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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.029007

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,982 parole·~25 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 109 PE10.029007-PVU/EEC JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 6 juin 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, assisté par Me Philippe Rossy, avocat de choix, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La cour d'appel considère : E n fait : A. Par jugement du 23 février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence (I), l'a condamné à trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu'à une amende de 600 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine de jours-amende et fixé à Z.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de douze jours (IV), rejeté la prétention de Z.________ en versement d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (V), mis les frais par 12'093 fr. 80 à la charge de Z.________ (VI). B. Contre ce jugement, Z.________ a déposé, le 27 février 2012, une annonce d'appel, puis, le 20 mars 2012, une déclaration d’appel motivée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son appel en ce sens qu’au bénéfice de la présomption d’innocence, il n’est pas condamné pour homicide par négligence, une indemnité de l’art. 429 CCP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) fixée à dire de Justice lui étant allouée et aucun frais n’étant mis à sa charge. Le 4 avril 2012, le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel. Il a en outre renoncé au dépôt d'un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 7 - 1. Z.________, né le 20 novembre 1987, est monteur-électricien. Après diverses expériences professionnelles et un stage linguistique en Angleterre, il a été engagé, le 1er janvier 2009, par Crestoelec pour un salaire net de 4'000 fr. par mois, treize fois l’an. Célibataire, il n'a aucun enfant à charge. Il occupe un studio dont le loyer s'élève à 450 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à quelque 300 fr. par mois. Ses acomptes d'impôt sont de 600 fr. par mois. Il n'a ni dettes, ni économies. En 2011, Z.________ a assumé des frais médicaux en relation avec l'accident qui sera décrit ci-dessous pour un montant de 4'000 fr. environ. Il est titulaire du permis de conduire depuis le 8 février 2006. 2. Le casier judiciaire de Z.________ est vierge. Au fichier ADMAS, on note un avertissement prononcé le 22 septembre 2009 pour excès de vitesse. 3.1 Le mercredi 24 novembre 2010, vers 14 h 35, Z.________ circulait sur la route principale Mathod-Orbe au volant d'un véhicule Fiat Doblò de l'entreprise Crestoelec, immatriculé VD 492'647, à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/h. Il se rendait chez un client à Montcherand. Peu avant le rond-point de Mont-Choisi à l'entrée d'Orbe, dans une légère courbe à gauche, il a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison que l’enquête n’a pas permis d’établir. Sa voiture a dévié à gauche, franchi la ligne de sécurité et percuté frontalement la voiture Lancia K Coupé immatriculée VD 58'381, conduite normalement en sens inverse par K.________, né le 29 octobre 1943. Sous l'effet du choc, les deux véhicules se sont immobilisés en travers de la voie de circulation empruntée par K.________, l’avant dans le talus herbeux qui jouxte la chaussée.

- 8 - K.________, qui ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, a souffert d'un polytraumatisme sévère thoraco-abdominal et d'un polytraumatisme des membres inférieurs. Il est décédé sur place. Z.________ a souffert d’une fracture de la clavicule, d’un décollement du poumon gauche, de deux coupures aux jambes et de diverses contusions. Il a été transporté à l'hôpital d'Yverdon, où il est resté dix jours. Ensuite, il a été en arrêt de travail pendant un mois et demi. Il a repris le travail à la mi-janvier 2011, d’abord à 50 % pendant deux semaines, puis à plein temps. Aujourd'hui, Z.________ n’a pas de séquelles physiques de l’accident, hormis une balafre sur l’épaule gauche, à hauteur de la clavicule, où il a été opéré. Sur le plan moral, il se porte bien. Il a suivi deux séances avec un psychologue. Après l’accident, il est entré en contact avec le frère et la femme de feu K.________. Ces personnes - avec qui l'intéressé s'est aussi entretenu par téléphone - sont venues le voir à l’hôpital et manger chez lui. 3.2 A l'endroit de l'accident, la route Mathod-Orbe, large de 6 m 80, décrit une légère courbe à gauche, environ 85 m avant le rond-point sis à l'entrée d'Orbe. Elle comprend deux voies de circulation, une pour chaque sens, séparées par une ligne de sécurité. Elle est bordée à gauche et à droite par un champ. La vitesse est limitée à 50 km/h, conformément aux prescriptions générales en localité. Au moment de l'accident, le revêtement bitumineux, en bon état d'entretien, était propre et sec. Le point de choc entre les deux véhicules a été situé sur la voie de circulation empruntée par les usagers sortant d'Orbe et roulant en direction de Mathod, c'est-à-dire la voie opposée à celle sur laquelle circulait Z.________.

- 9 - 3.3 Les analyses de sang et d'urine de Z.________ n'ont révélé ni prise d'alcool, ni prise de produits stupéfiants. Le corps de K.________ a été soumis à une autopsie. Les analyses ont montré un taux d'alcoolémie inférieur à la limite conventionnelle (moins de 0,10 g ‰). Les médecins-légistes sont arrivés à la conclusion que le décès de K.________ était consécutif à un polytraumatisme sévère du thorax, de l'abdomen et des membres inférieurs, qui pouvait avoir été provoqué par l'accident. Ils n'ont mis en évidence aucune pathologie préexistante qui aurait pu jouer un rôle dans l'enchaînement fatal. 3.4 Le soir qui avait précédé l'accident, Z.________ avait eu un entraînement de volley-ball, qui s’était terminé entre 22 heures et 22 h 30, à Baulmes. Le lendemain, dans la matinée, il avait travaillé chez des particuliers pour son employeur Crestoelec. A 11 h 45, il était rentré chez lui pour dîner avec ses parents. Il avait mangé du poisson et des pommes de terre, et bu du thé froid. Vers 13 heures, il avait repris le travail au siège de l’entreprise à Yverdon, puis il était allé chez un particulier, où il avait travaillé avec l’apprenti. Il était ensuite revenu au siège de l’entreprise, avant de repartir en direction d’Orbe. C’est à ce moment que l’accident s’était produit. Z.________ n'a conservé aucun souvenir de l'accident, hormis la sensation, semblable à un rêve, de voir un véhicule lui arriver dessus. Il a également eu la sensation de vouloir se protéger en relevant les jambes. 4. L'instruction n'a pas établi que Z.________ fumait au moment de l'accident, réglait la radio, téléphonait ou envoyait un SMS. Elle n'a pas établi non plus qu'un animal aurait traversé la chaussée devant sa voiture et l'aurait contraint à une manœuvre d'évitement.

- 10 - 5. Le prévenu ayant fait plaider pour sa défense qu’il souffrait d’apnée du sommeil, pathologie qui induisait une somnolence pendant la journée, ce dont il n’avait pas conscience à l’époque des faits, le premier juge a minutieusement instruit à ce sujet. Il a examiné en particulier les pièces médicales produites (P. 23/1 et 24/1) provenant de trois médecins spécialistes ayant eu l’occasion, après l’accident, d’investiguer et de s’exprimer sur le cas du prévenu. Le contenu résumé de leurs déterminations est rapporté ci-après : - Les tests de polysomnographie et de maintien de l'éveil (MWT) des 22 et 23 juin 2011 auxquels avait été soumis Z.________ ont démontré une très bonne efficacité du sommeil, avec toutefois de très nombreux micro-réveils faisant suite à des événements respiratoires d’allure obstructive. La conduite automobile n'était pas recommandée jusqu'au traitement efficace des troubles respiratoires au cours du sommeil, notamment par une prothèse d'avancement mandibulaire (cf. rapport du Dr W.________ du 30 juin 2011, chef de clinique au Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil; P. 23/1/3 p. 3). - L'évaluation à l'électro-encéphalogramme s'étant révélée parfaitement normale, le Professeur P.________, neurologue [...] a exclu l'épilepsie comme cause de l'accident du 24 novembre 2010 (cf. rapport du 5 septembre 2011; P. 23/1/8). - Les tests neurologiques effectués le 27 septembre 2011 ont donné d'excellents résultats et étaient rassurants. Le prévenu était apte à reprendre la conduite. Il était très peu probable que l’épisode ayant entraîné l’accident ait été dû à une crise d’épilepsie, un assoupissement sous syndrome de fatigue lié à la dysomnie étant en revanche vraisemblable (cf. rapport du Professeur F.________, médecin-chef à la Clinique de [...], P. 23/1/9).

- 11 - - Le 23 novembre 2011, le Dr W.________ constatait que le test complémentaire de maintien de l’éveil était dans les normes, le prévenu n’ayant présenté aucun endormissement. Il a également relevé une amélioration de la vigilance possiblement due à une amélioration de l’hygiène du sommeil et à la correction partielle des évènements respiratoires nocturnes. Il n’y avait plus de contre-indication à la conduite dans la mesure où le prévenu continuerait à utiliser sa prothèse (P. 23/1/12). Ce praticien a encore constaté, le 29 novembre 2011, que le trouble respiratoire du sommeil dont souffrait Z.________ était "[…] de sévérité modérée […]" (P. 23/1/13). 6. Le premier juge a retenu que la cause la plus probable de l'accident fatal était "[…] la perte d'attention pendant un bref instant […]" (jugement p. 13); il a reconnu l'intéressé coupable d'homicide par négligence. D. En cours de procédure, Z.________ a déclaré qu'après l'accident, il avait été suivi médicalement pour ses troubles du sommeil. Il n'avait pas conduit entre juillet et décembre 2011. Il avait retrouvé le droit de conduire à ce moment-là alors que les suspicions d'épilepsie avaient été écartées. Le port régulier d'une prothèse d'avancement mandibulaire avait amélioré la qualité de son sommeil et réduit tout risque d'assoupissement. A une ou deux reprises avant l'accident fatal, le prévenu avait senti qu'il commençait à s'assoupir au volant. Il s'était alors arrêté pour faire quelques pas et s’aérer. Il avait gardé en mémoire ces incidents qui ne lui avaient pas semblé anodins. E n droit :

- 12 - 1. Déposé en temps utile et contenant des conclusions conformes à l’art. 399 al. 3 CPP, l’appel est recevable (art. 399 aI. 1 et 3 CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kist Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d’innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101)

- 13 et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF du 25 mars 2010 6B_831/2009 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF du 26 avril 2011 6B_91/2011 c. 3.2; ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objectivée (ATF 127 I 38, c. 2a). Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices propres à fonder la conviction du tribunal (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 579 et réf. cit.). 3.2 L'art. 117 CP, qui réprime l'homicide par négligence, suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 c. 3 p. 147).

- 14 - 3.3 La négligence est définie à l'art. 18 al. 3 CP, selon lequel "celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle." Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 145 c. 3b/aa p. 147). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 c. 4a/aa p. 92). 3.4 A teneur de l’art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (al. 2). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit (ATF 126 II 206 c. Ia, spéc. p. 208 s.), le fait de s’assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que l’assoupissement du conducteur dont l’aptitude à conduire n’est pas réduite par d’autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l’un ou l’autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l’intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d’images doubles, etc.), l’état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l’autoroute", indifférence, manque de volonté,

- 15 anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l’attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de l’embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse) (TF du 27 décembre 2006 6A.84/2006). Un assoupissement imprévisible n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles liées à une maladie (JT 2000 I 401, spéc. 404). 4. 4.1 En l'espèce, l'appelant ne conteste aucunement les constatations médicales et les faits retenus, en particulier, le déroulement de l’accident dans lequel il est impliqué. Il fait appel contre le prononcé de sa culpabilité elle-même. En bref, Z.________ reproche au premier juge de ne pas l'avoir acquitté en tenant compte du fait, établi, qu’il souffrait, au moment des événements, d’une pathologie du sommeil qui le rendait dangereux pour la conduite automobile, circonstance qu’il ne connaissait pas à l’époque. En retenant que la cause la plus probable de l’accident était une perte d’attention pendant un bref instant (jugement p. 13 4eme §) - perte d’attention peut-être due à un assoupissement (jugement p. 14) mais qui ne découlerait pas de la pathologie en question (cf. ibidem) - le premier juge aurait, de l’avis de l’appelant, violé la présomption d’innocence et, partant, le principe in dubio pro reo. 4.2 Le tribunal devait examiner si la perte d’attention, respectivement l’assoupissement, résultait de la pathologie invoquée par le prévenu ou d'une autre cause. Il a procédé à cette analyse. Sa position n'est pas critiquable, pour les motifs exposés ci-après.

- 16 - Tout d'abord, il ne ressort pas du dossier que les conséquences de l'apnée du sommeil dont souffrait à l'époque Z.________ à son insu aient été la cause unique et exclusive de l'accident. Ensuite, les troubles respiratoires du sommeil de l'intéressé étaient de sévérité modérée d'après le Dr W.________ (P. 23/1/13). Il apparaît ainsi peu vraisemblable qu'ils aient pu provoquer un assoupissement imprévisible. Un syndrome de fatigue lié à la dysomnie paraissait plus vraisemblable d'après le Professeur F.________ (P. 23/1/9). En tout état de cause, aucun des avis médicaux au dossier n'établit, chez l'intéressé, de pathologie du sommeil susceptible d'entraîner un endormissement subit, imprévisible, irrépressible, sans signes avant-coureurs. Pas même celui du Dr W.________ (P. 24/1/16, p. 2), qui note que l'endormissement sans signes avant-coureurs est possible en se fondant davantage sur la doctrine médicale que sur l'examen de Z.________. En bonne santé, le prévenu restait donc sujet à des assoupissements non pathologiques survenant habituellement en début d'après-midi, à l'heure de la digestion. On relèvera, du reste, que l'accident s'est produit après le repas de midi, à 14 h 35, le lendemain d'un entraînement de volley-ball qui s'est terminé après 22 heures, et que l'intéressé avait déjà pris la route à quelques reprises pour aller travailler chez des particuliers. Dans ce contexte, si l'apnée du sommeil a pu favoriser l'assoupissement, elle n'en constitue pas la cause unique. Il est en outre peu vraisemblable que l'intéressé n'ait pas perçu de signes d'endormissement ou de fatigue. De tels incidents étant déjà arrivés, selon ses dires (procès-verbal, p. 3), ils devaient être aisément reconnaissables. L'amnésie post-traumatique qui a frappé l'appelant après l'accident ne signifie pas que les signes avant-coureurs étaient absents. Par ailleurs, une crise d'épilepsie ayant été exclue, il paraît étonnant que le prévenu soit soudain tombé dans une sorte d'inconscience subite que rien n'aurait annoncé, alors qu'il n'était pas dans un environnement favorisant un endormissement, comme cela a pu être le cas lors des tests de polysomnographie et de maintien de l'éveil, où

- 17 il était assis sur un canapé et sans activité. Au moment de l'accident, l'intéressé se trouvait au volant d'une voiture d'entreprise Fiat Doblò véhicule peu silencieux et doté de suspensions relativement fermes - et il devait manœuvrer le volant, le levier de vitesse, la pédale des gaz, celle des freins et celle de l'embrayage. En définitive, il n'y a pas d'argument pour retenir que l'assoupissement de Z.________, le 24 novembre 2010 à 14 h 35, est comme il le soutient- pathologique. Aucune expertise ne pourra le démontrer. Le fait que des médecins aient estimé qu'il n'était pas recommandé que l'appelant conduise avant qu'il ne prenne des mesures ne signifie pas que tous les accidents, survenus ou qui surviendraient, sont ou seraient forcément liés à sa pathologie. 5. Certes, les circonstances n'ont pas permis définir de manière détaillée le mécanisme de l'accident. Confronté à ce cas, le tribunal a toutefois constaté -à juste titre- qu'il pouvait se borner à émettre des hypothèses sur la base de l'ensemble du dossier et retenir celle qui lui paraît la plus vraisemblable, pour autant qu'elle ne soit pas contredite par d'autres éléments du dossier (cf. supra, c. 4). C'est ainsi qu'il a procédé et au vu de ce qui vient d'être exposé, il disposait de suffisamment d'indices pour acquérir l'intime conviction que "[…]la cause la plus probable (de l'accident) était une perte d'attention pendant un bref instant […]"(jugement p. 13). Le jugement entrepris ne viole donc pas la présomption d'innocence et son corollaire le principe in dubio pro reo. Ce grief tombe à faux et doit être rejeté. 6. Il convient, cela étant, de retenir qu'en poursuivant sa route malgré des signes reconnaissables de fatigue, l'intéressé a, dans un bref instant d'inattention, perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté, sur la

- 18 voie opposée, la voiture conduite normalement en sens inverse par K.________, qu'il a blessé mortellement. Un tel comportement viole l’art. 31 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS741.01), l’art. 34 al. 1 et 2 LCR, 7 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11; obligation de rouler à droite, ligne de sécurité) et l'art. 3 al. 1 OCR (attention à la route). Il tombe également sous le coup de l'art 117 al. 1 CP (homicide par négligence) dont les réquisits sont réunis : d'une part l’accident incriminé a provoqué la mort de K.________ par polytraumatisme sévère du thorax, de l'abdomen et des membres inférieurs -les médecins n’ont mis en évidence aucune pathologie préexistante qui aurait pu jouer un rôle dans l'enchaînement fatal (jugement p. 10) - et d'autre part, la négligence a consisté à enfreindre l’art. 31 LCR. C'est donc à tort que l'appelant demande à être libéré du chef d'accusation de 117 al.1 CP. Ce grief, mal fondé, doit être également rejeté. Z.________ 7. L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en

- 19 fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a). 7.1 Le premier juge a retenu que Z.________ avait fait preuve d'une grossière inattention ou d'un assoupissement fautif. Si la faute du prévenu a été considérée comme blâmable dès lors qu'elle avait entraîné le décès d'un homme, elle n'était pas non plus d'une gravité exceptionnelle puisque l'intéressé n'était ni sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, ni en excès de vitesse, et qu'il ne procédait pas à des manipulations dangereuses pendant la conduite, telles que téléphoner, rédiger un SMS, régler la radio ou allumer une cigarette. A juste titre, le premier juge a considéré l'absence d'antécédents et relevé la bonne intégration sociale du prévenu, les bons contacts entretenus avec la famille de la victime, et le fait que l'appelant avait été lui-même blessé lors de l'accident. La peine infligée au vu de ce qui précède (30 jours-amende avec sursis pendant deux ans) l'a été dans le respect de l'ensembles des critères légaux (art. 42, 44 et 47 CP). Elle est adéquate et doit être confirmée, de même que la valeur du jour-amende (50 fr.), qui prend en compte la situation économique du prévenu au moment du jugement. 7.2 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette combinaison de peines dans deux arrêts de principe (ATF 134 IV 1 et 60). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la

- 20 sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 p. 75). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale comptée en jours, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV 60 c. 7.3.2 p. 75). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4). In casu, l'amende infligée en tant que sanction immédiate (600 fr. convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution) est supérieure au 20 % de la somme des peines comptée en jours (42 jours). Compte tenu de la faute commise -qui a entraîné le décès d'un homme-, elle doit cependant être confirmée (ATF 135 IV 188 c. 3.4). Le taux de conversion de cette amende ne prête en outre pas le flanc à la critique (CAPE 7 octobre 2011/61 c. 3.1.3).

- 21 - 8. En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur, ce qui entraîne le rejet de la demande l'octroi d'une indemnité au sens de 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47 et 117 CP; 398ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que Z.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence; II. condamne Z.________ à trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs, et à une amende de 600 francs; III. suspend l'exécution de la peine de jours-amende et fixe à Z.________ un délai d'épreuve de deux ans; IV.- dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 600 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de douze jours; V.- rejette la prétention de Z.________ en versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure; VI.- met les frais par 12'093 fr. 80 à la charge de Z.________." III. Les frais d'appels, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 22 - Du 8 juin 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal de police La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies.

- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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