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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.024590

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,746 parole·~9 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE10.024590-CMI JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 6 décembre 2012 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : L.________, représenté par Me Philippe Liechti, avocat de choix, à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Vu l'ordonnance du 7 décembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a, notamment, condamné par défaut L.________, pour dénonciation calomnieuse, faux témoignage et violation grave des règles de la circulation, à une peine privative de liberté de quatre mois, vu le prononcé du 6 décembre 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 7 décembre 2011 formée par L.________ (I), dit que l'ordonnance de condamnation était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV), vu la demande de révision déposée le 15 novembre 2012 par L.________, concluant, outre à la recevabilité de la demande (I), principalement à la réforme de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois en ce sens que le condamné est libéré entièrement de toute accusation (II), qu'il est indemnisé à raison de son incarcération d'une durée de quatre mois (III) et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement pour nouvelle décision après instruction (IV), vu la réquisition du 20 novembre 2012 de la direction de la procédure au Greffe du Tribunal de l'arrondissement de la Glâne, vu la réponse du 21 novembre 2012 du Greffe du Tribunal de l'arrondissement de la Glâne et la pièce produite en annexe, vu les déterminations du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 27 novembre 2012, vu les pièces du dossier;

- 3 attendu que la Cour d'appel pénale est compétente pour connaître des affaires de révision des décisions rendues selon l'ancien droit de procédure, dès lors que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (TF du 28 juin 2012 6B_41/2012 c. 1.2), que, conformément à l’art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les motifs de révision restent ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue, que la cour de céans est donc compétente pour examiner les motifs de révision invoqués par le requérant, ce qu'elle fera ci-après à l'aune de l'art. 455 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), en vigueur lorsque l'ordonnance soumise à révision du 7 décembre 2010 a été rendue (CAPE du 20 août 2012/297 c. 1.2), que la révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 al. 1 CPP-VD), que, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, l'art. 455 CPP-VD n'a pas de portée propre par rapport l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur, que, par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou

- 4 l'octroi du sursis (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 385 CP, p. 817; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD, pp. 549-550), qu'un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), qu'il importe peu – sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP – que le fait ou le moyen de preuve en question ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72 c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160), qu'il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94), que, pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux, qu'encore faut-il qu'ils soient sérieux, que le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91),

- 5 que le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2007, n. 986, p. 629); attendu en l'espèce que l'ordonnance du 7 décembre 2010 retient notamment que, le mardi 1er juin 2010, L.________ a circulé au volant d'une voiture sur la route principale Lausanne-Berne et qu'un contrôle-radar effectué vers 14 h 50 au lieu-dit "Les Combes", sur le territoire de la commune de Syens, a établi que le véhicule se déplaçait à la vitesse de 162 km/h, marge de sécurité déduite, soit en dépassant de 82 km/h la vitesse maximale autorisée hors localités, qu'entendu par la gendarmerie le 19 août 2010, puis le 14 septembre suivant, L.________ a fait valoir que ce n'était pas lui, mais son frère qui était au volant (PV aud. 1 et 3), qu'il réitère ce moyen dans la présente procédure, en ajoutant qu'il était assigné à comparaître comme témoin pour 15 h 00 ce 1er juin 2010, à une audience du Tribunal de l'arrondissement de la Glâne, à Romont, et que son audition avait eu lieu dès peu après 15 h, pour se poursuivre jusqu'aux alentours de 15 h 50, qu'il précisait qu'il était dans la salle des pas perdus du tribunal avant son audition, à telle enseigne qu'il ne pouvait, selon lui, pas se trouver dix minutes auparavant à Syens, que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le fait prétendument nouveau invoqué n'a pas été ignoré du juge ayant rendu l'ordonnance de condamnation dont la révision est demandée, qu'en effet, le prévenu en avait fait état durant ses auditions des 19 août et 14 septembre 2010 déjà (PV aud. 1 et 3) et avait même produit son mandat de comparution, versé au dossier sous pièce 6,

- 6 qu'il n'y a donc ni fait ni moyen de preuve nouveau, que, pour ce motif, la demande de révision est irrecevable,

que, par surabondance, aucun élément factuel ne permet de déduire que l'audition du requérant aurait débuté peu après 15 h seulement, qu'en effet, comme cela ressort du jugement avec procèsverbal rendu le 1er juin 2010 par le Juge de police de la Glâne (P. 18), l'audience a débuté à 14 h 30 et a pris fin à 15 h 50, alors que le requérant était le dernier témoin à être entendu et que sa déposition n'a été suivie que d'une plaidoirie et d'une brève déclaration du prévenu avant la clôture des débats, qu'il apparaît donc plus plausible que le requérant ait été auditionné aux alentours de 15 h 30 seulement, que rien ne l'empêchait donc, surtout à la vitesse à laquelle il circulait, de rejoindre Romont depuis Syens sur la route principale en une demi-heure, voire moins, depuis 14 h 50, y compris le temps nécessaire à trouver une place de parc et compte tenu même de quelques instants éventuellement passés dans la salle des pas perdus avant d'être entendu, qu'aurait-elle même été recevable que la demande de révision n'en aurait ainsi pas moins dû être rejetée au fond, faute pour le fait invoqué d'être sérieux; attendu que les frais de la présente décision, arrêtés selon le nouveau droit (art. 416 CPP), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP), qu'ils se composent du seul émolument d'arrêt (art. 424 CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 453 al. 1 CPP et 455 al. 1 CPP-VD, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge du requérant L.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Philippe Liechti, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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