654 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE10.000400-LML/CMS/TDE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 29 novembre 2011 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : MM. Meylan et Colelough Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Dan Bally, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Banque [...], plaignante, à Lausanne, intimée.
- 7 - E n fait : A. Par jugement du 31 août 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’était rendu coupable de tentative d'escroquerie, d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction de 145 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine prévue au ch. II ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans (III), a dit que M.________ était le débiteur de la Banque [...] et lui devait immédiat paiement d'un montant de 38'543 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 décembre 2009 (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des documents séquestrés sous fiches 46'321, 46'338 et 46'433 (V), a soumis le montant de 2'514 fr. 85 au droit de rétention de l'Etat de Vaud en garantie du paiement des frais de justice (art. 480a aCPP-VD) (VI) et a mis les frais de justice, par 30'700 fr., à la charge de M.________ et a dit que ces frais comprenaient les indemnités dues à ses défenseurs d’office, Me Parein par 430 fr. 40, Me Bally par 2'447 fr. 50 et Me Bally par 1'628 fr. 10, dites indemnités devant être remboursées par le condamné à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (VII). B. M.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 1er septembre 2011. Le jugement écrit lui a été notifié le 15 septembre suivant et il a déposé une déclaration d’appel le 3 octobre 2011. Il a conclu, sur le fond, à la réforme, soit à la modification du jugement, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent, d'une part, et qu'il n'est pas le débiteur de la Banque [...] et ne lui doit pas paiement d'un montant de 38'543 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 décembre 2009, d'autre part, les frais des deux instances étant mis à l charge de l'Etat. Outre sa propre audition par la cour de céans, il a requis celle de sa sœur [...].
- 8 - Le Ministère public a renoncé à procéder. Intimée à l'appel, la plaignante Banque [...] a conclu à ce qu'il soit prononcé que l'appelant est son débiteur de 38'543 fr. plus intérêts à 5 % réservés. A l'audience d'appel, le prévenu a confirmé ses déclarations faites devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, tout en les complétant par quelques éléments dont il n’avait, selon lui, pas parlé jusqu’ici. Il a ainsi ajouté que, s'il n’avait pas mentionné sa voiture lors de son arrestation, c’est parce qu'il n’avait pas voulu mettre en cause le jeune qui lui avait prêté ses plaques; que, quand il l'avait rencontré, F.________ lui avait dit qu’il était employé de l’Etat de Genève et qu’il était gravement malade, raisons pour lesquelles, selon ses dires, le prévenu avait eu confiance en lui. La partie plaignante a été dispensée de comparaître et le Parquet ne s'est pas présenté, pas davantage que le témoin dont l'audition était requise. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu M.________, né en 1946, ressortissant français, divorcé, est père de quatre enfants majeurs, lesquels ne sont plus à sa charge. Il a notamment exercé l'activité de cascadeur. Il a dû limiter cette activité du fait d'un accident grave survenu en 1982, suivi d'un second traumatisme en 1999. Il est actuellement retraité et perçoit un revenu de 740 euros par mois. Il n'a ni dette ni fortune personnelle. Domicilié en France, il ne paie ni impôts ni assurance-maladie. Son casier judiciaire suisse est vierge. Il n'a aucun contact dans le canton de Vaud. Durant l'enquête, il a été détenu du 7 janvier au 31 mai 2010, soit durant 145 jours au total. 1.2 Une expertise psychiatrique a mis en évidence, sur le plan diagnostic, un "syndrome post-commotionnel et troubles mnésiques suite à un TCC avec séquelles de contusion temporo-pliaire, insulaire, amygdalienne gauche et du centre semi-ovale gauche". A dires d'expert, la responsabilité pénale de M.________ était restreinte dans une mesure
- 9 légère lors des faits qui lui sont reprochés dans la présente cause. Le risque de récidive n'a pas été écarté. 2.1 A Nyon, le 23 décembre 2009, le prévenu a encaissé auprès de la Banque [...] six faux chèques de voyage American Express d'une valeur de 500 euros chacun, pour un montant total de 4'422 francs. Le 28 décembre suivant, il en a fait de même avec 14 faux chèques de voyage, également d'une valeur de 500 euros chacun, pour un montant total de 10'276 francs. Le 29 décembre 2009, toujours auprès d'une agence de la même banque, il a échangé 31 fausses coupures American Express d'une valeur de 500 euros chacune, pour un montant total de 22'723 francs. La Banque [...] a déposé plainte le 23 février 2010 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 38'543 francs. A Nyon, le 29 décembre 2009, le prévenu a envoyé, par le biais de la Western Union, un premier montant de 5'000 fr. et un second de 490 fr. à un dénommé Z.________, prétendument ressortissant britannique. Le prévenu a été interpellé à la Gare CFF de Lausanne le 7 janvier 2010, alors qu'il tentait d'encaisser 20 faux chèques de voyage d'une valeur de 500 euros chacun au bureau de change et après qu'il eut auparavant tenté de le faire à la Poste de St-François et auprès de trois banques différentes de la place de Lausanne. Le prévenu était en outre en possession de 30 autres mêmes contrefaçons et pas moins de 153 autres coupures ont été découvertes dans sa voiture, qui était entreposée dans un parking de la capitale depuis le 7 janvier 2010. Ces chèques étaient emballés dans de la cellophane et du papier journal écrit en anglais. Le prévenu a soutenu les avoir reçus à Lonay par la FedEx; ils avaient été envoyés "par un Anglais" (procès-verbal d'interrogatoire du 11 janvier 2010, notamment p. 3, R 13). Ces divers documents avaient été remis au prévenu par l'intermédiaire d'un dénommé F.________. Une commission de 20 % du montant encaissé avait été promise au prévenu. A chaque reprise, le
- 10 prévenu avait libellé à son nom les chèques en blanc pour faire croire à l'établissement financier auprès duquel ils étaient présentés à l'encaissement que ces titres lui appartenaient, respectivement qu'il en était le légitime possesseur. Durant l'enquête, le prévenu a soutenu que les chèques lui avaient été remis la première fois durant la semaine entre Noël 2009 et Nouvel-An 2010 par un Italien ayant des relations au Sénégal. La première remise avait, toujours selon l'appelant, eu lieu à la frontière italo-française du Mont-Blanc. Lors d'une seconde transmission, les titres avaient, toujours selon lui, été déposés dans une poubelle d'un abri de bus à Carouge GE, où il les avait récupérés après avoir été informé de leur présence à cet endroit peu de temps avant par téléphone du prétendu ressortissant britannique déjà mentionné. Il a soutenu les avoir toujours considérés comme authentiques. Bref, d'après lui, il aurait été "utilisé pour faire du transfert d'argent" (procès-verbal d'interrogatoire du 7 janvier 2010, notamment p. 3) par des commanditaires italiens qui ne pouvaient pas encaisser eux-mêmes les chèques et qui se livraient à des "magouilles fiscales" (procès-verbal d'interrogatoire du 22 février 2010). Entendu comme témoin durant l'enquête, F.________, décédé depuis, a indiqué que les opérations en cause lui avaient été demandées par le dénommé Z.________. Il a précisé avoir eu affaire au téléphone à chaque fois à des interlocuteurs différents, parlant anglais avec l'accent africain; le numéro de téléphone qu'il a obtenu, révélé à la police, se trouvait "en Angleterre", soit au Royaume-Uni. Il a ajouté qu'aucun courrier n'accompagnait les six chèques contrefaits de 500 euros chacun qui lui avaient été envoyés et qu'interdiction lui avait été faite de les encaisser à l'agence American Express de l'aéroport de Cointrin. Ces éléments avaient sérieusement éveillé ses doutes, au point qu'il n'avait jamais encaissé les chèques lui-même, se doutant de ce qu'il s'agissait d'une escroquerie. Le témoin a dit avoir exposé cette situation au prévenu, qui était très intéressé et avait manifesté son accord de s'associer aux individus en cause en procédant à l'encaissement des
- 11 chèques; pour le reste, le témoin ne voulait pas savoir ce que le prévenu entreprendrait (procès-verbal d'interrogatoire du 26 janvier 2010). Il ressort cependant du dossier que F.________ avait continué à entretenir des contacts avec le dénommé Z.________ en lui envoyant des courriels de confirmation depuis son ordinateur personnel alors même que le prévenu procédait à l'encaissement des chèques contrefaits. En particulier, F.________ avait, par courriel du 4 janvier 2010 rédigé en anglais, informé un correspondant de ce que le prévenu avait tout organisé ("had orgonize [sic] all") afin que les chèques lui fussent envoyés par la FedEx à une adresse de Lonay; par courriel du lendemain, un correspondant anglophone avait confirmé l'envoi des chèques à l'intention de l'appelant, à l'adresse indiquée. 2.2 Aux débats de première instance, le prévenu n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés. En revanche, il a affirmé ne pas avoir pris conscience du caractère répréhensible de ses agissements et avoir fait entièrement confiance à son ami F.________, lequel avait endormi sa confiance en lui présentant l'utilisation des chèques de voyage comme une affaire sérieuse. Il a précisé que c'était sans avoir eu de contact direct avec l'individu prétendument dénommé Z.________ qu'il s'était lancé dans les activités qui lui sont reprochées et que, de toute façon, il est incapable de communiquer en anglais. Bref, il a soutenu ne s'être jamais douté de ce qu'il prêtait la main à une organisation criminelle et avoir été totalement dupé, les principaux commanditaires ayant profité de sa naïveté. 3. Sous l'angle des éléments subjectifs de chacune des infractions en cause, soit pour ce qui est de l'intention dolosive de l'auteur, il a été retenu que le prévenu ne s'était jamais expliqué honnêtement durant l'enquête. Ainsi, il a dissimulé aux enquêteurs lausannois l'existence de sa voiture entreposée dans un parking de la capitale et dans laquelle se trouvaient les 153 chèques qui n'avaient pas été présentés à l'encaissement. C'est uniquement grâce aux mesures d'investigation que F.________ a pu être identifié. A en outre été retenu, au même titre, le fait que le prévenu avait encaissé les chèques auprès d'établissements
- 12 bancaires dans lesquels il n'était jamais allé et qui étaient situés dans des villes où il n'avait absolument aucune raison de se rendre; de surcroît, c'est lors d'une cinquième tentative d'encaissement au cours de la même journée qu'il a été interpellé, le fait de ne pas être parvenu à ses fins dans pas moins de quatre établissements différents ne l'ayant pas dissuadé de tenter sa chance dans un cinquième. Enfin et surtout, les premiers juges ont retenu que le prévenu était de mauvaise foi lors des faits et que, bien qu'il se fut douté du caractère illicite de l'opération, il avait délibérément fermé les yeux en raison des perspectives de gain espérées. Ils ont pris en compte en particulier les éléments suivants : - le fait que l'intéressé ait dissimulé aux enquêteurs les chèques qui se trouvaient dans sa voiture, l'existence de F.________ et tous les éléments en rapport avec les commanditaires et qu'il avait, bien plutôt, inventé une histoire invraisemblable; - le fait que le passé professionnel du prévenu excluait une naïveté aussi déconcertante que celle dont il se prétend affecté, sachant que l'intéressé avait travaillé, gagné de l'argent et avait été au contact d'un nombre impressionnant d'intermédiaires financiers lorsqu'il exerçait sa profession de cascadeur et que sa notoriété était au plus haut; - le fait que divers facteurs devaient susciter sa méfiance, en particulier le taux exorbitant de la commission qui lui était dévolue, l'anonymat des commanditaires, ainsi que le mode de transmission totalement incongru et le nombre clairement disproportionné des chèques; - le fait que le prévenu avait libellé à son nom les chèques en blanc pour faire croire à l'établissement bancaire que ces titres lui appartenaient, respectivement qu'il en était le légitime possesseur, ce qu'il savait parfaitement ne pas être le cas; - le fait que le prévenu ait encaissé, respectivement tenté d'encaisser les chèques dans des villes dans lesquelles il ne résidait pas et auprès d'établissements qui lui étaient totalement inconnus témoigne des doutes que suscitaient en lui les opérations auxquelles il procédait; - le fait qu'il avait reçu en une seule fois près de 180 chèques emballés dans de la cellophane et du papier journal écrit en anglais ne
- 13 pouvait lui faire penser qu'il prêtait la main à une opération parfaitement licite; - enfin, un partenaire de bonne foi se serait assurément renseigné au sujet des commanditaires d'une telle opération. 4. Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal correctionnel a d'abord considéré que, lors des faits, l'intéressé était dans une situation financière précaire et se trouvait à la recherche d'une activité lucrative. Il a été retenu, à charge, que les infractions étaient en concours, que le prévenu avait prêté la main à une organisation criminelle, que seule l'intervention des forces de police avait permis de mettre un terme à des activités illicites qu'il était en train de mener avec assiduité, qu'il avait agi par appât du gain, qu'il n'avait pas collaboré à l'enquête et qu'il n'avait pas donné l'impression de s'être remis en question. A décharge a été prise en compte l'absence d'inscription au casier judiciaire au prévenu, ainsi que sa responsabilité pénale légèrement diminuée à dires d'expert. En définitive, sa culpabilité a été considérée comme importante. Les conditions du sursis ont été tenues pour remplies. Enfin, les conclusions civiles de la banque plaignante ont été considérées comme fondées dans leur principe et justifiées dans leur quotité.
- 14 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. l'art. 399 CPP) contre le prononcé d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c). 2. A l'appui de sa conclusion tendant à sa libération des fins de la poursuite pénale, l'appelant fait valoir que les conditions subjectives des infractions retenues par le tribunal correctionnel ne sont pas réalisées, faute d'intention dolosive de sa part. Ce faisant, il persiste dans le moyen déduit de sa bonne foi, lequel avait été expressément écarté par les premiers juges. 3. L'appelant reproche à tort aux premiers juges d'avoir retenu qu'il avait de l'"expérience en affaires". Ceux-ci ont tout au plus retenu qu'il avait travaillé, gagné de l'argent et avait été au contact d'un nombre impressionnant d'intermédiaires financiers lorsqu'il exerçait sa profession de cascadeur et que sa notoriété était au plus haut. Pour le reste, il sied de constater que les faits ne sont pas contestés et que rien ne permet de considérer que les premiers juges aient constaté les faits de façon incomplète ou erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. 4. Les trois infractions ici en cause sont le faux dans les titres, l'escroquerie (respectivement la tentative d'icelle) et le blanchiment
- 15 d'argent. Il y a lieu, d'abord, d'examiner les éléments objectifs constitutifs de chacune d'elles. 4.1.1 L'art. 251 CP réprime celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 4.1.2 Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Tel est le cas d'un papier-valeur, s'agissant, comme en l'espèce, en particulier d'un chèque. 4.1.3 Dans le cas d'espèce, l'appelant a présenté à l'encaissement des faux chèques libellés à son nom de sa main. Il a donc fait usage de titres contrefaits, c'est-à-dire qui n'étaient pas émis par l'organisme financier à la raison sociale duquel ils étaient libellés, bien qu'ils en portassent mention. L'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art. 251 CP est donc réalisé, ce qui n'est du reste pas contesté. 4.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
- 16 - 4.2.2 Les éléments objectifs de l'infraction sont la tromperie, l'astuce, l'existence d'une erreur de la dupe, un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et un dommage en rapport de causalité avec l'acte incriminé (Corboz, Les infractions en droit suisse, op. cit., vol. I, Berne 2010, nn. 1 à 38 ad art. 146 CP, pp. 322 ss). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur (cf. Corboz, op. cit., vol. I, Berne 2010, n° 1 ss ad art. 146 CP, pp. 322 ss). 4.2.3 Dans le cas particulier, les premiers éléments objectifs de l'escroquerie sont constitués par la tromperie au préjudice de la dupe, soit de la banque. De plus, l'appelant a fait preuve d'astuce au sens légal en présentant à l'encaissement des chèques contrefaits dont l'inauthenticité ne pouvait être constatée d'emblée même par des professionnels de la finance. Sous l'emprise d'une erreur, la banque a versé en espèces la contre-valeur des chèques présentés à l'encaissement sans pouvoir la porter à son crédit ni en obtenir remboursement de quelque manière que ce soit ultérieurement; elle a ainsi subi un dommage par un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ce en raison des actes incriminés. Son préjudice est donc en rapport de causalité avec eux. Cette qualification n'est du reste pas davantage contestée. 4.2.4 Les éléments constitutifs de la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP sont réalisés dans les cas où l'appelant n'est pas parvenu à ses fins du fait qu'il s'était heurté au refus de certains des établissements auxquels les chèques contrefaits étaient présentés à l'encaissement. En effet, il avait alors commis tous les actes devant mener au résultat escompté de l'activité coupable. 4.3.1 A teneur de l'art. 305bis CP, dont la note marginale est "Blanchiment d'argent", celui qui aura commis un acte propre à entraver
- 17 l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.2 Tout acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales par celui qui sait ou devait avoir qu'elles provenaient d'un crime est constitutif de blanchiment d'argent au sens de la disposition cidessus (ATF 119 IV 59). Il en va de même lorsque l'auteur du blanchiment recycle le produit d'une infraction qu'il a lui-même commise (ATF 122 IV 211 c. 3c, confirmé par ATF 124 IV 274 c. 3). Un transfert d'argent à une tierce personne par jeu d'écritures réalise l'élément objectif du blanchiment à partir du moment où l'origine des deniers devient de ce fait insoupçonnable par dissimulation (ATF 124 IV 274 précité c. 4). 4.3.3 Par ses versements via la Western Union, l'appelant a rendu indécelable l'origine des deniers transférés à son commanditaire, dès lors que ce mode de versement par transfert assure l'anonymat à son auteur. Les éléments objectifs de l'infraction réprimée à l'art. 305bis CP sont donc donnés. 5.1 Cela étant, l'appel porte essentiellement sur les éléments subjectifs de chacune des trois infractions en cause. En effet, l'appelant ne conteste pas, comme on l'a vu, la réalisation spécifique d'un ou de plusieurs éléments objectifs constitutifs de l'une ou de l'autre des infractions retenues, mais il conteste dans l'ensemble la réalisation des éléments subjectifs tant de l'escroquerie, respectivement de la tentative d'icelle, du faux dans les titres que du blanchiment d'argent. Pour chacune de ces infractions, il soutient en effet été victime d'une manipulation, en ce sens qu'il aurait agi en toute bonne foi en croyant rendre service à ses commanditaires anonymes établis en Italie, respectivement au Royaume- Uni ou en tout cas dans l'espace linguistique anglophone. 5.2 Ce moyen est contredit par les faits de la cause. En effet, un intermédiaire de bonne foi n'aurait pas manqué de tenter de se dédouaner
- 18 une fois confronté à la réalité des faits. On aurait donc pu attendre de l'appelant qu'il révèle d'emblée aux enquêteurs l'ensemble des faits dont il avait connaissance, voire se présente spontanément à la police. Ce n'est pourtant pas du tout ainsi qu'il a agi. Bien plutôt, au cours de ses auditions successives, le prévenu n'a eu cesse de tenter de minimiser son rôle dans l'opération. Ainsi, il a su mener les enquêteurs sur de fausses pistes pour préserver ses intérêts en modifiant ses versions des faits et n'a mis en cause F.________ qu'après avoir dissimulé l'existence de cet individu pour appuyer ses mensonges. De même, il a refusé de dévoiler l'identité d'autres personnes avec lesquelles il était en relation lors du complexe de faits ici en cause. En outre, il a présenté sa défense à l'audience d'appel en excipant de motifs du même ordre. Enfin, sa légère faiblesse d'esprit mise en évidence par l'expertise ne saurait avoir pour conséquence une naïveté aussi insondable que celle dont il se prétend affecté. L'appelant soutient avoir été instrumentalisé en particulier par F.________. Certes, cet individu a su rester en retrait en s'abstenant de tenter d'encaisser personnellement les six chèques qui lui avaient été adressés. Il n'en a pas moins joué un rôle important dans l'opération en assurant la communication par courrier électronique avec les commanditaires, étant précisé que l'appelant n'utilisait pas de tels moyens techniques. La question de savoir si F.________ a "aidé" l'appelant – comme il le soutient – ou l'ait "utilisé" – comme le plaide le prévenu – peut cependant rester indécise. Il suffit de constater que le témoin n'avait aucun intérêt, économique ou autre, à manipuler l'appelant. Peu importe donc, n'en déplaise à l'appelant, que le témoin ait été le seul à communiquer par courriels avec les dirigeants de l'organisation criminelle. La seule question déterminante est bien plutôt celle de savoir si le prévenu a pu agir autrement qu'intentionnellement. A cet égard, interrogé durant l'enquête, F.________ a fait savoir qu'il se doutait de ce qu'il s'agissait d'une escroquerie; après qu'il eut exposé cette situation au prévenu, ce dernier n'en avait pas moins été très
- 19 intéressé et avait manifesté son accord de s'associer aux individus ayant sollicité le témoin. Plus encore, le courriel adressé par le témoin le 4 janvier 2010 au commanditaire mentionne que le prévenu avait tout organisé afin que les chèques lui fussent envoyés par la FedEx à une adresse de Lonay, ce qui a bien été le cas de l'aveu même du prévenu. Le témoignage est donc crédible, puisque conforté par des faits matériels. 5.3 Pour le reste, il suffit de renvoyer aux motifs des premiers juges, qui excluent de manière particulièrement pertinente la bonne foi du prévenu. En particulier, c'est en vain que l'appelant plaide que le tribunal correctionnel lui a attribué une "expérience en affaires" dont il serait dépourvu. Comme déjà relevé (cf. c. 3), les premiers juges se sont en effet limités à retenir, conformément aux faits de la cause, que l'intéressé avait travaillé, gagné de l'argent et avait été au contact d'un nombre impressionnant d'intermédiaires financiers lorsqu'il exerçait sa profession de cascadeur et que sa notoriété était au plus haut. Une personne disposant d'une telle expérience ne peut croire qu'une commission de 20 % promise pour de telles opérations ait pour seule finalité la fraude ou l'évasion fiscale. De plus, elles étaient menées de manière furtive pour un grand nombre de chèques, transmis de surcroît par des voies pour le moins insolites par des correspondants inconnus. A l'évidence, c'est pour tenter d'échapper aux enquêteurs, donc en sachant qu'il agissait illicitement, que l'appelant a encaissé, respectivement tenté d'encaisser les chèques dans des villes dans lesquelles il ne résidait pas et auprès d'établissements dont il n'était pas client, précisément faute de toute attache dans le canton. A ceci s'ajoute que le prévenu n'a pas pu fournir d'explication crédible au sujet du nombre exorbitant de raccordements téléphoniques dont il disposait lors des faits (procès-verbal d'interrogatoire du 11 janvier 2010, p. 4, R 17), ce malgré des ressources modiques et même si l'on peut admettre qu'un ancien cascadeur peine à se résoudre à la quiétude de sa retraite. 5.4
- 20 - Ceci dit, il y a lieu d'examiner l'argumentation générale de l'appelant au regard des éléments subjectifs spécifiques aux différentes infractions en cause. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit aussi également pour ce dessein. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, op. cit., nn. 171 ss ad art. 251 CP). Le dessein de nuire, en particulier, peut consister notamment dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui (op. cit., ibid., ch. 176 ad art. 251 CP). Comme relevé ci-dessus sur un plan général, le prévenu a agi dans le dessein d'obtenir un avantage illicite au préjudice des dupes, soit des établissements financiers auxquels les chèques étaient présentés. Pour ce qui est de l'escroquerie, les éléments subjectifs spécifiques de l'infraction sont au nombre de deux. D'abord, la tromperie astucieuse que présuppose l'escroquerie ne peut être qu'intentionnelle. Ensuite, l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., nn. 39 ss ad art. 146 CP, pp. 332 s.). Comme déjà relevé sous l'angle du faux dans les titres, c'est bien avec conscience et volonté et dans ce dessein qu'a agi l'appelant. Quant au blanchiment d'argent, l'appelant ne pouvait ignorer la provenance illicite des deniers transférés par la Western Union, cette dernière infraction procédant des deux précédentes. C'est sciemment qu'il a effectué le transfert au profit de son correspondant membre du réseau. 5.5 La corrélation de ces éléments d'appréciation factuels mène à exclure que l'appelant ait jamais été la dupe de quiconque, ce qui implique de nier sa bonne foi, donc à admettre l'intention dolosive du prévenu pour chacune des infractions retenues.
- 21 - 6.1 Compte tenu de l'argumentation développée par l'appelant, il y a lieu d'examiner la question de la quotité de la peine, sous l'angle tant de l'art. 19 CP que de l'art. 47 CP. 6.2 Aux termes de l'art. 47 al. 1 CP, la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de ses antécédents et de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux développés par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (124 IV 17 c. 2.1 p. 19). Une exception doit toutefois être faite s'agissant de l'absence d'antécédents qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'a plus à être prise en considération dans un sens atténuant (136 IV 1 c. 2.6.4 p. 3). 6.3 En l'espèce, le premier élément d'appréciation est le montant des escroqueries, qui est important, à savoir 25'500 euros, en sus des 10'000 euros que le prévenu tentait de changer lors de son interpellation. L'énergie criminelle déployée a été considérable. En effet, l'appelant a agi à plusieurs reprises selon un mode opératoire éprouvé. Le jour de son interpellation, en particulier, il avait déjà tenté d'encaisser des chèques contrefaits auprès de pas moins de quatre autres établissements financiers. Les 153 faux chèques retrouvés dans sa voiture et ceux dont il était porteur sans les avoir encore présentés à l'encaissement permettent de déduire qu'il aurait persisté dans son activité criminelle dans une plus large mesure encore s'il n'avait pas été mis fin à ses agissements. Le choix des villes et des banques opéré par l'intéressé et le fait qu'il se soit de son propre chef créé une adresse en Suisse pour recevoir les chèques par voie postale témoignent de sa volonté de dissimulation et de son degré d'organisation. Contrairement à ce qu'il a tenté de faire accroire, il a ainsi joué un rôle actif au sein du réseau, même s'il n'était évidemment pas à l'origine de l'opération. En outre, il n'a quasiment pas collaboré à l'enquête, pas plus qu'il n'a, tant devant le tribunal correctionnel qu'à l'audience d'appel, donné l'impression de s'être remis en question. Pour ce qui est l'examen à décharge, l'absence d'inscription au casier judiciaire et
- 22 une possible crédulité (non pathologique) du prévenu n'apparaissent pas comme des motifs d'atténuation de la peine. Les éléments retenus, à charge, sont ainsi pertinents, étant précisé qu'il n'existe pas d'élément à décharge sous l'angle de l'art. 47 CP. C'est à juste titre que la peine a été légèrement diminuée en application de l'art. 19 al. 2 CP pour tenir compte de la diminution de la responsabilité pénale mise en évidence par les experts (cf. ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). Pour le reste, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ont tenu compte de son absence d'antécédents pénaux. Ils n'ont au surplus nullement retenu qu'il serait un fainéant intéressé uniquement par les gains faciles. Bien plutôt, ils ont relevé qu'il avait agi par appât du gain et délibérément fermé les yeux en raison des perspectives de gain espérées, ce en étant à la recherche d'une source de revenu. Cette appréciation correspond aux éléments matériels du dossier. Au vu de ce qui précède, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Loin de relever de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP, elle est même plutôt clémente. 7. Enfin, l'appelant conteste l'adjudication de ses conclusions civiles à la plaignante Banque [...]. L'illicéité civile est donnée du fait de l'illicéité pénale. La quotité du dommage en capital est établie par pièces et incontestée en tant que telle. Les intérêts échappent également à la critique, l'auteur tenu à réparation étant en demeure dès la commission de l'acte illicite.
- 23 - 8. L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel. Cette indemnité doit être arrêtée à 891 fr., TVA comprise, ce au vu de la complexité de la cause et de l'ampleur des opérations effectuées par le conseil. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 19, 22 al. 1, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 146 al. 1, 251 ch. 1, 305bis ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce en audience publique, I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 31 août 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. Constate que M.________ s’est rendu coupable de tentative d'escroquerie, d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent; II. Condamne M.________ à une peine pécuniaire de 270 (deux cent septante) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 10 fr. (dix francs), sous déduction de 145 (cent quarante cinq) jours de détention avant jugement;
- 24 - III. Suspend l’exécution de la peine prévue au ch. II cidessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; IV. Dit que M.________ est le débiteur de la Banque [...] et lui doit immédiat paiement d'un montant de 38'543 fr. (trente huit mille cinq cent quarante-trois francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 décembre 2009; V. Ordonne la confiscation et la destruction des documents séquestrés sous fiches 46'321, 46'338 et 46'433; VI. Soumet le montant de 2'514 fr. 85 au droit de rétention de l'Etat de Vaud en garantie du paiement des frais de justice (art. 480a aCPP-VD). VII. Met les frais de justice, par 30'700 fr. 90 (trente mille sept cent francs et nonante centimes) à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités dues à ses défenseurs d’office, Me Parein par 430 fr. 40, Me Bally par 2'447 fr. 50 et Me Bally par 1'628 fr. 10, dites indemnités devant être remboursées par le condamné à l'Etat dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 891 fr. (huit cent nonante et un francs), TVA comprise, est allouée à Me Dan Bally. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3'351 fr. (trois mille trois cent cinquante et un francs), y compris l'indemnité indiquée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l'appelant M.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office selon le chiffre III ci-dessus ne sera exigé que lorsque la situation financière de M.________ le permettra.
- 25 - VI. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dan Bally, avocat (pour M.________), - Banque [...] (à l'attention de M. [...] et de Mme [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Office fédéral de police, - SPOP, division étrangers (03.03.1946), - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 26 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :