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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.024730

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·16,014 parole·~1h 20min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 175 PE10.024730-AKA//ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 juin 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Mes Jacques Michod et Laurent Moreillon, défenseurs de choix à Lausanne, appelant et intimé, T.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix à Monthey, appelant et intimé, J.________, prévenu, représenté par Me Christine Sattiva Spring, défenseur de choix à Lausanne, intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant et intimé,

- 20 - Z.________, partie plaignante et intimé, Feu R.________, partie plaignante et intimé, X.________, partie plaignante et intimée, P.________, partie plaignante et intimé, L.________, partie plaignante, représentée par Me François Canonica, conseil de choix à Genève, intimée, F.________, partie plaignante et intimée, E.________ Sàrl, partie plaignante, représentée par Z.________, intimée.

- 21 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ des chefs d’accusation d’extorsion et chantage par métier, tentative de contrainte et escroquerie par métier (I), a condamné D.________ pour tentative d’extorsion et chantage à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis durant trois ans (II), a condamné T.________ pour tentative d’extorsion et chantage à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis durant deux ans (III), a rejeté les conclusions civiles prises à l’encontre de J.________ et D.________ par Z.________ personnellement et pour E.________ Sàrl, P.________ et L.________ (IV), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre d’D.________ à F.________ (V), a statué sur le sort des séquestres (VI), a mis une partie des frais, par 11'857 fr. 60 à la charge d’D.________, par 2'470 fr. 35 à la charge de T.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (VII), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de J.________ d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’un montant de 40'920 fr. (VIII) et d’D.________ d’une indemnité réduite de 13'460 fr. (IX), et a rejeté la requête en indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et en tort moral de T.________ (X). B. a) Par annonce du 13 octobre 2020, puis déclaration motivée du 23 novembre 2020, le Ministère public cantonal Strada a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que J.________ est condamné pour extorsion par métier à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 2'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, qu’D.________ est condamné pour extorsion par métier à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant

- 22 cinq ans et à une amende de 10'000 fr. convertible en 100 jours de peine privative de liberté de substitution, que T.________ est condamné pour tentative d’extorsion à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1'500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution, que les conclusions civiles des lésés leur sont allouées, subsidiairement qu’il leur est donné acte de leurs réserves civiles, que les frais de justice sont répartis entre les trois condamnés et que toutes leurs demandes d’indemnités sont rejetées. b) Par annonce du 13 octobre 2020, puis déclaration motivée du 23 novembre suivant, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’une indemnité de 101'045 fr. 25 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et qu’une indemnité de 10'000 fr. lui est octroyée pour le tort moral subi, les frais de procédure le concernant étant laissés à la charge de l’Etat. c) Par annonce du 14 octobre 2020 et déclaration motivée du 25 novembre 2020, T.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de tentative d’extorsion et chantage et qu’une indemnité de 5'000 fr. au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est allouée, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. d) Le 28 décembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité des appels déposés par D.________ et T.________ et a conclu à leur rejet, aux frais de leurs auteurs. e) Par avis des 19 mars, 13, 23 avril et 24 juin 2021, le Président de la Cour de céans a dispensé, à leur demande, L.________, Z.________ X.________ et P.________ de comparution personnelle aux débats d’appel.

- 23 f) Le 24 juin 2021, F.________ a produit une lettre datée du 25 janvier 2017 comprenant une facture d’un montant de 27'611 fr. 20 qui lui a été adressée le 23 juin 2021 en courrier recommandé par B.________ SA (P. 338/1). g) Aux débats d’appel, D.________ a produit une lettre de Me U.________ du 19 décembre 2017 (P. 339). h) Aux mêmes débats, J.________ a déposé des conclusions (P. 342) tendant au rejet de l’appel du Ministère public en tant qu’il le concerne, à la confirmation des chiffres I, IV et VIII du dispositif du jugement de première instance, à l’octroi d’une pleine indemnité pour ses frais de défense de deuxième instance et à l’allocation d’une indemnité de 3'000 fr. au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il a également produit un extrait du registre du commerce du canton de Zurich relatif à I.________ SA (P. 341), ainsi qu’une tabelle de frais du 18 mai 2020 établie par l’Association suisse des sociétés fiduciaires de recouvrement (VSI) (P. 340). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Les prévenus 1.1 De nationalité suisse, D.________ est né le [...]1969 à Vevey. Titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce, il est actionnaire et administrateur président de B.________ SA, société qu’il a créée en 1997. Marié et père de trois enfants, dont deux sont encore à sa charge, il perçoit un salaire de 10'000 fr. par mois depuis la réduction de son taux d’activité et touche des dividendes de manière variable. Il s’acquitte de frais mensuels à hauteur de 4'500 fr. pour le logement dont il est propriétaire et ses primes d’assurance-maladie se montent à environ 400 fr. par mois.

- 24 - Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 1.2 T.________, ressortissant suisse né le [...] 1964 à Zurich, est titulaire d’un CFC de menuisier-ébéniste et d’une formation en sécurité dans les usines chimiques. Il a géré une entreprise d’équipements gastronomiques jusqu’en 1993 et bénéficie d’une rente complète de l’assurance-invalidité depuis 2001. Il perçoit à ce titre une rente de 2'049 fr. par mois, en plus des 2'747 fr. versés par sa caisse de pension. Divorcé, son loyer se monte à 1'500 fr. par mois et il s’acquitte de frais mensuels à hauteur de 308 fr. en relation avec sa maladie. T.________ paie par ailleurs des cotisations AVS et déclare un découvert d’environ 1'800 fr. par mois. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse. 1.3 J.________ est né le [...] 1973 à Lausanne. De nationalité suisse, il est titulaire d’un CFC d’employé de commerce et d’un diplôme fédéral d’économiste dans les arts et métiers. Après avoir été employé de B.________ SA de 2006 à 2016, il a fondé sa propre société de recouvrement, qui lui procure un revenu mensuel brut de 9'300 francs. Il ne perçoit pas encore de dividendes. Marié, il est père d’une fille dont il a toujours la charge. Il s’acquitte d’un loyer mensuel d’environ 2'500 fr. et de primes d’assurance-maladie à hauteur d’environ 450 francs. Le casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription. 2. D.________, T.________ et J.________ ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du 30 octobre 2019 qui retenait notamment les faits suivants : 2.1 Préambule

- 25 - « B.________ SA, actuellement sise avenue de [...] à Lausanne (anciennement sise rue de [...] à [...]), est une société dont le but principal est le recouvrement de créances et d’actes de défaut de biens. D.________ a été l’administrateur président de B.________ SA entre le [...] 1997 (date de la création de cette dernière) et le 14 juin 2012. A partir de cette date, jusqu’au 18 novembre 2012, il en a été l’un des administrateurs. Dès le 19 novembre 2012, il en est redevenu l’administrateur président. Sa signature individuelle a toujours engagé la société. J.________, engagé le 1er janvier 2006 dans la société, a été mis en charge du service « Débiteurs » (également désigné par la dénomination « service de production ») jusqu’en 2011. Durant cette période, il était le supérieur direct des collaborateurs traitant les recouvrements des créances revendiquées par les clients de B.________ SA. Le 1er septembre 2011, il a été remplacé à la tête de ce service et a été mis en charge du service « Clients » ainsi que du « service commercial ». J.________ a été employé auprès de B.________ SA entre le 1er janvier 2006 et le 31 juillet 2016, date à laquelle il a quitté ladite société. A [...], rue de [...], et à Lausanne, avenue de [...], à tout le moins entre novembre 2009 et décembre 2017, la société B.________ SA a notamment par l’intermédiaire d’D.________ élaboré et développé une procédure de recouvrement au moyen de laquelle elle a tenté, par astuce et contrainte, d’encaisser auprès de tiers des sommes d’argent exigées par leurs clients, sans vérifier la validité, l’exigibilité ou même l’existence des créances alléguées. Dans divers cas, la société B.________ SA a notamment par l’intermédiaire d’D.________ requis des paiements dont elle savait qu’ils n’étaient aucunement du[s]. D.________ et J.________ étaient en charge de la bonne exécution de cette procédure, laquelle était concrètement mise en œuvre par des employés subalternes de B.________ SA, qui n’étaient pas nécessairement formés pour accomplir leurs tâches.

- 26 - Le modus operandi – caractérisé par l’emploi de formulations intimidatrices et de menaces ainsi que par des manœuvres astucieuses, telles que la communication d’indications inexactes et l’emploi d’identités fictives visant à induire en erreur les débiteurs ou prétendus débiteurs concernés – était toujours le même. Le procédé en question consistait à envoyer aux débiteurs ou prétendus débiteurs une série de courriers préétablis et informatisés, par ou sous les ordres d’D.________ et/ou J.________, étant précisé que chaque courrier-type correspondait à une étape particulière de la procédure de recouvrement et était automatiquement généré par un employé subalterne de B.________ SA. Le contenu de chaque courrier avait pour objectif de tromper et d’effrayer le débiteur ou prétendu débiteur concerné, de sorte à le pousser à s’acquitter du montant exigé. Chacune des lettres adressées était signée d’un nom fictif et aléatoirement paraphée, au moyen d’une signature préalablement scannée et enregistrée dans le système informatique de la société. Ainsi, la personne de contact indiquée au bas du courrier n’était pas toujours l’auteur de celui-ci, ni même l’employé en charge du dossier, et la signature apposée sur la lettre n’était pas la sienne. Après l’envoi de quelques courriers n’ayant pas mené au paiement de la somme requise, B.________ SA envoyait au débiteur ou prétendu débiteur visé une lettre comprenant la menace de transmettre les données le concernant à une base de données des mauvais payeurs gérée [par] W.________ SA – société liée par contrat à B.________ SA, qui a été radiée du Registre du commerce le 21 juin 2016, suite à son absorption par I.________ AG. B.________ SA ne vérifiait préalablement aucunement que la prétendue créance dudit débiteur était effectivement due et/ou impayée. Si celui-ci ne s’exécutait toujours pas, la société lui envoyait un nouveau courrier l’avisant de la transmission de ses données à « l’une des plus grandes banques de données négatives d’Europe », précisant que son nom n’était [par] conséquent pas « sa meilleure carte de visite ».

- 27 - A une étape ultérieure de la procédure de recouvrement, les débiteurs ou prétendus débiteurs recevaient des documents avec l’en-tête « V.________ », entité désignée comme un « service » de B.________ SA, mais également comme la « mandataire » de celle-ci. Les courriers en question désignaient en outre B.________ SA comme la « cliente » de V.________ et laissaient entendre que cette dernière – « à présent chargée de l’affaire » – était une autre société de recouvrement – plus importante – mandatée par B.________ SA afin de procéder à l’encaissement de la somme exigée. Le courrier en question précisait également que V.________ se réservait le droit, si le montant exigé n’était pas versé, de faire appel à un avocat et de saisir les autorités compétentes, lesquelles contraindraient les débiteurs ou prétendus débiteurs à s’acquitter des montants requis et mettraient à leur charge des « frais d’actes et honoraires, ainsi que d’éventuels dommages et intérêts » importants. L’entité en question n’était en réalité ni une société distincte, ni un service de B.________ SA, mais une enseigne – inspirée du prénom et du nom de jeune fille de l’épouse d’D.________ – utilisée par la société pour intimider et impressionner les débiteurs ou prétendus débiteurs concernés. Par ailleurs, lorsqu’un client de B.________ SA cédait sa créance à cette dernière, les courriers envoyés au débiteur ou prétendu débiteur concerné évoquaient le risque, pour ce dernier, d’une mise sous tutelle. Les lettres en question[s] laissaient ainsi entendre à ce dernier que la société avait le pouvoir de mettre – ou du moins de faire mettre – en œuvre ladite tutelle. S’agissant des débiteurs domiciliés à l’étranger, B.________ SA mentionnait, dans les courriers leur étant adressés, le[s] nom[s] d’huissiers de justice étrangers, trouvés sur Internet par des employés de la société, laissant ainsi faussement entendre aux débiteurs concernés que B.________ SA avait le pouvoir de faire intervenir ces huissiers. Enfin, les employés de B.________ SA contactaient les débiteurs ou prétendus débiteurs non seulement par le biais des courriers précités, mais aussi par téléphone, SMS et courriels, parfois jusqu’à 20 h 00 ou 20 h

- 28 - 30, en conformité avec les directives des prévenus. En outre, B.________ SA faisait mandater des sociétés de sécurité qui envoyaient leurs employés se présenter au domicile des débiteurs, factures en main, pour en réclamer le paiement et, si ceux-ci étaient absents, les employés desdites sociétés de sécurité étaient chargés de placarder la facture en question sur la porte, à la vue de tout un chacun, manifestement en vue d’humilier les débiteurs ou prétendus débiteurs et les inciter à payer. A partir du moment où B.________ SA ne procédait pas à la moindre vérification en lien avec le fondement des montants invoqués par cette dernière dans le cadre de ses méthodes de recouvrement, n’importe quel individu pouvait être théoriquement amené à faire face aux mesures de contrainte de ladite société. Ainsi, D.________, J.________ et T.________ ont été mis en cause pour les faits suivants : 2.2 Les faits reprochés 2.2.1 1. A titre préliminaire, au cours des années 1990, R.________ a lancé un projet d’exploitation d’une croissanterie sous l’enseigne « [...] », qu’il envisageait ensuite de développer sous la forme d’une chaîne de commerces à la même enseigne. Dans le cadre de la réalisation de son projet, T.________ a investi la somme de DM 50'000.-. Les deux hommes ont toutefois perdu leurs investissements respectifs après avoir effectué, d’un commun accord, un placement boursier à haut risque dans la société allemande [...] GmbH. R.________ s’étant retrouvé dans une situation financière précaire, sa faillite a été déclarée le 15 décembre 1997. Dans le cadre de cette procédure, R.________ a annoncé T.________ comme son créancier, si bien qu’un acte de défaut de biens a été établi en faveur de ce dernier par

- 29 l’Office des poursuites et faillites du district d’Aigle, à hauteur de 54'007 fr. 65, valeur échue. Le 19 mai 1998, la société [...] GmbH – mise en demeure par R.________ de rembourser le capital investi – a versé à T.________ le montant de 45'263 fr. 45, lequel devait être porté en déduction de la somme due par R.________ en vertu de l’acte de défaut de biens établi le 5 mai 1998. T.________ a néanmoins omis de faire corriger ce dernier en conséquence. Le 18 novembre 2009, T.________ a mandaté B.________ SA afin de procéder au recouvrement de 54'007 fr. 65, soit le montant figurant sur l’acte de défaut de biens établi le 5 mai 1998, en omettant de préciser qu’il avait été partiellement remboursé et que la créance effective ne s’élevait plus qu’à 8'744 fr. 20. Le lendemain, T.________ a cédé sa créance à B.________ SA, créance en lien avec laquelle les prévenus n’ont pas procédé à la moindre vérification quant à son bien-fondé. A [...], rue de [...], entre le 18 novembre 2009 et le 10 octobre 2011 à tout le moins, T.________, D.________ et J.________ ont, notamment par l’intermédiaire des employés subalternes de B.________ SA, tenté d’intimider R.________ en le menaçant de divers dommages afin qu’il s’acquitte d’un montant de 113'739 fr. 95 qui n’était absolument pas dû, celui-ci comprenant : - un montant de 54'007 fr. 65 figurant sur l’acte de défaut de biens du 5 mai 1998 correspondant à la prétendue créance de base, alors même que R.________ avait pourtant procédé à un paiement de 45'263 fr. 45 et que T.________ le savait pertinemment puisqu’il avait lui-même informé le Juge d’instruction du Bas-Valais dudit remboursement significatif par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque ; - 33 fr. de prétendus frais d’intervention ; - 1'375 fr. de prétendus frais de gestion ; - 58'217 fr. 30, correspondant à de prétendus intérêts moratoires indûment appliqués et faussement comptabilisés à partir du 5 mai

- 30 - 1988, alors même que la prétendue créance de base ne datait que du 5 mai 1998, soit 10 ans d’intérêts en plus dont les prévenus tentaient d’obtenir le paiement indûment, notamment par leurs manœuvres intimidatrices et leurs actes de contraintes. Sur ce point, on précisera que T.________, D.________ et J.________ savaient tous pertinemment qu’ils n’étaient juridiquement pas fondés à réclamer au prétendu débiteur R.________ le paiement d’intérêts pour une créance constatée par acte de défaut de biens. D’ailleurs, D.________ avait pris soin d’écrire à J.________ notamment que « conformément à l’article 149 al. 4 de la Loi sur la Poursuite, le débiteur ne doit pas d’intérêts pour la créance pour laquelle un acte de défaut de biens définitif après saisie a été délivré » (P. 227/3), de sorte que c’est intentionnellement et sans droit qu’ils ont requis le paiement de tels intérêts ; - 107 fr. à titre de prétendue TVA. Dans le cadre de la procédure de recouvrement, les employés subalternes de B.________ SA ont, conformément aux instructions d’D.________ et J.________ et au mandat donné par T.________, envoyé à R.________ une série de courriers faisant état – par des formulations intimidatrices – des divers désagréments financiers et moraux que ce dernier encourrait en cas de non-paiement du montant requis, notamment le risque d’une mise sous tutelle ou la mise en œuvre d’une procédure de poursuite pouvant aboutir à des saisies de son salaire et de ses biens. Les courriers en question étaient, pour la plupart, signés au nom d’un employé fictif, soit S.________. Deux courriers ont en outre été adressés à R.________ avec l’en-tête de V.________, une fois de plus avec des indications fallacieuses et des formulations intimidatrices et menaçantes. Durant toute la procédure de recouvrement, les prévenus ont fait fi des explications que R.________ a tenté de leur apporter, à savoir qu’il avait partiellement remboursé sa dette et qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune depuis sa faillite. Les prévenus ont au contraire

- 31 poursuivi la procédure de recouvrement sans procéder à une quelconque vérification. Ainsi, dans un courrier du 20 novembre 2009 adressé à R.________ par les prévenus sous l’en-tête de B.________ SA, soit plus de 10 ans après la délivrance de l’acte de défaut de biens du 5 mai 1998, et signé par un personnage imaginaire inventé par D.________ qui répond au nom de S.________, les prévenus tentaient de faire croire à R.________ qu’il serait « préférable » qu’il s’acquitte du montant de 113'739 fr. 95 précité et qu’« un engagement n’avait pas été respecté ». Les prévenus savaient pertinemment que le montant en question n’était pas dû et tentai[en]t de faire croire faussement à R.________ qu’il devait s’en acquitter. Dans un courrier du 24 mars 2010 adressé à R.________ par la société B.________ SA et signé par le personnage imaginaire S.________, la société B.________ SA relevait faussement que R.________ n’avait entrepris aucune démarche téléphonique ou écrite, alors même que ce dernier avait pourtant notamment pris soin de répondre par écrit du 2 février 2010 à la société B.________ SA et que la société B.________ SA avait déjà reçu à cette date des courriers du plaignant en date[s] du 5 janvier 2010 et du 4 février 2010 (P. 24/1). En outre, dans ledit courrier, les prévenus T.________, D.________ et J.________ enjoignaient R.________, par l’intermédiaire de B.________ SA à se prononcer par retour de courrier, notamment en exigeant de lui qu’il coche l’une des trois cases y figurant. La première case mentionnait ce qui suit : « J’ai beaucoup de mal à gérer mon budget et suis conscient de courir le risque d’une mise sous tutelle » en mentionnant de surcroît l’art. 370 du Code civil. Evidemment, les prévenus savaient tous trois pertinemment que R.________ n’encourait aucunement le risque d’être placé sous tutelle du fait du non-paiement de la prétendue créance, mais ils tentaient faussement de lui faire croire le contraire en vue de le contraindre à payer le montant indu précité.

- 32 - La seconde case mentionnait ce qui suit : « J’ai souffert d’une conjonction d’événements qui a engendré une situation financière difficile ; je ne peux pas dégager la moindre mensualité pour le moment et vous propose de me recontacter ultérieurement. Je complète et vous retourne à cet effet l’annexe correspondante ». La troisième case mentionnait pour sa part ce qui suit : « J’ai souffert d’une crise sans précédent ; je ne veux pas me soustraire à mes obligations et souhaite trouver la solution la plus judicieuse. Je vous le prouve et vous règle une première mensualité à l’aide du bulletin ci-dessous. Je sollicite également votre conseil et complète à cet effet l’annexe correspondante ». On tentait ainsi de convaincre R.________ sur la base d’affirmations fallacieuses du fait qu’il avait l’« obligation » de s’acquitter du montant de 113'739 fr., alors que les trois prévenus savaient au contraire que ce montant n’était pas dû. Les prévenus tentaient également ainsi d’obtenir la confiance du plaignant en lui faisa[n]t croire faussement qu’ils pouvaient lui offrir leur « conseil », alors même que le but était de léser les intérêts du plaignant en obtenant de lui qu’il s’acquitte d’un paiement indu. On constatera qu’aucune case n’existe d’ailleurs pour signifier uniquement que la créance requise ne serait pas due. Au-delà des cases précitées, le courrier du 24 mars 2010 en question mentionnait encore ce qui suit : « Une absence de réaction de votre part pourrait m’amener à devoir entreprendre toutes démarches utiles à la sauvegarde des intérêts de mon client. Il en résulterait pour vous de nombreux désagréments. Je suis néanmoins convaincu que vous saurez faire le choix du paiement de votre dette et vous en félicite par avance ». Les désagréments promis faisaient partie des moyens d’intimidation utilisés par les prévenus. En réponse au courrier du 24 mars 2010 précité, R.________ s’est montré très réactif et a adressé un courrier à B.________ SA en date du 31 mars 2010 duquel il ressortait notamment ce qui suit :

- 33 - « (…) pour faire suite à notre conversation téléphonique de hier je me permets de préciser les points suivants : • Vous m’avez dit que Mr T.________ n’avait jamais reçu d’argent en retour, vous pourrez lui affirmer que c’est un menteur ! (voir décision du juge d’instruction pénale du Bas-Valais du 31 mai 1999, suite à la plainte pénale déposée contre moi par MrT.________ et ci-joint) • Tout nouveau rappel ou autre procédure contre moi fera dès lors l’objet d’un dépôt de plainte pénale, de ma part cette fois ! En vous remerciant de bien vouloir : a) Prendre en compte ces nouveaux éléments b) Bien lire le prononcé du juge qui est parfaitement clair (…) » Effectivement, comme le relevait à juste titre R.________, le prononcé du Juge d’instruction du Bas-Valais du 31 mai 1999 avait le mérite d’être « parfaitement clair » puisqu’il y était mentionné notamment ce qui suit : « Il ressort des renseignements complémentaires fournis tant par T.________ que par son avocat, que T.________ s’est vu créditer, ultérieurement aux démarches entreprises, un montant de 45'263 fr. 45 provenant d’une tierce personne (ce règlement ayant cependant trait à la présente affaire), de sorte que le solde civil s’établit maintenant à 8'744 fr. 20 (54'007 fr. 65 moins 45'263 fr. 45) » (P. 6/2 et 30/2). En dépit de ce qui précède, les trois prévenus ont tout de même persisté dans leurs démarches intimidatrices en vue d’obtenir le paiement indu visé en adressant un nouveau courrier en date du 21 septembre 2010 en utilisant l’en-tête d’une société inexistante V.________ dans le but d’intimider suffisamment R.________ pour qu’il paie le montant indu de 113'739 fr. 95. Dans ledit courrier, les prévenus faisaient croire faussement au plaignant que la société inexistante V.________ était « à présent chargé[e] de cette affaire » (P. 6/9). En réalité, les prévenus étaient toujours à la manœuvre et il n’y avait aucun nouvel

- 34 intervenant, la société V.________ étant une fiction créée uniquement dans le but de tromper. Après avoir relevé dans ledit courrier que les dossiers contenaient prétendument toutes les pièces utiles à une mainlevée d’opposition, les prévenus mettaient en demeure le plaignant de s’acquitter du montant de 113'739 fr. 95 « par retour » et qu’à défaut, ils mettraient en œuvre les moyens prévus par le législateur pour le contraindre au paiement de sa prétendue dette, soit prétendument l’« intervention auprès du Tribunal pour requérir une ordonnance aux fins d’injonction de payer », « assignation au paiement », « saisie de vos rémunérations tels salaires et rentes » et « saisie-vente de vos biens tels meubles, véhicule, etc ». En outre, dans ce même courrier, les prévenus promettaient au plaignant qu’il aurait à sa charge des « frais d’acte et honoraires », ainsi que d’éventuels dommages et intérêts qui « alourdiront » sa dette. Mais surtout, le courrier en question tentait de contraindre le plaignant à payer ce qu’il ne devait pas en lui écrivant : « SEUL LE REGLEMENT IMMEDIAT (les prévenus soulignent et mettent en gras) de la somme due par le bulletin de versement annexé vous évitera les désagréments financiers et moraux de cette procédure juridique ». Là encore, il s’agissait de menacer le plaignant R.________ dans le but de le contraindre à payer le montant indu de 113'739 fr. 95. En date du 22 octobre 2010, toujours dans le but de contraindre R.________ à payer le montant indu de 113'739 fr. 95, les prévenus ont persisté dans leurs agissements en adressant par l’intermédiaire de l’entité fictive V.________ un « projet de réquisition de poursuite » au plaignant (P. 14/10). Les prévenus le menaçaient alors de lui notifier un commandement de payer et de procéder à la « saisie de rémunération (salaire et rentes) » et à la « saisie-vente des biens mobiliers et immobiliers (meubles, véhicules, etc.) ». Dans cet écrit, les prévenus informaient le plaignant que le seul moyen de suspendre cette procédure était de « procéder au règlement intégral ou au paiement d’une première mensualité à l’aide du bulletin de versement ci-dessous ».

- 35 - Dans la mesure où R.________ n’avait toujours pas cédé aux importants moyens de pression déjà mis en œuvre par les trois prévenus, un commandement de payer lui a finalement été notifié en date du 2 décembre 2010 au nom du créancier B.________ SA, puisque V.________ n’existait en réalité pas et n’avait été inventée que dans le but de tromper les débiteurs et de les intimider. Toutefois, le montant du paiement requis n’était alors plus de 113'739 fr. 95 comme le mentionnait le projet de réquisition, mais ne s’élevait alors plus qu’à 54'007 fr. 65 augmenté de frais requis à hauteur de 1'408 francs. Les prévenus démontraient ainsi avoir eu parfaitement conscience que le montant de 113'739 fr. 95 n’était pas dû puisqu’ils ne demandaient même plus le paiement de ce montant dans le cadre de leurs poursuites (P. 15/2). Après que R.________ se soit légitimement opposé audit commandement de payer afin de sauvegarder légitimement ses intérêts, les prévenus ont continué à persister, cette fois en lui adressant un courrier en date du 6 décembre 2010 sur lequel figurait le titre suivant écrit en rouge « Engagement de la procédure civile devant les Tribunaux » (P. 18/1). Il en ressort ainsi une promesse des prévenus d’agir illégitimement contre le plaignant dans le cadre d’une procédure civile s’il persistait à ne pas céder aux pressions et à ne pas payer ce qu’il ne devait pas. Il ressort également de ce courrier que dans le but d’obtenir le paiement indu, les prévenus relevaient que de « nombreux frais » (les prévenus mettent en gras) ser[aie]nt mis à la charge du plaignant. A la fin dudit courrier, les prévenus avaient également écrit dans un encart rouge ce qui suit : « Afin d’éviter d’alourdir votre dette, vous avez 3 possibilités : 1. le retrait de votre opposition en nous retournant le document annexé 2. le paiement intégral immédiat à l’aide du bulletin de versement 3. le paiement par mensualités selon le plan proposé en annexe »

- 36 - Dans la mesure où les prévenus n’avaient toujours pas obtenu le paiement indu visé, ceux-ci ont persisté dans leurs démarches auprès de la Justice de paix du district d’Aigle et ont obtenu la mainlevée de l’opposition de R.________ en raison du caractère formaliste de la procédure de mainlevée, ce qui a contraint ce dernier à agir en libération de dette (P. 25/4). Dans le cadre de son action en libération de dette, les allégués et les moyens de preuve produits par le plaignant ne pouvaient qu’aboutir au constat par les prévenus, s’ils avaient été réellement de bonne foi comme ils le prétendent, que ni le montant de 113'739 fr. 95, ni le montant de 54'007 fr. 65 n’étaient dus. Nonobstant ce qui précède, les trois prévenus ont persisté dans leurs agissements au vu du contenu de la réponse déposée en date du 4 juillet 2011 (P. 31/2) essayant cette fois de tromper les juges civils par des allégués fallacieux faute d’être parvenu[s] à obtenir le paiement indu escompté auprès de R.________. En particulier, les prévenus ont fait écrire par un avocat qu’« aucun élément ne prouve qu’un montant, ne serait-ce que partiel, a été encaissé par cet acte de défaut de biens », alors même qu’ils étaient parfaitement au courant du remboursement partiel intervenu à hauteur de 45'263 fr. 45 en date du 19 mai 1998. Les prévenus ont finalement été contraints à cesser leurs démarches illicites du fait que T.________ a finalement résilié le contrat qui le liait à B.________ SA et que B.________ SA n’avait plus aucun intérêt financier à persister. Feu R.________ a déposé plainte le 10 octobre 2010, qu’il a étendue le 13 décembre 2010, puis le 15 décembre 2010. 2.2.2 8. A Lausanne, avenue [...], entre le 25 janvier et le 28 décembre 2017, D.________ a tenté de contraindre F.________ à s’acquitter du montant total de 28'941 fr. 45, prétendument dû à un client de B.________ SA, soit l’EMS « [...]» de l’Hôpital de [...]. Ladite somme correspondait à une prétendue facture impayée de 23'372 fr. 65 – relative à des frais d’hébergement impayés – majorée de frais divers et d’intérêts moratoires qui concernaient en réalité une tierce personne, soit D.F.________, mère de F.________. F.________ n’était aucunement partie à un quelconque contrat avec l’EMS précité et n’était de toute évidence

- 37 aucunement redevable à son égard d’un quelconque montant, comme cela pouvait du reste notamment être constaté à la seule lecture du contrat conclu entre D.F.________ et ledit EMS. Bien que F.________ ait légitimement contesté cette créance et tenté d’expliquer vainement à B.________ SA qu’elle n’était aucunement débitrice de la somme requise, D.________ a mis en œuvre, par l’intermédiaire des employés subalternes de B.________ SA, la procédure de recouvrement habituellement appliquée par la société consistant en les usuelles manœuvres intimidatrices. Dans ce cadre, B.________ SA a – conformément aux directives d’D.________ – envoyé plusieurs courriers intimidateurs, menaçant notamment F.________ de l’ouverture d’une procédure de poursuite à son encontre ainsi que du paiement de divers frais. Des employés de la société lui ont en outre envoyé des SMS et des courriels exigeant le paiement du montant allégué, chaque fois plus conséquent, conformément aux instructions d’D.________. Le 22 décembre 2017, au cours d’un entretien téléphonique entre un employé de B.________ SA et F.________, ledit employé – qui n’a pas pu être identifié – a reconnu l’erreur commise par la société et lui a proposé un arrangement à l’amiable, pour peu qu’elle accepte de retirer la plainte déposée contre B.________ SA et ses dirigeants. L’interlocuteur de F.________ lui a dit de proposer un chiffre correspondant à son préjudice moral, mais qui devait rester raisonnable. Bien que F.________ ait décliné la proposition, un courrier lui a été envoyé en date du 29 décembre 2017, lequel admettait qu’elle n’était pas la débitrice de la somme requise – la véritable débitrice étant sa mère, D.F.________, résidente de l’EMS précité – et qu’une prétendue confusion était à l’origine du malentendu, alors qu’il s’agissait en réalité pour le prévenu d’obtenir indûment le paiement de 23'372 fr. 65 en utilisant les moyens de pression précités. La société a également présenté ses excuses à F.________. On précisera qu’D.________ savait dès le départ que F.________ n’était débitrice d’aucun montant quelconque envers l’EMS précité dès lors que l’entier des courriers adressés par l’EMS prenait soin de mentionner que le paiement requis

- 38 était en lien avec l’hébergement de D.F.________ et qu’elle n’était pas partie à un quelconque contrat. F.________ a déposé plainte le 24 mars 2017. 3. 3.1 Pour une meilleure compréhension du contexte et des moyens soulevés ci-dessous par les parties, il y a lieu de préciser qu’D.________ et J.________ ont en outre été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en raison des faits suivants : « 2. a. A [...], rue de [...], entre les 10 janvier et 23 mai 2011 à tout le moins, par l’intermédiaire des employés subalternes de B.________ SA, D.________ et J.________ ont tenté de contraindre E.________ Sàrl à s’acquitter du montant total indu de 488 fr. 30, lequel correspondait à une prétendue créance alléguée par leur cliente, H.________ Sàrl, relativement à une facture impayée de 362 fr. 45, majorée de divers frais et intérêts moratoires, créance en lien avec laquelle les prévenus n’ont pas procédé à la moindre vérification quant à son bien-fondé. Bien que la créance ait été intégralement contestée par E.________ Sàrl, les prévenus n’ont procédé à aucune vérification pour établir si la somme requise était réellement due. La procédure de recouvrement a été d’emblée mise en œuvre par l’envoi d’un courrier intimidateur et menaçant à E.________ Sàrl en date du 17 janvier 2011. Dans ledit courrier, au-delà du paiement requis, la société E.________ Sàrl était menacée d’un dommage sérieux selon ce qui suit : « J’aimerais attirer votre attention sur le fait que cet impayé pourrait aboutir à une procédure de poursuite (les prévenus mettent en gras). De plus, l’ensemble des informations relatives à cette procédure de recouvrement sera transféré à la banque de données des mauvais payeurs (les prévenus mettent en gras là encore) de la société de renseignements

- 39 commerciaux W.________ SA, Case Postale, [...]». Les prévenus ajoutaient en rouge la question suivante : « Voulez-vous vraiment prendre ce risque » avant d’ajouter encore qu’afin de ne pas s’« exposer à de tels désagréments », E.________ Sàrl devait s’acquitter du montant prétendument dû à hauteur de 488 fr. 30 d’ici au 27 janvier 2011, soit dix jours après la date du courrier en question. On précisera que la société E.________ Sàrl a été particulièrement alarmée par les menaces des prévenus, ce qui l’a poussé à un rapide dépôt de plainte, ainsi qu’à répondre rapidement à B.________ SA. Par courrier du 26 janvier 2011, craignant les conséquences sur sa réputation résultant de l’exécution de leurs menaces par les prévenus, la société E.________ Sàrl a « imploré » B.________ SA de ne pas les dénoncer et de ne pas les inscrire dans la banque de données des mauvais payeurs. b. A [...], rue [...], entre le 10 janvier 2011 et le 23 mai 2011 à tout le moins, toujours dans le cadre de la procédure de recouvrement de la créance de H.________ Sàrl, D.________ et J.________ ont, par l’intermédiaire des employés subalternes de B.________ SA, adressé des courriers à l’adresse personnelle de Z.________ – administrateur-gérant d’E.________ Sàrl – afin de tenter de l’intimider et de le contraindre à s’acquitter de la somme due par sa société à leur cliente, H.________ Sàrl et alors même que Z.________ n’était lié personnellement par aucun contrat avec H.________ Sàrl. Dans ce cadre, les prévenus ont avisé Z.________ que les données d’E.________ Sàrl avaient été transmises à W.________ SA et lui ont adressé un courrier avec l’en-tête de V.________, comprenant des indications fallacieuses et des formulations intimidatrices et menaçantes. Ainsi, les prévenus D.________ et J.________ ont fait adresser un courrier à Z.________ en date du 19 avril 2011 duquel il ressort notamment un encadré mentionnant ce qui suit : « Votre nom n’est pas actuellement votre meilleure carte de visite. En raison du contentieux ci-dessus, il se retrouve dans l’une des plus grandes banques de données négatives d’Europe (les prévenus

- 40 mettent en gras rouge) mis[e] à disposition de nombreuses entreprises. Vous comprendrez dès lors aisément pourquoi une commande de marchandise ou service vous serait refusée. Pour la dernière fois, nous en appelons à votre sens des responsabilités et vous sommons de respecter l’engagement inhérent à la prestation délivrée par H.________ Sàrl. Nous vous enjoignons à vous acquitter immédiatement de cette créance faute de quoi nous transmettrons votre dossier à notre avocat » (Dossier C : P. 4/2). Les prévenus D.________ et J.________ ont également fait adresser à Z.________ un document de désinformation, établi dans le but de le tromper et de lui mettre la pression, censé répondre à la question : « Connaissez-vous les conséquences d’un retard de paiement ? » en posant des conséquences que les prévenus posent comme inévitables et qui définit deux types de conséquences en fonction du non-paiement du débiteur (hypothèse A) ou de son paiement (hypothèse B). Ainsi, dans l’hypothèse A, soit en cas de non-paiement par le prétendu débiteur, les prévenus ont tenté de faire croire à Z.________ notamment ce qui suit dans le but de l’alarmer suffisamment pour qu’ils puissent obtenir le paiement indu visé : - « Votre dossier est transmis à notre avocat avec des frais importants à votre charge » ; - « Vous devenez redevable des frais de poursuites » ; - « En cas de notification d’un commandement de payer, vous risquez : • d’être considéré comme un mauvais payeur ; • d’être restreint dans vos activités commerciales ; • de vous voir exiger des paiements au comptant par vos fournisseurs : • des difficultés, voire l’impossibilité de contracter un bail à loyer, un crédit commercial/personnel, un leasing ;

- 41 - • de rencontrer des difficultés dans le cadre de la recherche d’un emploi ; • de faire l’objet d’une faillite personnelle si vous êtes inscrit au registre du commerce avec publication de cette faillite dans les journaux officiels » ; Juste en dessous de ces conséquences alarmantes que les prévenus faisaient miroiter à Z.________ en cas de non-paiement, les prévenus D.________ et J.________ ont encore fait inscrire l’encart suivant : « Inscription de votre dette dans la banque de données W.________ respectivement auprès de l’Office des poursuites ». Dans l’hypothèse B, les prévenus tentaient de tromper Z.________ en lui faisant croire faussement qu’il était dans son intérêt de payer car le « dossier est clôturé », sa « solvabilité reste positive », « les frais d’avocats et d’office des poursuites » ne sont pas à sa charge et que sa « réputation » et sa « moralité » demeurent intact[es] (Dossier C : P. 4/4). E.________ Sàrl, représentée par Z.________, a déposé plainte le 26 janvier 2011 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Z.________ a déposé plainte le 22 juillet 2011 (Dossier C : P. 4/1). 3. A [...], rue de [...], entre le 30 mars 2011 et le 23 septembre 2011 à tout le moins, D.________ et J.________ ont tenté de contraindre P.________ à s’acquitter du montant total indu de 296 fr. 25, prétendument dû à leur cliente K.________ SA, alors qu’en réalité, aucun montant n’était dû par P.________ à K.________ SA ou encore à B.________ SA. Bien que ce montant – correspondant à une facture impayée de 205 fr. 75, majorée de frais divers et d’intérêts moratoires – faisait l’objet d’un litige de nature civile entre P.________ et K.________ SA (P.________ contestait de façon

- 42 fondée la créance en question) et bien que les prévenus se soient doutés que la créance en question n’était pas due, ils n’ont procédé à aucune vérification pour établir si la somme requise était réellement due et ont persisté dans leurs mesures de contrainte s’accommodant du fait que le montant requis n’était pas dû et en promettant à P.________ divers désagréments s’il ne s’en acquittait pas. En outre, les prévenus ont choisi d’ignorer purement et simplement l’ensemble des explications de P.________ et ont mis en œuvre, par l’intermédiaire des employés subalternes de B.________ SA, la procédure de recouvrement habituellement appliquée par la société constituée de manœuvres menaçante et intimidatrices. Pourtant, en réalité, la prétendue créance ne concernait pas P.________, mais un tiers. Dans le cadre de leurs démarches de recouvrement indu, B.________ SA a – conformément aux directives des prévenus – envoyé des courriers intimidateurs, menaçant P.________ de l’ouverture d’une procédure de poursuite à son encontre et de la transmission de ses données à W.________ SA en cas de non-paiement. La société a ensuite, toujours sans procéder à des vérifications préalables, effectivement transmis lesdites données à W.________ SA, si bien que le nom de P.________ n’était pas sa « meilleure carte de visite ». Un courrier avec l’en-tête de l’entité fictive V.________, lui a également été adressé, comprenant des indications fallacieuses et des formulations intimidatrices et menaçantes. Il est par ailleurs à noter que B.________ SA et K.________ SA n’ont conclu un contrat de partenariat que postérieurement à la procédure de recouvrement de la prétendue créance de P.________, soit les 12 octobre et 20 décembre 2011. De plus, les prévenus ont choisi d’ignorer délibérément les explications du plaignant dès lors que leur but était d’encaisser leur créance, même si celle-ci n’était aucunement due. Finalement, la société K.________ SA a adressé à B.________ SA un courrier en date du 6 décembre 2011 duquel il ressortait qu’aucun montant n’était dû par P.________. Dès lors, à partir de ce moment, les prévenus se sont retrouvés bloqués dans leur tentative de recouvrement indu et ont

- 43 finalement dû renoncer à de plus amples démarches à partir du moment où le prétendu créancier K.________ SA lui-même indiquait qu’aucun montant n’était dû par P.________ (Dossier D : P. 11/11). P.________ a déposé plainte le 24 septembre 2011. 4. A [...], rue de [...], en mars 2013, D.________ et J.________ ont tenté de contraindre X.________ à s’acquitter du montant indu total de 184 fr. 70, prétendument dû à leur cliente, O.________. Pour cause, la société O.________ avait envoyé un « key-finder » qui n’avait aucunement été sollicité par X.________, accompagné d’une facture. Dans la mesure où X.________ n’avait rien sollicité, elle avait pris soin de retourner l’envoi à son expéditeur. Bien que cette créance – correspondant à une facture impayée de 99 fr., majorée de frais divers et d’intérêts moratoires – était contestée par X.________, qui avait expliqué à B.________ SA qu’elle n’avait pas effectué de commande auprès de la société O.________ et que la créance était à l’évidence particulièrement douteuse (notamment du fait que celleci avait trait à des marchandises non sollicitées et réexpédiées par la destinataire), les prévenus n’ont procédé à aucune vérification pour établir si la somme requise était réellement due et ils ont entamé d’importantes mesures de contrainte en sachant pertinemment qu’aucun montant n’était dû par X.________ ou à tout le moins en s’en accommodant. D.________ et J.________ ont ainsi mis en œuvre, par l’intermédiaire des employés subalternes de B.________ SA, la procédure de recouvrement habituellement appliquée par la société constituée des habituelles manœuvres intimidatrices telles que décrites plus haut. Dans ce cadre, B.________ SA a – conformément aux directives des prévenus – envoyé un courrier intimidateur, menaçant X.________ de l’ouverture d’une procédure de poursuite à son encontre et de la transmission de ses données à W.________ SA en cas de non-paiement, étant précisé que cette dernière n’existait plus – ayant été radiée du

- 44 - Registre du commerce en date du 1er juin 2012, suite à son absorption par la société I.________ AG. X.________ a déposé plainte le 30 mars 2013. 5. A Lausanne, avenue de [...], entre le 7 avril 2014 et le 16 octobre 2014 à tout le moins, D.________ et J.________ ont tenté de contraindre L.________ à s’acquitter du montant total de CHF 335 fr., allégué par le client de B.________ SA, le Dr G.________ en lien avec une consultation manquée. Selon un certificat médical établi par la Dresse [...], L.________ n’avait pas pu se rendre à la consultation dentaire projetée au motif d’une « affection médicale » et en avait avisé préalablement le Dr G.________. Bien que cette créance – correspondant à une facture impayée de 210 fr. 60, majorée de frais divers et d’intérêts moratoires – était contestée par L.________ qui n’avait pas pu se rendre à sa consultation pour des raisons médicales, soit sans aucune faute de sa part, les prévenus n’ont procédé à aucune vérification pour établir si la somme requise était réellement due. Ils ont au contraire mis en œuvre, par l’intermédiaire des employés subalternes de B.________ SA, la procédure de recouvrement ordinaire appliquée par la société constituée des habituelles manœuvres intimidatrices sachant que la créance en question n’était pas due ou à tout le moins en s’en accommodant. Dans ce cadre, B.________ SA a – conformément aux directives des prévenus D.________ et J.________ – envoyé des courriers intimidateurs à L.________, la menaçant de l’ouverture d’une procédure de poursuite à son encontre et de la transmission de ses données à W.________ SA en cas de non-paiement. B.________ SA lui a ensuite envoyé un nouveau courrier, lui annonçant la transmission effective de ces données à W.________ SA, alors même que cette dernière n’existait plus – ayant été radiée du Registre du commerce le 1er juin 2012, suite à son absorption par la société I.________ AG. Des courriers avec l’en-tête de l’entité fictive V.________ ont également été adressés à L.________, avec les indications fallacieuses et les formulations intimidatrices et menaçantes habituelles, ainsi qu’un projet de réquisition de poursuite.

- 45 - L.________ a déposé plainte le 8 novembre 2014. 6. A Lausanne, avenue de [...], le 28 juillet 2014, D.________ et J.________ ont tenté de contraindre une personne âgée A.Q.________ (bien que celle-ci était décédée) à s’acquitter du montant total de 250 fr., prétendument dû à leur cliente « A.________ SA », correspondant à une facture indue de 561 fr. 95, dont B.________ SA avait déduit 60 fr. à titre d’acompte déjà payé et 251 fr. 95 à titre de prétendue « réduction spéciale 50 % » offerte pour la période estivale. Comme de coutume, B.________ SA n’avait procédé à aucune vérification avant de requérir indument le versement de ce montant. En réalité, A.Q.________ était déjà décédée depuis le 21 février 2004 et la société A.________ SA avait été radiée du Registre du commerce en date du 22 mars 2002. De plus, la créance en question était prescrite, ce dont étaient conscients les prévenus et le cadeau invoqué n’était qu’un acte de tromperie destiné à obtenir un paiement qu’ils auraient été dans l’impossibilité d’obtenir par la voie ordinaire puisque la prescription leur aurait été opposée. Le courrier du 28 juillet 2014 qu’ont fait adresser les prévenus D.________ et J.________ mentionnait faussement ce qui suit dans son titre : « Exceptionnel : 50 % de réduction sur votre créance ». On y écrivait à A.Q.________ également ce qui suit : « Si vous aimez les surprises, j’ai le très grand plaisir de vous faire bénéficier d’une remise sur la créance susmentionnée de 251 fr. 95. (…) Profitez-en, il s’agit d’une occasion unique ! Vous réglez ainsi définitivement et profitablement votre dette. Je suis convaincu que vous saisirez cette opportunité et vous souhaite d’ores et déjà plein de soleil pour cette période estivale » (P. 92/3). Cette prétendue offre n’était valable que jusqu’au 31 août 2014, soit durant un mois, ce délai étant volontairement court afin de maximiser les chances de paiement du débiteur en limitant le temps à sa disposition pour procéder à des vérifications. Le ton employé était faussement sympathique dans le but de tromper la vigilance de A.Q.________. De plus, les prévenus entendaient par les mots choisis tromper A.Q.________ en lui faisant croire faussement que le paiement de la créance prescrite lui serait profitable, alors même qu’un tel paiement n’était au contraire profitable qu’à B.________ SA. A

- 46 titre illustratif, on relèvera que durant le seul hiver 2014, B.________ SA a envoyé à de prétendus débiteurs pas moins de 28'704 courriers de ce type faisant croire faussement à des cadeaux (P. 220/5). On précisera que la manœuvre a bien failli réussir puisque lorsque le veuf de A.Q.________ âgé de 73 ans a pris connaissance dudit courrier, il l’a transmis à sa fille [...] en lui demandant d’effectuer le paiement en estimant qu’il s’agissait là d’une « aubaine » du fait de la prétendue remise de 251 fr. 95. Feue [...], fille de feue A.Q.________, a dénoncé le cas le 11 août 2016, sans déposer plainte (Dossier A : P. 92). Elle a retiré sa dénonciation le 20 septembre 2016, ne souhaitant pas participer à la procédure. 7. A Lausanne, avenue de [...], entre le 29 décembre 2015 et le 20 avril 2016 à tout le moins, D.________ et J.________ ont tenté de contraindre M.________ à s’acquitter de la somme totale de 216 fr. 95, prétendument dû[e] à leur cliente N.________. Ledit montant correspondait à une facture impayée de 114 fr. 20 – majorée de frais divers et d’intérêts moratoires – relative aux frais de port et de douane d’une livraison effectuée pour C.________, auprès de laquelle M.________ avait effectué une commande. Comme à l’accoutumée, ni B.________ SA, ni les prévenus n’ont procédé à une quelconque vérification quant au bien-fondé de la créance. En réalité, M.________ n’était aucunement le débiteur de C.________ ou encore de N.________ d’un quelconque montant à quelque titre que ce soit, le réel débiteur étant supposément l’ancien locataire de l’appartement dans lequel vivait M.________. Bien que M.________ ait contesté cette créance et expliqué à B.________ SA qu’il n’avait pas effectué de commande auprès de la société C.________, les prévenus n’ont procédé à aucune vérification pour établir si la somme requise était réellement due et ont persisté dans leurs manœuvres intimidatrices bien que les prévenus D.________ et J.________ savaient que la créance en question n’était pas due ou, à tout le moins, s’en étaient accommodés. Ils ont au contraire mis en œuvre, par l’intermédiaire des employés subalternes de B.________ SA, la procédure

- 47 de recouvrement habituellement appliquée par la société constituée des manœuvres intimidatrices usuelles. Dans ce cadre, B.________ SA a – conformément aux directives des prévenus – envoyé plusieurs courriers intimidateurs menaçant M.________ de l’ouverture d’une procédure de poursuite à son encontre et de la transmission de ses données à I.________ AG – société ayant absorbé W.________ SA le 1er juin 2012 – en cas de non-paiement. Par courrier du 12 avril 2016, B.________ SA a avisé que son nom n’était pas « sa meilleure carte de visite » car il se trouvait dans l’une des plus grandes banques de données négatives d’Europe. Il est à noter que, dans sa documentation interne, B.________ SA faisait alors toujours référence à W.________ SA, bien que celle-ci n’existait plus. Il s’est finalement avéré que M.________ n’avait effectivement jamais effectué de commande auprès de C.________ et que le véritable destinataire de la facture de N.________ était un tiers, dénommé [...], domicilié à l’ancienne adresse de M.________. Ce n’est qu’en date du 1er juin 2016, après qu’D.________ avait été entendu par la police zurichoise, que B.________ SA a enfin clôturé le dossier concernant M.________ le 10 juin 2016 en lui présentant des excuses. M.________ a avisé la police le 21 avril 2016, sans toutefois déposer plainte. » 3.2 Rendant son jugement le 9 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ pour tentative d’extorsion et chantage en raison des faits retenus aux considérants 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus et T.________ pour tentative d’extorsion et chantage en raison des faits retenus au considérant 2.2.1 cidessus. S’agissant des faits mentionnés aux chiffres 2 à 7 de l’acte d’accusation, le Tribunal a en substance estimé que les créances étaient suffisamment vraisemblables, au moins en apparence, pour qu’D.________

- 48 en entreprenne le recouvrement. Il a par ailleurs considéré que les courriers envoyés dans ces cas, qui se contentaient d’exposer les conséquences, notamment en matière de poursuite pour dette et faillite, d’un non-paiement et ne contenaient pas de référence à une mise sous tutelle, ne constituaient pas un dommage sérieux au sens des art. 156 ch. 1 et 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans la mesure où, dans le contexte du recouvrement de créances, il était justifié par l’art. 13 al. 2 let. c LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1). Les premiers juges ont par ailleurs libéré J.________ de l’ensemble des infractions pour lesquelles il était initialement mis en cause, au motif qu’il n’avait jamais eu aucun pouvoir décisionnel au sein de B.________ SA, de sorte qu’on ne pouvait lui imputer personnellement les actes de la société, l’art. 29 let. c CP ne lui étant pas applicable. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels déposés par D.________, T.________ et le Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

- 49 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). I. L’appel du Ministère public 3. 3.1 Le Ministère public reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir retenu que la facturation de frais de gestion, d’intervention et de TVA opérée par B.________ SA auprès des lésés dans les cas 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’acte d’accusation constituait un enrichissement illégitime. Il soutient en outre que la menace d’introduire les noms des débiteurs dans une banque de données de mauvais payeurs, ou leur inscription effective sans fondement suffisant, constituerait la menace d’un dommage sérieux au sens des art. 156 ch. 1 et 181 CP. Le Parquet fait enfin grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu la circonstance aggravante du métier à l’encontre d’D.________ et de J.________. 3.2

- 50 - 3.2.1 Se rend coupable d'extorsion et chantage, selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. La violence vise une action physique de l'auteur sur une chose. La menace est un moyen de pression psychologique. La doctrine cite en particulier la menace de porter atteinte à la liberté, à l'honneur ou au patrimoine. Il ne doit pas s'agir d'une simple mise en garde, en ce sens que la survenance de l'inconvénient doit paraître dépendre de la volonté de l'auteur. La menace peut être expresse ou non et communiquée par n'importe quel moyen. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue. Il est cependant nécessaire que le dommage puisse être qualifié de sérieux. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 8 ss ad art. 156 CP et les références citées). Sous l'emprise de la contrainte exercée par l'auteur, le lésé doit être amené à réaliser un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par ailleurs, l'acte réprimé suppose la survenance d'un dommage, l'infraction étant consommée avec la survenance de celui-ci.

- 51 - L’extorsion est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit vouloir contraindre un tiers à procéder à un acte de disposition, vouloir la survenance du dommage et vouloir l'enrichissement illégitime de l'auteur lui-même ou d'un tiers. L'élément subjectif particulier du dessein d'enrichissement illégitime est nécessaire pour que l'infraction d'extorsion soit réalisée. Si l'auteur a ou croit avoir une prétention patrimoniale légitime à l'endroit de sa victime, il ne s’agit pas d'extorsion, mais plutôt de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 19 ad art. 156 CP). En revanche, celui qui doute du bienfondé de sa créance envisage tout de même un enrichissement illégitime et agit par dol éventuel. 3.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_153/2017 précité). La notion de dommage sérieux est identique à l’art. 156 ch. 1 CP et à l’art. 181 CP.

- 52 - Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 précité consid. 3a ; ATF 105 IV 120 précité consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb et les arrêts cités ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; ATF 101 IV 47 précité ; ATF 96 IV 58 consid. 1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). 3.3 Il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition de la menace d’un dommage sérieux est réalisée s’agissant des chiffres 2 à 5 et 7 de l’acte d’accusation. Les premiers juges ont retenu que les courriers envoyés se contentaient d’exposer les conséquences, notamment en matière de poursuite pour dette et faillite, d’un non-paiement et ne contenaient pas de référence à une mise sous tutelle. Ils ont considéré que la menace, voire l’inscription dans une banque de données de solvabilité, ne constituait pas un dommage sérieux au sens des art. 156 ch. 1 et 181 CP,

- 53 dans la mesure où, dans le contexte du recouvrement de créance, elle était justifiée par l’art. 13 al. 2 let. c LPD, se référant à cet égard au site Internet du Préposé fédéral à la protection des données. Le Tribunal correctionnel a dès lors estimé, au vu de la jurisprudence, que les conséquences invoquées dans les divers courriers restaient proportionnées au but visé, lequel était licite. Selon l’art. 13 al. 2 let. c LPD, les intérêts prépondérants de la personne qui traite des données personnelles entrent notamment en considération si les données personnelles sont traitées dans le but d’évaluer le crédit d’une autre personne, à condition toutefois qu’elles ne soient ni sensibles ni constitutives de profils de la personnalité et qu’elles ne soient communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée. Au sujet de cette disposition, le Préposé fédéral à la protection des données s’exprime comme suit, sur son site officiel à l’adresse https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-desdonnes/handel-und-wirtschaft/credit-et-encaissement/societes-derenseignements-commerciaux-economiques-et-d-informa.html#- 896167488: « L’art. 13, al. 2, LPD contient une liste non exhaustive des cas où un intérêt prépondérant peut entrer en ligne de compte. Cette liste couvre aussi le cas de la société de renseignements qui traite des informations relatives au crédit d’une personne et qui transmet ces informations à des tiers. La loi précise à cet égard que les informations ne peuvent être communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée. En d’autres termes, le tiers doit justifier d’un intérêt s’il veut obtenir ces données (p. ex. négociations contractuelles en cours avec la personne concernée). Il ne peut pas demander de tels renseignements dans le seul but de satisfaire sa curiosité ! C’est à la société de renseignements qu’il revient d’examiner si le motif justificatif était fondé. Une société de renseignements n’a en aucun cas le droit de traiter des données sensibles ou des profils de la personnalité. La règle est donc la suivante : Des informations relatives à votre crédit peuvent être traitées sans votre

- 54 consentement et, dans le cas d’espèce, être communiquées aux tiers qui peuvent justifier d’un intérêt particulier. ». Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, si, dans le cadre légal, une société de renseignements a le droit de communiquer des informations à des tiers, une société de recouvrement doit donc être autorisée à transmettre des informations à une société de renseignements. Le Ministère public, citant Grégoire Geissbühler, qui cite lui-même le Préposé à la protection des données, lequel estimerait que la menace de communiquer à des tiers un cas d’insolvabilité sans que la preuve en existe serait contraire aux mœurs, considère qu’il faudrait aller plus loin et retenir qu’une telle démarche serait illicite, car constitutive de contrainte (Geissbühler, Le recouvrement privé de créances : Aspects contractuels et protection du débiteur, 2016, Schulthess Editions romandes, ch. 13, p. 6, ch. 1335-1336, 1338 et 1340, cité in : appel, p. 12). A tort. On ne peut en effet pas valablement retenir qu’un comportement qui paraitrait licite au regard de la LPD, même au travers des lunettes du Préposé à la protection des données, deviendrait non seulement contraire aux mœurs ou illicite, mais encore constitutif de la menace d’un dommage sérieux. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition de la menace d’un dommage sérieux n’est pas réalisée en l’espèce par la menace de communiquer des informations à des tiers, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les faits mentionnés aux chiffres 2 à 5 et 7 de l’acte d’accusation ne tombaient ni sous le coup de la qualification d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 ch. 1 CP, ni sous celle de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celle-ci étant au demeurant prescrite dans les cas 2, 3 et 4. Faute de menace d’un dommage sérieux, il n’y a pas lieu d’examiner le grief soulevé par le Ministère public relativement à l’enrichissement illégitime que constituerait la facturation de frais de gestion, d’intervention et de TVA dans ces cas.

- 55 - Par conséquent, dès lors que seuls les faits mentionnés aux chiffres 1 et 8 de l’acte d’accusation doivent être retenus à l’encontre d’D.________, l’aggravante du métier est exclue. Partant, ces moyens doivent être rejetés et la libération d’D.________ des infractions d’extorsion et chantage et de contrainte relativement aux cas relatés aux chiffres 2 à 5 et 7 de l’acte d’accusation, le cas échéant par métier, confirmée. 4. 4.1 Le Ministère public conteste l’acquittement de J.________. Il fait valoir qu’il ne serait pas un simple collaborateur, mais « l’un des grands patrons de B.________ SA », se référant à cet égard aux témoignages de nombreux employés et d’D.________, par lesquels il est décrit comme directeur du service commercial, responsable du service débiteurs, puis de vente dont les employés étaient sous les ordres, et en inférant qu’il devait, à ce titre, être « au courant de tout », précisant que J.________ se présentait lui-même sur Internet comme le directeur adjoint de la société. Le Ministère public se prévaut également des déclarations de J.________ en cours d’enquête et aux débats de première instance, où il a admis qu’il aurait dû s’intéresser au cas 1, ce qu’il aurait du reste fait, de sorte que les agissements illicites de B.________ SA devraient également lui être imputés. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit : en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe (let. a), en qualité d’associé (let. b), en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est

- 56 chargé (let. c) ou en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). 4.2.2 Il peut être renvoyé aux considérants 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus s’agissant de la définition des infractions d’extorsion et chantage et de contrainte. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). 4.3 S’ils ont retenu qu’D.________ répondait des agissements de B.________ SA conformément à l’art. 29 let. a et b CP, les premiers juges ont considéré que J.________ n’avait jamais eu aucun pouvoir décisionnel au sein de l’entreprise, en particulier celui de remettre en cause le contenu des différentes lettres faisant partie du processus de recouvrement. Ils ont relevé que lorsqu’il avait émis des doutes, il avait été immédiatement rassuré par D.________ et ont estimé qu’il n’avait pas à

- 57 remettre en cause les instructions de son directeur, lequel se prévalait d’ailleurs d’avis juridiques émanant d’avocats de la place. En conséquence, le Tribunal correctionnel a considéré qu’on ne pouvait pas imputer à J.________ personnellement les actes de B.________ SA, l’art. 29 let. c CP ne lui étant à l’évidence pas applicable. En l’espèce, J.________ n’était ni administrateur de la société, ni même associé d’D.________. Cela étant, il y a lieu de relever que le coauteur d’une infraction ne se définit pas par son rôle dans la société anonyme, mais par son rôle dans la commission de l’infraction. A cet égard, le Ministère public ne prend pas position sur la motivation des premiers juges, se bornant à soutenir que J.________ aurait en réalité participé aux faits mentionnés au chiffre 1 de l’acte d’accusation. Pour établir la participation de J.________ à ce dossier, le procureur se prévaut de la pièce 24/1, soit du « time-sheet » des opérations, essentiellement accomplies par « [...] ». Or, dans son audition du 15 février 2019 devant le procureur cantonal Strada (PV aud. 13, l. 252- 259), D.________ a lui-même admis à demi-mot avoir donné les instructions dans ce dossier, et il ne ressort de la pièce 24/1 citée par le Ministère public qu’une seule ligne comportant les initiales « [...] » – qui pourraient correspondre à J.________ –, au regard de la mention « et me tenir au courant également please… ». Aux débats d’appel (cf. p. 12 supra), le prévenu a indiqué n’avoir jamais touché lui-même à ce dossier, se souvenant cependant qu’il y avait eu des discussions à l’interne entre les personnes qui le traitaient effectivement. S’il a admis avoir à une occasion demandé un retour d’informations, il a néanmoins déclaré qu’il ne savait pas s’il l’avait obtenu. Aux mêmes débats (cf. p. 7 supra), D.________ a déclaré qu’il ne savait pas précisément ce que J.________ avait fait dans ce dossier. Il ne ressort donc ni du dossier, ni des déclarations des parties ou des témoins entendus, que J.________ aurait donné des instructions ou eu une quelconque démarche active dans ce dossier. Dans ces circonstances, le moyen soulevé par le Parquet ne convainc pas et c’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a

- 58 libéré J.________, qui n’avait pas de pouvoir décisionnel au sein de B.________ SA et qui pouvait se fier de bonne foi aux instructions reçues, des chefs d’accusation d’extorsion et chantage par métier, de tentative de contrainte et d’escroquerie par métier. II. L’appel de T.________ 5. 5.1 Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir associé, pour le condamner, à la « manière incongrue » par laquelle B.________ SA aurait tenté de récupérer sa créance. Il soutient qu’il n’aurait donné aucune instruction à la société de recouvrement sur la manière de procéder, qu’il n’aurait pas demandé que des intérêts indus soient calculés et qu’il incombait à la société de faire les vérifications nécessaires quant au montant de la créance qu’il lui avait cédée, de sorte qu’on ne saurait lui imputer les défauts structurels d’organisation de B.________ SA. T.________ fait par ailleurs valoir qu’il ne se serait pas « acharné » sur le débiteur, puisque tous les actes auraient été commis par la société de recouvrement, et reproche aux premiers juges de l’avoir tenu responsable d’actes qu’il n’aurait ni ordonnés, ni commandés, alors qu’ils ont acquitté le sous-directeur en raison des mêmes actes, au motif qu’il n’avait pas de pouvoir décisionnel. Dans un second moyen, T.________ soutient qu’il ignorait que sa créance avait été largement acquittée, le remboursement partiel étant intervenu près de dix ans avant le mandat confié à B.________ SA, de sorte que l’élément intentionnel ne serait pas réalisé. 5.2 5.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a

- 59 fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer

- 60 convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité). Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références citées, JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 5.2.2 Il peut être renvoyé au considérant 3.2 ci-dessus s’agissant des infractions d’extorsion et chantage (art. 156 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

- 61 - 5.3 Les premiers juges ont exposé avoir acquis la conviction que T.________ avait délibérément tenté d’obtenir de R.________ un paiement qu’il savait déjà pour l’essentiel honoré, se fondant notamment sur son courrier du 10 octobre 2011 (P. 34/7/124), dans lequel il déclarait regretter que cette affaire n’ait pas abouti, et relevant qu’interpellé sur la décision du juge d’instruction valaisan durant le processus de recouvrement, il n’avait rien tenté pour éclaircir la situation, poursuivant au contraire ladite procédure. Le Tribunal correctionnel a ainsi considéré que T.________ savait, en mettant en œuvre B.________ SA, que celle-ci mettrait la pression sur son débiteur, alors même que l’essentiel de la dette était réglé. L’appréciation des premiers juges quant à la réalisation par l’appelant de l’élément subjectif de l’infraction doit être partagée. A cet égard, il y a lieu de relever que T.________ soutenait déjà, dans sa seule audition en cours d’enquête (PV aud. 2) et aux débats de première instance (cf. jugement, p. 21), qu’il avait oublié le remboursement intervenu le 19 mai 1998, ou déclarait que la situation était compliquée, car le versement avait été fait par un tiers et qu’il ignorait comment procéder auprès de l’Office des poursuites pour modifier l’acte de défaut de biens en conséquence (PV aud. 2, l. 54-58). Aux débats d’appel, il a répété qu’il ne se « souvenai[t] pas du tout du versement qui avait été fait par un tiers » (cf. p. 11 supra). Force est de constater que les dénégations de l’appelant ne sont pas crédibles. En effet, il convient de rappeler que T.________ et R.________ étaient à l’époque opposés dans une procédure pénale ouverte ensuite d’une plainte pour escroquerie déposée par le premier contre le second. Cette affaire s’est soldée par un non-lieu rendu le 31 mai 1999 (P. 6/2), qui mentionne ce remboursement de 45'263 francs. Dans le cadre de cette affaire pénale, il ressort des considérants du juge d’instruction que T.________ ne jouait déjà pas franc jeu en prétendant ne pas être au courant de certains aspects de l’affaire, dans laquelle il n’a du reste jamais consenti à retirer sa plainte (cf. P. 30/2). Or, il ne s’agit aucunement d’amnésie, mais d’un trait de caractère. Contrairement à ce qu’il plaide, et quand bien même cette somme lui avait été versée par un tiers, T.________ avait en effet tout à fait compris à quoi elle correspondait,

- 62 puisqu’il a fait écrire un courrier en ce sens, que l’avocat [...] a adressé le 4 juin 1998 au Tribunal d’instruction pénale du Bas-Valais, mentionnant : « En l’espèce, mon client me prie de vous informer qu’il a reçu de l’Office des poursuites d’Aigle un acte de défaut de biens après faillite délivré au préjudice de Sieur R.________ de Fr. 54'007.65, mais que depuis lors, soit le 19 mai 1998, il s’est vu crédité d’un montant de Fr. 45'263.45 provenant d’une tierce personne (ce règlement ayant cependant trait à la présente affaire), de sorte que le solde civil s’établit maintenant à Fr. 8'744.20 (54'007.65 moins 45'263.45) » (P. 25/2). Cela étant, T.________ ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu’il a ensuite eu connaissance des procédés introduits par B.________ SA et qu’il n’a jamais rien fait pour arrêter la machine, ce à quoi il aurait immédiatement veillé s’il avait été de si bonne foi qu’il tente de le plaider. Il y a du reste lieu de relever que T.________ ne commence pas, dans sa première audition, par invoquer sa prétendue amnésie, puisqu’il prétend mieux se souvenir de cette affaire que R.________, déclarant : « Les déclarations de M. R.________ comportent beaucoup de mensonges. J’aimerais vous expliquer la base du litige… » (PV aud. 2, l. 26-27). Force est de constater qu’il ne s’agit pas du discours d’une personne souffrant de trous de mémoire. Ainsi, à l’instar du Tribunal correctionnel, il y a lieu de retenir que c’est délibérément que T.________ a mis en œuvre B.________ SA pour obtenir de son débiteur le paiement d’une créance qu’il savait déjà exécutée pour l’essentiel. Comme on l’a vu (cf. consid. 3.2.2 supra), le fait de réclamer le paiement d'une créance constitue, de jurisprudence constante, un acte illicite lorsque la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 précité consid. 2b/cc ; ATF 101 IV 47 précité ; ATF 96 IV 58 précité). La menace de faire notifier indûment des poursuites pour des créances inexistantes étant constitutive de contrainte, c’est en vain que l’appelant conteste la réalisation de cet élément, étant précisé que la contrainte fait également partie des éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 CP.

- 63 - C’est également en vain que l’appelant plaide qu’il ne connaissait pas tous les détails de l’intervention de B.________ SA. La contrainte est en effet réalisée par la simple menace d’envoyer un commandement de payer et il tombe sous le sens, dans le cas d’espèce, que la cession de créance et le mandat d’encaissement aboutiraient nécessairement à une poursuite. Il n’était dès lors pas nécessaire que l’appelant ait eu connaissance du fait que la société de recouvrement entreprendrait d’autres démarches plus « incongrues ». Il y a enfin lieu de relever que ces démarches avaient pour but de déterminer R.________ à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine, dans un dessein d’enrichissement illégitime, de sorte que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’extorsion et chantage sont réalisés, celle-ci étant cependant restée au stade de la tentative dès lors que R.________ n’a finalement pas disposé de ses biens de manière préjudiciable à ses intérêts. Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne donc pas que le Tribunal correctionnel aurait fait preuve d’arbitraire en condamnant T.________ pour tentative d’extorsion et chantage. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de T.________ pour tentative d’extorsion et chantage confirmée. III. L’appel d’D.________ 6. 6.1 S’agissant des faits retenus au considérant 2.2.1 ci-dessus (cas 1 de l’acte d’accusation), D.________ conteste tout d’abord avoir réclamé à R.________ une créance en majeure partie indue. Il fait valoir que le prétendu versement de 45'263 fr. 45 invoqué par le plaignant ne serait établi par aucune pièce, de sorte que rien ne prouverait que le paiement de ce montant soit réellement intervenu. L’appelant relève à cet égard que l’acte de défaut de biens ne mentionnerait aucun remboursement, que ce paiement n’aurait au demeurant pas été effectué en mains de l’Office des poursuites, et soutient enfin que T.________ lui aurait toujours

- 64 affirmé qu’il n’avait bénéficié d’aucun versement de la part de R.________ en lien avec cet acte de défaut de biens. 6.2 En l’espèce, il ressort du dossier que R.________ a interpellé B.________ SA pour lui faire savoir que le montant de la créance résultant de l’acte de défaut de biens qu’elle lui réclamait avait été réglé en grande partie par l’intermédiaire d’un tiers. Ce paiement est par ailleurs attesté par courrier de l’avocat [...] du 4 juin 1998 (P. 25/2 ; cf. consid. 5.3 supra), et par le prononcé du juge d’instruction pénale du Bas-Valais du 31 mai 1999 (P. 6/2), communiqué par R.________ à B.________ SA dès le 4 février 2010, qui mentionne notamment ce qui suit : « Il ressort des renseignements complémentaires fournis tant par T.________ que par son avocat, que T.________ s’est vu créditer, ultérieurement aux démarches entreprises, un montant de Fr. 45'263.45, règlement ayant trait à l’affaire du prêt ; T.________ réclamait pour le surplus le solde. ». L’appelant persiste à soutenir que les pièces produites ne seraient pas suffisamment claires pour établir le versement dudit montant, dès lors qu’elles n’auraient pas permis au Juge de paix de rejeter la requête de mainlevée, décision confirmée par la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal (P. 23/3). Or, comme le relève à juste titre le Tribunal correctionnel, c’est précisément le manque de clarté invoqué par l’appelant qui obligeait B.________ SA à interrompre le processus de recouvrement pour examiner de manière fouillée l’existence de tout ou partie de la créance à recouvrir. C’est donc à tort qu’il persiste à contester l’existence même de la créance litigieuse, alors qu’il s’est contenté des seules déclarations de T.________ pour mettre en œuvre, puis poursuivre, la procédure de recouvrement à l’encontre de R.________. En effet, c’est précisément le fait qu’il se soit accommodé de réclamer une créance en très grande partie indue qui a été sanctionné. Qu’il n’ait pas procédé aux vérifications qui s’imposaient n’est pas une excuse, mais participe au contraire au comportement délictueux, de sorte qu’il ne peut tirer aucun moyen du caractère douteux de la créance. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.

- 65 - 7. 7.1 D.________ conteste que B.________ SA ait revendiqué illicitement des intérêts sur l’acte de défaut de biens. Il fait en substance valoir que les intérêts sur une somme constatée par un acte de défaut de biens constitueraient une dette naturelle, de sorte que si R.________ avait donné suite à la demande de B.________ SA et réglé le montant réclamé à ce titre, il aurait satisfait à une obligation naturelle, excluant ainsi l’enrichissement illégitime. 7.2 On ne peut pas suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’il pouvait, dans le cas d’espèce, comptabiliser des intérêts sur la somme de 54'007 fr. 65 constatée par acte de défaut de biens du 5 mai 1998. En effet, dès lors que la dette y relative était en grande partie éteinte, elle ne pouvait pas continuer à porter des intérêts naturels légitimes, à tout le moins pas à hauteur du montant réclamé par B.________ SA à R.________. Ainsi, D.________ ne peut pas sérieusement faire valoir qu’il était légitimé à réclamer à R.________ un montant total de 113'739 fr. 95, dont 58'217 fr. 30 d’intérêts moratoires – lesquels avaient en outre été faussement comptabilisés à partir du 5 mai 1988 –, alors que la créance effective se montait à 8'744 fr. 20. Partant, ce grief doit être rejeté. 8. 8.1 D.________ reproche au Tribunal correctionnel d’avoir considéré que le courrier adressé par B.________ SA à R.________ le 24 mars 2010 comportait une menace de mise sous tutelle. A supposer même que tel ait été le cas, il soutient que R.________ « aurait été assez mal venu de s’en offusquer », dès lors qu’il faisait à l’époque l’objet d’une quarantaine d’actes de défaut de biens, de sorte qu’une telle menace ne constituerait pas un dommage sérieux. 8.2 Il y a lieu de rappeler que le courrier adressé à R.________ le 24 mars 2010 par B.________ SA et signé par l’employé imaginaire S.________, enjoignait R.________, après avoir faussement indiqué qu’il

- 66 n’avait entrepris aucune démarche téléphonique ou écrite, à se prononcer, par retour de courrier, en cochant l’une des trois cases mentionnées, soit : « 1. J’ai beaucoup de mal à gérer mon budget et suis conscient de courir le risque d’une mise sous tutelle », avec mention à l’art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), « 2. J’ai souffert d’une conjonction d’événements qui a engendré une situation financière difficile ; je ne peux pas dégager la moindre mensualité pour le moment et vous propose de me recontacter ultérieurement. Je complète et vous retourne à cet effet l’annexe correspondante » ou « 3. J’ai souffert d’une crise sans précédent ; je ne veux pas me soustraire à mes obligations et souhaite trouver la solution la plus judicieuse. Je vous le prouve et vous règle une première mensualité à l’aide du bulletin ci-dessous. Je sollicite également votre conseil et complète à cet effet l’annexe correspondante ». Au-delà de ces cases, le courrier mentionnait encore ce qui suit : « Une absence de réaction de votre part pourrait m’amener à devoir entreprendre toutes démarches utiles à la sauvegarde des intérêts de mon client. Il en résulterait pour vous de nombreux désagréments. Je suis néanmoins convaincu que vous saurez faire le choix du paiement de votre dette et vous en félicite par avance ». Quand bien même la formulation du courrier litigieux laisse croire qu’il appartenait à R.________ de cocher l’une ou l’autre case, la seule mention du « risque d’une mise sous tutelle » fait en réalité clairement planer la menace d’une mise sous tutelle en donnant l’impression que B.________ SA avait les moyens d’engager une telle procédure. Or, une menace au sens des art. 156 et 181 CP peut être, comme en l’espèce, sous-entendue. Pour le surplus, dès lors qu’il faut admettre, avec la jurisprudence (cf. ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb et les références citées au considérant 3.2.2 ci-dessus), que la réclamation du paiement d’une créance ou la menace de déposer une plainte pénale constitue un moyen de pression abusif – et, partant, illicite – si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé, cela vaut également pour la menace d’une privation de l’exercice des droits civils au terme

- 67 d’une procédure dont la perspective est au moins aussi inquiétante que celle d’avoir affaire à l’Office des poursuites ou au Ministère public. Que le débiteur fasse par ailleurs l’objet de plusieurs actes de défaut de biens n’y change rien. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté. 9. 9.1 S’agissant des faits retenus au considérant 2.2.2 ci-dessus (cas 8 de l’acte d’accusation), D.________ ne conteste pas, dans sa déclaration d’appel, que F.________ ne soit pas personnellement débitrice du montant réclamé par l’Hôpital [...], mais admet qu’il s’agissait bien de sa mère, D.F.________. Il soutient néanmoins que l’on pourrait tout au plus lui reprocher une erreur sur le débiteur, mais aucunement une volonté de s’enrichir illégitimement, dès lors que la dette réclamée n’était pas inexistante. Aux débats d’appel, se prévalant d’un contrat d’hébergement conclu le 12 septembre 2013 entre l’Hôpital [...] et D.F.________ (P. 211), l’appelant a au contraire soutenu que F.________ se serait engagée solidairement auprès de sa mère, de sorte que B.________ SA était en droit d’agir contre elle. 9.2 Il y a lieu de renvoyer au considérant 3.2.1 ci-dessus s’agissant de l’infraction d’extorsion et chantage (art. 156 CP). 9.3 Les premiers juges ont retenu que F.________ avait conclu, en qualité de représentante de sa mère D.F.________, un contrat d’hébergement avec l’Hôpital [...] et qu’elle avait informé tant le créancier que B.________ SA qu’elle n’était pas la débitrice du montant réclamé, n’ayant agi qu’en qualité de représentante lors de la signature dudit contrat, de sorte que B.________ SA était en mesure de vérifier l’existence de la créance réclamée à F.________ dès le début du processus de recouvrement. Ils ont relevé que nonobstant l’intervention de celle-ci, la procédure de recouvrement avait été poursuivie, et ont considéré, dans ces circonstances, que le but poursuivi par B.________ SA était illicite dès lors que la créance était inexistante en tant qu’elle concernait F.________.

- 68 - L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, comme on l’a vu (cf. consid. 3.2 et 5.3 supra), la menace de poursuites apparaît, dans le cas d’une dette inexistante, être une menace de dommage sérieux. En outre, il est évident que celui qui use de contrainte pour se faire payer une créance par quelqu’un dont il sait qu’il ne doit rien s’enrichit, même s’il dispose en même temps d’une créance contre quelqu’un d’autre qui ne la paie pas. A cet égard, il est clair que F.________ n’était pas la débitrice de la créance qui lui était réclamée. En effet, quand bien même le contrat d’hébergement prévoit à son chiffre 5.4.5 que « le résident et/ou son représentant s’engage à payer le prix de pension », le fait pour F.________ d’agir en qualité de mandatair

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