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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.004300

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·821 parole·~4 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 136 PE.10.004300-HNI/PGO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 juin 2012 __________________ Présidence de Mme FAVRO D, présidente Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Eric Ramel, avocat de choix à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant joint et intimé.

- 2 - Vu le jugement du 13 décembre 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ des griefs de voies de faits, séquestration et enlèvement (I), l'a condamné pour contrainte sexuelle à la peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement (II), a révoqué le sursis accordé à W.________ le 6 mai 2008 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et a ordonné l'exécution de la peine de douze mois d'emprisonnement (III), a dit que la peine est complémentaire à la sanction infligée le 21 mai 2010 par le Juge d'instruction du Valais Central (IV) et a mis les frais de la cause, par 13'704 fr. 85, à la charge de W.________ (V), vu l'annonce d'appel déposée le 22 décembre 2011 par W.________, vu la déclaration d'appel déposée le 27 janvier 2012 par W.________ tendant principalement à son acquittement, à la non-révocation du sursis et à la libération des frais, subsidiairement, à la fixation d'une peine assortie du sursis, à la non-révocation du sursis octroyé précédemment ainsi qu'à la libération d'une partie des frais, vu l'appel joint déposé le 8 février 2012 par le Ministère public tendant principalement à ce que l'infraction de séquestration soit retenue et la peine portée à 24 mois, subsidiairement, à ce que la peine soit augmentée à 18 mois, vu la fixation des débats d'appel au 31 mai 2012, vu la télécopie du 30 mai 2012, par laquelle le défenseur de W.________ a indiqué que ce dernier retirait purement et simplement sa déclaration d'appel déposée le 27 janvier 2012, vu les pièces du dossier;

- 3 attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que selon l'art 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc, qu'en l'espèce, W.________ a valablement retiré son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées dans le cas d'espèce, que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint, que le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est dès lors exécutoire; attendu qu'en application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé, qu'en conséquence, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de W.________, qu'en outre, W.________ a retiré son appel par télécopie juste avant l'audience, soit tardivement, qu'il a à l'évidence compliqué la procédure et engendré des frais supplémentaires, qu'outre l'émolument, qui se monte à 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV

- 4 - 312.03.1]), ces frais comprendront ainsi une somme forfaitaire de 400 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 386 al. 2 let. a et 401 al. 3 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait d'appel de W.________. II. Constate que l'appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Dit que les frais de la procédure d'appel, par 730 fr. (sept cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Ramel, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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