654 TRIBUNAL CANTONAL 79 PE10.017380-GMT/BUF/MPB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 13 mars 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : Mme Favroz et M. Pellet Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois, appelant, et T.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat d'office, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant T.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 6 décembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, rixe et menaces et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (I); alloué au prévenu une indemnité de 1'500 fr. pour les dépenses occasionnées et le dommage, y compris le tort moral subi dans le cadre de la procédure pénale (II); arrêté l'indemnité de conseil d'office de l'avocat du prévenu à 2'440 fr. 80, débours et TVA inclus (III); laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV). B. Le 4 décembre 2012, le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois a déposé une annonce d'appel suivie, le 21 décembre 2012, d'une déclaration d'appel. Il conclut à la réforme du jugement précité en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée à T.________, sans toutefois remettre en cause la décision d'acquittement. Interpellé par la Cour de céans le 8 février 2013, T.________ ne s'est pas déterminé. En application de l'article 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en procédure écrite. C. Les faits retenus sont les suivants : T.________, soupçonné d'avoir frappé un protagoniste lors d'une bagarre générale qui s'est déroulée le 18 juillet 2010 au matin, a été
- 3 acquitté par le Tribunal de police des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, rixe et menaces, faute de preuves. Statuant sur la prétention déduite de l'art. 429 CPP, le tribunal a considéré que celle-ci était justifiée dans son principe mais qu'elle était sujette à réduction dans la mesure où le prévenu n'avait pas eu à se déplacer à de nombreuses reprises et qu'il était sans emploi. Le Tribunal a considéré que T.________ avait subi un tort moral en raison de son renvoi en Tribunal. En définitive, une indemnité de 1'500 fr. a été jugée adéquate. E n droit : 1. L'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 1 et 3 CPP). Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par le Ministère public est recevable. 2. Dans son appel, le Ministère public conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée à T.________. 2.1 L'art. 429 CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. a à c). L’autorité pénale examine d’office les
- 4 prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel et Rétornaz, in: Kuhn et Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 429 CPP). L'art. 49 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique. Le juge a donc pour mission de se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; ATF 120 II 97 consid. 2b, p. 98s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (Roland Brehm, Commentaire bernois, vol. VI/1, 3ème éd. 2006, n. 20 et 23 ad art. 49 CO et les références citées). 2.2 S'agissant des frais de défense, ils sont couverts par l'indemnité servie au défenseur d'office de l'intimé, laquelle a été laissée à
- 5 la charge de l'Etat. T.________ ne peut donc pas prétendre à une réparation du chef de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Comme l'a relevé le premier juge, le dommage économique est inexistant. Quant au seul déplacement à Lausanne pour les besoins de l'audience, il correspond à une dépense insignifiante au sens de l'art. 430 al. 1 let. c CPP. S'agissant du tort moral, l'intimé n'a rien allégué en ce sens, pas plus que les témoins entendus dans le cadre de l'instruction et des débats. T.________ a fondé sa demande d'indemnité sur la durée de la procédure, mais n'a fourni aucune pièce pour étayer la thèse des "souffrances" dont il aurait prétendument été victime. En réalité, et comme l'observe l'appelant, T.________ a fait l'objet de deux interrogatoires successifs, soit par la police puis par le juge d'instruction, le jour des faits, le 18 juillet 2010 au matin. Il a ensuite été laissé aller sous l'inculpation de voies de fait pour finalement être renvoyé devant le Tribunal de police sous les chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de rixe et de menaces en bénéficiant de l'assistance d'un conseil d'office. L'audience consacrée aux débats et au jugement a duré deux heures, lecture du dispositif d'acquittement comprise. Même si la révocation d'un sursis de 180 jours-amende était en jeu, l'atteinte n'est pas à ce point grave qu'elle justifie l'allocation d'un tort moral. En définitive, l'appel du Ministère public est admis. 3. Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure, par 550 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, T.________ ne s'étant pas formellement déterminé sur l'appel du Ministère public.
- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 49 CO et 429 CPP, appliquant les articles 398ss, 406 al. 1 let. d, 428 al. 1 et 430 CPP, prononce à huis clos : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère T.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, rixe et menaces et met fin à l'action pénale dirigée contre lui. II. Supprimé. III. Arrête l'indemnité de conseil d'office de Me Arnaud MOUTINOT à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante francs et huitante centimes), débours et TVA inclus. IV. Laisse l'entier des frais de justice à la charge de l'Etat. III. Les frais de la procédure d'appel, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Arnaud Moutinot, avocat (pour T.________),
- 7 - - Ministère public central, et communiqué à : - Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :