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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.019914

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,207 parole·~6 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 162 PE10.019914-LML/KEL JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 26 septembre 20101 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Meylan et Mme Bendani Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : A.________, à Villars-Ste-Croix, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 16 août 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 16 août 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte, mis fin à l'action pénale (I) et a mis une partie des frais par 1'000 fr. (mille francs) à la charge d'A.________, le solde par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) étant laissé à la charge de l'Etat (II). B. En temps utile, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge. Le 13 septembre 2011, le Ministère public a renoncé à faire une demande de non entrée en matière et n'a pas déposé d'appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : A.________ est né le 1er novembre 1950 à Hyderabad en Inde et est originaire de Châtonnaye/FR. Il est consultant en projets industriels et il est divorcé de Y.________. De son activité professionnelle, l'appelant affirme percevoir un montant mensuel d'environ 3'000 fr. et est propriétaire de la villa dans laquelle il habite. Dans le cadre d'un recours adressé le 14 juillet 2010 au Tribunal d'accusation contre une ordonnance de non-lieu rendue le 2 juillet

- 3 - 2010, A.________ a tenu des propos attentatoires à l'honneur de l'avocate D.________. Cette dernière a déposé plainte le 13 août 2010. Interrogé à l'occasion des débats de première instance, l'intimé a admis que ses propos étaient exagérément attentatoires à l'honneur dans le contexte du recours qu'il était en train d'écrire et a présenté ses excuses à D.________. Au vu de ces déclarations, cette dernière a retiré sa plainte. E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel formé par A.________, suffisamment motivé au sens de l'art. 399 al. 3 CPP, est recevable. Pour le surplus, la contestation est limitée à la question du principe de l'imputation des frais à la charge de l'appelant (art. 399 al. 4 let. f CPP) et peut dès lors faire l'objet d'une procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, le prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement supporte tout ou partie des frais de la procédure s'il l'a provoquée de manière illicite et fautive. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l'angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être à l'origine de l'ouverture

- 4 de l'enquête pénale ou alors, il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'està-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) (Chapuis, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op.cit., n. 2 ad art. 426 CPP). En l'espèce, A.________ a tenu des propos attentatoires à l'honneur de D.________. De ce fait, il a adopté un comportement civilement répréhensible, sous la forme d'une atteinte à la personnalité de D.________ au sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un tel comportement est de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale et les frais qu'elle entraîne. 3. Selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. En vertu de cette disposition, la personne indigente peut donc échapper à la condamnation des frais. En l'espèce, la situation financière d'A.________ est certes critique, mais elle ne l'est pas au point de justifier qu'un sursis ou une remise de frais lui soient accordés. Il a admis gagner 3'000 fr. par mois et est propriétaire de la villa dans laquelle il habite. De plus, le Tribunal de police lui a déjà accordé une remise de frais en ne le chargeant que d'une partie des frais alors qu'il aurait pu le condamner à la totalité.

- 5 - 4. Au vu de ce qui précède, l'appel est manifestement infondé et doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge d'A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 31 al. 1 CP; 28 CC; 398 ss; 425; 426 CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 août 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: "I. Prend acte du retrait de plainte intervenu et met fin à l'action pénale; II. Met une partie des frais par 1'000 fr. (mille francs) à la charge d'A.________ et laisse le solde par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge de l'Etat." III. Les frais de procédure d'appel, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge d'A.________ IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 6 - - Monsieur A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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