654 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE10.026509-NPE//ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 mai 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me José Coret, défenseur de choix à Lausanne, appelant, V.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B.P.________ et A.P.________, parties plaignantes, représenté par Me John- David Burdet, conseil de choix à Lausanne, intimés.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré D.________ des infractions de voies de fait, lésions corporelles simples, injure et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a libéré V.________ de l’infraction de voies de fait (II), a condamné celui-ci pour lésions corporelles simples, faux dans les certificats, instigation à induction de la justice en erreur et infraction la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 120 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 12 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (III), a dit que V.________ est le débiteur de A.P.________ et lui doit prompt paiement des montants de 977 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, à titre de dommages et intérêts et de 500 fr., avec intérêts à 5 % l’an depuis le 26 octobre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a dit que D.________, V.________ et B.________, sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, d’un montant de 5'215 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2015, à titre de dépens pénaux et rejeté tout autre ou plus amples conclusions prises par A.P.________ et B.P.________ (VII), a alloué à D.________ une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de 2'000 fr. (VIII), a mis une partie des frais de la cause par 1'324 fr. 80, à la charge de B.________, par 500 fr., à la charge de D.________, par 3'385 fr. 70, à la charge de V.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX). B. Le 8 octobre 2015, D.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 21 octobre 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas reconnu être le débiteur solidaire de A.P.________ et B.P.________ du montant de 5'215 fr. à titre de dépens pénaux.
- 10 - Le 9 octobre 2015, V.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 2 novembre 2015, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de lésions corporelles simples, qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 30 jours, qu’il n’est pas reconnu être le débiteur de A.P.________ des montants de 977 fr. 80 et 500 fr. et le débiteur solidaire de A.P.________ et B.P.________ du montant de 5'215 fr. à titre de dépens pénaux et que les frais de la cause mis à sa charge sont diminués en conséquence. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 D.________ est né le [...] 1959 à Genève. Il est fils unique et a été élevé par sa mère et sa grand-mère. Il a suivi sa scolarité primaire à Rome, puis a effectué son école secondaire ainsi que sa maturité à Lausanne. Il a obtenu un CFC d’employé de commerce section gestion. Célibataire, il n’a pas de charge de famille. Il est responsable technique de [...] SA et perçoit un revenu de 5'800 fr. brut treize fois l’an. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - 19 juin 2003, Tribunal correctionnel de La Côte, 3 ans de réclusion et amende de 1'000 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, circuler sans assurance-responsabilité civile, délit à la LF sur la concurrence déloyale, délit contre la LF sur la protection des marques et des indications de provenance, abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, injure, menaces, faux dans les titres et détournement de retenues sur les salaires ; - 6 octobre 2008, Cour de cassation pénale, Lausanne, aucune peine additionnelle pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats ; - 1er avril 2014, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 240 fr. le
- 11 jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 900 fr. pour délit à la LF sur les armes. 1.2 V.________ est né le [...] 1979 à Alexandrie en Egypte. Il est le cadet d’une famille de trois enfants. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Suisse. Il n’a pas fait de formation. Il a travaillé comme chauffeur-livreur entre diverses périodes de détention. Il ne possède plus de permis B depuis 2010. Divorcé, il n’a pas d’enfant. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - 17 mai 2002, Cour de cassation pénale, Lausanne, 5 ans de réclusion pour tentative de meurtre et délit contre la LF sur les armes ; - 13 février 2003, Tribunal correctionnel de Lausanne, 12 mois d’emprisonnement, peine complémentaire au jugement du 17 mai 2002, pour délit manqué d’agression, rixe, complicité de contrainte et conducteur pris de boisson ; - 14 août 2009, Tribunal de police de Lausanne, peine privative de liberté de 6 mois et amende de 1'000 fr. pour faux dans les certificats, délit et contravention LStup ; - 12 janvier 2015, Tribunal de police de Lausanne, peine privative de liberté de 90 jours pour tentative de vol, recel et séjour illégal. 2. 2.1 Le 26 octobre 2010, à [...], au parking de l’immeuble sis au [...], D.________, se disputant avec A.P.________ au sujet d’une place de parc de la copropriété dans laquelle ils vivent et travaillent, a insulté celle-ci en la traitant de « grosse connasse mal baisée » et en lui disant « ton règlement, tu n’as qu’à te le planter au cul ». A.P.________ est alors allée chercher son époux B.P.________, qui est intervenu et a interpellé D.________ et V.________, employé de ce dernier, pour savoir lequel avait injurié son épouse. D.________ ayant répondu par l’affirmative, B.P.________ l’a saisi par l’écharpe et les deux intéressés se sont empoignés. V.________ est intervenu pour séparer les deux protagonistes en donnant des coups, notamment de pieds, à B.P.________ ne lui causant aucune blessure
- 12 apparente. Durant l’altercation, V.________ a repoussé violemment A.P.________ contre un muret, laquelle s’est blessée à un petit doigt. A.P.________ a souffert à l’auriculaire droit d’une tuméfaction et d’un hématome face dorsale de l’articulation IPP. Une contusion et une entorse ont été diagnostiquées. 2.2 A Paudex, au poste de gendarmerie, le 16 décembre 2010 et à Vevey aux locaux du Ministère public de l’Est vaudois le 14 décembre 2011, B.________ a faussement prétendu que c’était lui qui avait participé à l’altercation décrit sous chiffre 2.1 alors que c’était son frère, V.________, qui y avait pris part. C’est ce dernier qui a demandé à B.________ d’agir ainsi. 2.3 Le 24 juin 2013 à Lausanne, lors d’un contrôle de police, V.________ s’est frauduleusement légitimé au moyen d’un permis de séjour au nom de [...]. Le prévenu ne possédait pas d’autres papiers d’identité ce jour-là. 2.4 A Lausanne et à la Conversion notamment entre le 24 juin 2013 et le 25 septembre 2014, V.________ a résidé en Suisse sans titre de séjour valable. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et V.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
- 13 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant V.________ invoque une fausse appréciation des preuves ainsi que la violation de la présomption d’innocence. Il conteste avoir poussé la plaignante contre un mur. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
- 14 disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2 3.2.1 En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur les déclarations des témoins C.P.________, fils des plaignants, et d’H.________ pour retenir que c’était V.________ qui avait poussé A.P.________ contre un muret. Plusieurs versions ont été données. Les plaignants soutiennent que c’est D.________ qui a poussé A.P.________ (PV aud. 7, p. 1 ; jgt., p. 12). Celui-ci a admis avoir insulté la plaignante mais a toujours contesté l’avoir repoussée (PV aud. 1, p. 2 ; jgt., p. 9). Le prévenu V.________ a déclaré
- 15 n’être intervenu que pour séparer D.________ et B.P.________ et avoir peutêtre utilisé les pieds pour les séparer mais conteste avoir poussé A.P.________ (jgt., p. 10). Toutefois, le fils des plaignants a déclaré avoir vu V.________ pousser sa mère contre un muret (PV aud. 5, p. 2). Le témoin H.________ a dit avoir vu celui-ci donner un coup de pied dans la partie inférieure du corps du plaignant. Il a également vu D.________ retenir son employé et entendu celui-ci lui demander d’arrêter (PV aud. 6, p. 2). A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que c’est bien V.________ qui a poussé la plaignante contre un muret. Les déclarations du fils des plaignants sont crédibles et parfaitement claires. Elles sont en outre appuyées par le témoin H.________ qui a entendu le prévenu D.________ dire à V.________ d’arrêter de donner des coups. Le certificat médical produit à l’appui de la plainte démontre en outre que A.P.________ a bien été victime d’une altercation physique (cf. P. 12/3). Quant aux dires des plaignants, ils sont sujets à caution et doivent être écartés. Ceux-ci sont en effet parties prenantes dans un conflit de voisinage avec D.________ et il ne peut être exclu qu’ils aient aggravé les charges à son encontre. Compte tenu de la teneur du certificat médical produit au dossier, il s’agit bien de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, qualification juridique non contestée en l’espèce. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que V.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples. 4. La condamnation pour lésions corporelles simples étant confirmée, la conclusion de V.________ portant sur le sort des prétentions civiles de la plaignante ainsi que sur les frais de première instance deviennent sans objet. Par ailleurs, l’appelant a admis avoir probablement utilisé son pied à l’encontre de B.P.________, ce qui a été confirmé par H.________,
- 16 lequel a déclaré que D.________ était intervenu pour que son homme de main arrête de frapper le plaignant (PV aud. 6, p. 2). Il s’agit de voies de faits, le plaignant n’ayant eu aucune marque à la suite des coups (jgt., p. 11). Quand bien même l’appelant V.________ a été libéré de cette infraction en raison de sa prescription, c’est à juste titre qu’il a été astreint au paiement d’une partie des frais de première instance et qu’il a été reconnu débiteur solidaire des dépens pénaux octroyés aux plaignants (art. 28 CC). L’appel de V.________ doit par conséquent être rejeté. 5. V.________, qui concluait à son acquittement de l’infraction de lésions corporelles simples, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel, la peine privative de liberté ferme de 120 jours prononcée par le premier juge, complémentaire à celle prononcée le 12 janvier 2015 par le Tribunal de police de Lausanne, a été fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. 6. L’appelant D.________ conteste sa condamnation au versement de dépens en faveur de A.P.________ et B.P.________. Il fait valoir qu’il a été entièrement libéré des infractions qui lui étaient reprochées. 6.1 Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de tout ou partie des frais, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires
- 17 occasionnées par la procédure à la partie plaignante (Moreillon/Parein- Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 433 CPP). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d'autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue d’une partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
- 18 avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 6.2 En l’espèce, le premier juge a admis une solidarité parfaite des trois prévenus dans le paiement des dépens réclamés par les parties plaignantes du fait que D.________ avait admis avoir injurié A.P.________. Or, celui-ci ne pouvait devoir des dépens à B.P.________, en l’absence d’infractions commises à son encontre. En outre, il a été libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, si bien que cette libération ne permettait pas d’allouer des dépens à A.P.________ pour cette infraction. Seuls des dépens pour l’infraction d’injure peuvent ainsi entrer en considération, dans la mesure où une partie des frais a été mise à la charge de D.________ en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP en raison de son comportement civilement répréhensible à l’égard de la plaignante. Toutefois, contrairement à ce que prétend l’appelant, l’assistance d’un avocat pour la partie plaignante était nécessaire conformément à la jurisprudence et la doctrine citées ci-dessus, la partie plaignante ayant notamment fait valoir des prétentions civiles. D.________ doit par conséquent verser à A.P.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Cette indemnité sera fixée, ex aequo et bono, à 1'000 fr., ce qui correspond à 3 heures d’activité d’avocat. Il s’ensuit que le chiffre VI du dispositif doit être modifié en ce sens que seuls V.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de A.P.________ et B.P.________ de la somme de 4'215 fr. (5'215 fr. – 1'000 fr.) à titre de dépens pénaux et que les chiffres VIbis et VIter doivent être ajoutés en ce sens que D.________ est la débiteur de A.P.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pénaux et que toute autre ou plus amples conclusions prises par les parties plaignantes sont rejetées. 7. En définitive, l’appel de D.________ est partiellement admis et l’appel de V.________ est rejeté. Le jugement attaqué est réformé à son
- 19 chiffre VII ainsi que complété par l’ajout à son dispositif des chiffres VIIbis et VIIter dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, dont l’émolument se monte 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par trois quarts à la charge de V.________, par un huitième à la charge de D.________ et par un huitième à la charge de A.P.________ et B.P.________ (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. V.________ devra en outre s’acquitter de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1’318 fr. 70 (10 heures d’activité d’avocat-stagiaire, une vacation à 80 fr. et 41 fr. de débours), ainsi que de l’entier des frais d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), son appel ayant nécessité la tenue d’une audience, qu’il a voulue et à laquelle il n’a pas participé. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à D.________ les art. 398 ss et 433 CPP, appliquant à V.________ les art. 41, 47, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 1, 252, 24 ch. 1 ad 304 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de D.________ est partiellement admis. II. L’appel de V.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 7 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit
- 20 au chiffre VII de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffres VII bis et ter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère D.________ des infractions de voies de fait, lésions corporelles simples, injure et infraction à la loi fédérale sur les étrangers; II. libère V.________ de l’infraction de voies de fait; III. condamne V.________ pour lésions corporelles simples, faux dans les certificats, instigation à induction de la justice en erreur et infraction la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours, peine complémentaire à celle prononcée le 12 janvier 2015 par le Tribunal de police de Lausanne; IV-V. inchangés; VI. dit que V.________ est le débiteur de A.P.________ et lui doit prompt paiement des montants suivants : - 977 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, à titre de dommages et intérêts, - 500 fr., avec intérêts à 5 % l’an depuis le 26 octobre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral; VII. dit que V.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, d’un montant de 4'215 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 octobre 2015, à titre de dépens pénaux; VII bis. dit que D.________ est le débiteur de A.P.________ d’un montant de 1'000 fr. à titre de dépens pénaux; VII ter. rejette pour le surplus toute autre ou plus amples conclusions prises par A.P.________ et B.P.________; VII. alloue à D.________ une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de 2'000 fr.; VIII. met une partie des frais de la cause - par 1'324 fr. 80, à la charge de B.________ - par 500 fr., à la charge de D.________
- 21 - - par 3'385 fr. 70, à la charge de V.________ dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Benoît Morzier, arrêtée à 1'815 fr. 65, TVA et débours compris et laisse le solde à la charge de l’Etat; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office de V.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet ". IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’318 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier. V. Les frais d'appel, par 1'320 fr., sont mis : - par trois quarts à la charge de V.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1’318 fr. 70, et l’entier des frais d’audience, par 400 fr.; - par un huitième à la charge de D.________; - par un huitième à la charge de A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux. VI. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 11 mai 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière :
- 22 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me José Coret, avocat (pour D.________), - Me Benoît Morzier, avocat (pour V.________), - Me John-David Burdet, avocat (pour A.P.________ et B.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Groupe Mutuel, - Office fédéral des migrations, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.
- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :