule et par celui du prévenu, le premier juge a ensuite estimé que le défunt se trouvait à une distance de 276 m lors de l'arrêt de la bétaillère, soit au moment où le prévenu avait effectué son contrôle visuel pour vérifier que la voie de circulation opposée était libre

- 13 pour lui permettre de traverser la chaussée. Pour le reste, c'est également en se fondant sur l'expertise que le premier juge a retenu qu'en fonction de cette vitesse, la motocyclette conduite par le défunt se trouvait à 211,8 m devant le véhicule du prévenu à l'instant où celui-ci avait appuyé sur l'accélérateur pour s'engager en direction du chemin vicinal. 3. Appréciant le devoir de prudence incombant au prévenu sur la base des faits ainsi tenus pour établis, le premier juge a estimé que celuilà n'avait pas fautivement coupé la priorité à l'usager venant en sens inverse, soit au défunt, en entamant sa manœuvre de bifurcation impliquant de traverser la voie opposée. En effet, toujours de l'avis du tribunal de police, le prévenu avait au préalable voué une attention suffisante aux véhicules auxquels il devait accorder la priorité, puisqu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir naturellement porté son attention sur la gauche de la route, soit dans la direction qu'il entendait prendre. Or, dans la seconde qui a précédé le démarrage de la bétaillère, la motocyclette pilotée par le défunt se trouvait à une distance comprise entre 211,8 et 246,8 m, étant précisé qu'à 126 km/h, un véhicule parcourt 35 m à la seconde. Il s'ensuit que le défunt se trouvait alors à l'extrême limite de la visibilité du prévenu, voire hors de son champ de vision de 220 m environ. A ceci s'ajoute que la position déhanchée du motard diminuait sa hauteur et, partant, la visibilité qu'il offrait aux autres usagers. Au vu de ces éléments, le tribunal de police a retenu, au bénéfice du doute, qu'au moment où le prévenu avait achevé le contrôle visuel de la route cantonale qu'il entendait quitter pour porter son regard sur la gauche afin d'engager son véhicule sur le chemin vicinal, le motard était encore hors de son champ de vision, soit à plus de 220 m de lui. Quoi qu'il en soit, le prévenu était légitimé à effectuer la manœuvre en question conformément au principe de la confiance, n'étant pas tenu de compter avec l'arrivée d'un véhicule circulant à une vitesse largement supérieure à la limitation. Partant, il a été considéré que la violation d'un devoir de prudence comme élément constitutif objectif de l'infraction d'homicide par négligence n'était pas réalisée.

- 14 - Le tribunal de police a alloué au prévenu sa conclusion portant sur une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP sur la base de la liste d'opérations déposée par son conseil, nonobstant le fait qu'il ait été assisté d'un avocat d'office exclusivement. E n droit : 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), chacun des appels est recevable. 1.2.1 L’art. 382 al. 1 CPP prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé peut recourir. L’art. 382 al. 2 CPP limite le recours de la partie plaignante en ce sens que celui-ci ne peut pas porter sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. S'agissant de dispositions générales, ces normes sont applicables à l'appel. La doctrine majoritaire admet que la partie plaignante, pour autant qu’elle soit directement touchée par une infraction (art. 115 CPP) et qu’elle se soit constituée comme "demandeur au pénal" (art. 118 CPP), peut recourir sur la culpabilité du prévenu. En effet, cette question peut constituer un élément déterminant pour l’appréciation de ses prétentions civiles qu’elle n’est pas tenue de faire valoir dans le procès pénal et peut présenter dans un procès civil séparé; elle a ainsi un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l’élément de la faute (Calame, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 11 ad art. 382 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n° 1462 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1912, p. 632; Ziegler, dans : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n° 4 ad art. 382 CPP).

- 15 - L’art. 391 al. 2 CPP, qui ne limite pas la reformatio in pejus au seul Ministère public, et l’art. 407 al. 2 CPP, qui mentionne expressément un appel de la partie plaignante portant sur la culpabilité, parlent du reste pour cette interprétation. 1.2.2 En l’espèce, les parties plaignantes se sont constituées demanderesses au pénal et au civil. Comme proches de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, ces parties sont des lésés ayant qualité pour agir contre le prévenu (art. 115 al. 2 et 117 al. 3 CPP). Elles ont donc qualité pour interjeter appel dans les limites de l’art. 382 al. 2 CPP. On relèvera en outre que c’est à tort, même si cela importe peu en l'espèce, que les appelantes se prévalent de l’art. 382 al. 3 CPP. En effet, cette norme ne concerne que le cas du décès de la partie plaignante en cours de procédure, ce qui est sans objet ici. 2 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

- 16 complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2.3. L'art. 117 CP, sous la note marginale homicide par négligence, réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Il s'agit de la seule infraction ici en cause. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 127 IV 34 c. 2a p. 38; ATF 122 IV 145 c. 3 p. 147). La négligence, définie par l'art. 12 al. 3 CP, constitue l'élément subjectif de l'infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n° 52 et suivants ad art. 117 CP) Il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 161 s.; ATF 122 IV 17 c. 2b p. 19 s.). Elle suppose que l'auteur ait eu conscience ou pu avoir conscience de la situation de danger et de sa possibilité d'agir efficacement pour éviter la survenance du résultat (Corboz, op. cit., n° 59 ad art. 117 CP). S'agissant, comme en l'espèce, d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135). 2.4 L'art. 26 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) prescrit à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner

- 17 ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 36 al. 3 LCR dispose qu'avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. 3. L'un et l'autre des appels font valoir les griefs de violation du droit (matériel) et de constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. a et b CPP. Les moyens des deux appels se recoupent largement, de sorte qu’ils seront traités ensemble.

- 18 - 4. 4.1 Le premier élément de fait contesté est le point de savoir si la bétaillère s'est arrêtée, même brièvement, avant de bifurquer ou, bien plutôt, si elle a seulement ralenti, même fortement. Le premier juge a retenu que le prévenu avait immobilisé son véhicule durant une à deux secondes avant de débuter sa manoeuvre pour quitter la route cantonale (jugement, pp. 19-20). Sans étayer plus avant sa motivation, il s’est fondé sur les déclarations du prévenu et de sa passagère [...], ainsi que sur la déposition de M.________. Les appelants critiquent cette appréciation en faisant valoir ce qui suit : - le prévenu plaide sa propre cause et ne pourrait dès lors pas être cru sans autre; - sa passagère est son amie intime et elle ne prêtait pas attention à la circulation; si elle a dit que "V.________ s’(était) immobilisé sur notre voie car il devait quitter la route principale", elle n'en a pas moins précisé qu’elle ne regardait pas la route car elle était occupée à caresser son chien (PV aud. 8); - le témoin X.________, qui circulait derrière le prévenu, a déclaré immédiatement après les faits que la bétaillère avait ralenti et circulait à faible allure au moment où elle a bifurqué (PV aud. 5), même s’il a été moins affirmatif à l’audience de jugement (jugement, p. 6); - [...] a déclaré immédiatement après les faits que le véhicule avait ralenti et obliqué à gauche (PV aud. 6); aux débats de première instance, elle a indiqué que la bétaillère avait ralenti, qu’elle était au pas mais qu’elle ne pensait pas qu’elle s’était arrêtée (jugement, p. 6); - le fait de s’arrêter ne répond à aucune nécessité, dès lors que la route était droite et que la visibilité était bonne sur plus de 200 mètres; dans ces conditions, il ne serait pas conforme à l’expérience de la vie de s’arrêter avant d’obliquer, ce d'autant que le prévenu a toujours dit qu’il n’avait pas vu le motocycliste.

- 19 - 4.2 Ces moyens, même considérés dans leur ensemble, n'emportent pas la conviction. En effet, le tribunal de police ne s'est pas fondé uniquement sur les dépositions du prévenu et de son amie, qui avait perçu l'arrêt du véhicule non par sa vision, mais par sensation physique, sachant qu'elle ne regardait pas la route. L'affirmation du prévenu n'est infirmée par aucun élément matériel qui serait notamment établi par l'expertise. Les témoins en faveur de la thèse opposée ne sont du reste guère affirmatifs et leurs dépositions comportent des réserves en faveur de la thèse de l'arrêt de la bétaillère. Retenir l'arrêt plutôt que le simple freinage est en outre conforme au principe in dubio pro reo, étant précisé que, s'il est établi que le prévenu a dit la vérité quant à savoir s'il avait enclenché son clignotant gauche, il n'y a aucune raison de ne pas ajouter foi à sa déposition quant à savoir s'il s'était arrêté. Du reste, il n'a été convaincu de mensonge à aucun stade de l'enquête, sur quelque point que ce soit. Il doit donc être retenu en fait que l'intimé ne s'est pas contenté de ralentir fortement son véhicule avant d’entamer sa manœuvre en direction du chemin vicinal, mais qu'il l’a ensuite aussi immobilisé une à deux secondes, ainsi qu'il l'a toujours prétendu. 5. 5.1 Le second point de fait contesté par les appels est la vitesse du motocycliste au moment où il a perdu le contrôle de sa machine en entreprenant sa manœuvre de freinage d'urgence, soit au point de réaction au sens défini par l'expert et retenu par le jugement. Le premier juge a retenu qu'au moment où il a entrepris sa manoeuvre de freinage d’urgence, le défunt roulait à 126 km/h, soit à la vitesse maximale possible selon l'expertise, étant rappelé que l'évaluation minimale est de 104 km/heure. Il s’est fondé sur l’expertise, d'abord, sur l’état du motocycliste et les dégâts aux véhicules accidentés, ensuite, et sur le principe in dubio pro reo, enfin.

- 20 - Les appelants invoquent une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge, en faisant valoir que les calculs de l’expert reposent sur des hypothèses infirmées par les témoignages de M.________ et de X.________. La vitesse retenue par l’expert, évaluée entre 104 et 126 km/h, n’est pas fondée sur des hypothèses, mais sur des calculs scientifiques, ainsi que cela résulte des tableaux figurant en pages 7 et 8 du rapport (P. 55). Ce qui est fondé sur

- 21 des hypothèses est le calcul de vérification effectué par l’expert : en fonction notamment de la courbe et de l’inclinaison maximum de la motocyclette, l’expert considère ce qui suit : "Afin d’être sûr qu’il était possible pour la moto de circuler à ces vitesses (soit entre 104 et 126 km/h, réd.) dans la courbe à gauche précédant le lieu de l’accident, il a été procédé à l’estimation de la vitesse de passage en courbe maximale. Cette vitesse devait être au maximum de 123 km/h en fonction de l’adhérence de la chaussée, avec suffisamment de distance entre la sortie de la courbe et le point de réaction pour atteindre les 126 km/h déterminés précédemment" (expertise, p. 2). Ce raisonnement arithmétique échappe à toute critique. En particulier, aucun témoignage – nécessairement affecté d'une part de subjectivité – ne saurait remettre en cause les éléments objectifs sur lesquels il se fonde. Ce premier moyen doit donc être rejeté. Il y a ainsi lieu de retenir en fait que le défunt circulait à une vitesse comprise entre 104 et 126 km/h au point de réaction. 5.2 En revanche, autre est la question de la vitesse vraisemblable de la motocyclette à l'intérieur de cette fourchette. A cet égard, les appelants soutiennent que la vitesse maximum de 126 km/h prise en compte par le premier juge résulte d’une mauvaise appréciation des preuves dans la mesure où cette appréciation, fondée sur la présomption d'innocence, ne prend pas en compte le témoignage de M.________. Ils tirent argument du fait que ce témoin, qui roulait derrière le défunt, a expliqué avoir vu la bétaillère, sur la voie opposée avec ses clignoteurs gauches enclenchés, pensant que ce véhicule allait céder la voie à son compagnon et passer entre les deux motocyclettes (PV aud. 1 et 4; jugement, p. 5). Ce témoignage n'a pas la portée que lui confèrent les appelants. En effet, il a été vu (cf. 4.2 ci-dessus) que les dépositions du prévenu et de son amie ne sont infirmées par aucun élément matériel. Elles doivent donc être retenues selon le principe in dubio pro reo.

- 22 - 6. 6.1 Cela étant, la question de fait déterminante pour le sort des appels n'est pas celle de la vitesse du véhicule du défunt au lieu du point de réaction en tant que

- 23 telle, qui constitue en fait l'unique objet du témoignage de M.________. Il s'agit bien plutôt de savoir si la victime était ou non visible du prévenu lorsque celui-ci a amorcé sa manœuvre consistant à tourner à gauche et non pas au moment où la bétaillère est arrivée au croisement. Ce point ne pourrait être tranché avec certitude même si la vitesse du défunt était déterminée au km/h près, donc à défaut de toute marge d'imprécision irréductible, et ce même si le champ de vision du prévenu (220 m) est connu quasiment au mètre près. En effet, la manœuvre de virage du prévenu a fatalement pris un certain temps, si bref soit-il, et cet élément est de poids compte tenu de la vitesse considérable du motard même dans l'hypothèse basse, comme on le verra plus en détail ci-dessous. En d'autres termes, la question déterminante ne saurait être tranchée en faisant fi de la durée – même brève – de la manœuvre du prévenu. Trancher la question de savoir si le défunt était visible par le prévenu au moment déterminant dépend de l’appréciation de preuves contradictoires à cet égard. Le tribunal de police s'est fondé sur l’expertise en raison de son objectivité dans la détermination de la vitesse du motocycle accidenté, alors que les appelants se réclament du témoignage de M.________ et, dans une moindre mesure, de celui de X.________ en raison de leur réalité vécue. 6.2 Tant l’expertise (P. 55 p. 5, 12 in fine, 13 in fine) que le jugement (pp. 19, 20 et 21) évoquent les dépositions de M.________, mais sans se pencher outre mesure sur l'affirmation initiale de ce témoin selon laquelle la manœuvre du prévenu avait eu lieu, plus précisément avait débuté, alors que les deux motards circulaient déjà sur le tronçon rectiligne menant au point de choc. Les considérables variations des dépositions de ce témoin quant à la distance qui le séparait de son compagnon justifient cependant une plus ample analyse. En effet, M.________ a d'abord estimé cet écart à environ 500 m, pour l'évaluer ensuite à 200 à 300 m selon sa première impression et enfin faire état à nouveau d'un éloignement de 500 à 600 mètres après avoir revu les choses avec la police. Cependant il a finalement déclaré ce qui suit : "Vous me demandez à quelle distance j’étais situé de [...]. Pour moi il y avait une

- 24 bonne distance. En sortant du virage, pour moi, [...] était presque sur le lieu de l’accident" (jugement, p. 5, précitée). On peut tirer de la synthèse de ces dépositions, et notamment de la dernière déclaration faite à l'audience, que la distance entre les deux motards, même appréciée de manière imprécise par le témoin, était toutefois importante, soit très proche ou en tout cas voisine des quelque 220 mètres de visibilité que présentait le tronçon de route droit pour le prévenu. Compte tenu de cette distance, lorsque M.________ est sorti du virage, [...] était déjà presque au point de choc, comme ce témoin l'a expressément relevé à l'audience de première instance. Or, cette description est incompatible avec la vision, par ce même témoin, d’une camionnette d’abord arrêtée, ou presque, sur la voie opposée. En effet, elle ne tient pas compte du temps nécessaire à la camionnette pour bifurquer et couper la trajectoire du défunt avec son essieu arrière. Or, une durée d'une seconde au moins n'est pas négligeable au regard de la vitesse de déplacement de la motocyclette, soit de 104 km/h au moins, et ce même si cette vitesse était inférieure à 126 km/h; en effet, le cumul des deux hypothèses minimales donne une distance de 28,88 m (parcourue en une seconde à 104 km/h). Cette distance procède du reste d'une vitesse hypothétique d'autant plus minimaliste que, lors de son audition du 6 mai 2011, M.________ a dit avoir remarqué que le défunt roulait plus vite que lui et qu'il l’avait distancé, sa propre vitesse étant d’environ 100 km/h. Or, une vitesse de 104 km/h doit être réputée perçue de manière identique à une allure d'environ 100 km/heure. Il est donc vraisemblable que [...] roulait à une vitesse sensiblement plus élevée que 104 km/h au point de réaction, même si, comme on l'a vu, l'estimation supérieure de 126 km/h est excessive. Il s'ensuit que le champ de vision maximal possible dont disposait alors le prévenu n'était en toutes hypothèses pas suffisant pour inclure également cette distance supplémentaire au moment de la manœuvre en cause. En d’autres termes, M.________ a vu la bétaillère pour la première fois non pas alors qu’elle était sur la voie opposée, mais lorsqu’elle faisait déjà mouvement et se plaçait sur sa propre trajectoire.

- 25 - Le témoignage de X.________ va du reste dans le même sens (PV aud. 5 et jugement, p. 6). En effet, c’est lorsque le prévenu effectuait son tournant à gauche que ce témoin a brièvement aperçu les deux motards séparés par une bonne distance. 6.3 En définitive, l’appréciation du témoignage de M.________, confortée par la déposition de X.________, ne permet pas de retenir que le prévenu ait débuté son tournant alors qu’il était en mesure de voir que [...] arrivait. Les témoignages dont se prévalent les appelants ne sont donc pas de nature à infirmer l’expertise; à l'opposé, l'assertion du prévenu selon laquelle il n'avait pas vu le motocycliste en effectuant son dernier contrôle visuel avant d'entamer sa manœuvre est crédible. 7. Il en résulte qu'une violation d'un devoir de prudence ne saurait être reprochée au prévenu, qui a entamé sa manœuvre l'engageant sur le chemin vicinal alors qu'il ne pouvait voir aucun autre usager arriver auquel il aurait dû céder la priorité, notamment selon l'art. 36 al. 3 LCR. A défaut d'une telle violation, soit de négligence ou d'imprévoyance coupable, l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 117 CP n'est pas donné. Le prévenu doit dès lors être libéré des fins de la poursuite pénale. 8. L’appel du Ministère public tend à la condamnation de l'intimé avec suite de frais d'enquête et de jugement de première instance. Il doit en être déduit que cet appelant conteste également, dans son principe, l'indemnité allouée au prévenu en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP au titre de l'activité de son défenseur d'office du fait de sa libération des fins de la poursuite pénale, ce indépendamment des conclusions portant sur l'action pénale. Il doit donc être statué sur cet objet. Il est constant que Me Fabbro n'a jamais été conseil de choix. Dans un arrêt du 14 août 2102 (6B_753/2011), le Tribunal fédéral a statué que la défense d’office exclut l’application de l'art. 429 CPP, les frais imputables à la défense d’office faisant partie des frais de procédure (cf. l’art. 422 al. 2 let. a CPP). Il n'y avait donc pas matière à

- 26 octroyer à l'avocat du prévenu une autre ou plus ample indemnité que celle déjà allouée au titre de la défense d'office, dont il est incontesté qu'elle s'élève à 8'029 fr. 80 (ch. IV du dispositif du jugement). L’appel du Ministère public doit donc être très partiellement admis dans cette mesure. 9. Vu l'issue des appels, l'intimé obtenant entièrement gain de cause sur le principe, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP, ces frais comprennent en outre l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'intimé, pour les opérations liées à la procédure d'appel (art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012). Vu les opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée à 2'386 fr. 80 pour douze heures d'activité du conseil et 50 fr. de débours, TVA comprise.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 117 CP; 26 al. 1, 31 al. 1, 36 al. 3 LCR; 3 al. 1 et 14 al. 2 OCR; 398 ss, 422 al. 1 et al. 2 let. a et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est très partiellement admis. II. L'appel de Frédérique Letroux, Stéphanie Caille et Aurélie Caille est rejeté. III. Le jugement rendu le 29 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :

- 27 - "I. libère V.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence et met fin à l'action pénale dirigée contre lui; II. (supprimé); III. renvoie L.________, A.Z.________ et B.Z.________ à agir par la voie civile; IV. dit que l'indemnité allouée à Me Stefano Fabbro est fixée à 8'029 fr. 80; V. laisse les frais de justice à la charge de l'Etat". IV. Une indemnité d'office, d'un montant 2'386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-six francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Stefano Fabbro pour la procédure d'appel.

- 28 - V. Les frais de la procédure d'appel, par 5'066 fr. 80 (cinq mille soixante-six francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé V.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du 12 novembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jacques Michod, avocat (pour L.________, A.Z.________ et B.Z.________), - M. Stefano Fabbro, avocat (pour V.________), - Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, et communiquée à : - Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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