Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.008685

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,387 parole·~17 min·3

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE10.008685-CHM/AMI L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ____________________________________________ Séance du 29 avril 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. Secteur recouvrement & bureau AJ du Canton de Vaud, plaignant et partie civile, intimé

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 1er février 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 1er février 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (I), l'a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de quatre jours (III), a mis une partie des frais, par 450 fr., à la charge du condamné et a laissé le solde à la charge de l’Etat (IV). B. Par annonce du 4 février 2013, puis par déclaration motivée du 27 mars 2013, X.________ a fait appel contre ce jugement. Dans ses déterminations du 8 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a indiqué qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. Le 10 avril 2013, l'attention de X.________ a été attirée sur le fait que la procédure se déroulerait en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 let. c CPP). Par courrier du 24 avril 2013, l'appelant a produit un mémoire d'appel motivé, reprenant pour l'essentiel le contenu de sa déclaration d'appel du

- 3 - 27 mars 2013, sous réserve d'une reformulation de ses conclusions, qui sont donc les suivantes :

- 4 - "[…] je prie la Cour d'appel pénale: • de prononcer l'annulation du jugement attaqué pour vice de procédure et son renvoi en première instance, • d'enjoindre au Tribunal de police: o de tenir compte de mes réquisitions de preuves, de dire quels documents le prévenu doit produire lui-même et de rendre le cas échéant une décision incidente motivée (art. 409 al. 1 et 2 CPP), o de reconnaître la complexité de la cause et la nécessité d'un défenseur, • subsidiairement de récuser l'arrondissement judiciaire de Lausanne. Si la Cour d'appel pénale entre en matière sur le fond: • de me libérer de toute peine, • de mettre à la charge de l'Etat tous les frais de justice engendrés en l'espèce par le comportement de l'Office des poursuites, soit la saisie fictive de mon compte en France et la convocation subséquente, • d'examiner l'opportunité de m'accorder des dépens." C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le [...] 1935, à Lausanne, d'où il est originaire. Célibataire et retraité, il vit dans une chambre meublée de l’Armée du Salut, à Lausanne, qu'il loue 177 fr. par mois. Il perçoit une rente AVS ainsi que des prestations complémentaires, à raison de, respectivement, 2'388 fr. et 632 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. 2.1. Dans le cadre d'une saisie exécutée à son endroit le 8 février 2010 par l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est, X.________ a refusé de communiquer à cet office des informations détaillées au sujet d'avoirs qu'il détenait en France. En cours de procédure, il a déclaré à deux reprises, à savoir les 8 décembre 2008 et 8 février 2010, que si l'office désirait des précisions

- 5 sur ces biens, il n'avait qu'à s'adresser à la Confédération, en l'espèce également créancière, qu'il considérait comme étant l'autorité compétente pour les relations avec l'étranger. Interrogé sur le montant des avoirs déposés à l'étranger, il s'est contenté d'affirmer qu'il s'agissait d'un capital « non négligeable », mais de moins de 50'000 fr., bien qu'il ne se souvienne pas du montant exact. 2.2. Le Secteur recouvrement & bureau AJ du Canton de Vaud, créancier de X.________, a déposé plainte le 13 avril 2010 et s'est constitué partie civile, sans prendre de conclusions civiles chiffrées (P. 4). 2.3. Par ordonnance pénale du 4 mai 2012, le Ministère public de l‘arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 800 fr. pour inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes ou de faillite, ainsi qu’au paiement des frais. Par courrier recommandé du 14 mai 2012, le condamné a fait opposition à cette décision. Il a en outre requis la récusation du Procureur et la désignation d'un défenseur d'office. Par arrêt du 23 mai 2012, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation (I), a rejeté la requête tendant à la désignation d'un conseil juridique pour la procédure de recours (II) et a mis les frais de procédure, par 550 fr., à la charge du prénommé (III). Par décision du 19 juillet 2012, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 août 2012, le Procureur a rejeté la requête de l’intéressé tendant à la désignation d'un conseil d'office (I) et a mis les frais à la charge de l'intéressé (II). S’agissant de l’opposition à l’ordonnance du 4 mai 2012, le Procureur a décidé de maintenir sa décision et il a informé X.________, par courrier du 19 juillet 2012, qu'il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

- 6 - 2.4 A l’audience de jugement du 1er février 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions présentées par X.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). A l’appui de cette décision, le tribunal a retenu qu’il eût été loisible au prévenu de produire lui-même certains des documents objets de ses réquisitions, que, pour le surplus, ceux-ci étaient sans pertinence pour les faits de la cause et qu’il en allait de même des auditions du conseil du prévenu dans le cadre de la procédure de poursuite et de celle du préposé de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est. 2.5 Sur le plan civil, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, par arrêt du 11 décembre 2012, a rejeté le recours interjeté par X.________ contre le prononcé du Président Tribunal de l’arrondissement de Lausanne rejetant la plainte formée par l'intéressé le 17 janvier 2011 contre la convocation que lui avait adressée l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est dans le cadre de la procédure de saisie (cf. P. 34). En particulier, la Cour des poursuites et faillites a retenu ce qui suit: "Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse; l'office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art. 93 LP (TF 7B.229/2005 du 20 mars 2006 c. 3.3.1 et les références citées; ATF 114 IV 11, JT 1989 IV 45).

L'office est donc habilité à requérir du recourant les renseignements relatifs à ses avoirs bancaires en France et ce dernier a l'obligation non seulement d'assister à la saisie (art. 91 al. 1 ch. 1 LP), mais également de donner toutes les indications sur la composition de son patrimoine, y compris sur son compte bancaire français (art. 91 al. 1 ch. 2 LP)." E n droit :

- 7 - 1. 1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). 1.2 En l’occurrence, l’appel a été interjeté dans les délais légaux. Toutefois, il y a lieu d’examiner séparément les différentes conclusions de l’appel quant à leur recevabilité. 1.2.1 Tout d’abord, l’appel est irrecevable en tant qu’il tend à la récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. En effet, aux termes de l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Dans le Canton de Vaud, l’autorité de recours est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, adressé la Cour d’appel pénale, la demande de récusation de l’appelant, qui n’est au surplus pas motivée, doit être déclarée irrecevable. Par surabondance, cette requête est manifestement tardive. En effet, une demande de récusation doit être déposée sans délai dès que le requérrant a connaissance du motif de récusation. Cette exigence a été imposée dans le but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation – comme en l’espèce – comme "bouée de sauvetage" en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 58 CPP).

- 8 - 1.2.2 S’agissant de la conclusions tendant à la constatation de la complexité de la cause et de la nécessité de nommer un défenseur d’office, on relèvera que cette question a été définitivement tranchée par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 3 août 2012 (arrêt CREP 3 août 2013/580). Cette conclusion est donc également irrecevable. 1.2.3 Enfin, les conclusions de l’appel dirigées contre le jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), notamment lorsqu’elles tendent à faire trancher la question du rejet des questions préjudicielles, celle du droit et de la peine, sont recevables et doivent être examinées plus avant. 2. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV 312.01]). Il est par ailleurs admis que le juge unique qui a la compétence de revoir le bien fondé d'une contravention est aussi compétent pour juger des effets accessoires, à savoir la quotité de la peine et les frais. 3. 3.1 L’appelant fait tout d’abord grief à l’autorité de première instance d’avoir rejeté les réquisitions qu’il avait formulées dans son courrier du 3 janvier 2013 et qu’il a réitérées d’entrée de cause à l’audience du 1er février 2013, à savoir : « La production de l’arrêt du Tribunal d’accusation du 09.09.2010 par lequel ce tribunal autorise les fonctionnaires soit en l’espèce ceux de l’office des poursuites à mentir aux tribunaux pour autant qu’on ne leur ait pas préalablement donné connaissance des articles du CP sur le faux témoignage. La production des Lignes directrices de l’Entraide judiciaire internationale en matière civile éditées par l’OFJ. Le témoignage de Me [...], stagiaire dans l’étude de Me [...], qui me représentait à l’audience civile du 06.09.20 12.

- 9 - Le témoignage du préposé M. [...]. La production du Rapport établi par François Jomini, ancien juge cantonal dans J’enquête administrative ordonnée par la Cour administrative du Tribunal cantonal au sujet de l’élimination de documents confidentiels dans des offices de I’Etat à la rue du Trabandan 28, à Lausanne. (…) L’ordonnance de classement de l’exécution à Montreux sans sommation d’un citoyen suisse par la police (…). La traduction intégrale de la jurisprudence en allemand ATF 87 III 87 ». 3.1.1 En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425 c. 2.1). 3.1.2 En l’espèce, X.________ aurait pu lui-même produire une partie des pièces requises. Pour le surplus, les documents dont la production a été requise concernent essentiellement d’autres procédures dont on peine à saisir les implications directes dans le cadre de la présente cause. Enfin, les témoignages requis n’apparaissent pas susceptibles d’influer sur la décision à prendre dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l’appelant. En conséquence, les preuves requises apparaissent manifestement inaptes à établir le fait à prouver. Au vu des autres éléments au dossier, l’autorité d’appel considère – à l’instar du juge de première instance – que les moyens de preuves requis ne pourraient pas modifier sa conviction. Le rejet des requêtes incidentes n’était donc pas injustifié et l’appel doit être rejeté sur ce point.

- 10 - 3.2 L’appelant invoque ensuite une violation de l’art. 323 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Aux termes de cette disposition, le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’aura pas indiqué jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP) sera puni de l’amende. 3.2.1 Le comportement punissable consiste à ne pas participer à la poursuite conformément aux prescriptions citées par la loi. L'infraction est intentionnelle. Au surplus, il faut entendre par « droits patrimoniaux », ceux qui ont pour objet une chose – mobilière ou immobilière –, y compris les parts de copropriété, les créances incorporées dans un papier-valeur et les droits incorporels enregistrés, même s’ils ne sont pas en possession du poursuivi. Quant à la notion de créance, elle comprend non seulement les créances pécuniaires, mais également toutes prétentions du poursuivi contre des tiers. Enfin, les autres droits contre des tiers comprennent, notamment, les usufruits, le droit patrimonial constitué en fidéicommis, le droit de jouissance du fidéicommissaire, les droits immatériels non enregistrés, les parts de communauté (Gilléron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 89-158, nn 31 ss ad art. 91 LP, pp. 42 ss). 3.2.2 En l’espèce, l’appelant soutient qu‘il s’agissait d’une saisie « fictive » puisqu’elle a été faite sans intention de réaliser le bien saisi et qu’elle n’était pas susceptible de satisfaire financièrement les créanciers dès lors qu’une procédure d’entraide judiciaire internationale aurait dû être engagée. Cette critique tombe à faux, car l'infraction en cause (art. 323 ch. 2 CP) est un pur délit d'omission, qui n'exige par conséquent aucun résultat (ATF 82 IV 16). Le juge de première instance a retenu que la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal avait confirmé le rejet de la plainte déposée par X.________ contre la convocation qui lui avait adressée par l’Office des poursuites de Lausanne-Est (arrêt CPF du 11 décembre 2012/54). Il a également retenu que le devoir de renseigner du débiteur prévu par l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP était exhaustif et ne souffrait

- 11 aucune restriction. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Il y a donc lieu de constater que, l’appelant a refusé de renseigner l’office, dans le cadre d’une poursuite valable, sur un actif – un compte bancaire – qu’il détenait en France, que son obstruction a lieu dans le cadre d’une poursuite valable et qu’elle a fait suite à un avertissement donné par l’autorité sur les conséquences pénales d’un tel acte. Au vu de ces éléments, X.________ s’est rendu coupable de d’une violation de l’art. 323 al. 2 CP et l’appel doit également être rejeté sur ce point. 4. L’appelant requiert la libération de toute peine. Cette conclusion est vouée à l’échec dans la mesure où elle repose sur la prémisse d’un acquittement. S'agissant du montant de l'amende, l'art. 106 al. 3 CP prévoit que le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Tel est le cas en l’espèce – le tribunal de première instance ayant retenu que la faute de X.________ pouvait être qualifiée de légère et ayant tenu compte de sa situation financière – si bien que le montant de l'amende et la peine privative de liberté de substitution, qui sont proportionnées à la sanction, seront confirmés. 5. L’appelant demande à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’Etat. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant relatif à la mise à sa charge des « frais de justice » est infondé, ce d’autant que le tribunal de première instance a tenu compte du sort réservé à l’opposition de l’intéressé – qui a obtenu une réduction du montant de l’amende prononcée – et a limité les frais mis à sa charge à ceux liés à l’enquête.

- 12 - 6. En conclusion, l'appel de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 900 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 47, 50, 106, 323 ch. 2 CP et 398 al. 4 et ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 1er février 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ; II. Condamne X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) ; III. Dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ; IV. Met une partie des frais, par 450 fr., à la charge de X.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ».

- 13 - III. Les frais de la procédure d'appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Secteur recouvrement & bureau AJ du Canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 14 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE10.008685 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.008685 — Swissrulings