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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.003076

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·11,185 parole·~56 min·3

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL 354 PE11.003076-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 octobre 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu et appelant, représenté par Me Michael Aymon, défenseur d’office à Martigny, et Z.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Claire-Lise Oswald, conseil d’office à Neuchâtel, X.________, partie plaignante et intimée, assistée de Me Dorothée Raynaud, conseil d’office à Aigle, MINISTERE PUBLIC, intimé et appelant par voie de jonction, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait :

A. Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte, subsidiairement menaces, tentative de viol, subsidiairement lésions corporelles simples (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle, d’encouragement à la prostitution, de délit et de crime contre la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 470 jours de détention avant jugement à la date du 7 mai 2019, dont 350 jours d’exécution anticipée de peine (III), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites pendant un jour et a ordonné qu’un jour de détention supplémentaire soit déduit de la peine privative de liberté fixée sous ch. II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine pour garantir l’exécution de la peine (V), a dit qu’il était le débiteur et devait immédiat paiement des montants suivants à X.________ : 229 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juillet 2012 et 1'079 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2018 à titre de réparation de son dommage matériel et 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 mai 2012 à titre de réparation du tort moral subi (VI), a statué sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (VII et VIII), a arrêté les indemnités de conseils juridiques gratuits et de défenseur d’office (IX à XI), a mis les frais de justice, par 54'787 fr. 25, à la charge de K.________, ce montant comprenant les indemnités d’office (XII), et a dit que ces indemnités étaient remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIII).

- 12 - B. Par annonce du 23 mai 2019 et déclaration motivée du 17 juin 2019, K.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable de délit et de crime contre la LStup, qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative de contrainte sexuelle et d’encouragement à la prostitution, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention déjà subie, que sa relaxation immédiate est ordonnée et que les prétentions civiles d’X.________ sont rejetées. Il a également conclu à ce qu’un tiers de tous les frais de procédure, tant de première que de seconde instance, soient mis à sa charge et que deux tiers soient laissés à la charge de l’Etat de Vaud. Par acte du 21 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a déposé une déclaration d’appel joint en concluant à la réforme du jugement attaqué en ce sens que K.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie, et que les frais soient mis à la charge du condamné. Le 10 juillet 2019, Z.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Elle a conclu au rejet de l’appel de K.________, à l’admission de l’appel joint du Ministère public, à ce que les frais soient mis à la charge de K.________ et à l’allocation de dépens. Le 25 juillet 2019, K.________ a indiqué maintenir son appel. Lors de l’audience d’appel, K.________ a précisé ses conclusions, en ce sens qu’il a requis en cas d’acquittement partiel le versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 11'790 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu’une indemnité pour réparation du tort moral subi en raison de sa détention avant jugement de 33'800 fr. (200 fr. x 169 jours).

- 13 - Lors de l’audience d’appel, Z.________ a indiqué avoir changé son nom de famille et s’appeler dorénavant Z.________. Elle a conclu à ce que K.________ lui doive immédiat paiement d’une indemnité de 1'530 fr. 90 à titre de remboursement du dommage matériel subi en raison de sa comparution à l’audience, ainsi que d’une indemnité pour tort moral de 1'000 francs. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. K.________ est un ressortissant albanais né le [...] 1980 à [...] en Albanie. Il a également utilisé l’identité de [...], né le [...] 1980. Il a expliqué aux débats de première instance être au bénéfice de documents d’identité roumains et finlandais. Il est l’aîné d’une fratrie de deux enfants, a été élevé par ses parents dans son pays d’origine et y a suivi sa scolarité. Il aurait ensuite effectué une formation de mécanicien ou de carrossier, puis aurait travaillé dans ce domaine en Albanie. Il a affirmé qu’il aurait été actif dans le commerce de véhicules d’occasion dès l’année 2002 entre l’Italie, la Suisse et l’Albanie. Il aurait aussi travaillé occasionnellement comme storiste pour une entreprise yverdonnoise. En mars 2007, il s’est rendu en Suisse et y a commis des cambriolages avec des compatriotes. Entre 2010 et 2011, il a vécu durant plusieurs mois dans un appartement à [...] en sous-location et en colocation dans une chambre à [...]. K.________ aurait été marié une première fois avec une ressortissante roumaine prénommée « C.________ », dont il aurait divorcé. Il aurait ensuite fréquenté amoureusement entre 2009 et avril 2011, puis épousé une autre ressortissante roumaine, N.________, qui serait la cousine de son ex-épouse, qui œuvrait dans le milieu de la prostitution. K.________ n’a pas d’enfant. Selon un jugement pénal macédonien, il vivait et travaillait en Roumanie pour un montant mensuel de 400 euros avant d’être interpellé en Macédoine et d’y purger une peine de prison.

- 14 - K.________ a été condamné en Macédoine le 19 février 2013 par le Tribunal de première instance de Kumanovo à une peine privative de liberté de 5 ans et demi pour avoir transporté plus de 14 kg de marijuana. Ce jugement a été versé au dossier de la cause. L’intéressé a purgé sa peine à la prison de Skopje dès le 11 janvier 2013. Au terme de sa peine, il a été extradé en Suisse, étant précisé qu’il a renoncé au principe de spécialité. Son casier judiciaire suisse comporte une inscription : - 11 janvier 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol d’usage d’un véhicule automobile, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., sursis 2 ans. Ses casiers judiciaires espagnol, autrichien, français et italien sont vierges de toute inscription. Interpol Bucarest a fait savoir que l’intéressé n’avait pas non plus d’antécédents en Roumanie. Pour les besoins de la cause, K.________ a été placé en détention extraditionnelle du 23 janvier au 8 février 2018 (17 jours), puis en détention provisoire à son arrivée sur le territoire suisse du 9 février au 22 mai 2018 (103 jours), avant d’être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès le 23 mai 2018. Il a été détenu un jour au-delà des 48 premières heures légales dans les locaux de police, à savoir le 11 février 2018. A la date du 7 mai 2019, la détention avant jugement s’élevait donc à 470 jours, dont 350 jours en exécution anticipée de peine. Le directeur de la Prison de la Croisée a établi un rapport de comportement globalement positif. On peut notamment y lire que son comportement répond entièrement à leurs attentes, qu’il se montre calme, poli, discret et respectueux avec les agents de détention et le personnel de leurs services partenaires. Le 14 juin 2018, il a intégré l’une des unités de vie de la prison après avoir subi un test de dépistage aux stupéfiants qui s’est révélé négatif. Il a rejoint l’atelier « évaluation » où

- 15 ses très bonnes compétences manuelles ont été relevées par le responsable. Il est décrit comme créatif, consciencieux, appliqué et productif. Il prend des initiatives et dispose de bonnes capacités d’entraide. Lors de son séjour carcéral, il a néanmoins fait l’objet d’une sanction disciplinaire (14 jours de suppression complète des relations avec le monde extérieur avec sursis pour avoir demandé à un codétenu d’effectuer un téléphone à sa place). 2. A la fin du mois d'octobre 2010, alors qu'elle vivait en Roumanie, Z.________ a été approchée par une voisine, nommée C.________, qui lui a fait miroiter un travail honorable en Suisse. Ayant accepté la proposition, elle a été mise en contact avec le couple composé de K.________, alias « [...] », et d'N.________, alias « [...] » (déférée séparément), qui étaient respectivement l'ex-mari et une cousine éloignée de C.________. Sur les indications de ces deux personnes, Z.________ s'est rendue le 27 ou le 28 octobre 2010 à Turin où elle les a rejointes ; elle a aussitôt été prise en charge par ces dernières et acheminée en Suisse. Entre le début du mois de novembre et le début du mois de décembre 2010, K.________ et N.________ ont employé la plaignante à des travaux ménagers dans l'appartement qu'ils occupaient à [...], [...]. En contrepartie, ils lui ont acheté quelques vêtements et ont payé les frais relatifs à son entretien, la rendant ainsi redevable. Du 7 décembre 2010 au 19 février 2011, K.________ et N.________ ont contraint Z.________, par des menaces de sévices et de mort dirigées contre elle et sa famille pour le cas où elle n'obéirait pas, à se prostituer au « [...]», salon de massages érotiques sis à [...], [...]. Tout en surveillant ses activités et en l'accompagnant lors de ses trajets à l'extérieur, K.________ et N.________ ont exigé d'elle qu'elle leur remette la moitié de ses gains, déduction faite de la somme qu'elle devait verser à l'exploitant sur chaque passe. La plaignante s'est ainsi fait soutirer quelque 6'000 fr. au total.

- 16 - Dans la journée du samedi 19 février 2011, le couple s'est montré particulièrement agressif envers Z.________, car celle-ci avait rompu le silence en s'ouvrant à d'autres prostituées de ce qu'elle vivait. Pour mettre un terme à son calvaire, la victime, après s'être rendue en début de soirée à son travail accompagnée d'N.________, a immédiatement pris la fuite en empruntant une sortie située à l'arrière du bâtiment, abandonnant au passage son sac et ses vêtements. Depuis lors et jusqu'au 22 février 2011, dans le but de contraindre Z.________ à reprendre contact avec eux, à la faire taire ou à l'effrayer, K.________ et N.________ lui ont envoyé sur son téléphone cellulaire, via les raccordements [...] et [...], de nombreux messages renfermant des insultes et des menaces dirigées contre elle et sa famille restée au pays, soit (P. 4/8) : Message du 19 février 2011 à 18:55:59 via le [...] : « Tu as fait une grande erreur, que ma nièce soit morte si je ne te mets pas dans une chaise roulante quand je te chope, ordure. Fais bien attention que je ne te trouve pas, criminelle ». Message du 19 février 2011 à 19:46:13 via le [...] : « Toi, ordure, quelle merde manges-tu, car tu n'avais pas quoi manger ? Je baiserai ta mère, pute criminelle, je mets la main sur toi, ordure ». Message du 20 février 2011 à 01:43:02 via le [...] : « Je te baiserai dans la bouche, ordure criminelle, tu ne réponds pas, je baiserai ta mère et ton enfant handicapé, je te casse toutes les dents de la bouche, pute, quand je mets la main sur toi. De nouveau tu manges de la merde en Roumanie ? ». Message du 20 février 2011 à 04:02:27 via le [...] : « Réponds criminelle, pute ordinaire qui suce les bites pour rien ». Message du 20 février 2011 à 17:34:08 via le [...] : « Réponds ordure, sinon je te baiserai ton enfant ».

- 17 - Message du 20 février 2011 à 20:55:49 via le [...] : « Mais la fille, tu es bête ou tu es bête, envoie au moins un sms, encore un peu et on trouve où tu es. Tous les méchants sont derrière toi. Eteins au moins ce téléphone parce que c'est mieux ». Message du 20 février 2011 à 21:03:48 via le [...] : « Je mets la main sur toi le plus vite et je te déchire, chiffon ». Message du 20 février 2011 à 22:12:40 via le [...] : « Réponds, que je te baise dans ton cœur, et ta mère, et ton enfant handicapé que tu as, ordure ». Message du 21 février 2011 à 18:17:12 via le [...] : « Eteins, que je baise ta mère, ce téléphone, sinon je te détruis ». Message du 21 février 2011 à 20:39:51 via le [...] : « Tu as bien mangé au restaurant mercredi ? Encore un petit peu et je mets la main sur toi. Je sais sur ton amoureux, il faut que je sache encore la maison. Grande attention, car j'ai déménagé à Yverdon ». Message du 22 février 2011 à 16:10:35 via le [...] : « Ordure, tu avais la compassion pour moi, c'est ainsi que tu t'es vantée ? Je te brûle toi et ta mère. Tu n'as pas pensé que si je mets la main sur toi je te mutile ? ». Z.________ a porté plainte le 21 février 2011 (P. 4/3). 3. En 2007, K.________ a vendu de l'héroïne en Suisse dans une mesure qui n'a pas pu être déterminée. En 2011, au gré des nombreuses mesures techniques mises en place, des témoignages recueillis et d'une importante saisie, K.________ s'est livré au trafic d'héroïne et de cocaïne, tant en vendant de ces

- 18 drogues dans le Nord vaudois qu'en participant à leur achat à l'étranger et à leur importation en Suisse. 3.1 Logistique Les contrôles téléphoniques opérés entre le mois de février et le 10 mai 2011 ont montré que le prévenu a utilisé de nombreux raccordements, principalement le [...] (enregistré au nom d'N.________, [...]), le [...] (enregistré au nom de K.________, [...]) et le [...] (enregistré au nom de [...], [...]). Ces trois numéros ont été localisés à de nombreuses reprises à [...] jusqu'au 17 février 2011, date de la découverte de la drogue dans le jardin de l'appartement qu'il occupait en dite ville, [...] (cf. ch. 3.2. infra). Depuis, le premier numéro a été essentiellement localisé à Yverdon-les-Bains tandis que les deux autres n'ont plus jamais activé d'antennes en Suisse. Par ailleurs, K.________ a été en contact avec des personnes utilisant le raccordement hollandais [...] entre le 19 avril et le 4 mai 2011, le raccordement finlandais [...] entre le 4 et le 7 mai 2011, le raccordement espagnol [...] entre le 19 et le 22 avril 2011, ainsi que des raccordements italiens et albanais. En Suisse, il était notamment en lien avec deux individus résidant dans le canton de Genève, surnommés « [...] » et « [...] », qui sont certainement [...] et [...], lesquels utilisaient les raccordements [...] et [...] et devaient compter au nombre de ses fournisseurs. Après avoir disparu des radars policiers pendant quelques mois, K.________ a été retracé lors d'une entrée en Suisse le 16 novembre 2011, s'annonçant sous le nom de [...]. Il détenait alors un nouveau téléphone cellulaire ([...]), qui a aussi été mis sous écoute. 3.2 Saisie

- 19 - A l'occasion de travaux de jardinage effectués le 17 février 2011 sur le terrain de l'immeuble sis à la [...], où K.________ résidait, un ouvrier a découvert deux bocaux enterrés à 20 cm de profondeur dans une haie délimitant le jardin privatif du bâtiment. Les analyses ont démontré que ces récipients renfermaient de la cocaïne pour un poids net de 245 g, ce qui représente une quantité nette de cocaïne de 35,3 g dès lors que son taux de pureté était de 14,4 %. Par ailleurs, une trace biologique attribuée à K.________ a été prélevée sur du papier ayant servi d'emballage à la drogue, lequel se trouvait à l'intérieur des bocaux. Suite à cette découverte, le prévenu a déguerpi et s'est installé à [...], [...], dans une chambre louée à [...]. 3.3 Importations Entre avril et mai 2011, K.________ a pris des mesures afin d'importer par kg de la cocaïne ou de l'héroïne depuis la Hollande et l'Italie, respectivement a fait le trajet à l'étranger au moyen d'une moto pour convoyer la drogue à raison d'un ou deux kg à la fois. Il a notamment fait l'acquisition d'une moto à cet effet, a négocié son défraiement pour le déplacement, a discuté du prix d'achat de la marchandise et des fonds à réunir. En date du 5 mai 2011, il détenait à son domicile un montant de 20'000 euros provenant de ce trafic. 3.3.1 Plus précisément, entre le 19 et le 21 avril 2011, K.________ s'est organisé avec des complices résidant en Espagne et en Hollande pour importer de l'héroïne ou de la cocaïne. Il a en outre perçu une commission de 4'500 euros pour une importation d'héroïne ou de cocaïne récemment effectuée avec son comparse espagnol, un montant identique étant destiné à ce dernier. Vu le montant de la commission, la quantité de drogue n'était pas inférieure à 2 kg. 3.3.2 Le 30 avril 2011, K.________ a réglé les détails via un contact en Belgique pour se faire virer la somme de 4'000 euros, à raison de 2'000

- 20 euros pour lui et du même montant pour sa compagne N.________, à la suite d’une importation d'héroïne ou de cocaïne. Vu le montant de la commission, la quantité de drogue n'était pas inférieure à 1 kg. 3.3.3 Le 4 mai 2011, K.________ a organisé avec le titulaire du raccordement finlandais [...] l'importation, depuis la Hollande, de 2 kg de cocaïne. Il s'est mis en contact avec le fournisseur hollandais, a prévu d'aller chercher la drogue au moyen de sa moto, et a négocié avec son interlocuteur son défraiement pour le déplacement à hauteur de 3'500 fr. par kg, soit 7'000 fr. au total. 3.3.4 Le 6 mai 2011, le titulaire du raccordement finlandais [...] a contacté K.________ pour organiser une autre importation de cocaïne depuis la Hollande ou l'Italie. Ce dernier lui a indiqué qu'il pouvait transporter 2 kg au maximum avec sa moto et a réclamé une commission de 3'000 fr. pour l'importation d'un kg de cocaïne depuis la Hollande, respectivement de 5'000 fr. depuis l'Italie. 3.4 Ventes 3.4.1 Courant 2007, K.________ a vendu de l'héroïne à [...] dans une mesure qui n'a pas été déterminée. 3.4.2 Dans le courant de l'année 2011, K.________ a vendu épisodiquement de l'héroïne à [...]. 3.4.3 Dans le courant de l'année 2011, K.________ a vendu entre 75 et 100 g d'héroïne à [...] pour un montant compris entre 1'200 fr. et 2'000 francs. 4. Le 22 mai 2012 vers 22h00, X.________ s'est rendue au domicile de [...] sis à [...], pour y rencontrer K.________, qui logeait alors à cet endroit. Au cours de la soirée, ce dernier a profité du fait que la plaignante s'est momentanément absentée pour mettre dans son verre de

- 21 bière une pastille de méthamphétamine dans le but de la rendre incapable de résistance et d'obtenir un rapport sexuel avec elle, à tout le moins de se livrer à des attouchements sur sa personne. Après qu'elle a consommé cette drogue à son insu, X.________ s'est sentie euphorique, puis a eu chaud, a connu une chute de pression et a eu mal à la tête. Bien qu'elle ait bu et mangé passablement de chocolat, elle est demeurée nauséeuse et dans un état second. K.________ lui a alors proposé un massage pour la détendre, ce qu'elle a accepté. Il s'est ainsi mis à la masser par-dessus les vêtements, sauf au niveau des reins où il l'a touchée à même la peau. Comme X.________ a constaté que la respiration de K.________ s'accélérait et s'intensifiait au fur et à mesure du massage, elle a réalisé quelle était sa véritable intention et a mis un terme à la scène en dépit de l'insistance de l'auteur, qui voulait qu'elle reste. Vu son état, elle est rentrée chez elle. Elle a ensuite envoyé des SMS à K.________, lui demandant ce qu'il avait mis dans sa bière, en faisant allusion à ses pupilles dilatées, mais l'intéressé a nié avoir mal agi. Le 23 mai 2012 vers 20h30, K.________ a envoyé des SMS à X.________ par lesquels il la « remerciait » de ce qu'elle était en train de faire et la mettait en garde par rapport à qui elle pourrait vouloir se confier au sujet de cette « histoire ». Il a précisé se trouver en Italie, avant d'écrire « mais quand je reviens ????? ». Il a tenté à cinq reprises d'appeler X.________ sur son téléphone cellulaire au cours de la même soirée. Celle-ci n'a toutefois pas répondu. Le 23 mai 2012 à 23h00, aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, où elle s'est rendue de son propre chef, X.________ a subi des examens qui ont révélé la présence dans son corps de méthamphétamine. X.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 25 mai 2012 (PV aud. 15).

- 22 - E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par K.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3).

- 23 - 3. 3.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’encouragement à la prostitution. Il soutient que les juges auraient dû éprouver un doute insurmontable quant à sa culpabilité, les preuves désignant comme auteur sa compagne de l’époque, N.________, alors que le Tribunal correctionnel a retenu que l’appelant et N.________ avaient agi comme coauteurs (jugement p. 27). 3.2 Aux termes de l'art. 195 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a), pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b), porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c), ou maintient une personne dans la prostitution (let. d). La prostitution consiste dans l'offre occasionnelle ou à titre professionnel, ou en l'abandon de son propre corps à quiconque, dans le but de fournir des prestations de nature sexuelle contre de l'argent ou des rétributions évaluables en argent (ATF 129 IV 71 consid. 1.4, JdT 2005 IV 231). Le maintien d'une personne dans la prostitution constitue une atteinte à la liberté de la personne qui s'adonne à la prostitution. Il suppose que la victime s'adonne déjà à la prostitution. L'infraction consiste à faire pression sur une personne qui veut cesser de se prostituer afin de l'en empêcher. Elle vise tous les moyens employés dans ce but, comme la violence, la menace ou l'exploitation d'une dépendance, notamment financière. La pression peut être physique ou psychique. Par exemple, l'auteur menace la prostituée de violence (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 53-55 ad 195 LCR ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 34-35 ad art. 195 CP).

- 24 - 3.3 En l’espèce, les premiers juges ont forgé leur intime conviction notamment sur les circonstances du dévoilement des faits, la victime s’étant rendue spontanément à la police, bouleversée, alors même que son statut en Suisse aurait pu l’exposer à des inconvénients. Plusieurs détails dans son récit s’étaient révélés exacts et la victime paraissait parfaitement crédible. L’appelant fait valoir que les messages écrits sans faute en roumain ne pourraient émaner que de sa concubine, roumaine, et non de lui dont l’albanais est la langue maternelle. Il soutient également que ces messages seraient inspirés par de la jalousie et non par la volonté de contraindre à nouveau la destinataire à se soumettre et à se prostituer au profit d’autrui. Les messages ont été envoyés depuis le téléphone de l’appelant, qui a admis utilisé le raccordement [...] (PV aud. 10). Ce numéro faisait par ailleurs l’objet d’écoutes téléphoniques et il est établi que l’appelant l’utilisait pour son trafic de stupéfiants. L’argument de la maîtrise écrite de la langue roumaine a été écarté par les premiers juges, d’une part parce que l’essentiel des messages émanent d’un auteur mâle au vu des actes sexuels qu’il entend faire subir à la victime ou à ses proches (mère et enfant handicapé) en les « baisant » en divers endroits du corps ou en la « déchirant » et au vu des violences qu’un homme peut infliger à une femme réputée physiquement plus faible : la mettre dans une chaise roulante, lui casser toutes les dents, la mutiler. D’autre part, l’appelant qui a vécu en Roumanie, communiquait avec sa concubine dans cette langue et pouvait utiliser une application (Google Translator selon sa concubine, P. 73 R. 24) effectuant ou corrigeant la traduction en roumain, était à même de rédiger les messages en question. Enfin, si le message du 21 février 2011 à 18h18 et 55 secondes semble émaner effectivement de sa concubine en raison des mots : « tu voulais le sexe de mon homme », il est plausible que l’appelant ait utilisé sa concubine pour rédiger certains messages dont ils étaient les

- 25 coauteurs, dont celui-ci, dans lequel elle aurait ajouté une expression de son cru. L’appelant souligne que, dans sa première audition (P. 71), N.________ ne l’a pas mis en cause pour avoir contraint la plaignante à se prostituer. Toutefois, dans la mesure où la coaction est retenue, il importe peu que l’un des auteurs ait fait des déclarations défavorables à la plaignante et favorables à l’un des prévenus. Pour imputer exclusivement à N.________ les faits constitutifs d’encouragement à la prostitution, l’appelant se réfère au jugement rendu le 20 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois condamnant par défaut la prénommée notamment pour cette infraction (P. 70). Il omet toutefois de signaler que ce jugement retient en page 10 in fine que l’infraction et les messages de menaces sont aussi imputés à l’appelant agissant en coaction avec la condamnée : « Bref, il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal que les auteurs de ces messages sont les personnes à l’origine de la venue et du travail en Suisse de Z.________, à savoir N.________ et K.________». L’appelant s’en prend ensuite aux dépositions de la plaignante pour tenter d’en tirer que seule N.________ l’aurait encouragée à la prostitution et aurait exploité cette activité. En réalité, si le formulaire de plainte signée par la plaignante mentionne qu’elle est dirigée contre « inconnus » (P. 4/3), c’est uniquement parce qu’à ce stade, l’identité d’état civil des deux auteurs désignés par la victime comme « N.________ » et « K.________ » n’était pas encore clarifiée. Quant à l’implication des deux membres du couple, la plaignante les a bien mis en cause dès sa première audition (PV aud. 1), en disant que les deux l’avaient acheminée de Turin à [...], puis l’avaient tous deux incitée à se prostituer en proférant des menaces au sujet de sa famille en Roumanie. Elle vivait par ailleurs dans leur appartement commun à [...]. Si elle remettait l’argent des passes à « N.________ » qui la contrôlait, « K.________ » appuyait les menaces de sévices ou en proférait pour obtenir sa soumission, la plaignante disant que les menaces venaient de « N.________ » et de son

- 26 mari également (PV aud. 1 p. 4). Il n’est pas déterminant que dans ce duo ce soit « N.________ » qui ait payé son transport en bus de la Roumanie à Turin, que le téléphone portable remis à la plaignante ait été au nom de « N.________ » et que « K.________ » n’ait pas abusé sexuellement de la plaignante. En effet, cette répartition des tâches n’exclut nullement la coaction des deux auteurs, tous deux impliqués dans la contrainte exercée sur la plaignante pour l’obliger à se prostituer et la contrôler pour que cette activité se poursuive et en percevoir les revenus. On relèvera en outre que, lors de l’audience d’appel, la victime a paru parfaitement crédible dans ses explications, qui étaient claires, pondérées et dont il ne ressortait aucune exagération. De plus, elle a confirmé le rôle actif du prévenu, ajoutant qu’il était venu en Roumanie avec sa concubine pour tenter de mettre à nouveau la main sur elle. En définitive, toutes les objections de l’appelant doivent être écartées et, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, la Cour de céans se réfère intégralement à l’état de fait tel qu’adéquatement motivé par les premiers juges, en faisant totalement siennes les considérations de ceux-ci (cf. ATF 141 IV 244, JdT 2016 IV 72). 4. 4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle à l’égard d’X.________. 4.2 Selon l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle suppose une application de la force physique plus intense

- 27 que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 66 consid. 1). Un emploi limité de force peut suffire (TF 6B_389/2017 du 31 janvier 2018, consid. 3.4.1 ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). 4.3 En l’espèce, les premiers juges ont acquis la conviction que la version de la victime devait être préférée à celle du prévenu. Ils ont ainsi considéré que lors de son audition aux débats, la plaignante avait paru sincère et avait témoigné avec émotion, ce qui renforçait sa crédibilité. Les explications de la victime étaient cohérentes, constantes, comportaient des détails précis et n’étaient contredites par aucun élément objectif du dossier ; son récit était cohérent. Elle s’était également confiée à son colocataire sur ce qui lui était arrivé à l’époque des faits. A l’inverse, les premiers juges ont estimé que les explications invraisemblables fournies par le prévenu sur les motivations de la plaignante, qui sont allées en exagérant au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, ne convainquaient absolument pas. Les premiers juges ont encore considéré que le prévenu avait manifestement des intentions d’ordre sexuel à l’égard de la plaignante et qu’avant le rapprochement, il avait administré de la drogue à la victime, ce qui constitue l’un des moyens de contrainte de l’art. 189 CP, qui correspondait à la notion de « mise hors d’état de résister ». Il pouvait facilement avoir accès ou disposer de méthamphétamine, du fait qu’il était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Le fait que la plaignante n’ait pas eu recours à la LAVI, respectivement qu’elle n’ait pas eu recours à un thérapeute avant l’année 2018 alors que les faits remontent à 2012, ne remettait aucunement en doute la réalité des faits dénoncés. La plaignante avait en effet expliqué de façon convaincante qu’elle avait pris sur elle en 2012 pour surmonter ces événements et que ce n’est qu’au moment où l’instruction a été reprise, à la suite de l’extradition du prévenu en 2018, qu’elle avait ressenti le besoin de consulter un thérapeute.

- 28 - L’appelant soutient tout d’abord que la plaignante ne saurait être la victime des faits qu’elle a dénoncés, puisqu’elle s’est rendue dans un centre LAVI en juillet 2018 seulement, 6 ans après les faits remontant à 2012. Lors de son audition par le Tribunal correctionnel (jugement p. 5), la plaignante a expliqué qu’elle avait mal vécu cette affaire, que son copain l’avait soutenue, qu’elle avait pris les choses sur elle et décidé de les surmonter, mais qu’à la réception des convocations de justice, tout lui était revenu à l’esprit, qu’elle n’allait vraiment pas bien et qu’elle avait fait appel à une psychologue, que cela la touchait, qu’elle avait vraiment été blessée et qu’elle avait consulté le Centre LAVI peu avant son audition par le Ministère public (le 9 août 2018), ce que la teneur de celle-ci confirme (PV aud. 15 p. 1). Peu importe que la victime, dont les souvenirs et les angoisses ont été réactivés par la reprise de la procédure en 2018, ait consulté le Centre LAVI en 2018 plutôt qu’immédiatement après les faits en 2012 et qu’elle ne se soit pas souvenue que des informations relatives à la consultation LAVI lui avaient été communiquées lors de sa première audition en 2012, ces détails n’enlevant rien à sa crédibilité telle qu’analysée dans le jugement. Celle-ci est confirmée par la détection médicale de la drogue que le prévenu lui avait administrée à son insu, sa plainte immédiate et ses confidences à son colocataire de l’époque (PV aud. 16 p. 2). L’appelant entend ensuite tirer argument du fait que la plaignante n’a jamais soutenu qu’il l’aurait menacée ou soumise à des violences le soir des faits. Cela n’est toutefois pas pertinent, le moyen de contrainte utilisé dans cette tentative étant une mise hors d’état de résister par l’administration de stupéfiants (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 189 CP). L’appelant affirme ensuite que son comportement empreint de sollicitude lors des faits tels que décrits par la victime – dire d’arrêter de

- 29 boire, lui donner une boisson et du chocolat, lui prendre la main en lui disant de se calmer, lui proposer et lui administrer un massage, lui proposer de la raccompagner chez elle, la prendre dans ses bras (PV aud. 15) – serait incompatible avec les agissements d’un « prédateur sexuel » droguant sa victime pour parvenir à ses fins. En réalité, d’une part, le mode opérationnel des abuseurs sexuels n’est pas standardisé, mais infiniment variable et, d’autre part, la prétendue sollicitude exprimée faisait suite à l’administration sournoise d’une drogue et visait à aboutir à l’abaissement des défenses de sa victime en favorisant un rapprochement des corps, des contacts corporels et finalement une forme d’assouvissement sexuel recherché par l’auteur. L’appelant soutient ensuite qu’il n’avait aucune intention sexuelle. Or celle-ci ressort non seulement de l’objectif visé lors de l’administration occulte de la drogue, mais aussi du massage aux épaules ayant dérivé à un massage des reins de la victime à même la peau, de la respiration lourde et excitée du prévenu à ce moment, du rapprochements des bassins initié par le prévenu, du ressenti de la victime qui a pris la fuite, des tentatives du prévenu de retenir la femme dans ses bras tout en lui offrant son lit en précisant qu’il comportait assez de place, de son geste consistant à jouer avec le piercing ornant la lèvre de la plaignante comme s’il voulait l’embrasser (PV aud. 15 p. 2, jugement p. 5 in fine et 6, 40). L’intention sexuelle ne fait aucun doute. Conformément à sa déposition du 27 juin 2018 (PV aud. 12 p. 7), l’appelant soutient que la plaignante aurait inventé les faits pour se venger de lui en raison d’un conflit de locataires dans l’immeuble. Le jugement (p. 39) parle à cet égard d’affirmations grotesques, son colocataire n’ayant en effet absolument pas confirmé ce prétexte fumeux (aud. 16), au demeurant incompatible avec la précision du récit, sa crédibilité et les inconvénients psychiques qu’aurait entraîné une semblable dénonciation calomnieuse impliquant de se droguer au préalable. Comme les premiers juges, la Cour d’appel a la conviction que la version de la victime est entièrement crédible.

- 30 - En particulier, rien ne confirme l’affirmation gratuite de l’appelant selon laquelle la drogue médicalement détectée proviendrait d’une consommation volontaire de la victime, le dossier ne comportant aucun indice de toxicomanie, même occasionnelle ou à l’essai. La victime a émis deux hypothèses s’agissant du mode d’administration de la drogue, à savoir dans la bière qu’elle a bue ou dans les cigarettes roulées à la main qu’elle a fumées. L’évocation de ces deux possibilités à des moments distincts de la procédure ne suscite aucun doute quant au fait que les substances actives du stupéfiant sont entrées dans son organisme et ont altéré son psychisme et son état physiologique. En définitive, la Cour de céans peut entièrement reprendre à son compte la motivation des premiers juges quant à la culpabilité de l’appelant dans ce cas. 5. 5.1 L’appelant K.________ réclame une peine privative de liberté de 15 mois uniquement pour l’infraction à la LStup, assortie d’un sursis partiel, soutenant qu’il devrait susciter un pronostic favorable. Le Ministère public requiert quant à lui une peine privative de liberté ferme de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

- 31 lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2). 5.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 ; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature

- 32 du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 5.2.3 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou s’il s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). 5.2.4 Selon l’art. 195 CP (dans sa version actuelle et dans celle en vigueur au moment des faits), l’encouragement à la prostitution est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 33 - 5.2.5 En vertu de l’art. 189 CP, celui qui se rend coupable de contrainte sexuelle encourt une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a délit manqué, ou tentative achevée, lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, JdT 2007 IV 95). 5.2.6 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit

- 34 pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 5.3 Pour arrêter la peine privative de liberté à 4 ans, les premiers juges ont retenu une culpabilité très lourde, la variété des trois biens juridiques lésés (santé publique, liberté sexuelle et intégrité sexuelle) le mobile égoïste de satisfaction sexuelle et celui d’appât du gain, le mépris des autres, la détestable exploitation par contrainte d’une femme réduite à la prostitution, l’enracinement dans la délinquance avant et après les faits à juger, ainsi que les tentatives de reporter la faute sur les autres. Le Tribunal correctionnel a écarté la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, soit la diminution de l’intérêt à punir en raison de l’écoulement du temps et du bon comportement adopté par l’auteur depuis la commission des infractions, les deux tiers du délai de prescription des crimes, soit 10 ans, n’étant pas acquis et le prévenu ayant été condamné le 19 février 2013 à une peine de 5 ans et demi en Macédoine pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le bon comportement du prévenu en détention, qui comporte un incident lui ayant valu une sanction disciplinaire, a été considéré comme neutre. Seule l’ancienneté des faits a eu une portée atténuante. Selon les premiers juges, les crimes à la LStup devaient être sanctionnés par une peine privative de liberté de 30 mois, augmentés de 18 mois pour les deux autres infractions, le quantum de la peine ayant été arrêté à 4 ans. Les infractions à la LStup ont été commises pour l’essentiel en 2011 et portent sur un stock de 25,3 g de cocaïne nette, sur la prise de mesures pour importer en grosse quantité, soit un ou deux kg par opération, de la cocaïne ou de l’héroïne, activités lui ayant procuré au moins 20'000 euros en date du 5 mai 2011, sur la perception d’une commission de 4'500 euros pour une grande importation, sur une autre

- 35 commission similaire de 4'000 euros, sur l’organisation d’une autre importation de 2 kg de cocaïne depuis la Hollande devant lui rapporter deux fois 3'500 fr., sur des prises de contact et négociations pour mettre sur pied d’autres importations de volumes similaires depuis la Hollande ou l’Italie, ainsi que sur des ventes au détail d’héroïne totalisant 75 à 100 g à l’un de ses trois clients identifiés dans cette enquête. Même adoucie par leur relative ancienneté, la culpabilité induite par cette série d’infractions graves à la LStup – dont chacune prise individuellement appellerait une peine devant être fixée à partir du plancher minimal prévu à l’art. 19 al. 2 LStup, à savoir une privation de liberté d’une année – impose de fixer une peine privative de liberté de base de l’ordre de 3 ans. Le crime de l’art. 195 CP qui a eu lieu entre la fin de l’année 2010 et le début de l’année 2011 s’est étalé sur environ deux mois et demi. Les coauteurs ont piégé la plaignante pour qu’elle soit à leur merci, puis l’ont terrorisée par des menaces graves pour la prostituer à leur profit, tout en la surveillant. Leurs menaces ont redoublé lorsqu’elle s’est enfuie, ce qui constitue un acharnement abominable. Il s’agit d’une entreprise d’esclavage sexuel particulièrement odieuse qui justifie une aggravation de la peine de base de l’ordre de 20 mois. Enfin, le prévenu a fait preuve d’une perversité particulière en droguant une jeune voisine pour tenter d’abuser d’elle. Seule la vigilance et la volonté de la victime lui ont permis d’échapper à la réalisation des abus sexuels. La tentative, l’écoulement du temps et le doute profitant à l’accusé conduisant à retenir la version la plus favorable au prévenu – raison pour laquelle il convenait d’écarter la tentative de viol – le supplément de sanction sera limité à 4 mois de peine privative de liberté. Une peine pécuniaire n’est en effet pas concevable pour des motifs de prévention spéciale, les infractions commises démontrant que le prévenu considère les autres comme des objets à exploiter, en particulier les femmes.

- 36 - En définitive, c’est une peine privative de liberté globale de 5 ans qui doit être infligée au prévenu. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel interjeté par K.________ doit être rejeté et l’appel joint du Ministère public admis, de sorte que le jugement entrepris sera modifié en ce sens que K.________ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à lui accorder une quelconque indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ni à revoir la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance. La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Au vu de la quotité de la peine prononcée et de l’absence totale d’attache de K.________ avec la Suisse, il y a lieu de craindre que celui-ci ne tente de se soustraire à l’exécution de sa peine en cas de libération. Il convient donc d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine. 6.2 6.2.1 La victime Z.________ requiert que les frais liés à son déplacement depuis la Roumanie pour être entendue à l’audience d’appel, à savoir 1'530 fr. 90 au total, soient mis à la charge de l’appelant. Elle requiert également l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 1'000 francs. Elle soutient que les rebondissements dans cette affaire l’ont profondément atteinte et que la procédure d’appel l’aurait replongée dans le climat de terreur dans lequel elle avait vécu lors des faits survenus entre 2010 et 2011.

- 37 - 6.2.2 6.2.2.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). 6.2.2.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple

- 38 somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et les références). 6.2.3 En l’espèce, la présence de la plaignante à l’audience d’appel a été requise par l’appelant et s’est révélée nécessaire à la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause concernant Z.________, l’appelant devra rembourser à cette dernière l’ensemble des frais liés à son déplacement entre la Roumanie et la Suisse, soit un montant de 1'530 fr. 90 au total à titre de frais et débours obligatoires occasionnés par la procédure d’appel. Par ailleurs, la plaignante a dû une nouvelle fois se remémorer des faits terrifiants, traumatisants et humiliants, ce qui a engendré un tort moral subséquent. En effet, dans la procédure et lors de l’audience d’appel, la plaignante a dû être confrontée au prévenu et réexpliquer des faits douloureux qu’elle s’efforçait d’oublier. Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie d’allouer à la plaignante une indemnité pour tort moral de 1'000 fr., à la charge du prévenu. 6.3 Le défenseur d’office de K.________, Me Michael Aymon, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 26 heures et 12 minutes d’activité, comprenant 6 heures pour des déplacements, ainsi que des débours par 297 fr. 65 (P. 187). Il ne se justifie pas d’indemniser les cartes de compliments ainsi que l’établissement des bordereaux, dès lors que ces opérations constituent du travail de secrétariat qui est rémunéré par la prise en compte des frais généraux dans le tarif horaire de l'avocat d'office (CREC 25 mai 2018/164 ; CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1 ; CREP 25 juin 2018/497) ; on retranchera ainsi 1 heure et 30 minutes à cet effet. Il y a également lieu de retrancher 1 heure et 10 minutes pour la rédaction des conclusions écrites et des notes de plaidoirie, l’entier de ces opérations devant être rémunérées à hauteur de 3 heures. Le temps de

- 39 déplacement sera également retranché, seules deux vacations devant être comptabilisées. En outre, l’audience d’appel a duré trois heures, lecture du jugement y compris ; il y a donc lieu de rectifier le temps indiqué à cet égard dans la liste d’opérations. En définitive, il y a lieu de tenir compte de 18 heures au total consacrées à la procédure d’appel. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 3’240 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 64 fr. 80, deux vacations par 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 272 fr. 95. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'857 fr. 75 sera allouée à Me Michael Aymon. S’agissant de l’indemnité due pour la procédure d’appel au conseil d’office de Z.________, Me Claire-Lise Oswald a produit une liste des opérations faisant état de 8 heures et 5 minutes, audience non comprise (P. 189), ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter, les démarches compliquées pour assister une plaignante à l’étranger tenue à l’écart de la procédure depuis des années justifiant la durée de ces opérations. A celles-ci s’ajoute le temps de l’audience d’appel, ce qui totalise en définitif 11 heures et 30 minutes d’activité. Au tarif de 180 fr. de l’heure, les honoraires doivent ainsi se monter à 2’070 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 41 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation, par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 168 fr. 65. Partant, il convient d’allouer à Me Claire-Lise Oswald une indemnité de 2'400 fr. 05. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produites par Me Dorothée Raynaud, conseil d’office d’X.________, qui fait état de 9 heures et 40 minutes d’activité d’avocat. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), vacation en sus.

- 40 - L’indemnité de défenseur d’office de Me Dorothée Raynaud pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'039 fr. 40 (1'738 fr. 80 [honoraires] + 34 fr. 80 [débours] + 120 fr. [vacation] + 145 fr. 80 [TVA]). Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 3'857 fr. 75, et aux conseils juridiques gratuits de Z.________ et d’X.________, respectivement par 2'400 fr. 05 et 2'039 fr. 40, le tout totalisant 12'297 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’appelant K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). K.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d’office que lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des appliquant les art. 40 et 51 aCP ; 47, 49 al. 1, 50, 69, 22 al. 1 ad art. 189 al. 1 CP ; 195 aCP ; 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2 let. a aLStup ; 19 al. 1 let. c LStup ; 126 al. 1, 135, 138 al. 1, 231, 398 ss, 426 al. 1 et 431 CPP, prononce : I. L’appel de K.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III, le dispositif étant désormais le suivant :

- 41 - "I. libère K.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte, subsidiairement menaces, tentative de viol, subsidiairement lésions corporelles simples ; II. constate que K.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle, d’encouragement à la prostitution, de délit et de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 470 (quatre cent septante) jours de détention avant jugement à la date du 7 mai 2019, dont 350 (trois cent cinquante) jours d’exécution anticipée de peine ; IV. constate que K.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 1 (un) jour et ordonne que 1 (un) jour de détention supplémentaire soit déduit de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de K.________, pour garantir l’exécution de la peine ; VI. dit que K.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants à X.________ : - 229 fr. 60 (deux cent vingt-neuf francs et soixante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juillet 2012 et 1'079 fr. 65 (mille septante-neuf francs et soixantecinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2018, à titre de réparation de son dommage matériel ; - 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 22 mai 2012, à titre de réparation du tort moral subi ; VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés sous fiche no 14350/13 (P. 52), respectivement sous référence S16.010620 : - deux bocaux ainsi que des emballages ; - 245 grammes de cocaïne ;

- 42 - VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants sous fiche no 50226/18 (P. 50) : - dix CD-ROM renfermant les données recueillies dans le cadre des contrôles téléphoniques ; IX. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Dorothée Raynaud à 3'032 fr. 40 (trois mille trente-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris ; X. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Claire-Lise Oswald à 2'864 fr. 30 (deux mille huit cent soixante-quatre francs et trente centimes), TVA et débours compris ; XI. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Michaël Aymon à 5'270 fr. 75 (cinq mille deux cent septante francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XII. met les frais de justice, par 54'787 fr. 25 (cinquantequatre mille sept cent huitante-sept francs et vingt-cinq centimes), à la charge de K.________, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre XI ci-dessus, ainsi que les indemnités accordées sous chiffres IX et X aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, ainsi que celle accordée en cours d’enquête à son précédent défenseur d’office, l’avocat Adrien Gutowski, par 3'680 fr. 55 ; XIII. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffres IX à XI, ainsi que celle mentionnée sous chiffre XII sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

- 43 - IV. Le maintien de K.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. K.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants à Z.________: - 1'530 fr. 90 (mille cinq cent trente francs et nonante centimes) à titre de frais et débours occasionnés par la procédure d’appel ; - 1'000 fr. (mille francs) à titre de tort moral. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'857 fr. 75 (trois mille huit cent cinq francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Aymon. VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’400 fr. (deux mille quatre cent francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Claire-Lise Oswald. VIII.Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’039 fr. 40 (deux mille trente-neuf francs et quarante), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud. IX. Les frais d'appel, par 12'297 fr. 20 (douze mille deux cent nonante-sept francs et vingt centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et aux conseils juridiques gratuits, sont mis à la charge de K.________. X. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus et en faveur des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes prévues aux chiffres VI et VII que lorsque sa situation financière le permettra.

- 44 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michael Aymon, avocat (pour K.________), - Me Claire-Lise Oswald, avocate (pour Z.________), - Me Dorothée Raynaud, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Prison de Pöschwies, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 45 - La greffière :