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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.002629

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,733 parole·~19 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 3 PE10.002629-SJI//JMR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 9 janvier 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, avocat d'office à Lausanne, appelant, et S.________, plaignant et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 50 (cinquante) jours, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées contre lui le 24 juin 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne ainsi que les 2 mars et 7 avril 2011 par le Ministère public de Lausanne (II), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD séquestré sous n° 49036 (III), a mis les frais de procédure, arrêtés à 6'319 fr. 25, à la charge de J.________, frais comprenant, par 3'000 fr. hors TVA, l'indemnité servie à Me Rubli, conseil désigné d'office (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité qui précède n'interviendra que si la situation financière de J.________ le permet (V). B. Le 24 octobre 2012, J.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 12 novembre 2012, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et que les frais de procédure, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'a pas requis l'administration de preuves. Par courrier du 19 novembre 2012, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait à déclarer un appel joint. Il n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière.

- 9 - Par lettre du 4 décembre 2012, il a conclu à la confirmation de la peine prononcée à l'encontre de J.________ et s'est référé intégralement au jugement de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. J.________ est né le 15 juillet 1986 en Irak, pays dont il est ressortissant. Il a quitté son pays d'origine en 2007 pour venir s'installer en Suisse, où il a déposé une demande d'asile en décembre 2007 qui a été rejetée. Il est toutefois resté dans notre pays, ce qui lui a valu d'être condamné en 2011 pour infraction à la LEtr. Il affirme avoir ensuite rejoint un oncle domicilié en Italie, s'estimant menacé des suites de la présente affaire, et être revenu en Suisse en avril 2012. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : - 07.07.2008, Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, faux dans les titres et contravention à la Loi fédérale sur le transport public, peine pécuniaire 14 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 50 fr., détention préventive 3 jours, sursis révoqué le 30.11.2009 par le Bezirksstatthalteramt Arlesheim; - 30.11.2009, Bezirksstatthalteramt Arlesheim, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, peine pécuniaire 50 jours-amende à 90 fr., détention préventive 22 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 07.07.2008 du Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt; - 24.06.2010, Juge d'instruction de Lausanne, vol d'usage, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 450 fr., peine complémentaire au jugement du 30.11.2009 du Bezirksstatthalteramt Arlesheim, sursis révoqué le 02.03.2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;

- 10 - - 02.03.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifiée), vol d'usage, circuler sans permis de conduire, peine privative de liberté 110 jours, amende 200 fr., peine partiellement complémentaire aux jugements des 07.07.2008 du Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, 30.11.2009 du Bezirksstatthalteramt Arlesheim et 24.06.2010 du Juge d'instruction de Lausanne, peine d'ensemble avec le jugement du 24.06.2010 du Juge d'instruction de Lausanne; - 07.04.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, circuler sans permis de conduire, circuler sans assurance responsabilité civile, peine privative de liberté 5 jours, amende 300 fr., peine complémentaire au jugement du 02.03.2011 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Interpellé à la mi-septembre, J.________ a depuis lors entièrement purgé la peine à laquelle il a été condamné par le premier juge dans le cadre de la présente affaire. Au moment de l'audience d'appel, il était incarcéré à la prison de la Croisée pour l'exécution de deux précédentes peines (pièce 39; p. 3 ci-avant). 2. Le 2 janvier 2010, dans le magasin [...] sis au chemin [...], à Lausanne, une altercation a éclaté entre J.________, alors employé dudit magasin, et S.________, qui était accompagné d'une, voire de deux personnes, dont son ami F.________. Au cours de la bagarre, le prévenu, dans l'intention de se défendre d'une attaque de la part de S.________, a saisi et brandi un couteau en direction de son adversaire, le blessant au bras gauche. Ce dernier a pris la fuite dans la boucherie attenante au magasin. J.________ l'a poursuivi et a cassé avec le pied la porte en verre séparant les deux commerces, se blessant à la jambe. Il a pris la fuite à l'arrivée de la police, quelques minutes plus tard.

- 11 - Le jour même des faits, S.________ s'est rendu aux urgences du CHUV, où ses plaies ont été suturées. Il n'a pas gardé de séquelles de ses blessures. Il a porté plainte le 17 mai 2010, mais a renoncé à toutes prétentions civiles. J.________ a, quant à lui, retiré la plainte qu'il avait déposée le 15 janvier 2010. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

- 12 sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. J.________ conteste avoir blessé le plaignant. Il n'aurait jamais brandi de couteau. C'est lui qui aurait été agressé. Il fait valoir qu'il n'est pas possible d'établir ce qui s'est réellement passé le 2 janvier 2010, de sorte que le tribunal a, en le condamnant, abusé de son pouvoir d'appréciation et ainsi violé le principe in dubio pro reo. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 13 - En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 En l'espèce, le premier juge a fondé sa conviction à la fois sur les déclarations du témoin F.________ en cours d'enquête (PV aud. 3) et sur le constat médical du 15 septembre 2010 (pièce 9/1). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le constat médical précité atteste de deux plaies suturées, l'une "en-dessous du coude", l'autre sur "la face dorsale de l'avant-bras gauche", qui auraient été provoquées par un objet tranchant (cf. ég. les photographies de la pièce 9/2). Or, les lésions documentées s'accordent avec les déclarations du témoin F.________, qui a rapporté l'agression au couteau à la police et a clairement situé le point d'impact au niveau du coude (PV aud. 3, R. 5). On ne voit du reste pas quel intérêt ce témoin aurait eu à charger mensongèrement le prévenu. Il n'a pas non plus exagéré les faits, puisqu'il a spontanément affirmé que l'appelant, qui "gesticulait dans tous les sens avec son arme

- 14 blanche", ne l'avait pas menacé (ibidem). S'il est vrai que la victime n'a pas pu dire, lors de la consultation au Service des urgences du CHUV, si les plaies avaient été provoquées par le couteau de l'appelant ou par le verre de la vitrine cassée (pièce 9/1, p. 3), il a toutefois clairement fait état d'une agression au couteau et c'est cette même agression au couteau qui a été vue par le témoin précité, ce qui permet d'exclure une plaie superficielle due au verre brisé. Les déclarations que le plaignant a faites aux urgentistes quant à l'origine de ses blessures démontrent au surplus qu'il n'a pas exagéré les faits. A cela s'ajoute que l'appelant lui-même – avant de se rétracter à l'audience de première instance – a reconnu qu'il avait "des couteaux dans la main (sic)" (PV aud. 4, ligne 31), ce qui coïncide avec les déclarations du plaignant (PV aud. 2, R. 3, p. 2). Ensuite, l'appelant ne saurait se plaindre du fait que le tribunal a admis qu'il s'était trouvé seul face à plusieurs adversaires (jugt, p. 14); cette circonstance, qui n'est pas "une nouvelle version des faits" (appel, p. 3, ch. 6) mais correspond à ce que le prévenu lui-même a soutenu en audience (jugt, p. 6), lui est plutôt favorable, puisque le tribunal en a tiré argument pour retenir la défense excusable (jugt, p. 14, c. 3b). Si les propos du témoin F.________ quant à l'origine de l'altercation et à l'implication de plusieurs personnes dans la bagarre sont imprécis (PV aud. 3, R. 2) et ont à l'évidence été écartés par le tribunal (appel, p. 3, ch. 5), rien ne s'oppose, dans le cadre de la libre appréciation des preuves, à ne retenir qu'une partie de ses déclarations (ATF 120 Ia 31 c. 3, spéc. p. 39). De surcroît, la version de J.________ a été fluctuante et contradictoire sur des points de fait essentiels. En effet, après avoir affirmé qu'il avait cassé la vitre avec une chaise et que S.________, après l'avoir blessé avec un couteau, s'était rendu dans la boucherie attenante au magasin pour saisir un couteau de boucher (pièce 4/1), il a précisé devant le Juge d'instruction qu'il avait brisé la vitre en question avec le pied et que c'est avec le couteau de boucher que son adversaire l'avait blessé (PV aud. 4, lignes 13, 19 et 20), avant de soutenir une troisième version des faits devant le tribunal de police selon laquelle il aurait reçu un coup de couteau alors qu'il était par terre, à l'extérieur du magasin, cette

- 15 fois-ci face à quatre personnes qui auraient ensuite pris la fuite (jugt, p. 6). Or, il est difficilement imaginable que le prévenu ait pu résister à quatre agresseurs, tout comme il est inconcevable qu'il se soit mis à poursuivre le plaignant qui se serait réfugié dans la boucherie, "un gros couteau" à la main (ibidem). Les explications fantaisistes de J.________ et ses contradictions flagrantes ne résultent pas tant du fait qu'il "n'a pas un souvenir très précis de l'altercation" (jugt, p. 13) – circonstance dont le prévenu ne s'est d'ailleurs jamais prévalu – mais bien plutôt de sa tentative désespérée de se disculper en rejetant la faute sur le plaignant. Au demeurant, si cette prétendue amnésie, qui ne l'a cependant pas empêché de construire sa version des faits devant le premier juge jusque dans les moindres détails, peut se comprendre plus de deux ans et demi après les événements litigieux, elle ne saurait en revanche être invoquée pour justifier la version rocambolesque qu'il a fournie dans sa plainte, déposée moins de deux semaines après les événements en cause, et en contradiction avec ses propres déclarations devant le Juge d'instruction, quelque sept mois plus tard. Enfin, le fait que le prévenu ait fui après la bagarre (cf. le rapport de police du 26 juillet 2010, pièce 8, p. 2 in initio; cf. ég. PV aud. 3, R. 2 et PV aud. 1, R. 2), contrairement à qu'il a toujours prétendu, constitue également un indice en sa défaveur. En définitive, l'ensemble des constatations observées ci-avant, l'attitude de J.________, ses propos exagérés et peu crédibles, le témoignage de F.________ et les lésions documentées permettent d'exclure tout doute sérieux quant au fait que le prévenu s'est coupé à la jambe en brisant la vitre qui sépare les deux commerces et qu'il a blessé le plaignant avec un couteau alors que ce dernier n'était pas armé. Le fait que le déroulement exact de cette dispute n'ait pas pu être déterminé n'est pas relevant. Le premier juge en a d'ailleurs largement tenu compte en appliquant l'art. 16 al. 1 CP. 3.3 Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas de doutes sérieux sur l'existence des faits retenus plus haut.

- 16 - Mal fondé, le moyen tiré d'une violation du principe in dubio pro reo doit donc être rejeté. 4. 4.1 L'appelant ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son acquittement. Il faut néanmoins s'assurer de son caractère adéquat. On relèvera que se saisir, pour des motifs futiles (jugt, p. 14 in initio), d'un couteau et s'en servir dans une bagarre constitue une faute grave dénotant, sur le plan subjectif, un comportement dénué de tout scrupule pour l'intégrité corporelle d'autrui. Par le jeu de l'art. 16 al. 1 CP (jugt, p. 14), la faute peut toutefois être qualifiée de moyenne. A cela s'ajoutent les mauvais antécédents du prévenu, ses constantes dénégations, l’absence d’une quelconque prise de conscience et le fait qu'il a systématiquement rejeté la faute sur la victime. On ne discerne pas d'éléments à décharge proprement dits. Partant, une peine privative de liberté de cinquante jours, atténuée en application de l'art. 16 al. 1 CP (jugt, p. 15) et qui tient compte de la complémentarité de cette sanction, se justifie en l'occurrence. Le choix de la peine n'est pas non plus critiquable. Il suffit de constater qu'à l'époque des faits, l'appelant avait déjà subi vingt-cinq jours de détention préventive et deux condamnations – en quatorze mois seulement – à des peines pécuniaires avec et sans sursis ainsi qu'une amende et que lors de sa deuxième condamnation il avait vu son précédent sursis révoqué, ce qui ne l'a pas dissuadé pour autant. En outre, il a récidivé en cours d'enquête. Enfin, malgré les trente-trois jours de détention préventive subis avant l'audience de première instance qui auraient dû le faire réfléchir sur les conséquences de ses actes, il a nié, devant le premier juge, l'agression au couteau qui lui était reprochée et a persisté dans ses arguments devant la cour de céans, même après avoir entièrement purgé la peine (p. 3 ci-avant). Il est allé jusqu'à mentir sur son parcours délictueux en Suisse, prétendant avoir quitté notre pays

- 17 - "quelques semaines après la bagarre" et n'y être revenu qu'en avril 2012 (jugt, p. 7), alors que son casier judiciaire fait état de deux condamnations pour des faits survenus pendant cette même période. Au vu de ces éléments, le pronostic est entièrement défavorable et l'on ne voit pas qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général puisse détourner le prévenu de la récidive. L'art. 41 CP est donc applicable. 4.2 Le tribunal était par ailleurs parfaitement fondé à mettre les frais de la cause à la charge de J.________ (art. 426 al. 1 CPP). 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé, étant précisé que la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite des peines infligées à ce jour, le prévenu se trouvant, lors de l'audience d'appel, en exécution de peine en rapport avec des condamnations précédentes (pièce 39; p. 3 ci-avant). 5.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 2008 fr. 80, TVA et débours compris, seront mis à la charge du prévenu. 5.2 J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 16, 40, 41, 47, 48a, 50, 51, 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté.

- 18 - II. Le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que J.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. II. Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 50 (cinquante) jours, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées contre lui le 24 juin 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, le 2 mars 2011 par le Ministère public de Lausanne et le 7 avril 2011 par le Ministère public de Lausanne. III. Ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD séquestré sous n° 49036. IV. Met les frais de procédure, arrêtés à 6'319 fr. 25, à la charge de J.________, frais comprenant, par 3'000 fr. hors TVA, l'indemnité servie à Me Rubli, conseil désigné d'office. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité qui précède n'interviendra que si la situation financière de J.________ le permet." III.La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite des peines infligées à ce jour. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’008 fr. 80 (deux mille huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Xavier Rubli. V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'508 fr. 80 (trois mille cinq cent huit francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre IV cidessus, sont mis à la charge de J.________.

- 19 - VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 10 janvier 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Rubli, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population, secteur asile (15.07.1986), - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 20 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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