653 TRIBUNAL CANTONAL 189 PE11.000741-MPL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 mai 2017 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : B.R.________, prévenu, représenté par Me Robert Lei Ravello, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par B.R.________ contre le jugement rendu le 9 décembre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Elle considère : E n fait : A. a) Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte, viol et insoumission à une décision de l’autorité, l’a libéré des chefs d’accusation de voies de fait, appropriation illégitime et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 20 jours, a dit que B.R.________ versera à A.R.________ la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 4 janvier 2011 à titre d’indemnité pour tort moral, et a statué sur les indemnités d’office et les frais de procédure. Le tribunal a écarté les déclarations de B.R.________, qui a nié la quasi-totalité des faits qui lui étaient reprochés, et a retenu que la plaignante était sous la coupe de l’intéressé, en raison de l’emprise qu’il exerçait sur elle et de la peur qu’il lui inspirait. Les premiers juges ont retenu la version des faits d’A.R.________ dès lors que les propos qu’elle avait tenus ont toujours été constants et que ses affirmations s’étaient révélées exactes lorsqu’elles avaient pu être vérifiées. Par ailleurs, ils n’ont pas vu quel intérêt aurait eu la plaignante de déposer plainte si les faits qu’elle avait dénoncés n’avaient pas été exacts. b) Par jugement du 9 décembre 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de B.R.________ contre
- 3 le jugement susmentionné, en ce sens qu’elle a assorti la peine privative de liberté de trois ans prononcée d’un sursis partiel portant sur dix-huit mois, avec un délai d’épreuve de trois ans, et a mis les deux tiers des frais de la procédure d’appel à la charge de l’intéressé, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Dans son jugement, la Cour d’appel pénale s’est déclarée convaincue par les déclarations d’A.R.________, malgré les dénégations de l’appelant, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges. c) Par jugement du 21 novembre 2016, la Cour d'appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision formée par B.R.________, à l’appui de laquelle il invoquait un courrier, rédigé par son ancien avocat, et signé par la partie plaignante A.R.________, qui revenait sur les accusations portées contre son ex-époux. Dans sa motivation, la Cour de céans a relevé que le courrier invoqué avait été rédigé par l'ancien avocat de B.R.________ alors que celui-ci accompagnait son ex-épouse. Elle a dénié toute valeur probante à ce document dès lors qu'il ressortait déjà du jugement du 11 juin 2013 qu’A.R.________ se trouvait sous l'emprise constante de B.R.________, qui lui inspirait de la peur, et que cette situation l'avait longtemps empêchée de dénoncer les violences dont elle était victime. Par ailleurs, elle a considéré les affirmations contenues dans le courrier comme dépourvues de crédibilité. L'explication de la dépression et de l'influence familiale pour justifier les prétendues «exagérations» des faits relatés dans la plainte n’étaient pas convaincantes. La cour s'est référée tant au jugement du 9 décembre 2013 qu'à celui du 11 juin 2013 pour constater que les explications de l'ex-épouse s'étaient révélées exactes lorsqu'elles avaient pu être vérifiées et que l'intéressée souffrait déjà, à l'époque, d'une importante culpabilité. d) Par arrêt du 14 février 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par B.R.________ contre le jugement précité du 21 novembre 2016.
- 4 e) Par ordre d’exécution de peine du 17 octobre 2016, B.R.________ a été sommé de se présenter le 25 avril 2017 à l’Etablissement de la plaine de l’Orbe pour exécuter sa peine. B. Le 24 avril 2017, B.R.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et du jugement rendu le 9 décembre 2013 par la Cour d’appel pénale. Dans son mémoire, il a notamment requis l’audition de C.________ et d’A.R.________. Il a également sollicité la suspension de la procédure de révision, le temps que l’audition de C.________ puisse être ordonnée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ensuite de la plainte qu’il a déposée le 26 mars 2017, puis complétée le 3 avril 2017, contre un dénommé I.________ pour menaces et contre A.R.________ pour induction de la justice en erreur. Par avis du 28 avril 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de suspension. Le requérant ne s’étant pas présenté le 25 avril 2017 pour débuter l’exécution de sa peine, il était dès lors exclu de donner suite à une requête qui équivaudrait à justifier la soustraction d’un condamné à une décision de l’autorité d’exécution. Le 2 mai 2017, B.R.________ a réitéré les mesures d’instruction requises, soit l’audition de C.________ et d’A.R.________. E n droit : 1. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
- 5 matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine
- 6 d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP). 1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2. En l’espèce, B.R.________ fonde sa requête sur des événements qui se seraient produits après le soir du 28 février 2017. Il aurait été contacté par un dénommé I.________ qui, en plus d’avoir proféré des menaces à son encontre, lui aurait indiqué savoir qu’A.R.________ aurait menti pendant la procédure ayant abouti à la condamnation du requérant. C.________, neveu d’A.R.________, avec qui il aurait cohabité au moment à l’époque des faits reprochés à B.R.________, aurait également été menacé par I.________. Ses différentes menaces démontreraient que la crédibilité des déclarations d’A.R.________, sur lesquels les autorités pénales se sont fondées, devrait être reconsidérée. Il existerait ainsi des éléments de faits nouveaux et sérieux, à savoir des déclarations de tiers en la personne de C.________, qui entreraient en contradiction avec celles retenues par les autorités pénales. En l’occurrence, on ne peut que constater que le requérant use de tous les moyens dilatoires pour se soustraire à l’exécution de sa peine. En effet, les nouveaux moyens de preuves proposés par B.R.________ ne sont pas plus sérieux que ceux qui avaient été produits dans sa demande de révision précédente. Les prétendus témoignages de tiers, dont il n’existe pas le début d’un indice, ne reposent en définitive que sur les
- 7 affirmations fantaisistes du requérant, qu’il a fournies dans sa plainte, déposée un mois avant le début de l’exécution de sa peine. Force est ainsi de constater que B.R.________ ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation. Les auditions requises ne seront dont pas ordonnées. 3. Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par B.R.________ doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de B.R.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.R.________.
- 8 - III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Lei Ravello, avocat (pour B.R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :