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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.001062

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,171 parole·~11 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 51 PE11.001062-//STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 juin 2014 __________________ Présidence de Mme FAVROD , présidente Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : A.B.________, prévenu, représenté par Me Olivier Carré, défenseur de choix à Lausanne, appelant, A.H.________ et B.H.________, parties plaignantes, représentés par Me Florian Chaudet, conseil de choix à Lausanne, appelants, et B.B.________, prévenue, représentée par Me Olivier Carré, défenseur de choix à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 4 - Vu le jugement du 3 octobre 2013, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.B.________ du chef d'accusation de calomnie (I), déclaré A.B.________ coupable de calomnie (II), condamné A.B.________ à la peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant 4 ans (III), renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 octobre 2009 par le Juge d'instruction de La Côte (IV), condamné A.B.________ à une amende de 500 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement (V), dit que A.B.________ est le débiteur dA.H.________ et B.H.________ de la somme de 5'700 fr. débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), refusé d'allouer à B.B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure au sens de l'article 429 CPP (VII), mis une partie des frais de la procédure, arrêtée à 1'500 fr. à la charge de A.B.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (VIII), vu l'appel interjeté par annonce du 8 octobre 2013 et par déclaration motivée du 30 octobre 2013 contre ce jugement par A.B.________, concluant que les chiffres II, III, V, VII et VIII du dispositif soient modifiés en ce sens qu'il est acquitté et libéré des condamnations prononcées à son encontre, qu'il s'agisse de jours-amende, amende ou suite de frais et dépens, vu l'appel interjeté par annonce du 11 octobre 2013 et déclaration motivée du 29 octobre suivant par B.H.________ et A.H.________, qui concluent principalement à ce que B.B.________ soit déclarée coupable de calomnie, et subsidiairement à ce que le jugement entrepris soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité qui a statué pour instruction complémentaire et nouveau jugement,

- 5 vu le procès-verbal de l'audience du 20 mars 2014 mentionnant que la transaction a été tentée et suspendant la cause pour permettre la poursuite des pourparlers transactionnels, vu le courrier de la direction de la procédure du 24 mars 2014 signifiant aux parties que la reprise d'audience était prévue pour le 27 mai 2014 à 14 heures, vu le fax reçu par l'autorité de céans dans la matinée du 27 mai 2014, confirmé par lettre du même jour, communiquant la convention signée notamment par les parties le 27 mai 2014, vu ladite convention, dont le contenu est le suivant : " CONVENTION Entre A.B.________ et B.B.________ domiciliés à [...], représentés aux fins des présentes par leur conseil commun, Olivier Carré, Place St-François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne, et A.H.________ et B.H.________ respectivement domiciliés à [...] représentés aux fins des présentes par leur conseil commun Florian Chaudet, Place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne, ainsi que [...] domicilié à [...], représenté aux fins des présentes par Christian Marquis, Galerie St-François A, case postale 6451, 1002 Lausanne. Parties se réfèrent préliminairement à la cause qui les divise dans la procédure civile pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte [...]), au sujet de la remise du fonds de commerce de l’établissement [...]

- 6 elles se réfèrent également au litige pénal qui divise, dans le même contexte, les époux A.B.________ et B.B.________ de MMA.H.________ et B.H.________ devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (cause n° PE11.001062-MPL, actuellement suspendue), elles exposent être parvenues à un accord global propre à mettre fin à l’ensemble du litige et sont donc convenues de ce qui suit :

- 7 - Article I MM. A.H.________ et B.H.________ s’engagent, solidairement entre eux, à payer dans un délai de 10 (dix) jours dès l’entrée en force définitive et exécutoire de la décision de M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte consignant au procès-verbal de la présente transaction et rayant la cause[...] du rôle, une somme de Fr. 10'000.-- (dix mille francs) aux époux A.B.________ et B.B.________, créanciers solidaires, purement à bien plaire et sans aucune reconnaissance d’obligation. Toutes les parties reconnaissent que ce paiement interviendra pour solde de l’ensemble de toutes les prétentions financières élevées, ou susceptibles d’être élevées encore, en relation directe etlou indirecte avec la vente du fonds de commerce de l’établissement [...][...], en 2009 et notamment en relation avec toutes les transactions périphériques à cette opération. Article II Parties retirent toutes procédures et poursuites pendantes entre elles, notamment l’action pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte ([...], actuellement suspendue) et prient le Président du Tribunal de prendre acte de ce retrait, de consigner au procès-verbal la présente transaction et de rayer ou faire rayer la cause du rôle. La présente transaction vaut d’ores et déjà déclaration de retrait de toutes procédures ou poursuites dès paiement du montant transactionnel de Fr. 10'000.--. Les poursuites seront retirées dans un délai de 10 (dix) jours dès l'entrée en force définitive et exécutoire de la décision de M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte consignant au procès-verbal la présente transaction et rayant la [...] du rôle. Les retraits de poursuites concernent aussi bien les poursuites entre parties que celles qui ont été dirigées par MM.A.H.________ et B.H.________, ainsi que par Mme [...], contre M. [...], autrefois domicilé à[...]. MM. A.H.________ et B.H.________ s’engagent ainsi à retirer leurs propres poursuites et se portent fort du retrait des poursuites de [...]. Les poursuites concernées portent notamment les numéros [...] [...]. De leur côté, les époux A.B.________ et B.B.________ garantissent qu’il n’y aura pas de prétentions élevées par [...] contre les membres de la famille A.H.________ en particulier

- 8 contre B.H.________, A.H.________ et [...], notamment à raison des poursuites qui ont été dirigées contre lui, et relèveront B.H.________, A.H.________ et [...] de toutes prétentions que [...] tenterait d’élever à leur encontre en relation directe etlou indirecte avec la vente du fonds de commerce de l’établissement [...] Article III Parties retirent toutes plaintes pénales déposées entre elles. MM.A.H.________ et B.H.________ renoncent à leur appel pénal des 11 et 29 octobre 2013. M. A.B.________ renonce à son appel pénal des 8 et et (sic) 30 octobre 2013. Parties sollicitent annulation de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (reprise), appointée au mardi 27 mai 2014, à 14h. Elles forment le voeu que M. A.B.________ poura (sic) être libéré des fins de toutes poursuites pénales, à la faveur de la transaction globale intervenue et au vu des retraits de plaintes. Parties renoncent à toutes indemnités en relation avec toutes procédures pénales, notamment fondées sur l’art. 429 CPP. Article IV Parties renoncent réciproquement entre elles à tous dépens, au civil comme au pénal. Chacune règle ses propres frais de procédure et d’avocat. Article V Parties confirment n’avoir aucune autre prétention à élever l’une contre l’autre, en dehors du litige réglé par la présente convention. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions quels qu’en soient la cause, le titre et la nature, sous la seule réserve des prétentions de A.H.________ électricité - Téléphone à l'encontre de[...][...] pour les travaux réalisés à son domicile en 2010. Article VI

- 9 - La présente transaction et tous litiges y relatifs sont soumis exclusivement au droit suisse, à l’exclusion de de (sic) toute disposition éventuelle de droit international privé qui renverrait au droit étranger et de conventions internationales. Le for exclusif de tout litige relatif à la présente transaction sera soumis aux juridictions ordinaires du lieu de l’[...] Article VII Les parties confirment n’avoir cédé aucune prétention dont elles seraient titulaires et objets de la présente transaction et s’engagent à rembourser tout dommage qui pourrait être causé à l’une ou l’autre des parties, qui viendrait éventuellement à être recherchée en vertu d’une cession de créances non annoncée dans la présente transaction. Lieu : Date : [...]" vu le courrier de la direction de la procédure du 27 mai 2014 – demeuré sans suite – annulant l'audience fixée au 27 mai 2014, informant qu'un bref prononcé sera rendu, et attirant l'attention des parties sur le fait qu'au vu du chiffre IV de la convention intervenue, le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué statuant sur les frais de première instance n'est pas remis en cause, vu les pièces du dossier; attendu que la calomnie (art. 174 CP) ne se poursuit que sur plainte, qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé,

- 10 que conformément au chiffre III de la convention, les parties ont retiré leurs appels et leurs plaintes, qu'il convient donc de prendre acte du retrait des plaintes, de libérer A.B.________ et B.B.________ de l'infraction de calomnie et de mettre fin aux poursuites pénales ouvertes à leur encontre, les chiffres II à V du dispositif de première instance devant être modifiés en conséquence; attendu que selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, A.B.________, A.H.________ et B.H.________ ont retiré à temps leurs appels, qu'il convient de prendre acte de ces retraits d'appel, attendu qu'il faut encore statuer sur les frais et les indemnités, que selon le chiffre III al. 5 de la convention précitée du 27 mai 2014, les parties ont renoncé "[...] à toutes indemnités en relation avec toutes les procédures pénales, notamment fondées sur l'art. 429 CPP [...]", que le chiffre IV dudit accord prévoit en outre que chacune des parties "[...] règle ses propres frais de procédure et d'avocat [...]", que l'attention des parties a été attirée sur le fait que la Présidente considère qu'au vu de ce chiffre IV, celles-ci ne contestent pas les frais de première instance, qu'au vu de ces engagements, il y a lieu de modifier le

- 11 jugement première instance par la suppression des chiffres VI et VII de son dispositif, d'en confirmer le chiffre VIII prévoyant que les frais de première instance sont mis par 1'500 fr. à la charge de A.B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et de n'allouer aucune indemnité pour la procédure d'appel; attendu que l'art. 428 al. 2 CPP, donne la possibilité au tribunal de statuer sur les frais selon le principe de l'équité, qu'en l'espèce, en équité, il y a lieu de laisser les frais d'appel à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33 al. 1, 174 CP; 386 al. 2, 398 ss CPP statuant à huis clos prononce : I. Il est pris acte du retrait des plaintes pénales et il est ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.B.________ et A.B.________ pour calomnie. II. Il est pris acte des retraits des appels formés par A.B.________ et A.H.________ d'une part, et B.H.________, d'autre part.

- 12 - III. Le jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres II, III, IV, V, VI et VII de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. Libère B.B.________ du chef d'accusation de calomnie; II. Libère A.B.________ du chef d'accusation de calomnie; III. supprimé; IV. supprimé; V. supprimé; VI. supprimé; VII. supprimé; VIII. Met une partie des frais de la procédure, arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cent francs), à la charge de A.B.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat." IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. V. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Carré, avocat (pour B.B.________ et A.B.________), - Me Florian Chaudet, avocat (pour A.H.________ et B.H.________), - Ministère public central,

- 13 et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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