654 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE09.031405-XMA/PBR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 3 décembre 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Gilles Robert-Nicoud, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, contrainte, dénonciation calomnieuse et violation simple des règles de la LCR (I), a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, d’opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de conduite sous retrait de permis, d’infraction à la LArm et à la LStup ainsi que de contravention à la LStup (II), a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 7 mois et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à Q.________ le 1er mars 2007 par le Tribunal VIII de Bern-Laupen (VI), a arrêté à 1'566 fr. l’indemnité due à Me Mathias Burnand, montant demeurant à la charge de l’Etat (VII), a pris acte, pour valoir jugements civils définitifs et exécutoires, des conventions passées au procès-verbal de l’audience du 24 juin 2013 (VIII), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction ou la remise au Bureau des armes de la police, des objets sous fiches 47304, 48286 et 49214, la somme de 3'000 fr. venant en imputation des frais de justice (IX), et a mis les frais de la cause par 13'489 fr. 15 à la charge de Q.________ (X). B. Par annonce du 24 juin 2013, puis déclaration motivée du 23 juillet 2013, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale en relation avec l’art. 91a LCR et condamné à une peine intégralement assortie du sursis et,
- 9 subsidiairement, qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement de six mois au maximum. Le 12 août 2013, le Ministère public a déposé un appel joint contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que le sursis accordé à Q.________ le 1er mars 2007 par le Tribunal VIII de Bern-Laupen est révoqué et l’exécution de la peine ordonnée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant italien au bénéfice d’un permis C, Q.________ est né le 21 août 1976 à Lausanne. Il habite à Vevey et est célibataire. Selon ses dires, il serait le père d’un enfant dont la paternité n’a pas encore été établie. Le prévenu faisait partie des P.________, avant d’en avoir été exclu. Il travaille à temps partiel en qualité de représentant pour la société [...] Sàrl et perçoit un salaire brut de 2'400 francs. Occasionnellement, il exerce également comme agent de sécurité pour des boîtes de nuit ou des salles de concert. Pour l’ensemble de ces activités, il réalise un revenu mensuel net d’environ 3'500 francs. Le prévenu est également au bénéfice d’une formation de naturopathe. Il a le projet d’entreprendre une nouvelle formation dans l’ébénisterie. Il a des dettes dont le montant exact n’est pas connu, mais qui avoisineraient 40'000 francs. Son loyer s’élève à 1'000 francs par mois. Le casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes : - 10 novembre 2003, Juges d’instruction Fribourg, escroquerie (délit manqué), induction de la justice en erreur, emprisonnement 25 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans; - 1er mars 2007, Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, délai d’épreuve prolongé, délai d’épreuve 1 an;
- 10 - - 1er mars 2007, Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, conduite en incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, peine pécuniaire 35 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 1'400 fr.; - 14 janvier 2009, Bezirksamt Brügg, délai d’épreuve prolongé, délai d’épreuve 1 an et 6 mois. - 14 janvier 2009, Bezirksamt Brügg, violation grave des règles de la circulation routière (commis à réitérées reprises), peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 francs. Selon l’extrait du fichier ADMAS, le prévenu a fait l’objet de plusieurs mesures de retrait du permis de conduire. Pour les besoins de la présente cause, Q.________ a été détenu provisoirement du 11 au 22 décembre 2009, puis du 13 au 22 novembre 2012, soit pendant 22 jours. 2. 2.1 Le 9 décembre 2009, à Lausanne, le prénommé a conduit un véhicule, malgré le fait qu’il se trouvait sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire valable du 13 mai 2009 au 12 juillet 2010. 2.2 Le 11 décembre 2009, à Crissier, la police a retrouvé dans la maison où logeait Q.________ un poing américain ainsi qu’un pistolet stylo Erma [...]. 2.3 Le 28 mars 2010, vers 23h35, à Pratteln, Q.________ a fait l’objet d’un contrôle de police alors qu’il se trouvait dans un véhicule immatriculé au nom de O.________, stationné sur un parking. Le contrôle d’alcoolémie réalisé au moyen d’un éthylomètre a révélé un taux de 1,21 o/oo à 23h40. Par la suite, l’intéressé a refusé de se soumettre à une prise de sang. Ce dernier était en outre sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire valable du 13 mai 2009 au 12 juillet 2010.
- 11 - 2.4 Le 4 mai 2010, vers 11h35, à Lausanne, le prévenu a conduit un véhicule immatriculé au nom de O.________, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire valable du 13 mai 2009 au 12 juillet 2010. 2.5 Le 30 octobre 2010, vers 19h10, à Lausanne, Q.________ a circulé au guidon d’un motocycle Buell, alors qu’il se trouvait depuis le 4 mai 2010 sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. 2.6 Le 13 novembre 2010, vers 05h45, à Prilly, le prévenu a été interpellé par la police alors qu’il circulait au volant d’une voiture. Ce dernier était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 4 mai 2010. Le prévenu a accepté de se soumettre à un premier contrôle d’alcoolémie réalisé au moyen d’un éthylomètre qui a révélé un taux de 1,23 o/oo, avant de refuser le second et de s’opposer à une prise de sang. Par ailleurs, la police a découvert en sa possession un poing américain. Lors de la fouille du véhicule, la police a également trouvé huit sachets contenant une quantité totale nette de 2 kg de marijuana. Cette drogue d’une teneur en THC comprise entre 12 et 13,6 % a été cultivée par le prévenu et était destinée à la vente. En outre, dans le casier de l’appelant situé dans les locaux de l’organisation P.________, la police a retrouvé deux têtes de chanvre destinées à la consommation personnelle du prévenu. 2.7 Le 11 février 2011, entre Epalinges et Savigny, Q.________ a circulé au guidon de sa moto, alors qu’il était depuis le 4 mai 2010 sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée.
- 12 - 2.8 Le 28 janvier 2012, le prénommé a pris le volant de son véhicule pour se rendre à Clarens, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 11 mai 2011. 2.9 Entre le 24 juin 2010 et le 13 novembre 2010, à Savigny, le prévenu a régulièrement consommé de la marijuana. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP ; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel de Q.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
- 13 première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). I. Appel de Q.________ 3. L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a LCR en ce qui concerne les cas n° 3 et 6 de l’acte d’accusation (cf. c. 2.3 et 2.6 supra). Sans contester les faits retenus, il soutient que, dans chacun de ces deux cas, il ne s’est pas opposé au contrôle de son alcoolémie au moyen d’un éthylomètre, de sorte que l’art. 91a LCR, en référence avec l’art. 55 al. 3 lit. b LCR, ne saurait trouver application, ni, par conséquent, être retenu en concours avec l’art. 91 LCR. 3.1 3.1.1 L’art. 91 LCR, qui traite des conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, prévoit ce que suit : est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (al. 1 let. a). Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (al. 2 let. b; cf. art. 55 al. 6 LCR). Selon l’art. 91a al. 1 LCR, qui traite des entraves aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un
- 14 examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Quant à l’art. 55 LCR, consacré au constat de l’incapacité de conduire, il dispose ce qui suit : les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang sera ordonnée (al. 3) si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire (let. a) ou si elle s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b). L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcool à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool; elle définit le taux d’alcool qualifié (al. 6). Sur la base des dispositions précitées, le Conseil fédéral a édicté l’OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière, RS 741.013) qui a été modifiée le 11 mai 2011 et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 s’agissant des articles applicables à la présente cause, à savoir les art. 10 ss OCCR (Section 2 : Contrôle de la capacité de conduire), dont le texte est identique dans leur version au moment des faits. Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool (al. 1). Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d’un éthylomètre (al. 5). Dans ce dernier cas, conformément à l’art. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si elles divergent de plus de 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang. S’agissant de l’analyse du sang, l’art. 12 al. 1 let. c OCCR stipule qu’elle doit être ordonnée notamment lorsqu’il n’est pas
- 15 possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre et qu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire. Dans ces situations, la police est notamment tenue d’informer la personne concernée qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 13 al. 1 let. c OCCR). 3.1.2 S’agissant du cas n° 3, il découle des faits, non contestés, que lors de son interpellation du 28 mars 2010 par la police bâloise, le prévenu a été soumis à un contrôle d’alcoolémie au moyen d’un éthylomètre, avant de contester et de refuser de collaborer, y compris de se soumettre à une prise de sang (cf. dossier B, P. 6). En ce qui concerne le cas n° 6, lors de son interpellation du 13 novembre 2010 par la gendarmerie vaudoise, le prévenu a été soumis à un premier test, effectué au moyen d’un éthylomètre portatif, avant de refuser le second test prévu par la procédure, puis de refuser aussi la prise de sang ultérieure (cf. dossier G, P. 20). Il découle donc de ce qui précède que, dans les deux cas, la procédure prévue aux art. 10 ss OCCR n’a pas pu être conduite régulièrement en raison de l’opposition de l’intéressé. Il importe peu que le seul contrôle effectué dans chacun des deux cas ait constitué Ie test préliminaire mentionné par l’art. 10 al. 1 et 5 OCCR ou la première des deux mesures à l’éthylomètre prévues à l’art. 11 al. 4 OCCR; le prévenu s’est en effet opposé à la suite de la procédure légale de contrôle, ce qui justifiait d’ordonner une prise de sang sur la base de l’art. 12 al. 1 let. c OCCR. Par conséquent, en s’opposant aux contrôles prévus par l’OCCR, le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction visée par l’art. 91a LCR. Au surplus, il est rappelé que dans ce type de situation, la police est tenue d’informer les intéressés de la procédure à suivre et des conséquences en cas de refus, ce que l’appelant ne pouvait au demeurant pas ignorer compte tenu de son expérience.
- 16 - Mal fondé, l’appel de Q.________ doit être rejeté sur ce point. 3.2 S’agissant du concours entre les art. 91 LCR et 91a LCR, celuici est reconnu par la jurisprudence (CAPE 12 mars 2013/63 c. 5.4.1) et la doctrine, même s’il y a divergence dans cette dernière au sujet de sa nature (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, n. 71 ad art. 91a LCR, notamment et les références citées sous notes de bas de page n° 100 et 101). Il s’agit d’un concours réel. En effet, les intérêts juridiques protégés par ces dispositions, soit la sécurité de la circulation s’agissant de l’art. 91 LCR et la bonne administration de la justice en ce qui concerne l’art. 91a LCR, ne sont pas les mêmes. Par conséquent, dans la mesure où il est établi que le prévenu s’est rendu coupable de ces deux infractions, le concours doit être retenu. Mal fondé, l’appel de Q.________ doit également être rejeté sur ce point. 4. 4.1 L’appelant critique la fixation de la peine. Il considère d’abord que le tribunal correctionnel n’a pas suffisamment tenu compte de certaines circonstances. Tout en ne contestant pas les infractions à la LArm, à la LStup et à la LCR, il soutient que les premiers juges auraient mal apprécié le caractère peu grave de ces infractions. 4.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
- 17 - 4.1.2 En l’occurrence, contrairement à ce qu’affirme le prévenu, les premiers juges ont pris en considération ce qui suit : - S’agissant des infractions à la LArm (cas n° 2 et 6 de l’acte d’accusation), ils ont relevé qu’une éventuelle contravention était prescrite. Quant à l’infraction, elle porte sur un poing américain et un pistolet stylo (jgt., p. 18). - S’agissant des infractions à la LStup, dans le cas n° 6, les premiers juges ont écarté la thèse soutenue par le prévenu, soit celle de la simple consommation. Ils ont relevé que la drogue saisie était en grande quantité (soit 2 kg net de marijuana) et qu’elle était conditionnée pour la vente. Par ailleurs, ils ont tenu compte de la prescription pour les faits antérieurs au 24 juin 2010 s’agissant de la contravention à la LStup dans le cas n° 11 (jgt., pp. 18). - S’agissant des infractions à la LCR, outre les cas d’ivresse déjà discutés ci-dessus (cf. c. 3.1.2), les premiers juges ont notamment relevé les cas admis par le prévenu. Ils ont indiqué les raisons pour lesquelles ils écartaient les explications invraisemblables de l’intéressé dans le cas n° 3 et retenaient la version du policier dénonciateur dans le cas n° 5 (jgt., p. 18). Il résulte de ce qui précède que l’appréciation à laquelle s’est livrée le Tribunal correctionnel est convaincante et n’est en rien contredite par les éléments du dossier. Par conséquent, en procédant à sa propre appréciation des preuves, la cour de céans ne peut que confirmer, par adoption de motifs, celle opérée par les premiers juges. 4.2 L’appelant se plaint ensuite de la quotité proprement dite de la peine. Il plaide sa situation personnelle, en particulier le redressement opéré par rapport à son ancien cercle de motards et considère qu’une peine de 14 mois est disproportionnée.
- 18 - 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les références citées, auxquels on peut se référer. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. 4.2.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de deux ivresses au volant, de deux entraves à la prise de sang, de sept conduites malgré un retrait de permis, de deux infractions à la LArm ainsi que d’une infraction et contravention à la LStup. Il doit ainsi répondre de plusieurs infractions en concours. Son activité délictuelle a été multiple, intense et s’est prolongée sur plus d’une année, dans plusieurs domaines distincts. Par ailleurs, il y a eu plusieurs conduites avec un taux d’alcoolémie important. Cette activité délictueuse ne saurait être relativisée et les tentatives de l’appelant de la minimiser restent infructueuses. Il convient en outre de retenir ses antécédents pénaux déjà bien étoffés. A décharge, il sera tenu compte de l’évolution personnelle favorable présentée par l’intéressé, en particulier de son abstinence. Ce dernier a en effet changé
- 19 de fréquentations, de mode de vie et a trouvé un emploi. Il semble ainsi avoir amorcé une prise de conscience de la gravité de son comportement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine prononcée par les premiers juges s’avère légèrement trop sévère. En définitive, une privation de liberté de 12 mois réprime adéquatement les agissements du prévenu. 5. L’appelant estime qu’il devrait bénéficier du sursis complet. 5.1 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2, p. 14). La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir. (ATF 134 IV 1 précité c. 5.5.2, p. 14). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.2 et les références citées).
- 20 - 5.2 En l’espèce, depuis les derniers faits litigieux, le prévenu a connu une évolution favorable et semble vouloir donner un nouveau départ à sa vie. Toutefois, tant ses précédentes condamnations que la détention provisoire subie ne l’ont pas empêché de récidiver à de nombreuses reprises. Par ailleurs, il fait actuellement l’objet d’une nouvelle procédure pénale pour lésions corporelles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic doit être tenu pour mitigé, de sorte que l’appelant ne peut bénéficier que du sursis partiel. Il convient dès lors de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté pendant 6 mois et de fixer le délai d’épreuve au maximum légal, soit à 5 ans. II. Appel joint du Ministère public 6. Le Ministère public estime que le sursis de 3 ans octroyé au prévenu le 1er mars 2007 aurait dû être révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire ordonnée. Il considère que les multiples récidives en cours d’enquête, en particulier en matière d’infractions aux règles de la circulation routière commises dans le délai d’épreuve accordé en 2007, a fortiori prolongé en 2009, démontrent que l’intéressé n’est pas digne de la confiance que les autorités pénales avaient placée en lui. De plus, le Ministère public considère que l’argument de la mauvaise situation financière, retenu par les premiers juges pour renoncer à la révocation du sursis, n’est pas pertinent s’agissant d’un prévenu qui a bénéficié d’un avocat de choix tout au long de la procédure. 6.1 Aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
- 21 nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2). La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d’épreuve, lesquelles permettront d’établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ibid., c. 4.3). Lorsqu’il s’agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l’effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s’agissant de l’effet de l’exécution d’une peine, à la suite de la révocation d’un sursis accordé précédemment. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ibid., c. 4.5). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine — celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis — peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision sûr ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (TF 68_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.2). 6.2 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que, « dans le même esprit bienveillant » que celui ayant prévalu à l’octroi d’un sursis partiel à la nouvelle peine, ils pouvaient renoncer à révoquer le sursis
- 22 accordé en 2007 « dès lors qu’il concerne une peine pécuniaire et que la situation financière de l’intéressé est mauvaise » (jgt, p. 20). Au vu de la jurisprudence précitée, seul un pronostic défavorable peut justifier une révocation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. c. 5.2 supra). La cour de céans est d’avis que le fait d’octroyer un sursis partiel sur la base d’un pronostic mitigé d’une part et, par voie de conséquence, que le prévenu devra exécuter une partie de sa peine d’autre part, permet de considérer que la révocation du sursis précédent ne s’impose pas, malgré les récidives pendant le délai d’épreuve. Par conséquent, mal fondé, l’appel joint du Ministère public doit être rejeté. 7. En définitive, l’appel de Q.________ doit être partiellement admis et l’appel joint du Ministère public rejeté. Le jugement entrepris sera réformé aux chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, l’exécution de cette peine étant suspendue pendant 6 mois. Pour le surplus, le jugement de première instance est confirmé. 8. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel comprenant l’émolument d’arrêt, par 2’350 fr., sont mis par un tiers à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 91 al. 1, 91a al. 1, 95 al. 1 let. b LCR, 33 al. 1 let. a LArm, 19 al. 1, 19a ch. 1 LStup, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70 CP et 398 ss CPP, prononce :
- 23 - I. L’appel de Q.________ est partiellement admis. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 24 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère Q.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, contrainte, dénonciation calomnieuse et violation simple des règles LCR; II. Constate que Q.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, d’opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de conduite sous retrait de permis, d’infraction à la LArm et à la LStup et de contravention LStup; III. Condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr.; IV. Suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 6 mois, et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 ans; V. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours; VI. Renonce à révoquer le sursis octroyé à Q.________ le 1er mars 2007 par le Tribunal VIII de Bern-Laupen; VII. Arrête à 1'566 fr. l’indemnité due à Me Mathias Burnand, montant demeurant à la charge de l’Etat; VIII. Prend acte, pour valoir jugements civils définitifs et exécutoires, des conventions passées au procès-verbal de l’audience de ce 24 juin 2013 entre Q.________ et X.________ et entre Q.________ et R.________; IX. Ordonne la confiscation, cas échéant la destruction ou la remise au Bureau des armes de la police, des objets sous
- 24 fiches 47304, 48286 et 49214, la somme de 3'000 fr. venant en imputation des frais de justice; X. Met les frais de la cause par 13'489 fr. 15 à la charge de Q.________." IV. Les frais d'appel, par 2’350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), sont mis par un tiers à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du 4 décembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines,
- 25 - - Service de la population, secteur E ( [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :