654 TRIBUNAL CANTONAL 42 PE10.013778-VIY/MAO/SBT/vsm JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 26 janvier 2012 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : V.T.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat d'office à Lausanne, appelant, et B.T.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Samuel Pahud, avocat d'office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par V.T.________ contre le jugement rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 5 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné V.T.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 150 jour-amende à 80 fr. (I et II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (III), a pris acte de la convention passée entre les parties (IV), a alloué à B.T.________ un montant de 100 fr. pour son dommage matériel et a dit que V.T.________ en est le débiteur (V), a mis une part des frais de justice, par 5'386 fr. 20, à la charge de V.T.________, étant précisé que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Ludovic Tirelli, arrêtée à 2'581 fr. 20, laquelle ne devra être remboursée à l’Etat de Vaud que lorsque la situation financière du prévenu le permettra (VI), a fixé à 2'937 fr. 60 le montant de l’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, conseil d’office de B.T.________ et a dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat (VII), a alloué à B.T.________ la somme de 5'205 fr. 60 (débours et TVA inclus), valeur échue, à titre de dépens pénaux et a dit que V.T.________ en est le débiteur, sous réserve du droit de l’Etat de Vaud au remboursement du montant de 2'937 fr. 60 au titre de l’indemnité d’office allouée à Me Samuel Pahud conformément au chiffre VII ci-dessus (VIII). 2.
- 3 - 2.1 Le 11 octobre 2011, V.T.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 24 novembre 2011, il a conclu à la réforme du chiffre VIII dudit jugement en ce sens qu’il alloue à B.T.________ la somme de 2'937 fr. 60 (débours et TVA inclus), valeur échue, à titre dépens pénaux et dit qu'il en est le débiteur, sous réserve du droit de l’Etat de Vaud au remboursement du montant de 2'937 fr. 60 au titre de l’indemnité d’office allouée à Me Samuel Pahud conformément au chiffre VII ci-dessus et de son retour à meilleure fortune. Par courrier du 1er décembre 2011, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de l'appel déposé par V.T.________ et a renoncé à déposer un appel joint. Dans ses déterminations du 16 décembre 2011, B.T.________ a conclu au rejet du recours et a requis, pour la procédure d’appel, l’octroi d’une indemnité de conseil d’office et d’une juste indemnité correspondant notamment à la différence entre l’indemnité d’office qui sera fixée et les honoraires ordinaires de son conseil. Le 10 janvier 2012, la Présidente a informé les parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). Le défenseur d'office de l'appelant et le conseil d'office de l'intimée ont chacun produit une liste d'opérations. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
- 4 notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci est traité en procédure écrite, dès lors que, conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP, seule l’indemnité octroyée au défenseur d’office de la plaignante est contestée. 1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est le cas en l’occurrence, l’appelant contestant l’indemnité octroyée au mandataire de la partie plaignante. La juridiction d’appel, qui n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). 2. L’appelant, qui ne conteste ni les faits, ni leur qualification juridique, ni la peine qui lui a été infligée, considère que seuls les frais de l’assistance judiciaire gratuite peuvent être mis à sa charge et non la différence entre l’indemnité octroyée à ce titre et les honoraires facturés par un mandataire de choix. Il relève également que les premiers juges n’ont pas tenu compte de son éventuel retour à meilleure fortune. 2.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : elle obtient gain de cause (let. a); le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b).
- 5 - En vertu de cette disposition, la partie plaignante devrait obtenir, dans le cadre de la procédure pénale, la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement de l’intégralité de ses honoraires d’avocat, sous réserve de leur proportionnalité (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 ad art. 433 CPP). 2.1.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 est réservé. Cette dernière disposition prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet : à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (let. a); au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). Ainsi, selon le texte clair de la loi, le prévenu doit, dès que sa situation financière le lui permet, non seulement rembourser à l’Etat les frais d’honoraires versés par ce dernier, mais son défenseur d’office peut également lui réclamer le manque à gagner qu’il a subi, soit la différence entre le montant des honoraires perçus en cas de défense d’office et ceux qui lui auraient été alloués en cas de défense privée. 2.1.2 D’après l’art. 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. Aux termes de l’art. 138 CPP - relatif à l’indemnisation et à la prise en charge des frais de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante - l’art. 135 s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée (al. 1). Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la
- 6 mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (al. 2). Ainsi, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante sont en principe mis à la charge de l’Etat (cf. Chappuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 426 CPP; Thomas Domeiser, Basler Kommentar, n. 19 ad art. 426 CPP). Ce n’est que lorsque le prévenu est dans une bonne situation financière, au moment de la décision sur les frais et dépens ou ultérieurement, que l’Etat peut lui réclamer ou lui demander le remboursement des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite de la plaignante et que le conseil de cette dernière peut lui demander la différence entre son indemnité en tant que conseil d'office et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé, ce en application de l’art. 135 al. 4 CPP qui s’applique par analogie conformément au prescrit clair de l’art. 138 al. 1 CPP. Par ailleurs, il n’y a pas de motifs pertinents pour traiter différemment le défenseur d’office du prévenu du conseil de la partie plaignante, de sorte qu’on doit admettre que chacun d'eux a le droit de demander la différence entre son indemnité en tant que conseil d'office et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé. Dans le même sens, on peut également déduire du texte de l’art. 138 al. 2 CPP que le conseil d’office de la plaignante a droit à une pleine indemnité et qu’il peut donc requérir du prévenu, condamné à payer des dépens à la partie plaignante, le montant dépassant son indemnité d’office. 2.2 En l'espèce, le tribunal a relevé que l’indemnité pour les frais d'assistance pénale de B.T.________, correspondant à des honoraires ordinaires d’avocat, pouvait être arrêtée à 5'205 fr. 60 au regard du tarif horaire de 320 fr. et de la liste d’opérations déposée par Me Samuel Pahud, cette liste ayant toutefois été modérée à 15 heures au vue de la durée du mandat et de la difficulté de la cause. Il a considéré que la plaignante était en droit d’obtenir l’allocation de dépens pénaux pour le montant précité et que ces dépens revenaient toutefois au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite fixée à 2'937 fr. 60, TVA et débours inclus.
- 7 - Or, le prévenu perçoit un salaire mensuel de 4'650 fr., versé 13 fois l'an. Il débourse mensuellement 180 fr. pour ses frais de transport, verse une pension mensuelle de 1'000 fr. pour l’entretien des siens, subvient intégralement à l’entretien de son fils aîné issu d’une précédente relation et supporte un loyer mensuel de 990 fr. ainsi que des primes d’assurance maladie de 498 fr. pour lui-même et son fils. Par ailleurs, l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Au regard de ces éléments, on doit admettre, avec les premiers juges, qu'il n’est pas dans une situation financière favorable. Conformément à l'art. 426 al. 4 CPP et à l’art. 135 al. 4 CPP, applicable par analogie selon l’art. 138 al. 1 CPP, le prévenu sera tenu, dès que sa situation financière le permettra, de rembourser à l’Etat les frais d’assistance judiciaire gratuite de la plaignante et au conseil de cette dernière la différence entre son indemnité en tant que conseil d'office et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé. Ce dernier remboursement est également subordonné à la condition d’un retour à meilleure fortune du prévenu. Il y a donc lieu de réformer le chiffre VIII du dispositif du jugement en ce sens que V.T.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité prévue au ch. VII dudit dispositif et de verser à Me Samuel Pahud la somme de 2'268 fr., correspondant à la différence entre son indemnité en tant que conseil d'office (2'937 fr. 60) et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil de choix (5'205 fr. 60) que lorsque sa situation financière le permettra. Il convient en conséquence de réformer d'office le chiffre VII du dispositif du jugement par la suppression de la mention "et dit que cette indemnité est laissée à la charge de l'Etat" afin de lever la contradiction avec le chiffre VIII précité qui met l'entier de l'indemnité due au conseil d'office de l'intimée à la charge de l'appelant.
- 8 - 3. En conclusion, l’appel est partiellement admis dans le sens du considérant qui précède. Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, chacune d’elles supporte la moitié des frais de la procédure d’appel ainsi que l’indemnité allouée à son mandataire d’office, fixée à 983 fr. 65, TVA et débours compris, pour Me Tirelli, et à 714 fr. 20, TVA et débours compris, pour Me Pahud (cf. Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). Les parties ne seront tenues de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue pour leurs mandataires que lorsque leur situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 177, 186 CP; 135 al. 4, 138, 398 ss, 426 al. 1 et 4, 433 CPP, prononc e: I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. Constate que V.T.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d'injure et de violation de domicile;
- 9 - II. Condamne V.T.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs); III. Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans; IV. Prend acte de la convention passée entre les parties s'agissant de la prétention en indemnisation de son tort moral formulée par B.T.________ à l'encontre de V.T.________ et de la reconnaissance de dette signée par ce dernier à ce sujet; V. Alloue à B.T.________ le montant de 100 fr. (cent francs), valeur échue, à titre d'indemnité pour son dommage matériel et dit que V.T.________ en est le débiteur; VI. Met une partie des frais de justice, par 5'386 fr. 20, à la charge de V.T.________, étant précisé que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Ludovic Tirelli, arrêtée à 2'581 fr. 20, laquelle ne devra être remboursée à l'Etat de Vaud que lorsque la situation financière du prévenu le permettra; VII. Fixe à 2'937 fr. 60 (débours et TVA inclus) le montant de l'indemnité allouée à Me Samuel Pahud, conseil d'office de B.T.________; VIII. Dit que lorsque sa situation financière le permettra, V.T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue au ch. VII ci-dessus et de verser à Me Samuel Pahud le montant de 2'268 fr., correspondant à la différence entre son indemnité en tant que conseil d'office (2'937 fr. 60) et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé (5'205 fr. 60). III. Les frais de deuxième instance, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par moitié à la charge de V.T.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 983 fr. 65 (neuf cent huitante-trois francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, soit 1'423 fr. 65 (mille quatre cent vingttrois francs et soixante-cinq centimes), et par moitié à la
- 10 charge de B.T.________, plus l'indemnité allouée à son conseil d'office, par 714 fr. 20 (sept cent quatorze francs et vingt centimes), TVA et débours compris, soit 1'154 fr. 20 (mille cent cinquante-quatre francs et vingt centimes). IV. Les parties ne seront tenues de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue pour leurs mandataires au ch. III cidessus que lorsque leur situation financière le permettra. V. Le jugement est exécutoire. Le présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour V.T.________), - Me Samuel Pahud, avocat (pour B.T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population, secteur étrangers (04.03.1977), - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :