Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.013971

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,336 parole·~22 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 50 PE10.013971-ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 mars 2018 __________________ Composition : M. S T O U D M A N N , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : H.________, plaignant, représenté par Me Christian Favre, conseil de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé, J.________, prévenu, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré J.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’escroquerie (I) a arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office, l’avocat Patrick Sutter, à un montant de 24'000 fr. 50, débours et TVA compris, étant précisé qu’il a déjà reçu deux avances pour un montant total de 6'800 fr. (II), a mis les frais de la procédure, par 16'217 fr. 85 à sa charge et a laissé le solde à la charge de l’Etat (III), a dit qu’il devait rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, à hauteur de 12'254 fr. 25, dès que sa situation financière le permettra (IV), et a rejeté toutes ou plus amples conclusions (V). B. Le 6 octobre 2017, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a annoncé faire appel de ce jugement. Par annonce du 13 octobre 2017 puis par déclaration motivée du 2 novembre 2017, H.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ est condamné pour escroquerie à une peine que justice dira, que l’entier des frais de justice est mis à la charge de celui-ci et que ses conclusions civiles sont admises, à savoir que J.________ est son débiteur de 300'000 fr. au titre de réparation du préjudice et de 20'000 fr. au titre d’indemnité 433 CPP. Le 16 octobre 2017, J.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Le 17 octobre, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué retirer l’appel annoncé. Le Président de céans a pris note de ce retrait le 7 novembre 2017.

- 10 - Le 2 novembre 2017, J.________ a informé la Cour qu’il renonçait à faire appel. Le Président de céans a pris note de ce retrait le 7 novembre 2017. Par courrier du 7 novembre 2017, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. Par courrier du 27 novembre 2017, J.________ a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu J.________ est né le [...] à Fribourg. Sa mère travaillait à la COOP et son père a œuvré comme boulanger puis comme chef de chantier. Il a un frère de 4 ans plus âgé que lui. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à [...] dans le canton de [...], le prévenu a entrepris un apprentissage de dessinateur en bâtiment. Par la suite, il a entrepris des études d’architecture en Suède, pays dans lequel il a obtenu un diplôme d’architecte. Il a travaillé dans un bureau d’architecture à Stockholm pendant six ans avant de revenir en Suisse où il a ouvert la société X.________ dont il est propriétaire. Cette société était active dans la construction de villas de type suédois. Parallèlement à son activité dans cette société, le prévenu a également investi dans une chaîne de fitness, soit la société [...] dont il détient 15% des actions. Il a encore ouvert une nouvelle chaîne de fitness soit [...] dont il est propriétaire. Cette société lui procure, selon lui, son seul revenu qui s’élève à CHF 3'000.- par mois. Ce montant lui permet de payer le loyer de son logement à [...] dont le montant est de CHF 3'000.- par mois. La société [...] couvre pour le surplus toutes ses dépenses. Selon le prévenu, il n’a pas de fortune mais des dettes à hauteur de 100'000 fr. pour des impôts. J.________ est célibataire. Il est le père de deux enfants, âgés respectivement de 16 et 12 ans, qui vivent en Suède.

- 11 - Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 07.05.2013, Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg, délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire 10 jours-amende à 110 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 200 fr. ; - 11.08.2015, Staatanwaltschaft des Kantons Freiburg, violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), peine pécuniaire 15 jours-amende à 80 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 1'000 fr., sursis révoqué le 22.03.2016 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg, révoqué ; - 27.11.2015, Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire 40 joursamende à 150 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 1'500 fr., sursis révoqué le 22.03.2016 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg ; - 22.03.2016, Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire 20 jours-amende à 120 fr. ; - 17.10.2016, Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg, vol, peine pécuniaire 5 jours-amende à 120 francs. b) Par acte d’accusation du 16 février 2017, le Ministère public central a renvoyé J.________ en jugement sous les chefs de prévention d’abus de confiance et d’escroquerie, à raison des faits suivants :

- 12 - « Entre septembre et octobre 2008, J.________, associé-gérant de la société X.________, sur la base d’un mandat confié par H.________ qui souhaitait construire une maison, a trouvé pour le compte de ce dernier un terrain, sis à [...], pour un montant de 1'950'000 francs. Puis, J.________ a déterminé H.________ à verser une somme de CHF 2'300'000 fr. sur un compte bancaire indiqué par lui, en prétendant faussement que le vendeur de ladite parcelle avait revu ses prétentions à la hausse, gardant ainsi par devers lui une somme de 350'000 francs ». E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 13 - 3. 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges une violation de l’art. 146 al. 1 CP et conclut à la condamnation de J.________ pour escroquerie à une peine que justice dira, ainsi qu’à l’admission des conclusions civiles qu’il a formulées le 20 septembre 2017. 3.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se

- 14 procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.3 3.3.1 Il ressort du dossier, et les parties l’ont confirmé en audience d’appel, que H.________, citoyen suédois, a décidé de venir s’établir sur la Côte vaudoise où il souhaitait construire une maison. C’est dans ce contexte qu’en 2008 il a contacté J.________ qui lui avait été recommandé par une société suédoise, afin que celui-ci l’aide à trouver un terrain. Les parties avaient envisagé, dès le début, que le prévenu fonctionnerait comme architecte dans le cadre du projet de construction de la villa du plaignant. C’est ainsi que J.________ a trouvé un terrain à [...], lequel appartenait à B.________ et qui était proposé à la vente par la gérance [...] pour un prix de 1'950'000 francs. Le prévenu a proposé ce terrain au plaignant, qui a donné son accord pour l’acquérir. Toutefois, H.________ n’avait pas encore de permis de séjour en Suisse et ne pouvait acquérir ce bien. Les parties se sont ainsi mises d’accord pour qu’J.________ acquière à son nom ce terrain et qu’il le revende ensuite au plaignant une fois que celui-ci aurait obtenu son permis de séjour. S’agissant des modalités de cette revente, les versions des parties divergent. H.________ soutient pour sa part qu’il avait été convenu que le prévenu lui revendrait le terrain au même prix et que s’il s’est acquitté d’un montant de 2'300'000 fr. pour racheter le terrain litigieux au prévenu c’est parce que celui-ci lui avait fait croire que le vendeur initial, soit B.________, avait augmenté le prix de 1'950'000 fr. à 2'300'000 francs. Pour sa part, J.________ prétend qu’il avait été convenu avec le plaignant que le prix de revente serait plus élevé que le prix d’achat, la différence de 350'000 fr. devant servir à payer les frais de mutation, l’impôt sur le gain immobilier ainsi qu’une indemnité pour le travail qu’il avait effectué et le risque qu’il avait pris dans le cadre de cette transaction. 3.1.2 Pour leur part, les premier juges ont estimé que même si les échanges entre les parties ne faisaient pas mention d’une commission en faveur du prévenu, il n’était pas imaginable que ce dernier ait accepté non

- 15 seulement de chercher une maison à louer pour le plaignant, de le véhiculer lors de son séjour en Suisse, mais encore et surtout d’être partie à deux opérations immobilières successives, uniquement pour rendre service au plaignant, sans aucune autre contre-prestation que le vague espoir de se voir attribuer un mandat d’architecte. En substance, les premiers juges ont conclu que l’intervention du prévenu devait raisonnablement se comprendre comme étant faite à titre onéreux. Ensuite, le Tribunal s’est fondé sur les déclarations du notaire [...], à Rolle. Il a retenu que lors de la séance d’instrumentalisation de l’acte de vente du 6 octobre 2008, cet officier d’Etat public a lu intégralement l’acte de vente et que cet acte a été entièrement traduit en anglais pour le plaignant (PV aud. 4, p. 4). [...] a également indiqué qu’au moment d’arriver au chiffre 6 de cet acte qui mentionne un prix de vente de 2'300'000 fr., il a interrompu l’instrumentalisation et est allé chercher une copie du premier acte de vente pour montrer au plaignant que le prix auquel [...] avait vendu ce terrain au prévenu était de 1'950'000 francs. Pour le surplus, le notaire a indiqué avoir présenté au plaignant une facture établie par X.________ à l’intention du prévenu pour un montant de 350'000 fr. d’honoraires (PV aud. 4 p. 8). Les premiers juges n’ont pas trouvé de raison de s’écarter du témoignage de ce notaire, lequel lui est apparu cohérent et convaincant. C’est ainsi que le Tribunal a a considéré comme établi que lorsque le plaignant a signé l’acte de vente, il savait exactement comment se décomposait le prix de vente de 2'300'000 fr. et que le prévenu avait acheté le terrain à B.________ pour un prix de 1'950'000 francs. Le Tribunal n’a dès lors pas retenu la version des faits du plaignant selon laquelle il croyait faussement que B.________ avait revu ses prétentions à la hausse en portant le prix de vente du terrain au prévenu à 2'300'000 francs. En d’autres termes, H.________ n’était pas dans l’erreur et a acheté l’immeuble litigieux en toute connaissance de cause. 3.1.3 Pour sa part, l’appelant soutient qu’il a déclaré de manière constante que l’intervention de J.________ en vue de l’acquisition du terrain n’aurait jamais été convenue à titre onéreux, et qu’aucun élément concret ne permettrait de soutenir le contraire. Il indique que ce serait à tort que les premiers juges avaient retenu une activité rémunérée. Pour l’appelant,

- 16 - J.________ se serait contredit à ce sujet et aurait même produit un faux courriel lors de l’une de ses auditions, ce que le Tribunal aurait ignoré. H.________ estime que le prévenu n’aurait agi ainsi que pour s’assurer du mandat d’architecte, et lui-même n’aurait concrètement assumé aucun risque dans les transactions immobilières. Il soutient enfin que rien ne permettrait de retenir que les parties se seraient mises d’accord sur un montant, à supposer même que l’activité de l’intimé aurait été prévue à titre onéreux. Il relève que J.________ s’est beaucoup contredit durant l’instruction, soulignant que les premiers juges avaient retenu cela en mettant la moitié des frais à sa charge pour avoir compliqué la procédure. Il soutient encore qu’il n’aurait jamais su comment était composé le montant de 2'300'000 fr. qu’il avait versé et que le prévenu aurait tout fait pour lui dissimuler cette information et ainsi mener à bien son stratagème astucieux. Il explique enfin qu’il n’aurait pas eu le choix de signer car il avait déjà versé 1'950'000 fr. et 350'000 fr., et qu’il n’était pas encore propriétaire du terrain au moment de l’acte, précisant qu’il valait mieux se battre pour 350'000 fr. que pour 2'300'000 francs. Il déclare avoir été en état de choc et n’avoir pas pris immédiatement conscience de l’ampleur de l’escroquerie dont il était victime. 3.1.4 A l’audience d’appel, les versions des parties n’ont pas permis d’éclaircir la situation tant leurs réponses étaient imprécises et contradictoires. S’agissant des pièces, elles sont, elles aussi, sujettes à interprétation. Ainsi, force est d’admettre que l’on ne sait pas précisément quel document a été remis à qui, par qui, et à quel moment. Les parties elles-mêmes semblent ne pas s’en souvenir, quand bien même elles sont toutes deux instruites et aguerries au monde des affaires. En l’état, s’il est exact que le prévenu s’est contredit au fil de ses auditions en déclarant tout et son contraire, le plaignant n’est pas en reste. En effet, il a déclaré avoir signé différents papiers, la première fois en se basant sur ce que disait le notaire étant précisé qu’il n’y avait pas d’interprète (PV aud. 1 l. 25-28), alors qu’il semble désormais constant qu’il n’a vu le notaire que lors de la signature du deuxième acte et qu’il est établi qu’un interprète ( [...]) était présent.

- 17 - Par ailleurs, il est exact, comme le relève l’appelant, qu’aucun élément du dossier ne permet de constater que les parties se seraient mises d’accord sur le caractère onéreux de l’intervention de J.________ ; mais à l’inverse, aucun document ne vient infirmer cette hypothèse. Les premiers juges ont révélé, à raison, qu’il serait pour le moins insolite qu’une assistance telle que celle fournie par le prévenu l’ai été à titre gracieux, ou contre un vague espoir abstrait de décrocher un contrat d’architecte, ce d’autant plus que les parties ne se connaissaient pas avant cette affaire. On constate en outre que H.________ et J.________ ne se sont pas mis d’accord sur grand-chose, puisqu’aujourd’hui encore, on ignore qui aurait dû payer les impôts et frais de notaire, ce dernier n’ayant finalement pas été payé. 3.1.5 Il résulte de ce qui précède que l’astuce, condition à la réalisation de l’infraction d’escroquerie, n'est pas réalisée. Il faut rappeler qu’au moment des faits, H.________ et J.________ ne se connaissaient que depuis peu de temps puisque le prévenu a été recommandé au plaignant en 2008 par une société suédoise avec laquelle ce dernier avait travaillé (PV aud. 1, l 10-13). H.________ ne peut ainsi pas se prévaloir d’un lien de confiance particulier avec J.________, comme il tente de le faire à quelques reprises dans son mémoire d’appel. Il apparait que rien dans les relations qu’entretenaient les deux parties ne pouvaient dissuader le plaignant de procéder aux vérifications usuelles qu’on peut attendre dans le contexte d’une transaction portant tout de même sur un montant d’une certaine importance. Malgré cela, bien que H.________ sache se faire conseiller sur le plan légal en matière de fiscalité, il n’a pas vu l’utilité de rencontrer le notaire avant la signature du deuxième acte, ni de demander les coordonnées de l’officier public pour prendre contact avec lui. A écouter le plaignant, celui-ci a signé « courant septembre » (PV aud. 5 l. 62-67) une convention de prêt (P. 6/3 non signée au dossier) portant sur le prix de vente initialement convenu, soit 1'950'000 fr., pour garantir le paiement de la première vente. Néanmoins, alors même qu’il pensait que le prix de vente avait ensuite augmenté parce que le vendeur initial réclamait plus d’argent (PV aud. 5 l. 57-58), il n’a pas demandé l’adaptation du montant

- 18 du prêt, alors qu’il avançait la totalité de la somme de 2'300'000 francs. Finalement, quand bien même lors de la séance d’instrumentalisation du second acte, le notaire lui a expliqué la composition du montant de 2'300'000 fr., H.________ a tout de même signé l’acte, alors que celui-ci ne correspondrait pas, selon lui, aux conditions convenues, qu’il disposait d’une cédule de 1'950'000 fr. sur le terrain litigieux et que les 350'000 fr. de la discorde devaient encore se trouver sur le compte du notaire (plainte ch. 11 et acte de vente, P. 6/8 ch. 6), de sorte qu’il pouvaient lui être restitués ; au contraire, il n’a même pas discuté du prix et a apposé son paraphe. En définitive, même s’il est sans doute établi que le prévenu est intervenu à plusieurs reprises auprès du notaire pour faire modifier l’acte de vente, afin que la vraie justification du supplément de 350'000 fr. n’apparaisse pas clairement, cela ne constitue pas une manoeuvre astucieuse dénotant une rouerie particulière de l’auteur. La négligence de l’appelant est la principale cause de ce qu’il ressent aujourd’hui comme une escroquerie. On aurait pu attendre de l’appelant qu’il se préoccupe un peu mieux de ses affaires, au lieu de laisser faire un quasi inconnu. Rien n’empêchait H.________ de prendre contact avec le notaire. Rien ne l’empêchait, en tant que bailleur de fonds de la première transaction, de veiller à ce que le montant qu’il mettait à disposition corresponde à ce qui était réclamé par le vendeur initial; rien ne l’empêchait de demander des explications au notaire sur le fait que le prix était désormais supérieur à ce qui était convenu dans le contrat de prêt. Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges, rien ne l’empêchait, une fois le pot aux roses découvert, de refuser de signer l’acte. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il apparaît que H.________ pouvait se protéger avec un minimum d’attention, de sorte que l’escroquerie n’est pas réalisée, étant précisé que ce dernier est un homme d’affaire aguerri et qu’il avait un interprète à sa disposition pendant toute la séance devant le notaire. Enfin, on rappellera tout de même que l’accord de base passé entre les parties, soit l’achat du terrain par J.________ pour H.________, avait pour but de contourner la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE ; RS 211.412.41), puisque H.________ n’avait pas, au début du projet, le permis

- 19 de séjour nécessaire pour procéder à une telle acquisition. Pour le surplus, la Cour de céans se réfère aux arguments développés par les premiers juges et résumés au consid. 3.1.2 ci-dessus. 5. En définitive, l’appel de H.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Dès lors que l’acquittement de J.________ est confirmé et que les faits qui fondent les prétentions civiles ne sont pas établis, il y a lieu de rejeter les prétentions civiles réclamées par H.________. La liste des opérations produite par Me Patrick Sutter, défenseur d’office de J.________, fait état de 14h10 d’activité d’avocat. Le temps annoncé est excessif. Il faut supprimer les opérations effectuées avant l’audience de première instance, réduire le temps estimé pour l’audience de jugement, pour la préparation de celle-ci, pour les téléphones avec le Tribunal cantonal, pour les lettres à clients, pour les opérations de fin de dossier ainsi que pour la rédaction de la liste des opérations. En définitive, il convient de retenir 10h00 d’activité d’avocat. C’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'121 fr. 70, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Patrick Sutter, correspondant à 10h00 d’activité à 180 fr., plus 50 fr. de débours, plus 8% de TVA. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’910 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, vu les articles 138 ch. 1 et 146 al. 1 CP, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce :

- 20 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère J.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’escroquerie; II. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, l’avocat Patrick Sutter, à un montant de 24'508 fr. 50 (vingt-quatre mille cinq cent huit francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, étant précisé qu’il a déjà reçu deux avances pour un montant total de 6'800 fr. (six mille huit cents francs); III. met les frais de la procédure, par 16'217 fr. 85 (seize mille deux cent dix-sept francs et huitante-cinq centimes), à la charge de J.________, et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat; IV. dit que J.________ devra rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, à hauteur de 12'254 fr. 25 (douze mille deux cent cinquantequatre francs et vingt-cinq centimes), dès que sa situation financière le permettra; V. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions ". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'121 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Sutter. IV. Les frais d'appel, par 1'910 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________ allouée sous chiffre III cidessus, sont mis à la charge de H.________. V. Le présent jugement est exécutoire.

- 21 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour H.________), - Me Patrick Sutter, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE10.013971 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.013971 — Swissrulings