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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.027145

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·532 parole·~3 min·2

Testo integrale

652 TRIBUNAL CANTONAL 28 PE10.027145-MRN/EEC L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Séance du 22 janvier 2013 __________________ Présidence de M. PELLE T, président Greffière : Mme Bonnard * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, plaignant et appelant, et V.________, prévenu, représenté par Me Amédée Kasser, avocat de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 31 octobre 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ de l'accusation d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (I), a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles contre V.________ (II), a alloué à V.________ une indemnité de 5'800 fr., TVA comprise, pour ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV), vu l'annonce d'appel déposée le 16 novembre 2012 par Z.________ à l'encontre de ce jugement, vu le courrier du 21 novembre 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti à Z.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé, pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu l'écriture du 7 janvier 2013 de la direction de la procédure informant l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le délai de cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, et nonobstant le courrier du 7 janvier 2013 par lequel l'autorité de céans a invité Z.________ à se déterminer dans un délai de cinq jours, aucune déclaration d’appel n’a été déposée, que, partant, l’appel doit donc être considéré comme irrecevable,

- 3 que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 399 al. 3 CPP : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la décision exécutoire. Le président : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Z.________, - Me Amédée Kasser, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du

- 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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