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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.009630

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,921 parole·~15 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 125 PE10.009630-MRN/CMS/SSM JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 20 septembre 2011 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, J.________, plaignant et intimé.

- 8 - La Cour d'appel considère : E n fait : A. Par jugement du 1er juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________ s'était rendu coupable de voies de fait, contrainte et violation grave des règles de la circulation (I), condamné G.________ à une peine pécuniaire de cent-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à vingt francs et à une amende de trois cents francs (II), dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours (III), dit que G.________ est reconnu débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de mille francs à titre de réparation du dommage subi et deux cents francs à titre d'indemnité pour tort moral (IV), et mis l'entier des frais de la cause, par 2'200 fr., à la charge de G.________ (V). B. Par annonce, puis par déclaration d'appel du 6 juillet 2011, G.________ a contesté ce jugement dans son ensemble et a conclu à son acquittement. Se déterminant le 14 juillet 2011, le plaignant J.________ a maintenu ses déclarations et a contesté les allégations de G.________. Interpellé, le Ministère public a, le 19 juillet 2011, indiqué qu'il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Par pli du 17 août 2011, le Ministère public a fait savoir qu'il renonçait à comparaître à l'audience fixée et a conclu à la confirmation du jugement attaqué.

- 9 - Le 6 septembre 2011, l'appelant s'est encore déterminé au sujet des faits de l'affaire. Il a communiqué une liste de personnes qui seraient d'accord de l'accompagner à l'audience du 20 septembre et de témoigner de sa bonne foi. Par courrier du 9 septembre 2011, le Président de la Cour de céans a fait savoir à G.________ que la cour d'appel renonçait à entendre des témoins. Une audience s'est tenue le 20 septembre 2011, au cours de laquelle le prévenu et le plaignant ont été entendus. C. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : 1. G.________, né le 18 février 1977, célibataire, travaille comme menuisier indépendant. Il ressort des indications fournies en première instance, confirmées devant l'autorité de céans que l'appelant n’a pas de domicile fixe, vit de temps à autre chez une amie et passe le reste de son temps à travailler. Il déclare un revenu annuel de 7'000 fr. toutes charges payées. Le loyer de son atelier se monte à 1’500 fr. par mois, il ne paie pas d’assurance-maladie et a des dettes pour un montant de l’ordre de 10'000 fr., notamment pour des prétentions civiles non payées. Au casier judiciaire de G.________ figurent les condamnations suivantes : - par la Préfecture de Cossonay, le 1er mars 2005, une amende de 650 francs, avec sursis pendant un an, pour violation grave des règles de la circulation routière; - par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à Yverdon-les Bains, le 29 mars 2007, une peine pécuniaire de 10 joursamendes à 50 fr. pour lésions corporelles simples et voies de fait.

- 10 - Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière comporte les inscriptions suivantes concernant le prévenu : - un retrait de permis de conduire d’une durée d’un mois et demi prononcé le 26 avril 1999 pour vitesse, inattention et véhicule défectueux; - un retrait de permis de conduire d’une durée de deux mois, accompagné de cours d’éducation routière, prononcé le 1er octobre 2001 pour inattention; - un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois prononcé. le 29 septembre 2005 pour vitesse. 2. Le lundi 12 avril 2010, vers 10 h 30, sur l’autoroute Genève/Lausanne, à proximité de Crissier, l’appelant, qui roulait sur la voie de circulation menant vers Ouchy, a serré latéralement contre le véhicule conduit par J.________ sur la voie gauche de la double piste menant en direction de Lausanne, contraignant celui- ci à se déplacer sur la droite. J.________ a été surpris. Il a ralenti et a fait un signe de la main à l'attention de G.________ lui signifiant qu'G.________ s’est rabattu devant lui et a freiné brusquement, provoquant une importante décélération. Il a ensuite continué en louvoyant sur sa piste et en donnant des coups de frein. A la jonction de Cossonay, alors que J.________ était arrêté au giratoire se trouvant au terme de la voie de sortie, le prévenu est arrivé derrière rapidement. J.________ a fait un tour complet du giratoire et a pris la direction de Sullens, toujours suivi par le prévenu. Il s’est ensuite placé sur la place de co-voiturage, à gauche de la chaussée. L'appelant a stoppé son véhicule devant celui du plaignant; il en est sorti, a pris dans le coffre un serre-joint, s’est approché de l’autre voiture, a frappé sur le pare-brise à l’aide de son outil, s’est porté à la hauteur du conducteur et a frappé avec le serre-joint de haut en bas contre la vitre de la portière, qui s’est brisée. Ayant lâché l’outil, il a introduit le haut de son corps dans l’habitacle, a donné à J.________ un coup sur le menton, l’a pris par le cou

- 11 avec sa main droite et a cherché à retirer la clé de contact avec sa main gauche. Ce faisant, il a brisé ladite clé. Il s’en est allé ensuite tranquillement après avoir lancé sur le siège du passager le bout de clé qui lui était resté dans la main. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et les délais légaux contre un jugement de première instance ayant clos la procédure, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Il est suffisamment motivé au sens de l’art 399 al. 3 let. a CPP, l'appelant ayant indiqué qu'il attaquait le jugement dans son entier. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. G.________ remet en cause les faits retenus par le tribunal de première instance et conteste sa culpabilité, de même que sa condamnation. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire Romand du code de procédure pénale suisse, n. 19 ad art. 398 CPP, p. 1775).

- 12 - 3.1 Dans le cas présent, en l'absence de rapport de police, de témoin oculaire ou d'autre pièce à conviction, les faits reposent uniquement sur les déclarations des parties. 3.1.1 Interrogé par la police, J.________ a reconnu son agresseur (procès-verbal d'audition du 8 octobre 2010, pièce no 4). Des indications constantes fournies par le plaignant durant l'enquête (rapports de la police cantonale de Lausanne des 12 avril et 25 mai 2010, pièces no 1 et 2), devant l'autorité de première instance (procès-verbal p. 5) et la Cour de céans (détermination du 14 juillet 2011 et audience du 20 septembre 2011, procès-verbal p. 4), découle la version des faits finalement retenue dans le jugement attaqué et rappelée plus haut. 3.1.2 Interpellé au sujet des faits qui lui sont reprochés, G.________ a, quant à lui, présenté plusieurs versions différentes. Le 26 mai 2010, devant le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, il a contesté la totalité des affirmations du plaignant (pièce no 3). Devant le même magistrat, il a expliqué, le 21 juin 2010, qu'ayant roulé à moto du 9 au 13 avril 2010, il ne pouvait pas être l'auteur des faits reprochés (pièce no 5). Un mois plus tard, le 23 juillet 2010 (pièce no 6), il a remis en cause tous les faits de l'affaire et indiqué ne pas connaître le plaignant. Selon lui, J.________ serait un menteur et un chauffard qui croit que la route lui appartient et méprise les règles de la circulation. Dans son appel du 6 juillet 2011, le prévenu a admis avoir circulé en voiture le 12 avril 2010. Il a toutefois précisé qu'il n'avait pas louvoyé et qu'il roulait calmement pour rejoindre son atelier; la manœuvre périlleuse serait le fait du plaignant qui l'aurait poursuivi en faisant des démonstrations de force avec sa puissante voiture. J.________ s'étant arrêté, il a, lui aussi, stoppé sa voiture. Il s'est saisi un serre-joint dans le coffre en se disant "[…] on ne sait jamais ! […]". S'étant approché du véhicule du plaignant, il a vu que la vitre avant gauche était en partie ouverte. Il aurait accroché cette vitre avec le serrejoint qu'il tenait dans sa main droite, et l'aurait cassée. Ensuite, G.________ aurait donné "[…]une baffe[…]" au plaignant, sur la joue gauche. Il aurait aussi tenté de prendre à J.________ sa clé de contact -sans la casser-, afin que ce dernier cesse de le poursuivre. Dans un courrier ultérieur du 6

- 13 septembre 2011, G.________ a contesté avoir cassé la vitre et la clé de contact. Il a nié avoir frappé le plaignant, et voulait pour preuve que celuici n'avait pas présenté de traces de coups. Pour le surplus, il a maintenu que c'était le plaignant qui était l'auteur des manœuvres dangereuses effectuées sur l'autoroute; il a aussi invoqué sa bonne foi en donnant le nom de plusieurs personnes censées en témoigner. 3.2. Confronté à deux versions diamétralement opposées, le premier juge explique avoir acquis la conviction que celle du plaignant correspondait à la réalité, car ses déclarations étaient constantes, convaincantes et dignes de foi, alors que les propos du prévenu paraissaient fantaisistes (cf. jugement, pp. 9 et 10). Cette analyse n'est pas contestable si l'on considère les propos tenus par l'appelant en cours d'enquête et devant le premier juge (cf. supra 3.1.1). La nouvelle version des faits (tout aussi changeante et contradictoire) que l'appelant présente à l'autorité de céans ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. Dans son appel, G.________ admet avoir donné une gifle au plaignant, avoir essayé de lui prendre la clé de contact (sans la casser), et avoir brisé accidentellement la vitre avant gauche du véhicule; il maintient que le seul responsable des manœuvres de circulation en cause est le plaignant. Il nuance fortement ses précédentes déclarations dans un courrier du 6 septembre 2011 où il indique que le plaignant est un menteur, et précise ne pas l'avoir poursuivi, ne pas l'avoir frappé, et n'avoir cassé ni sa vitre, ni sa clé de voiture. Il finit par confirmer, devant l'autorité de céans, les faits décrits les 6 juillet et 6 septembre 2011 (audience du 20 septembre 2011, procès-verbal, p. 3) en perdant de vue que ceux-ci ne sont pas concordants. Dans ces circonstances, on retiendra, avec le premier juge, la version des faits telle qu'elle résulte de l'ordonnance de rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois et des déclarations constantes et convaincante du plaignant et on écartera celle de l'appelant, qui apparaît peu fiable et entachée de contradictions. On relèvera encore que le tribunal a suffisamment justifié sa conviction (jugement pp. 9 et 10)

- 14 et que sa motivation ne relève pas d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. C'est donc en vain que l'appelant remet en cause les faits incriminés. Sur ce point, son appel apparaît mal fondé et doit être rejeté. 3. En frappant le plaignant au menton sans causer de lésion corporelle, ni d'atteinte à la santé, l'appelant s'est rendu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP. Sur l'autoroute Lausanne/Genève, G.________ a serré latéralement J.________, en l'obligeant à se déplacer sur la droite. Il a ensuite accéléré, s'est placé devant lui, a louvoyé et donné des coups de freins, contraignant sa victime à une forte décélération. Effectuées sur un tronçon où la vitesse est élevée, les manœuvres incriminées étaient particulièrement dangereuses pour le prévenu et pour les autres usagers. Cette attitude tombe sous le coup des 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01; violation grave des règles de la circulation) et 181 CP (contrainte). C'est donc sans violer le droit fédéral que le tribunal a retenu ces chefs d'accusation à l'encontre deG.________, lequel, cela étant, conteste en vain sa culpabilité. 4. Au demeurant, la peine prononcée, dans sa nature et sa quotité, est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. A cet égard, on relèvera, l'absence d'éléments à décharge. A charge, on retiendra le concours d'infractions et les antécédents de l'intéressé. On considèrera aussi l'attitude détestable de G.________, qui a nié l'évidence, s'est perdu dans des versions contradictoires, a tenté de faire passer le plaignant pour un menteur, a proféré des menaces à peine voilées devant le juge de première instance, et s'est montré agressif

- 15 devant la justice. La peine prononcée par le premier juge sera donc confirmée. Enfin, compte tenu des antécédents et du caractère de l'intéressé, le tribunal pouvait refuser le sursis (art. 42 CP), le pronostic étant défavorable. 5. L'appelant n'ayant pas remis en cause les montants octroyés à J.________ à titre de réparation du dommage et de réparation du tort moral, la Cour de céans pourrait renoncer à examiner cet aspect du litige (art. 404 al. 1 CPP). En tout état, il n'y a pas lieu de modifier le jugement entrepris, dont l'argumentation est convaincante sur ce point : pour fixer le dommage, il a été a tenu compte de la franchise de l'assurance restant à la charge du plaignant; en outre, au vu de l'esprit et de l'attitude du prévenu, la victime pouvait avoir été marquée par les faits incriminés (cf. jugement, p. 12 et 13). 6. C'est également à juste titre que le tribunal a mis les frais de première instance à la charge du prévenu condamné (art. 426 al. 1 CPP). 7. En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al.1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale en application des art. 34, 47, 49, 50, 106, 126 al. 1 et 181 CP, 90 ch. 2 LCR et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

- 16 - "I. Constate que G.________ s'est rendu coupable de voies de fait, contrainte et violation grave des règles de la circulation; II. condamne G.________ a une peine pécuniaire de 105 (cent cinq) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) et à une amende de 300 fr. (trois cents francs); III. dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours; IV. dit que G.________ est reconnu débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de: - 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation du dommage subi et - 200 fr. (deux cents francs) à titre d'indemnité pour tort moral; V. met l'entier des frais de la cause par 2'200 fr. à la charge de G.________. " III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cents huitante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du 20 septembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________, - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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