654 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE09.030282-MMR//LGN JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 18 juin 2012 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : MM. Pellet et Colelough Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Pierre Mauron, avocat de choix à Bulle, appelant, et N.________Sàrl, plaignante, représentée par Me Nicolas Gillard, avocat de choix à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.
- 7 - La Cour d’appel : E n fait : A. Par jugement du 27 février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que V.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans (II), l'a condamné en outre à titre de sanction immédiate à une amende de 700 fr. et a dit que cette amende est convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement (III), a donné acte à N.________Sàrl de ses réserves civiles à l'encontre de V.________ (IV), a dit que V.________ doit supporter une partie des frais de justice, fixée à 1'400 fr. (V) et a dit que V.________ doit à N.________Sàrl la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pénaux (VI). B. Le 9 mars 2012, V.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 2 avril 2012, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté (I), que N.________Sàrl est renvoyée à agir par la voie civile (II), qu'une indemnité de 2'500 fr. lui est octroyée à titre de participation à ses frais d'avocat (III) et que les frais sont mis à la charge de l'Etat (IV). Par courrier du 10 avril 2012, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint.
- 8 - Par courrier du 25 mai 2012, N.________Sàrl a requis de la Cour d'appel pénale qu'elle visionne, préalablement à l'audience, le reportage de Mise au point du 31 juillet 2011. A l'appui de sa requête, elle a indiqué que le documentaire apportait des éléments éclairants sur les revenus du prévenu. Par courrier du 1er juin 2012, le président de la Cour d'appel pénale a informé N.________Sàrl qu'elle rejetait sa réquisition de preuve, celle-ci n'étant pas nécessaire au jugement de la cause. Par courrier du 5 juin 2012, le Ministère public a annoncé qu'il n'interviendrait pas aux débats d'appel et qu'il n'avait pas de conclusions écrites à déposer. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. V.________ est né le 11 février 1959 à Porrentruy. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire et sa maturité dans le canton du Jura, il a travaillé à Berne dans l'administration douanière. De 1983 à 1988, il a étudié à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), dans le domaine du génie rural et de l'environnement. Après avoir obtenu un diplôme en 1988, il a travaillé jusqu'en 1995 dans divers bureaux de génie rural et géotechnique en tant qu'ingénieur, directeur et coadministrateur. En 1985, il s'est marié en premières noces avec [...]. De cette union sont nés cinq enfants, entre 1986 et 1995. En 1995, son épouse l'a quitté en emmenant les enfants avec elle en Belgique. A cette époque, le prévenu a été engagé par [...] en qualité d'informaticien. Deux ans plus tard, il a créé sa propre société [...], active dans le conseil informatique. En 1999, le prévenu a épousé en secondes noces I.________, dont il a eu trois enfants entre 2000 et 2005. En 2002, le prévenu a cessé son activité au sein de l'entreprise O.________ SA pour être engagé par la société de constructions métalliques X.________ SA. Au cours de l'année 2007, il a été licencié pour raisons économiques. Il a émargé au chômage pendant quelques mois. Le 28 janvier 2008, dans le cadre d'un programme d'insertion, il a été engagé
- 9 en qualité de chef de projet par l'entreprise N.________Sàrl, qui est active dans le domaine du conseil informatique. Le 13 juin 2008, il a été licencié par cette entreprise dans les circonstances qui seront décrites ci-après. Il a bénéficié du chômage pendant une année et demie. En parallèle, il a effectué un master en e-gouvernance à l'EPFL. Depuis novembre 2009, il exerce comme consultant indépendant dans le domaine de la construction et de l'énergie. Son dernier mandat a pris fin en décembre 2011. Depuis le 12 décembre 2011, il est au bénéfice de l'assurance chômage qui lui verse des indemnités mensuelles de 7'500 francs. L'activité indépendante de V.________ n'a pas dégagé de bénéfice en 2011 et il a vécu sur ses réserves car l'année 2010 avait été très favorable. Le prévenu est propriétaire de son logement, dont les charges hypothécaires et de PPE s'élèvent au total à 1'500 fr. par mois environ. Son épouse n'exerce pas d'activité lucrative. Il ne paie pas de pension alimentaire pour ses enfants issus d'un premier lit. Il aurait été délié de ses obligations alimentaires en contrepartie de la prise en charge de dettes hypothécaires concernant l'immeuble dont il a été propriétaire avec son ex-épouse. Ces dettes seraient amorties par des versements de 25'000 fr. par année. Le casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte aucune inscription. 2. Le 28 janvier 2008, V.________ a été engagé au sein de l'entreprise N.________Sàrl en qualité de chef de projet informatique. Dans cette activité, en particulier dans le cadre d'un mandat accordé à son employeur, le prévenu a initialisé un projet pour les Q.________ Le 13 juin 2008, V.________ a été licencié avec effet immédiat et, le même jour, il a transféré la totalité de sa boîte email professionnelle, qui contenait notamment des documents confidentiels et des données sensibles concernant le mandat des Q.________, sur sa boîte email privée. Le 19 juin 2008, J.________, agissant en tant que représentant qualifié de N.________Sàrl, après avoir constaté ce transfert de courriels, a rappelé au prévenu son devoir de confidentialité et a exigé que "tous les
- 10 documents et messages professionnels collectés lors de son passage dans la société" soient effacés et qu'un courrier postal lui doit adressé afin de confirmer la destruction de toutes ces informations confidentielles. Le même jour, V.________ a envoyé à J.________ un courrier électronique ayant la teneur suivante: "Il est simplement question de tenir nos engagements réciproques de notre séance du vendredi 13 juin 2008 de 15h00 à 16h00. Chaque partie est tenue de respecter ses engagements, à savoir: - pour J.________ le respect du contrat passé avec V.________ selon le décompte des heures facturables introduites ou transmises pour introduction dans Track-it, - pour V.________ la destruction complète des documents, la garantie de renonciation à toute action contre les clients ou contre N.________Sàrl ainsi qu'à la confidentialité d'usage. Tel était déjà le contenu de notre discussion lors de la séance du vendredi 13 juin 2008. Aucune action n'a été entreprise dès lors sinon mon inscription à la caisse de chômage le lundi 16 juin 2008." 3. N.________Sàrl, par son représentant J.________, a déposé plainte le 18 novembre 2009. D. Aux débats d'appel, N.________Sàrl a conclu au rejet de l'appel et à ce que V.________ soit condamné à lui verser des dépens pénaux d'un montant de 4'000 fr. pour les procédures de première et deuxième instance. L'appelant a précisé ses conclusions en demandant que l'Etat l'indemnise en application de l'art. 429 CPP en lui versant un montant de 2'000 fr. et à ce que l'intimée lui verse des dépens à concurrence de 2'000 francs. E n droit :
- 11 - 1. D'après l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par V.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. V.________ conteste s'être rendu coupable de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP et soutient à cet égard que l'élément constitutif de la menace d'un dommage sérieux n'est pas réalisé, de même que l'élément subjectif. 2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d'un "dommage sérieux" lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé
- 12 illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 181 CP). Quant au caractère sérieux du dommage annoncé, il n'est pas important que la victime en soit alarmée ou effrayée, mais il suffit que le préjudice annoncé soit suffisamment sérieux pour porter atteinte d'une manière sensible à la liberté d'action d'une personne raisonnable (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 181 CP). La question doit être tranchée en fonction des critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). 2.2 Dans le cas d'espèce, le 10 juin 2008, le collaborateur des CFF P.________ a adressé à J.________ un courriel de "haute importance" (P. 10/2) comportant notamment les passages suivants: "Etant donné la rupture des relations de confiance entre V.________ et notre entreprise, je vous prie de le retirer avec effet immédiat de cette mission. Je vous prie de bien vouloir retirer à V.________ tout matériel et documents appartenant aux Q.________ et de bien vouloir nous les apporter lors de notre future réunion de ce mercredi. Au cas où des documents auraient été déposés dans l'espace réservé de son compte informatique (H:/), j'aimerais connaître la nature des documents avant le blocage du compte. Si des documents relatifs au projet sont stockés dans le répertoire privé (H:/) je prie un collaborateur de N.________Sàrl de bien vouloir prendre connaissance du mot de passe de V.________ et de faire le tri de ces documents." Le 19 juin 2008, soit postérieurement au congé immédiat signifié à l'appelant le 13 juin 2008, J.________, directeur de N.________Sàrl, lui a adressé un courriel à 8h49 (P. 4/7) pour lui déclarer en substance qu'il avait établi que, le jour de son licenciement, il avait transféré dans sa boîte privée tous les emails concernant le projet Q.________, qu'il s'agissait
- 13 de documents confidentiels, qu'il avait le devoir contractuel de ne pas les conserver et qu'il était enjoint de les effacer. Ce message comportait le passage suivant: "J'exige donc que tu effaces tous les documents et messages professionnels collectés lors de ton passage dans notre société ainsi qu'un courrier postale de ta part me certifiant qu'aucunes informations confidentielles n'est encore en ta possession. Si d'ici à la fin de la semaine, ceci n'est pas fait, je me verrai dans l'obligation de transmettre les informations à notre service juridique qui s'occupera de protéger nos intérêts et celui de nos clients. Tu t'exposes bien entendu à des poursuites pénales." C'est en réponse à cette communication que, le même jour à 11h04, l'appelant a envoyé le courriel litigieux (P. 4/7) dans lequel il se réfère aux engagements réciproques évoqués lors d'une séance commune dans l'après-midi du 13 juin 2008, soit pour J.________ le respect du contrat liant les parties et plus spécialement le décompte des heures facturables et pour V.________: "la destruction complète des documents, la garantie de renonciation à toute action contre les clients ou contre N.________Sàrl ainsi qu'à la confidentialité d'usage". Le jugement de première instance retient (p. 14) qu'en laissant entendre qu'il pourrait détruire ces documents V.________ a fait redouter à la plaignante la survenance d'un dommage que l'on peut qualifier d'important. A cet égard, le jugement, après avoir fait état des craintes de la plaignante d'une utilisation des documents confidentiels par le prévenu, soit en les utilisant à son profit, soit en les diffusant auprès de tiers (jgt., p. 14), indique que le dommage important consistait pour la plaignante à redouter que les Q.________ ne lui intentent un procès si les documents en question demeuraient en possession de l'appelant. Il convient dès lors de distinguer la menace d'un dommage sérieux induite par la diffusion ou l'utilisation de documents confidentiels et celle induite par le simple maintien de la possession de ces données par le seul fait de leur non destruction. A la lecture du message de l'appelant, on constate qu'il ne comporte pas de menace de diffusion ou d'utilisation personnelle des données confidentielles. On ne discerne pas non plus
- 14 qu'une telle menace aurait été formulée implicitement. Le jour du congé, comme il l'a expliqué, l'appelant a procédé au transfert de l'entier des données de son adresse professionnelle à son adresse électronique privée, sans procéder à un tri (jgt., p. 5). Il serait excessif de conclure de ce fait que son auteur entendait divulguer ou utiliser à son profit ces données professionnelles. Partant, il n'y a donc pas eu menace de divulgation ou de révélation des informations confidentielles. Le message litigieux ne comporte pas non plus une menace expresse d'exposer l'ex-employeur à des prétentions des Q.________ dans le cadre d'un procès. La chronologie du licenciement telle que relatée par l'appelant (PV audition 1, p. 4) ne comporte pas la prise de connaissance des exigences des Q.________ à son égard quant à la destruction des données telle que formulée dans le courriel de P.________ du 10 juin 2008 (P. 10/2). Au demeurant, le dossier ne comporte pas de trace de l'évocation par les Q.________ d'une action en justice contre l'employeur en raison de la non destruction des données. Il en résulte que l'appelant n'a pas menacé la plaignante d'un dommage sérieux. Certes, il n'a pas obéi à l'injonction de détruire les données qui lui avaient été transmises dans le cadre de son activité professionnelle et il a lié ce refus à l'octroi de ses prétentions salariales, mais pour autant il n'a pas tablé sur le risque commercial ou judiciaire que cela faisait courir le cas échéant à l'entreprise vis-à-vis de son client, risque au demeurant non objectivé et qui ne pouvait pas être qualifié d'important, si bien que sa communication ne relève pas de la contrainte pénale, les éléments objectifs de la menace et du dommage sérieux n'étant pas réalisés. 2.3 S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction de contrainte, l'appelant a toujours nié avoir voulu extorquer de l'argent à N.________Sàrl en envoyant le courriel du 19 juin 2008 (PV audition 5, p. 6). Contrairement à ce que retient le jugement de première instance (p. 15), le contenu de la communication litigieuse, répondant elle-même à une menace de plainte pénale, ainsi que les circonstances de son envoi, ne permettent pas de se persuader avec une certitude suffisante de la réalisation de l'élément subjectif, même sous la forme d'un dol éventuel.
- 15 - 2.4 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne sont pas réalisés et V.________ doit être acquitté. L'appel doit être admis sur ce point. 3. L'appelant a conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l'Etat. 3.1 En dépit de son acquittement, le prévenu peut être condamné aux frais de tout ou partie de la procédure lorsqu'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l'angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52). Le comportement fautif du prévenu doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors, il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220; J. Chapuis, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) Selon la jurisprudence (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012, rés. in: JT 2012 II 198), en cours de contrat, le devoir de fidélité du travailleur (art. 321a CO) s'oppose à ce que celui-ci détourne la clientèle de son
- 16 employeur au profit d'une autre entreprise; ce même devoir de fidélité fonde l'obligation de restitution de l'art. 321b CO (A, Staehelin, in: Zürcher Kommentar, 4ème édition, 2006, n. 19 ad art. 321a CO et n. 1 ad art. 321b CO; W. Portmann, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème edition, 2011, n. 6 ad art. 321a CO); il n'est ainsi pas insoutenable de considérer qu'à l'issue des relations contractuelles, le devoir de restitution de l'art. 339a CO s'étend aux copies de documents afin notamment de prévenir un risque de détournement de la clientèle de l'entreprise. En application de l'art. 339a CO, l'employeur a notamment le droit à ce que l'employé lui restitue tout ce qui a été reçu ou remis de tiers pour le compte de l'employeur (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème édition, Genève 2009, n. 3815 et 1816). Ce devoir de restitution s'étend ainsi aux documents reçus de tiers, qu'ils s'agissent d'écrits sur support papier ou de fichiers informatiques. En l'occurrence, la remise, soit la dépossession, des données devait s'effectuer par leur effacement. L'employé ne pouvait invoquer le droit de rétention réservé à l'art. 339a al. 3 CO dès lors que celui-ci ne peut s'exercer ni sur des objets dont il se serait approprié unilatéralement, ni sur des écrits (listes de clients ou de prix par exemple) dépourvus de valeur commerciale en tant que tels (Tercier, op. cit, n. 3819), le droit de rétention ne pouvant s'exercer que sur des biens réalisables (Favre, Munoz, Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2010, n. 3.1 ad art. 339a CO). 3.2 En l'espèce, alors qu'il était averti que son refus d'obtempérer aurait des suites pénales, V.________ a refusé de détruire et de confirmer la destruction des données litigieuses. En violant son devoir de restitution, il a commis une faute civile. Cet acte illicite étant à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale, sa condamnation à une part des frais en première instance, par 1'400 fr., doit être maintenue. L'appel doit être rejeté sur ce point.
- 17 - 4. V.________ réclame à l'Etat une indemnité de 2'500 fr. pour ses frais d'avocat en première instance. 4.1 Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 lit. a). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celle-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense d'office obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP). L'art. 430 al. 1 CPP prévoit la possibilité de réduire ou de refuser cette indemnisation lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il s'agit donc des mêmes critères que ceux énoncés à l'art. 426 al. 2 CPP pour autoriser la condamnation aux frais du prévenu libéré. Ainsi, en règle générale, si les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, il ne lui est pas alloué de réparation. En revanche, lorsque les
- 18 frais assumés par la Caisse de l'Etat, le prévenu a en principe droit à une indemnité (ATF 137 IV 352). 4.2 Dans le cas présent, V.________ est condamné aux frais liés à l'accusation de contrainte dans la mesure où, par son refus fautif de restituer ou plus exactement de détruire les fichiers à première réquisition, il est à l'origine de la procédure pénale. Il y a donc lieu de lui refuser toute indemnité de l'art. 429 CPP. Par ailleurs, en plus de ce refus de principe, on peut encore relever que de toute manière la quotité du montant réclamé aurait été considérablement réduite. En effet, l'avocat Me Mauron n'a pas assisté son client à l'audience de première instance (P. 35) et, mise à part une lettre de deux pages (P. 19) traitant des accusations, le dossier ne contient que quelques demandes de prolongation de délais ou de consultation du dossier, ce qui ne permet pas de justifier le montant réclamé. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en ce qui concerne les dépens de première instance. 5. V.________ n'a pas conclu formellement à la suppression du chiffre VI du dispositif, mais il a indiqué attaquer le jugement dans son ensemble, ce qui revient à viser toutes les conséquences de sa condamnation, y compris sa condamnation aux dépens. L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, soit lorsqu'elle obtient gain de cause, soit lorsque le prévenu est astreint au paiement de frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Or, comme on l'a vu plus haut, la condamnation partielle aux frais du prévenu doit être confirmée parce qu'il a provoqué de manière civilement illicite et fautive l'ouverture de la procédure. Par cohérence, il convient donc de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
- 19 - De plus, la partie plaignante a de toute façon obtenu gain de cause en ce sens qu'elle avait conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles (jgt., p. 9), ce qui lui a été alloué au chiffre IV du dispositif (jgt., p. 16). Or, l'appelant a conclu non pas au rejet de cette conclusion et donc à l'extinction définitive de l'action civile, mais à ce que la partie civile soit renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP), ce qui revient à admettre la décision du premier juge sur l'action civile, tout en la reformulant autrement. En conséquence, l'appel doit être rejeté sur ce point. 6. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis. Dans la mesure où il l'est sur la question principale qu'est l'acquittement, l'entier des frais d'appel doit être supporté par l'Etat en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Il y a également lieu d'accorder à l'appelant une pleine indemnité de l'art. 429 CPP pour ses frais d'avocat en appel. Compte tenu de la complexité de l'affaire et des opérations effectuées, il convient d'arrêter à 1'400 fr. l'indemnité allouée à l'appelant pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure d'appel. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé avec les frais de première instance mis par 1'400 fr. à la charge de l'appelant (cf. chiffre 3 ci-dessus)
- 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'article 181 CP, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par V.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant : "I. Libère V.________ de la prévention de tentative de contrainte; II. Supprimé; III. Supprimé; IV. Donne acte à N.________Sàrl de ses réserves civiles à l'encontre de V.________; V. Dit que V.________ doit supporter une partie des frais de justice, fixée à 1'400 fr. (mille quatre cents francs); VI. Dit que V.________ doit à N.________Sàrl la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pénaux." III. Une indemnité, à la charge de l'Etat de Vaud, d'un montant de 1’400 fr. est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. IV. Les frais d'appel, fixés à 2'130 fr., sont mis à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge de V.________ en première instance par 1'400 fr. au chiffre II/V ci-dessus sont compensés par l’indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'400 fr. allouée au chiffre III ci-dessus.
- 21 - VI Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 juin 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Mauron, avocat (pour V.________), - Me Nicolas Gillard (pour N.________Sàrl), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, - Ministère public de l'arrondissement de la Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 22 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :